Zone UR
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Lieurey, approuvé le 12/02/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
1- Les constructions nouvelles autres que les annexes doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport à l’axe des voies existantes ou à créer.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 15% de la surface du terrain.
- Combien d'espaces verts ?
3- Les espaces verts doivent occuper une superficie supérieure ou égale à 30% de la superficie totale du terrain à bâtir 4- La superficie imperméabilisée du terrain à bâtir, hors chemins, voies d’accès et stationnements, ne peut excéder 50% de la superficie projetée au sol de l’ensemble des constructions prévues.
Le règlement de la zone UR, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 139 articles, avec une rechercheArticle UR 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations ou utilisations du sol autres que celles listées à l’article 2 sont interdites.
Article UR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Sont admises sous condition(s) les occupations et utilisations du sol suivantes :
1- Les habitations et les hébergements hôteliers, sous réserve d’assurer leur parfaite insertion à l’environnement paysager et bâti
2- Les constructions à destination de bureaux ou de services, sous réserve d’assurer leur parfaite insertion à l’environnement paysager et bâti
3- Les constructions, installations, aménagements et équipements liés à des activités d’accueil touristique en lien avec l’activité agricole
4- L’aménagement, la réhabilitation, l’amélioration et l’extension des constructions existantes ainsi que leur changement de destination en faveur de l’une des occupations du sol autorisées au présent article lorsque le projet ne présente pas de nuisances incompatibles avec l’environnement et le voisinage, ni de risques pour les personnes et les biens et sous réserve de respecter les règles édictées sur la zone
5- Les ouvrages et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, …) et voiries, ainsi que les constructions à destination d’équipement public ou d’intérêt collectif sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté. Certains des articles 3 à 13 pourront ne pas leur être appliqués.
6- Les aires de stationnement non destinées à accueillir des caravanes sous réserve d’un aménagement paysager.
7- Le stationnement temporaire d’une caravane sur un terrain où est implantée une construction constituant la résidence de l'utilisateur en application de l’article R 111-40 du Code de l’urbanisme à condition qu’elle ne soit pas visible depuis la voie publique. Il est toléré une seule caravane par résidence.
8- La reconstruction d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins dix ans sous réserve de respecter les règles de la zone ci-après listées
8- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition :
o qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et/ou qu’ils contribuent à supprimer des désordres hydrauliques ;
o qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou la qualité de la nappe ;
o qu’ils ne portent pas atteinte au caractère paysager du site.
9- Les clôtures sous réserve de leur parfaite insertion au paysage.
Article UR 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ZONE UR
64 -
1- Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil, consultable en annexe du présent règlement.
2- Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à sa destination. Notamment les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre incendie, collecte des ordures ménagères, protection civile…
3- Les accès aux propriétés doivent correspondre à l’importance des opérations d’aménagement ou de construction envisagées et doivent être aménagés de telle sorte qu’ils ne présentent pas de risques pour la sécurité des usagers et le moins de gêne pour la circulation publique.
4- Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès devra être réalisé sur celle présentant le moins de gêne et le moins de risque pour la circulation.
5- Les portails seront implantés au moins 5 mètres en retrait de la limite de l’emprise de la voie publique, chaque fois que la configuration du terrain le permet, de sorte qu’une aire de stationnement pouvant accueillir l’équivalent de deux véhicules légers soit créée en dehors de l’emprise de la voie publique.
6- Lors du détachement de deux parcelles contiguës sur un même terrain, les accès devront être jumelés si les conditions de sécurité et de visibilité le permettent ainsi que la configuration du terrain ou la présence d’éléments gênants non susceptibles d’être déplacés (mât de réseau électrique, arbre, …).
7- Sauf impossibilité technique liée à la configuration ou à la taille du terrain, la création d’accès privatif direct est interdite sur une distance de 6 mètres minimum de part et d’autre d’une intersection entre deux voies de communication.
