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Modification simplifiée n°1
5. REGLEMENT D’URBANISME
PLUi approuvé en conseil communautaire le 5 mars 2020 Modification simplifiée n°1 du PLUi approuvé en conseil communautaire le 7 décembre 2023
Novembre 2023
Cabinet NOEL – GEREA
SOMMAIRE
DEFINITIONS _______________________________________________________________________ 4 DEFINITION DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS ___________________ 9
TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES _________________________________________________ 12
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES __________________ 18 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA ___________________________________ 18 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB ___________________________________ 27 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC ___________________________________ 36 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE ___________________________________ 45 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UR ___________________________________ 49 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UT ___________________________________ 57 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UY ___________________________________ 66
TITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ______________ 71 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU __________________________________ 71 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUT ________________________________ 79 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUY ________________________________ 87 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU __________________________________ 92
TITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE ___________________ 94 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A _____________________________________ 94
TITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ____________ 103 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NP _________________________________ 103
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ___________________________________ 106 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NT _________________________________ 116
ANNEXES _________________________________________________________________________________ 126
DEFINITIONS
o Accès L’accès correspond : • Soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, • Soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.
Voie : Constitue une voie, tout passage disposant des aménagements nécessaires à la circulation des véhicules, sans distinction de son régime de propriété. Les dispositions d’implantation des constructions s’appliquent à l’ensemble des voies, dès lors qu’elles sont ouvertes à la circulation générale. Pour que ces dispositions ne s'appliquent pas à une voie (considérée alors comme "non ouverte à la circulation générale"), il faut que son accès soit à la fois signalé comme étant privé et réservé, contrôlé à l'entrée comme à la sortie (barrière, porte télécommandée ...). Sont exclus de cette définition de voie, "les chemins piétonniers" ainsi que "les chemins ou pistes cyclables".
Article 682 du code civil : Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
o Affouillements L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel. L’extraction de terre doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m.
o Alignement L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.
o Annexe (Construction annexe) Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
o Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
o Changement de destination Il s’agit de la transformation de l’occupation ou de la destination du sol, avec ou sans travaux. Il y a changement de destination lorsqu’une construction ou un local passe de l’une des 5 destinations existantes à une autre.
o Clôture Constitue une clôture, toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un passage ou espace. L’édification d’une clôture est subordonnée à une déclaration préalable (par délibération du conseil municipal), si elle n’est pas nécessaire à l’activité agricole ou forestière. La demande de clôture peut figurer sur le dossier de permis de construire, auquel cas la déclaration préalable est inutile.
o Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
o Construction "courante" Une construction qui reprend les caractéristiques architecturales locales par ses aspects, ses volumes et ses pentes de toit.
o Construction "contemporaine" Une construction conçue différemment de la construction « courante » par son style et qui repose sur une recherche architecturale justifiée.
o Construction légère Sont regardées comme des constructions légères, les constructions ayant recours à des matériaux légers pour créer les principaux murs porteurs d’un bâtiment. De volumes « modestes » et de composition simple, elles devront être raccordées aux réseaux (eau, électricité, assainissement) à condition que cela ne nécessite pas leurs renforcements. Elles sont facilement démontables ou transportables.
o Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
o Les constructions existantes et leurs modifications - Aménagement d'une construction : Tous travaux intérieurs n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. - Extension d'une construction : Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contigüe ou surélévation.
o Droit de passage Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par le code civil.
o Emplacements réservés Ils permettent à la puissance publique de réserver les terrains nécessaires à la réalisation de futurs équipements publics (voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et d’espaces verts). Ils permettent d’éviter qu’un terrain destiné à la réalisation d’un équipement public fasse l’objet d’une utilisation incompatible avec sa destination future. Le classement en emplacement réservé s’exprime par une légende particulière sur le document graphique du P.L.U. Il est explicité par une liste qui fixe la destination de la réserve, ainsi que la collectivité bénéficiaire de cette réserve. Il a pour conséquence d’interdire au propriétaire de construire sur l’emplacement. En contrepartie, le propriétaire bénéficie d’un droit de délaissement lui permettant de mettre en demeure la collectivité bénéficiaire d’acquérir l’immeuble ou la partie de l’immeuble concerné par l’emplacement réservé.
o Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Le bassin d’une piscine enterrée, une terrasse couverte, un garage, un-auvent, une véranda, un abri de jardin, un porche … sont ainsi pris en compte.
