Aller au contenu
Edifiable

Zone NTC

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone NTC, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 38 rubriques, avec une recherche
Rubrique NTC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Tout terrassement ou modification du sol (creusement de cave, de piscine, de mare ou d’étang) situé dans les zones archéologiques repérées sur le document graphique seront soumis pour avis au Conservateur Régional de l’Archéologie. En cas d’autorisation de démolition d’un bâtiment, la conservation des parties en sous-sol pourra être exigée.

ARTICLE 8 - OUVRAGES GRTgaz

- Pour permettre une bonne exploitation du réseau GRTgaz, « Sont admis, dans l'ensemble des zones définies ci-après sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité. »

- Servitude d’implantation et de passage Est associée aux ouvrages, une bande de servitude, libre passage {non constructible et non plantable) pouvant aller jusqu'à 20 mètres de largeur totale. Dans cette bande de terrain (zone non aedificandi et non sylvandi) aussi appelée « bande étroite » ou « bande de servitudes fortes », les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d'arbres ou arbustes potentiellement de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètres de profondeur sont interdites. De même, la pose de branchements en parallèle à nos ouvrages dans la bande de servitude est interdite.

- Servitudes d'utilité publique d’effets Servitude SUP 1 : La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 1 00 personnes et/ou à un immeuble de grande hauteur, est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité. Ainsi, cette analyse de compatibilité, mentionnée à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, doit faire état de la compatibilité du projet de construction ou d'extension de l'ERP ou de I'IGH concerné, avec l'étude de dangers fournie par le gestionnaire de la canalisation. La procédure d'analyse de la compatibilité de la construction ou de l'extension de l'ERP ou de I'IGH avec la canalisation est conduite en amont du dépôt de la demande du permis de construire. Il appartient en effet au demandeur d'obtenir les avis requis au titre de cette procédure. L'analyse de compatibilité jointe à la demande de permis de construire doit ainsi être accompagnée de l'avis favorable du transporteur. Cet avis peut être favorable sous réserve de réalisation de mesures de protection de la canalisation à la charge du pétitionnaire.

En cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au Ill de l'article R555-31 du code de l'environnement sera requis. L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié. L'article R.555-31 du code de l'environnement précise que : « Lorsque l'analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l'ouverture de l'établissement recevant du public ou l'occupation de l'immeuble de grande hauteur qu'après réception d'un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerné » Servitude SUP 2 : Est interdite l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur. Servitude SUP 3 : Est interdite l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur.

- Obligation d'informer GRTgaz De toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones précitées de nos ouvrages (Art. R. 555-30-1-1 issu du code de l'environnement, créé par le décret no 2017-1557 du 10 novembre 2017).

- Réglementation anti-endommagement Pour plus d'information sur cette réglementation, consulter le site internet du guichet unique des Réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) : www.reseauxet-canalisations.gouv.fr

Rubrique NTC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Il est conseillé une diversification des plantations afin de limiter les effets sur la santé pour les populations sensibles en diminuant l’implantation d’espèces fortement allergènes comme les bouleaux, les cyprès, les frênes, les platanes, etc. Il est recommandé de consulter le site internet du Réseau National de Surveillance Aérobiologique : http://www.pollens.fr/accueil.php.

ARTICLE 10 - RAPPEL DE LA PROCEDURE

1) L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (cf. art. R.42112 du Code de l’Urbanisme et délibération du Conseil Municipal).

2) Les travaux, installations et aménagements listés aux articles R.421-19 à R421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d’aménager.

3) Les installations, aménagements et travaux désignés aux articles R.421-23 à R.421-25 du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable.

4) Les autorisations d’urbanisme en site inscrit ou classés doivent faire l’objet d’autorisations spéciales au titre du code de l’environnement.

5) Les changements de destination sont soumis à autorisation spéciale délivrée par la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (zone A) ou par la Commission départementale de la nature des paysages et des sites (zone N).

ARTICLE 11 - RAPPEL DES INSTANCES DE CONSEIL

Le territoire est inscrit dans une démarche « Projet Grand Site Vallée de la Vézère ». A ce titre a été mis en place un « guichet unique » qui constitue une instance de conseil pour toute personne ayant un projet de construction, restauration ou extension d’une construction qui se situerait dans le périmètre du Grand Site, et ce à tous les stades d’avancement du projet. Il est fortement conseillé de consulter cette instance pour tout projet de bâtiment agricole.

Pour les constructions d’habitation d’architecture nouvelle, il est recommandé de prendre contact avec le CAUE.

Les autorisations relatives à des travaux sur des toitures en lauze seront soumises pour avis au service compétent en matière d’architecture.

Des documents sont également disponibles en mairies et au service urbanisme de la CCVH pour vous accompagner dans l'élaboration de votre projet : - Cahier de recommandations architecturales et paysagères du CAUE (Vallée de la Vézère, Terre de Cro-Magnon ou sur http://album-desterritoires.cauedordogne.com)

- Cahier d’Orientation et de gestion des sites classés et inscrits de la Vallée de la Vézère, - Guide de coloration du bâti du Grand Site de la Vallée de la Vézère.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NTC comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de communes de la Vallée de l’Homme.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

1°- 1°) Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R 111-1 à R 111-51 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles : + R 111-2, salubrité et sécurité publique + R 111-4, protection des sites et vestiges archéologiques + R 111-26, protection de l’environnement + R 111-27, dispositions relatives à l’aspect des constructions

Art R 111-2 ; Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Art R 111-4 ; Le projet peut être refusé, ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Art R 111-26 ; Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L 110-1 et L 110-2 du code de l’environnement. Le projet ne peut être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si par sa situation, son importance ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Art R 111-27 ; Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2°- Outre les dispositions ci-dessus sont et demeurent applicables tous les autres articles du code de l'urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire, notamment :

• Conformément aux dispositions de l'article L 522-5 du code du patrimoine, les projets d'aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones archéologiques sensibles sont présumés faire l'objet de prescriptions spécifiques préalablement à leur réalisation. Le Service Régional de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu en cas de découverte fortuite au cours de travaux en dehors de ces zones, conformément à l'article L 531-14 du code précité. Toute destruction de site peut être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens.

• Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés, en application des articles L.341.5 et suivants du Code Forestier. En application de l’article R431-19 du Code de l'Urbanisme, la décision d’autorisation de défricher est une pièce constitutive du dossier de demande de permis de construire.

• Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l'article L113-2 du code de l'urbanisme

• Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant au règlement graphique, conformément aux dispositions de l'article R42123 du code de l'urbanisme

• Conformément aux articles L.134.5 et suivants du Code forestier, dans le cadre de la lutte contre les incendies, le débroussaillement, à la charge du propriétaire, est obligatoire « aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres (le maire peut porter cette obligation à 100 mètres) ; aux abords des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie »

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.