Article UR 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ZONE UR
65 -
4-1 Eau, électricité et réseaux de télécommunication :
Toute construction projetée, à destination d’habitation ou abritant une activité doit être alimentée en eau et en électricité dans des conditions satisfaisantes, compte-tenu de la destination et des besoins de la dite construction. S’il n’est pas satisfait à ces conditions, la construction est interdite.
Les réseaux, les branchements et les raccordements aux constructions doivent être souterrains.
4-2 Assainissement
4-2-1 Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées conformément aux prescriptions indiquées dans le schéma d’assainissement, c’est-à-dire par des canalisations souterraines raccordées au réseau d’assainissement existant, en respectant ses caractéristiques.
En l’absence de réseau d’assainissement collectif et dans l’attente de celui-ci ou en cas d’impossibilité technique pour se raccorder au réseau y compris une insuffisance de la station d’épuration, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau lorsqu’il sera réalisé. Les intéressés seront tenus de se brancher à leurs propres frais sur ce réseau et devront satisfaire à toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau. Ils doivent en outre s’informer des travaux à venir en matière d’assainissement, pour mettre en place des dispositifs adaptés à l’opération.
En cas d’assainissement individuel strict, (dans le Schéma Directeur d’Assainissement de la commune, zone non destinée à un raccordement au réseau d’assainissement collectif), toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur, après avoir pris soin de prendre connaissance des prescriptions du Syndicat d'assainissement de la région du Vièvre. En particulier, les pétitionnaires pourront consulter les pièces suivantes du dossier de PLU :
o La pièce n°6-1 présente l’interface entre le zonage et le mode d’assainissement prévu ;
o La pièce n°6-2 présente l’interface entre le zonage et l’aptitude des sols à l’assainissement autonome.
L’évacuation des eaux usées et effluents sans pré-traitement dans les fossés et cours d’eau est strictement interdite.
4-2-2 Eaux pluviales
ZONE UR - 66 -
Définition des eaux pluviales : Sont considérées comme eaux pluviales les eaux qui proviennent des précipitations atmosphériques, les eaux d’arrosage des jardins, des voies publiques et privées, sans ajout de produit lessiviel.
Les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement sur le domaine public. Elles seront infiltrées, régulées et traitées suivant les cas. En l’absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant la gestion des eaux pluviales selon des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Les recommandations suivantes ne sont données qu’à titre purement indicatif:
a) Lorsque la taille d’opération d’aménagement est inférieure à 1 hectare et
que l’opération concerne une construction individuelle, les préconisations sont
les suivantes :
-
stockage des eaux pluviales ruisselées sur les zones
imperméabilisées du projet (voirie, toiture…) pour une pluie
décennale de 24 heures ;
-
évacuation des eaux pluviales en un ou deux jours (il pourra
être toléré 3 jours), prioritairement par infiltration. Dans le cas
où l’infiltration, du fait de la nature du sol ou de la configuration
de l’aménagement, nécessiterait des travaux disproportionnés,
les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant d’être
évacuées exceptionnellement à débit régulé (inférieur ou égal à
2L/s/ha) sur le domaine public si le milieu récepteur situé à
l’aval du projet possède la capacité suffisante pour l’évacuation.
Tous les dispositifs mis en place pour la gestion des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire. Tous les dispositifs d’écoulement, de traitement et d’infiltration doivent être entretenus régulièrement à une fréquence qui garantit son efficacité.