Rez de chaussée
Les débords de toitures non soutenus par des éléments porteurs (corbeaux, console …) ne sont pas comptabilisés dans l’emprise au sol.
o Emprise publique Constitue une emprise publique, un espace occupé par - ou réservé pour - une voie publique, une place ou un dégagement urbain ouvert à la circulation piétons, 2 roues et/ou automobile, faisant partie du domaine public et pouvant donner accès directement aux terrains riverains.
o Équipement d’infrastructure Le terme recouvre l’ensemble des installations techniques, aménagements au sol ou en sous-sol, nécessaires au fonctionnement des constructions ou des services publics : voirie, réseaux, ponts, passerelles, antennes...
o Espace vert de pleine terre Un espace vert est considéré comme de pleine-terre lorsqu’il n’est ni bâti, ni occupé par une installation maçonnée en surface et/ou en sous-sol, ni recouvert d’un revêtement imperméable.
o Exhaussement du sol Il s'agit d'une surélévation du terrain naturel par l'apport complémentaire de matière. Ce remblaiement doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 m.
o Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
o Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
o Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
o Habitation Les habitations sont dites individuelles ou collectives. Une habitation est dite individuelle si le bâtiment comprend un ou deux logements. L’habitation est dite collective si le bâtiment comprend plus de deux logements. Constitue un groupe d’habitation l’édification sur un même terrain par une seule personne physique ou morale, de plusieurs habitations dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.
o Habitations Légères de Loisir (HLL), caravanes, résidences mobiles de loisir (RML)
- Habitations Légères de Loisir (HLL) Sont regardées comme des habitations légères de loisirs (HLL) les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs (article R111-37 du code de l'urbanisme).
- Caravanes Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (R111-47 du code de l'urbanisme).
- Résidences mobiles de loisir (RML) Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs (RML) les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. (R111-41 du code de l'urbanisme) Pour l'application de l'article R. 111-41, sont regardés comme résidences mobiles de loisirs les véhicules répondant à la norme NF " S 56 410 résidences mobiles : Définition et modalités d'installation " (A111-2 du code de l'urbanisme)
o Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur de la façade est mesurée à la partie basse du terrain.
Ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Leur tracé caractérise les cœurs d’îlots. Elles sont situées à l’opposé de la voie.
Le point le plus haut pris comme référence correspond à l’égout de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique.
o Limites séparatives du terrain Limites mitoyennes avec une autre propriété. Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories : - Les limites latérales Il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété publique ou privée. - Les limites de fond de terrain
o Occupation ou utilisation du sol Les principaux modes d’occupation du sol sont :
- les constructions, - les lotissements et groupes d’habitations, - les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), - les caravanes isolées, - le camping et le caravanage, - les parcs résidentiels de loisirs, - les clôtures, - les installations et travaux divers (parc d’attraction, aires de jeux et de sports, aires de stationnement, affouillements et exhaussements des sols), - les démolitions, - les coupes et abattages d’arbres, les plantations.
o Opération d’ensemble Toute opération ayant pour objet ou pour effet de porter à plus de 1 le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupés, ZAC, association foncière urbaine.
o Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
Il s’agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d’énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d’eau, les stations d’épuration, les stations de relèvement des eaux, etc.
o Réhabilitation Travaux d’amélioration générale, ou de mise en conformité avec les normes en vigueur, dans le volume de la construction existante.
o Réseaux de distribution d’énergie électrique Il est convenu d’appeler :
- Extension : la construction d’une ligne nouvelle - Renforcement : la modification de la section ou du nombre des conducteurs et (ou) le remplacement des supports à condition qu’il n’y ait aucun changement ni dans le tracé de la ligne, ni dans la nature et l’emprise de la servitude existante, ni dans la catégorie de l’ouvrage. - Branchement : La construction d’un ouvrage de 1ère catégorie (<1000 v) destiné à alimenter un abonné dont la longueur, mesurée du support du réseau le plus proche à la limite extérieure de la propriété est inférieure à 1000 mètres.
o Unité foncière - terrain Il faut entendre par îlot de propriété toutes les parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. Un îlot de propriété est donc limité par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l’îlot de propriété des îlots de propriété appartenant à d’autres propriétaires).
