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Edifiable

Zone AUB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone AUB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 139 articles

Article AUB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

Toute occupation et utilisation du sol est interdite, à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article 2.

Article AUB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Le même sujet dans les 10 zones

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol ci-après :

1- Les ouvrages et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, …) et voiries ainsi que les constructions à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion dans leur environnement. Certaines prescriptions édictées dans les articles 3 à 13 du présent règlement de zone peuvent ne pas leur être imposées.

2- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition : o qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et/ou qu’ils contribuent à supprimer des désordres hydrauliques ; o qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou la qualité de la nappe ; o qu’ils ne portent pas atteinte au caractère paysager du site.

3- Les clôtures sous réserve de leur insertion dans l’environnement

Article AUB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Le même sujet dans les 10 zones

Pas de prescription particulière.

Article AUB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 10 zones

Les constructions nouvelles pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait, sans limitation de distance.

Article AUB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE

Le même sujet dans les 10 zones

Toute construction nouvelle pourra s’implanter en limite séparative ou en retrait. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite de propriété qui en est la plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

Article AUB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PARRAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 10 zones

Pas de prescription particulière.

Article AUB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 10 zones

Pas de prescription particulière.

Article AUB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES

Le même sujet dans les 10 zones

1- Les haies végétales seront obligatoirement composées d’essences locales, si possible variées. Une liste indicative d’essences appropriées figure en annexe n°9 du présent règlement.

2- Pour tous travaux touchant des éléments ponctuels du paysage et des secteurs paysagers recensés (hors coupe d’entretien habituel), une déclaration préalable (Article R 421-23 alinéa h du Code de l’urbanisme) doit être déposée en Mairie:

  • les haies et talus repérés au plan de zonage par des traits en zigzag (éventuellement après déplacement) ;
  • les mares repérées au plan de zonage par un cercle plein ;
  • les alignements d’arbres repérés au plan de zonage par une succession de figurés d’arbres vides;
  • les vergers et cours fruitières repérés au plan de zonage par un polygone rempli d’une trame de losanges.

Ces éléments du paysage doivent être conservés ou remplacés par des plantations équivalentes en essences régionales. Il pourra éventuellement être toléré qu’ils soient déplacés à condition qu’ils soient reconstitués à l’identique. Des accès aux terrains pourront néanmoins être rendus possibles pour en permettre la desserte. Les mares ne doivent pas être comblées.

3- En limite de la zone A et en l’absence de haie bocagère existante, il sera impérativement créé un écran végétal arboré constitué d’un talus planté d’essences locales variées destiné à assurer l’insertion des constructions aux abords du site sensible (plateau agricole).

Article AUB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Le même sujet dans les 10 zones

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.

ZONE AUa - 98 -

CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUa

La zone AUa est une zone d’urbanisation future à court et moyen termes. Cette zone est à vocation principale d’habitat et doit permettre de conforter le bourg en lien avec ses hameaux périphériques. C’est une zone naturelle qui peut être ouverte immédiatement à l’urbanisation sous certaines conditions d’aménagement et de desserte par les équipements publics fixées dans les orientations particulières d’aménagement par secteurs (pièce n°2).

Le règlement établi vise à assurer une cohérence urbanistique entre le tissu urbain du bourg (zones UB et UC) et les zones AUa.

Rappel n°1 : Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées et des bétoires, repérés au plan de zonage par des trames spécifiques, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du Code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes.

Lorsque la présence d’une cavité souterraine est présumée, le pétitionnaire sera simplement informé et incité à s’assurer de la stabilité du terrain.

Rappel n°2 : Le principe de réciprocité défini par l’article L111-3 du code rural appliqué aux bâtiments et installations agricoles soumises au règlement sanitaire départemental ou au régime des installations classées pour la protection de l’environnement doit être respecté quel que soit le zonage mis en place, ce, tant que l’exploitation existe (voir pièce n°0-7 du dossier de PLU).

Rappel n°3 : Une extension mesurée ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment d’origine.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUB comme partout.

Dispositions générales

Dispositions generales -2-

Dispositions generales -3-

Titre I – dispositions generales applicables sur toutes les zones du PLU dispositions generales -4-

Article 1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE

Le présent règlement dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Lieurey.

Article 2

Portee respective du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation des sols

1- Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R.111.3 à R.111.24-2 du Code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111.2, R.111.4, R111.15 et R.111.21 qui demeurent applicables.

2- L’article L.123.6 du Code de l’urbanisme stipule que lorsque l’établissement d’un projet de PLU est prescrit, ou lorsque sa révision a été ordonnée, l’autorité administrative peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du plan.

3- S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques ou de servitudes et de réglementations de portée générale et notamment les dispositions légales du Code Civil, celles du Code Minier, la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les législations concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation des sols, les législations, nomenclatures et réglementations concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, le règlement sanitaire départemental ainsi que le code de la voirie.

Article 3 ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et les servitudes définies au Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures à l’application stricte des règles 3 à 13 du présent règlement, applications rendues nécessaires par la nature du sol, la topographie, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles L.123-1 du code de l’Urbanisme).