b) Lorsque la taille d’opération d’aménagement est inférieure à 1 hectare et
que l’opération comprend trois lots et plus, les préconisations sont les
suivantes :
-
stockage des eaux pluviales ruisselées sur les zones
imperméabilisées du projet (voirie, toiture…) pour une pluie
d’intensité décennale d’une durée de 24 heures si l’évacuation
des eaux pluviales se fait par infiltration ou pour la pluie
centennale de durée la plus défavorable si cette évacuation est
réalisée par un débit de fuite faible (inférieur ou égal à 2L/s/ha);
-
surverse du système organisée de manière à ne pas générer
de désordre en aval ;
c) Lorsque la taille d’opération d’aménagement est supérieure à 1 hectare (une opération ne représentant qu’une seule parcelle mais de superficie supérieure à un hectare entre dans le cas de cette opération), les préconisations sont les suivantes :
-
La gestion interne des eaux pluviales du projet répondra à une
approche globale et intégrée selon un schéma d’aménagement
d’ensemble de la zone. Cette gestion prendra en compte la
surface totale du projet (parties communes et privatives).
-
stockage des eaux pluviales ruisselées sur les zones
imperméabilisées du projet (voirie, toitures, parkings, espaces
verts…) pour la pluie centennale de durée la plus défavorable ;
-
débit de fuite de l’ouvrage inférieur ou égal à 2l/s/ha ;
-
surverse du système organisée de manière à ne pas générer
de désordre en aval ;
-
les coefficients de ruissellement à respecter sont les suivants :
espaces imperméabilisés :
1
espaces verts :
0.3
-
une infiltration d’une partie de ces eaux, correspondant à la
pluie décennale la plus défavorable, pourra être mise en place si les sols le permettent (K doit être supérieur ou égal à 1x10-6
m/s) sous réserve de la confirmation de la perméabilité du sol
sur le site. Si l’infiltration est possible, le volume à stocker,
initialement dimensionné pour une pluie centennale de durée
la plus défavorable, sera diminué du volume d’eaux pluviales
pouvant être infiltrées.
En cas de création de réserve incendie, le volume occupé par celle-ci ne doit en aucun cas être pris en compte dans le volume de stockage.
Pour le bâti existant, l’autorité compétente tolérera des dispositifs de gestion réduits des eaux pluviales en cas avéré de manque de place.
Le pétitionnaire est en outre vivement encouragé à prévoir un réservoir de collecte des eaux pluviales (réservoir extérieur aérien, cuve extérieure enterrée ou réservoir intérieur) pour satisfaire ou compléter les besoins domestiques et/ou extérieurs en eau (non) potable. Ce dispositif ne permettra pas de s’affranchir du dispositif nécessaire à la régulation des eaux pluviales.
La création d’accès ne doit pas modifier l’écoulement naturel des eaux sur la voie publique (voir schéma ci-dessous pour exemple).
Article UR 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription particulière.
Modification du PLU - 2018
Article UR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1- Les constructions nouvelles autres que les annexes doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport à l’axe des voies existantes ou à créer.
2- Sont tolérés à l’intérieur de la marge de recul les ouvrages extérieurs, d’une emprise inférieure à 20 m² ou vitrés (terrasses, perrons, auvents, verrières formant sas et vérandas) en avancée de 4 mètres maximum par rapport à la façade, dans le cadre de l’aménagement du bâti existant à la date d’approbation du PLU.
3- La reconstruction de bâtiments existants légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans devra se faire à l’identique ou dans le respect des règles fixées en 1.
4- Dans le cas de constructions existantes situées à des distances inférieures à celles fixées en 1, l’extension et la restauration sont autorisés à condition que ces opérations n’aient pas pour effet de rapprocher l’ensemble bâti de la voie. Par contre, seul le changement de destination en faveur de l’habitat des bâtiments dont la SHOB est supérieure à 50 m² est autorisé. Pour les autres, il ne sera pas possible de les transformer en habitation.
5- La règle exposée à l’alinéa 2 ne s’applique pas aux constructions décrites à l’alinéa 4.
Article UR 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE
1- Toute construction nouvelle pourra s’implanter en limite séparative ou en retrait. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite de propriété qui en est la plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
2- Dans le cas de bâtiments existants ne respectant pas la règle fixée en 1-, l’extension ou toute opération nécessaire à l’évolution du bâti existant (restauration, changement de destination, …) est autorisée, sous réserve de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle.