DEFINITION DES DESTINATIONS ET SOUSDESTINATIONS
Les destinations et sous-destinations sont définies par les articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l’urbanisme ainsi que par l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu. Les éléments figurant ci-après sont extraits de la fiche technique 6 : Réforme des destinations de construction proposée par le Ministère du logement et de l’habitat durable publiée en février 2017.
▪ Destination « exploitation agricole et forestière » :
- La sous-destination exploitation agricole recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L311-1 du code rural et la pêche maritime.
- La sous-destination exploitation forestière recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.
▪ Destination « habitation » :
- La sous-destination logement comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel. Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement. En effet, l’affectation des logements n’est pas nécessairement connue au moment de la construction, elle peut varier entre différents logements d’un même bâtiment et évoluer au fil du temps. Le PLU n’est donc pas habilité à instaurer un contrôle aussi fin de l’affectation des logements. Les seules différenciations réglementaires que peut faire un PLU entre des typologies de logements relèvent des dispositions législatives spécifiques notamment en matière de logements locatifs sociaux en application des articles L151-15 (programme de logements comportant une part de LLS sans droit de délaissement) ou du 4° de l’article L151-41 (programme de logements comportant une part de LLS avec droit de délaissement). Cette sous-destination recouvre également :
• les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ; • les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’està-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; • les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
- La sous-destination hébergement recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale … Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles. Elle recouvre enfin les centres d’hébergement d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA). En application de l’article 141 de la loi égalité et citoyenneté adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 22 décembre 2016, les résidences hôtelières à vocation sociale auront une double sous-destination de construction à la fois hébergement et hébergement hôtelier et touristique. Cette double sous-destination introduite par amendement vise à faciliter la transformation de construction existante en RHVS même si le plan local d’urbanisme a interdit l’une ou l’autre de ces destinations ou le passage de l’une à l’autre de ces sous-destinations. Cette disposition sera codifiée au premier alinéa de l’article L631-11 du code de la construction et de l’habitation. Un décret en élaboration viendra préciser la mise en œuvre du dispositif.
▪ Destination « commerce et activité de service » :
- La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. Cette sous destination ne permet pas de déterminer de règles spécifiques à certains commerces (exemple : vente de vêtements, vente d’électroménager...). Toutefois, les auteurs du PLU disposent d’un outil supplémentaire : ils sont habilités par l’article L151-16 du code de l’urbanisme, sous certaines conditions, à identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
- La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
- La sous-destination commerce de gros s’applique à toutes les constructions destinées à la vente entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville…).
- La sous-destination activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…
. La sous-destination “ hôtels ” recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
. La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
. La sous-destination cinéma s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection
▪ Destination « équipements d’intérêt collectif et services publics »
L’ensemble des sous-destinations de cette destination recouvre des constructions d’intérêt collectif et/ou de services publics. Un faisceau d’indices peut permettre de qualifier ce type d’ouvrage : investissement de la puissance publique en tant que maîtrise d’ouvrage ou investissement financier, désignation législative ou réglementaire de la personne morale comme délégataire ou investie d’une mission de service public, ouverture de la construction au public ou à des usagers d’un service public (Ex : Usager d’une bibliothèque municipale, d’une piscine…), réalisation de la construction sur le domaine public ou privé de l’État, d’une collectivité locale ou assimilée...
• La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.
• La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d’éoliennes ou de panneaux photovoltaïques
• La sous-destination établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, es établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publics (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ».
• La sous-destination salles d’art et de spectacles recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras… Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.
• La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football…) mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases …
• La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples …), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.
▪ Destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »
• La sous-destination industrie recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…) Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
• La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
• La sous-destination bureau recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.
• La sous-destination centre de congrès et d’exposition recouvre les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths…
TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément à l'article L. 151-8 qui dispose que le règlement fixe en cohérence avec le PADD les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101 à L.101-3 du Code de l'Urbanisme ; ainsi qu’aux articles R. 151-9 à R. 151-16 du Code de l'Urbanisme.