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Dispositions generales -5-

Article 4 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS

Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n°4-0 et 4-1 du dossier.

Les dispositions du titre II du présent règlement s’appliquent aux zones urbaines, celles du titre III s’appliquent aux zones à urbaniser, celles du titre IV à la zone agricole, celles du titre V aux zones naturelles.

La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

Les espaces boisés classés par le Plan Local d’Urbanisme sont délimités par un trait continu et repérés au plan de zonage par un quadrillage semé de ronds.

Les éléments du paysage et secteurs paysagers à préserver et mettre en valeur sont repérés au plan de zonage par :

  • des ronds pleins lorsqu’il s’agit de mares ;
  • des traits en zigzag lorsqu’il s’agit de haies et talus ;
  • des figurés d’arbres lorsqu’il s’agit d’arbres ;
  • des polygones lorsqu’il s’agit de vergers ou cours fruitières.

Les sentiers piétonniers à protéger ou à mettre en valeur sont repérés au plan de zonage par des successions de petits ronds jaunes.

Article 5 EMPACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par un quadrillage rose fin et identifiés par un numéro d’opération qui renvoie à la liste figurant en légende du document graphique et à celle figurant en pièce n°5-2 du dossier de PLU où sont mentionnés la superficie, la destination, les références cadastrales et le bénéficiaire.

Sous réserve des dispositions du Code de l'Urbanisme relatives aux permis délivrés à titre précaire, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le Plan Local d’Urbanisme dans un emplacement réservé.

Dispositions generales -6-

Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme (lire pièce n°5-1 du dossier de PLU)

Article 6 ESPACES BOISES CLASSES

Les périmètres indiqués aux documents graphiques sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du code forestier.

Sauf application des dispositions de l'article L 130-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

Article 7 12345-

Rappel de procedures

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal en application de l’alinéa d- de l’article R 421-12 du Code de l’urbanisme (délibération du conseil municipal)

Les constructions situées dans le quartier de l’Eglise identifié au titre de l’article L123-1-5 alinéa 7 (repéré par des astérisques sur le plan de zonage) sont soumises à permis de démolir en application de l’alinéa e de l’article R. 421-28 du Code de l’urbanisme.

Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.311.1 du code forestier (Articles R130-1 à R130-23 du Code de l’Urbanisme).

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable instituée par l’article L.130.1 du code de l’urbanisme dans les espaces boisés classés et figurant comme tels aux documents graphiques

Les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier les éléments ponctuels ainsi que les secteurs paysagés identifiés en application de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R 421-23 alinéa h du Code de l’urbanisme.

Dispositions generales -7-

Article 8 PRISE EN COMPTE DES CAVITES SOUTERRAINES

Dispositions particulières dans les secteurs « CS » en vertu de l’article R.123.11.b du code de l’urbanisme:

Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées, dits secteurs « cs », repérés au plan de zonage par une trame spécifique, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées ni les annexes.

Lorsque la présence d’une cavité souterraine est présumée, le pétitionnaire sera simplement informé et incité à s’assurer de la stabilité du terrain.

Article 9 SECTEUR DE PROTECTION AGRICOLE

Dans les secteurs de protection agricole, repérés sur la pièce n°0-7 du dossier de PLU, toute demande d’autorisation d’urbanisme sera subordonnée à l’avis de la Chambre d’Agriculture en vertu des dispositions de l’article L.111-3 du code rural.

Article L111-3

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles visà-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Dispositions generales -8-

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

Article 10 POSITION AU REGARD DE L’ARTICLE R 123-10-1 du Code de l’urbanisme

Rappel : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. »

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU seront applicables à chacun des terrains d’assiette de la construction issus de la division.

Zones u -9- zones u - 10 -

Titre II – dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre I - dispositions applicables a la zone UA

La zone UA englobe le secteur ancien du centre bourg qui se caractérise par un front bâti continu ou semi continu le long de la Rue de Saint-Georges, la Rue de Bernay et la Rue de Deauville.

Le règlement a pour objet de préserver cette structure bâtie particulière qui forge l’identité de village-rue de Lieurey. Un effort sera également porté sur l’aspect extérieur des constructions afin de préserver l’authenticité du bâti traditionnel.

Rappel n°1 : Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées et des bétoires, repérés au plan de zonage par des trames spécifiques, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du Code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes.

Lorsque la présence d’une cavité souterraine est présumée, le pétitionnaire sera simplement informé et incité à s’assurer de la stabilité du terrain.

Rappel n°2 : Le principe de réciprocité défini par l’article L111-3 du code rural appliqué aux bâtiments et installations agricoles soumises au règlement sanitaire départemental ou au régime des installations classées pour la protection de l’environnement doit être respecté quel que soit le zonage mis en place, ce, tant que l’exploitation existe (voir pièce n°0-7 du dossier de PLU).

Rappel n°3 : Une extension mesurée ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment d’origine.

Rappel n°4 : Les constructions incluses dans le quartier ancien à protéger au titre de l’article L 123-1 alinéa 7 sont soumises à permis de démolir.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.