3- La reconstruction de bâtiments existants légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans s’effectuera à l’identique ou dans le respect des règles fixées en 1.
Article UR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
1- Deux habitations non contiguës sur une même propriété devront être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point de l’habitation au point le plus proche de l’autre habitation soit au moins égale à 10 mètres.
Cas particuliers : Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux annexes ; elles peuvent également ne pas être appliquées aux extensions et aux restaurations d’habitations existantes à condition que ces opérations n’aient pas pour effet de rapprocher les constructions de la propriété entre elles. Elles ne s’appliquent pas non plus à la reconstruction de bâtiments légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans. Toutefois, le changement de destination en faveur de l’habitat de constructions non contiguës situées entre elles à des distances inférieures à celles fixées en 1 n’est pas autorisé.
Article UR 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
1. L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 15% de la surface du terrain.
2. Toutefois, dans le cas des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas cette règle, le changement de destination, la transformation, y compris l’extension mesurée ou la reconstruction de bâtiments légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans sont autorisés.
Article UR 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1- La hauteur maximale d’une construction à destination d’habitation ne peut excéder 3 niveaux, soit R + 1 + C (combles aménageables).
2- La hauteur des autres constructions ne devra pas excéder 7 mètres au faîtage.
3- Toutefois, dans le cas d’une extension de construction existante ne respectant pas ces dispositions, l’extension ne devra pas avoir une hauteur supérieure à celle du bâtiment principal, mais pourra avoir une hauteur égale ou inférieure.
Article UR 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 11-1
Généralités :
1- Les constructions doivent avoir par leur situation, leurs dimensions, leurs volumes et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants.
2- En cas de rénovation et de réhabilitation de constructions anciennes, les aménagements devront être conduits dans le respect de l’architecture originelle des constructions. La mise en œuvre des matériaux devra être réalisée de manière traditionnelle et le caractère des constructions devra être préservé. En particulier, la juxtaposition de matériaux disparates est strictement interdite, tout comme le percement de baies hors d’échelle. Lors d’un agrandissement, il est nécessaire de reprendre les volumes, les matériaux, les pentes de toit et les couleurs utilisées par les constructeurs d’origine.
3- Toutes les constructions d’une architecture étrangère à la région telles que les mas provençaux ou les chalets savoyards sont interdites les constructions en bois étant toutefois autorisées. Les bois croisés avec débords ainsi que les bois peints, hormis les menuiseries, sont proscrits.
11-2 Matériaux de façade
1- Les matériaux structurels de façades seuls autorisés sont : o le torchis, la bauge ; o la petite brique cuite pleine; o la pierre taillée ou le moellon calcaire ; o le silex ; o le pans de bois/colombages.
2- Les matériaux de revêtement/parement des façades autorisés sont : o les enduits à base de chaux ; o le torchis, la bauge ; o le bois en clins ou en essentages ; o l’essentage d’ardoises
3- Les seuls matériaux autorisés pour les soubassements des maisons normandes sont la petite brique cuite pleine, le silex ou la pierre calcaire.
4- Lorsque le gros œuvre des bâtiments est réalisé en pans de bois, ceux-ci doivent être véritables et structurels. Leur agencement devra respecter les agencements traditionnels locaux. Par conséquent, les
colombages de type alsaciens, par exemple, ou fantaisistes, sont interdits. Les pans de bois rapportés ou de parement sont interdits.
5- Les essentages d’ardoises en façades seront constitués d’ardoises naturelles. Les essentages à base d’ardoises de plus de 22x33 cm de côté sont interdits.
6- Pour toute construction nouvelle et lors de toute extension, réhabilitation ou rénovation de constructions existantes, les fenêtres des diverses menuiseries doivent être plus hautes que larges.
11-3 Les toitures : caractéristiques et matériaux
1- Les toitures des constructions à destination d’habitation doivent compter au moins 2 versants inclinés d’au moins 45° . Toutefois, dans le cadre d’extension, de changement de destination ou de réhabilitation, elles pourront être identiques à l’existant.
2- Les toitures mono pentes ou terrasses sont seulement autorisées en éléments de liaison.
3- Les seuls matériaux de toitures autorisés sont :
o l’ardoise ;
o la tuile plate en terre cuite petit moule de teinte sombre (ton vieilli) sous réserve que les couleurs soient éteintes, c’est -àdire qu’elles aient un éclat faible. Elles seront en harm onie avec celles des matériaux traditionnellement employés dans la région ;
o le chaume et le roseau.
4- Les toitures des constructions à destination d’habitation doivent observer un débord d’au moins 0,20 mètre (en pignon comme en façade) sauf en cas d’implan tation en limite séparative. Toutefois, dans le cadre d’extension, de changement de destination ou de réhabilitation, elles pourront être identiques à l’existant.
11-4 Couleurs
ZONE UR - 73 -
1- Les matériaux brillants, et pour les façades, le blanc pur et le noir sont interdits
2- Les couleurs employées pour les façades, pignons, … seront éteintes, dans un ton « terre », « sable », bois ou pierre naturelle, pouvant être légèrement ocré ou rosé. Toute couleur vive, criarde, ayant un fort éclat, est interdite. Elles seront en harmonie avec celles des matériaux traditionnellement employés dans la région
3- Les menuiseries, huisseries, volets, … ainsi que les pans de bois devront être peints ou imprégnés, soit en blanc, soit de teintes naturelles rappelant les matériaux traditionnellement employés dans la région (bois, …), soit de teintes colorées pastels diversifiant l’aspect de la construction et typiques de l’habitat local (bleu normand, vert d’eau, brun-rouge). Toute couleur criarde, ayant un fort éclat, est interdite. La teinte des menuiseries extérieures devra se faire en harmonie avec celle des volets
11-5 Motifs, ouvertures
1- Les lucarnes doivent être implantées harmonieusement sur un seul rang. Les lucarnes retroussées (vrais « chiens assis ») sont interdites (voir schémas dans le lexique).
2- Les fenêtres de toit sous forme de châssis vitrés sont autorisées à condition qu’elles soient discrètes, implantées sur un seul rang et sur le (ou les) versant(s) non visible(s) depuis la voie publique.
11-6 Cas particulier des annexes
1. Dans le cas de la construction d’annexes, il pourra être autorisé une pente de toiture différente et des matériaux autres que ceux existants sur la construction principale sous réserve que cette annexe reste en harmonie avec la construction principale.
2. Les extensions et les annexes vitrées sont autorisées. Elles devront se composer harmonieusement tant en style qu’en volumétrie avec les façades. Les toits sont tolérés sans pente minimale de toiture et les matériaux transparents ou translucides, excepté la tôle, sont autorisés comme matériaux de constructions et de couverture.
11-7 Clôtures
ZONE UR - 74 -
1. Les clôtures sur voie ou espace public et en limite séparative ne sont pas obligatoires. Néanmoins, tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, si une clôture s’avère nécessaire, elle devra être conçue de manière à assurer une unité avec la ou les constructions existantes sur la propriété et avec les clôtures existantes dans le voisinage immédiat.
2. Les clôtures végétales seront composées d’essences locales doublées ou non de grillage ou de grille (voir la liste en Annexe n°9 au présent règlement). Ces derniers, s’ils existent, ne devront pas être visibles depuis la voie publique.
3. Les clôtures pleines sont interdites le long des voies, à l’exception des murets en pierres calcaires, briques, silex ou torchis, sous réserve que leur hauteur n’excède pas 1,50 m.
4. Les clôtures et haies
implantées à l’alignement
des voies ne devront
apporter aucune gêne à
la circulation et à la
visibilité
des
automobilistes. Au niveau
des intersections, les
clôtures seront ajourées
et les plantations
interdites dans un triangle
isocèle de 4 mètres de
petit côté et des
prescriptions particulières
pourront être imposées
par le gestionnaire de la voie.
1- Les panneaux solaires sont autorisés en toiture à condition qu’ils fassent partie de l’expression architecturale de la construction. Dans le cas des constructions existantes, ils sont autorisés à condition qu’ils soient implantés dans le plan du toit.
2- La conception architecturale de la construction tirera le meilleur parti du rayonnement solaire et de la circulation naturelle de l’air (orientation, murs, toits et localisation des fenêtres) dans le but de réduire les besoins énergétiques, de maintenir des températures agréables, de contrôler l'humidité et de favoriser l'éclairage naturel L’objectif est de généraliser les constructions à basse consommation, voire à énergie positive. En d’autres termes, l’agencement de l’habitation et de la parcelle devra optimiser l’exposition au Sud (façade principale de l’habitation, jardin, véranda, … exposés au Sud) de manière à profiter au maximum des apports solaires passifs et limiter les ouvertures au Nord… Il est en outre conseillé de disposer les pièces de l’habitation en cohérence avec l'orientation définie; c’està-dire de privilégier les pièces de vie au Sud et les couloirs, garages et pièces vides au Nord.
Article UR 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit pouvoir être assuré en dehors des voies publiques.
Article UR 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES
1- Les haies végétales seront impérativement composées d’essences locales et, dans la mesure du possible, variées. Une liste indicative de ces essences figure en annexe n°9 au présent règlement.
2- Toute plantation ayant pour effet de gêner la visibilité et la circulation des automobilistes est interdite. Notamment, la plantation d’arbres et arbustes est interdite aux intersections entre les voies de communication, sur un triangle isocèle de 4 mètres de petit côté.
3- Les espaces verts doivent occuper une superficie supérieure ou égale à 30% de la superficie totale du terrain à bâtir
4- La superficie imperméabilisée du terrain à bâtir, hors chemins, voies d’accès et stationnements, ne peut excéder 50% de la superficie projetée au sol de l’ensemble des constructions prévues.
5- Il est obligatoire d’agrémenter le terrain à bâtir par la plantation d’au moins un fruitier ou un arbre d’essence locale pour 200 m² de sa superficie. La plantation de peupliers d’Italie est interdite.
6- Les aires de stockage à l’air libre, les citernes de combustibles non enterrées, et les réservoirs de collecte des eaux pluviales doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de la voie publique et/ou entourés de clôtures végétales composées exclusivement d’essences arbustives locales dont la hauteur possible de développement est supérieure à 2 mètres, dans le but de réduire leur impact sur le paysage.
7- Pour tous travaux touchant des éléments ponctuels du paysage ou des secteurs paysagés recensés (hors coupe d’entretien habituel), une déclaration préalable (Article R 421-23 alinéa h du Code de l’urbanisme) doit être déposée en Mairie:
o les haies et talus repérés au plan de zonage par des traits en zigzag (éventuellement après déplacement) ;
o les mares repérées au plan de zonage par un cercle plein ;
o les alignements d’arbres repérés au plan de zonage par une succession de figurés d’arbres vides ;
o les vergers et cours fruitières repérés au plan de zonage par un polygone rempli d’une trame de losanges.
Ces éléments du paysage doivent être conservés ou remplacés par des plantations équivalentes en essences régionales. Il pourra éventuellement être toléré qu’ils soient déplacés à condition qu’ils soient reconstitués à l’identique. Des accès aux terrains pourront néanmoins être rendus possibles pour en permettre la desserte. Les mares ne doivent pas être comblées.
Article UR 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Non renseigné
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UZ
La zone UZ comprend les terrains d’assiette de constructions à destination d’activités économiques ou qui leur sont liées et nécessaires. Le règlement a pour objet d’assurer le bon fonctionnement et l’évolution des activités existantes.
Le secteur UZa est réservé à l’accueil de constructions et d’installations pour lesquelles une hauteur plus importante est autorisée.
Rappel n°1: Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées et des bétoires, repérés au plan de zonage par des trames spécifiques, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du Code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes.
Lorsque la présence d’une cavité souterraine est présumée, le pétitionnaire sera simplement informé et incité à s’assurer de la stabilité du terrain.
Rappel n°2 : Le principe de réciprocité défini par l’article L111-3 du code rural appliqué aux bâtiments et installations agricoles soumises au Règlement sanitaire départemental ou au régime des installations classées pour la protection de l’environnement doit être respecté quel que soit le zonage mis en place, ce, tant que l’exploitation existe (voir pièce n°0-7 du dossier de PLU).
Rappel n°3 : Une extension mesurée ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment d’origine.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UR comme partout.Sans numéroDispositions générales
DISPOSITIONS GENERALES -2-
SOMMAIRE
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES SUR TOUTES LES ZONES DU PLU………………………………………………………………………….3
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ………………10 CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA…………………11 CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB…..…………..27 CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC………………44 CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UR.……………..62 CHAPITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UZ.…………….78
TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES….…..…..131 CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A ...…………….132
TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES……………………………………………………...…….…..144
CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N……………….145 CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS NHA ET NHB…..…………………………………………...……………………………………………...….157
TITRE VI – LEXIQUE…………………………………………….….….….…171
TITRE VII – ANNEXES.………………………………………….….….….…198
DISPOSITIONS GENERALES -3-
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES SUR TOUTES LES ZONES DU PLU
DISPOSITIONS GENERALES -4-
Article 1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE
Le présent règlement dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Lieurey.
Article 2
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1- Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R.111.3 à R.111.24-2 du Code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111.2, R.111.4, R111.15 et R.111.21 qui demeurent applicables.
2- L’article L.123.6 du Code de l’urbanisme stipule que lorsque l’établissement d’un projet de PLU est prescrit, ou lorsque sa révision a été ordonnée, l’autorité administrative peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du plan.
3- S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques ou de servitudes et de réglementations de portée générale et notamment les dispositions légales du Code Civil, celles du Code Minier, la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les législations concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation des sols, les législations, nomenclatures et réglementations concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, le règlement sanitaire départemental ainsi que le code de la voirie.
Article 3 ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et les servitudes définies au Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures à l’application stricte des règles 3 à 13 du présent règlement, applications rendues nécessaires par la nature du sol, la topographie, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles L.123-1 du code de l’Urbanisme).
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
DISPOSITIONS GENERALES -5-
Article 4 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS
Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n°4-0 et 4-1 du dossier.
Les dispositions du titre II du présent règlement s’appliquent aux zones urbaines, celles du titre III s’appliquent aux zones à urbaniser, celles du titre IV à la zone agricole, celles du titre V aux zones naturelles.
La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
Les espaces boisés classés par le Plan Local d’Urbanisme sont délimités par un trait continu et repérés au plan de zonage par un quadrillage semé de ronds.
Les éléments du paysage et secteurs paysagers à préserver et mettre en valeur sont repérés au plan de zonage par :
des ronds pleins lorsqu’il s’agit de mares ; des traits en zigzag lorsqu’il s’agit de haies et talus ; des figurés d’arbres lorsqu’il s’agit d’arbres ; des polygones lorsqu’il s’agit de vergers ou cours fruitières.
Les sentiers piétonniers à protéger ou à mettre en valeur sont repérés au plan de zonage par des successions de petits ronds jaunes.
Article 5 EMPACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par un quadrillage rose fin et identifiés par un numéro d’opération qui renvoie à la liste figurant en légende du document graphique et à celle figurant en pièce n°5-2 du dossier de PLU où sont mentionnés la superficie, la destination, les références cadastrales et le bénéficiaire.
Sous réserve des dispositions du Code de l'Urbanisme relatives aux permis délivrés à titre précaire, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le Plan Local d’Urbanisme dans un emplacement réservé.
DISPOSITIONS GENERALES -6-
Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme (lire pièce n°5-1 du dossier de PLU)
Article 6 ESPACES BOISES CLASSES
Les périmètres indiqués aux documents graphiques sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du code forestier.
Sauf application des dispositions de l'article L 130-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.
Article 7 12345-
RAPPEL DE PROCEDURES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal en application de l’alinéa d- de l’article R 421-12 du Code de l’urbanisme (délibération du conseil municipal)
Les constructions situées dans le quartier de l’Eglise identifié au titre de l’article L123-1-5 alinéa 7 (repéré par des astérisques sur le plan de zonage) sont soumises à permis de démolir en application de l’alinéa e de l’article R. 421-28 du Code de l’urbanisme.
Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.311.1 du code forestier (Articles R130-1 à R130-23 du Code de l’Urbanisme).
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable instituée par l’article L.130.1 du code de l’urbanisme dans les espaces boisés classés et figurant comme tels aux documents graphiques
Les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier les éléments ponctuels ainsi que les secteurs paysagés identifiés en application de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R 421-23 alinéa h du Code de l’urbanisme.
DISPOSITIONS GENERALES -7-
Article 8 PRISE EN COMPTE DES CAVITES SOUTERRAINES
Dispositions particulières dans les secteurs « CS » en vertu de l’article R.123.11.b du code de l’urbanisme:
Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées, dits secteurs « cs », repérés au plan de zonage par une trame spécifique, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées ni les annexes.
Lorsque la présence d’une cavité souterraine est présumée, le pétitionnaire sera simplement informé et incité à s’assurer de la stabilité du terrain.
Article 9 SECTEUR DE PROTECTION AGRICOLE
Dans les secteurs de protection agricole, repérés sur la pièce n°0-7 du dossier de PLU, toute demande d’autorisation d’urbanisme sera subordonnée à l’avis de la Chambre d’Agriculture en vertu des dispositions de l’article L.111-3 du code rural.
Article L111-3
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles visà-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
DISPOSITIONS GENERALES -8-
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
Article 10 POSITION AU REGARD DE L’ARTICLE R 123-10-1 du Code de l’urbanisme
Rappel : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. »
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU seront applicables à chacun des terrains d’assiette de la construction issus de la division.
ZONES U -9-
ZONES U - 10 -
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
La zone UA englobe le secteur ancien du centre bourg qui se caractérise par un front bâti continu ou semi continu le long de la Rue de Saint-Georges, la Rue de Bernay et la Rue de Deauville.
Le règlement a pour objet de préserver cette structure bâtie particulière qui forge l’identité de village-rue de Lieurey. Un effort sera également porté sur l’aspect extérieur des constructions afin de préserver l’authenticité du bâti traditionnel.
Rappel n°1 : Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées et des bétoires, repérés au plan de zonage par des trames spécifiques, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du Code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes.
Lorsque la présence d’une cavité souterraine est présumée, le pétitionnaire sera simplement informé et incité à s’assurer de la stabilité du terrain.
Rappel n°2 : Le principe de réciprocité défini par l’article L111-3 du code rural appliqué aux bâtiments et installations agricoles soumises au règlement sanitaire départemental ou au régime des installations classées pour la protection de l’environnement doit être respecté quel que soit le zonage mis en place, ce, tant que l’exploitation existe (voir pièce n°0-7 du dossier de PLU).
Rappel n°3 : Une extension mesurée ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment d’origine.
Rappel n°4 : Les constructions incluses dans le quartier ancien à protéger au titre de l’article L 123-1 alinéa 7 sont soumises à permis de démolir.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.