Rubrique NX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Les affouillements et exhaussements de sol
V*
Condition : Les affouillements et exhaussements du sol répondent à l’une des conditions suivantes : - Ils sont directement liés aux travaux de constructions et installations autorisées sur le terrain d’assiette du projet (ex : fondation). - Ils consistent en des travaux d’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction. - Ils sont nécessaires au bon fonctionnement d’une activité autorisée sur le terrain d’assiette (raccordement d’une construction, réalisation d’un assainissement, etc.). - Ils sont nécessaires à la recherche archéologique. Les aménagements légers, liés à la fréquentation du public, à la pratique sportive (terrasses, sanitaires, etc.) et à la bonne gestion des installations et
V*
constructions autorisées
Condition :
Ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les carrières
X
Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération
X
Modalités d’instruction :
Tout ce qui n’est pas autorisé (V) ou autorisé sous condition(s) (V*) est interdit (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non).
Règle n°1.1.2 : L’évolution des habitations existantes et la création d’annexes sont autorisées si le projet respecte les règles de recul du règlement sanitaire départemental vis-à-vis des constructions agricoles, s’il n’est pas exposé à des risques naturels ou technologiques et si son aménagement ne présente pas de menaces sur les ressources naturelles du territoire. Les évolutions du bâti ne doivent pas altérer le paysage ni le caractère patrimonial de la bâtisse.
Règle n°1.1.3 : Les extensions et la création d’annexes aux habitations (Hors logement de fonction) sont possibles sans que l’emprise au sol nouvelle ne dépasse 30% de l’emprise au sol existante et sans que la somme de la surface de plancher résultant de ces évolutions ne dépasse 80 m², hors piscine. Les surfaces de référence sont mesurées à la date d’approbation du PLUi.
Règle n°1.1.4 : Le recul entre les annexes et la construction principale ne peut excéder 10 m.
Complémentairement Pour les piscines : retrait de 4 m minimum par rapport aux limites séparatives.
Figure 50 Recul maximal entre annexe et construction principale
FAÇADE URBAINE (IMPLANTATION VIS-A-VIS DE L’ALIGNEMENT) Règle n°2.1.1 : Les constructions principales s’implantent avec un retrait minimal de 5 m vis-à-vis de l’alignement actuel ou futur (reculs graphiques portés au plan) des voies publiques et des voies privées ouvertes au public.
Les débordements de toiture et de balcon jusqu‘à 1,20 m ne sont pas pris en compte. Au-delà, le surplus sera pris en compte. Les règles s’appliquent aux limites extérieures du terrain d’assiette.
Pour les équipements collectifs, ainsi que pour les ouvrages techniques, et les installations nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d’intérêt collectif uniquement, l’implantation est libre. Pour les RD hors agglomération : 18 m par rapport à l’axe, sauf indication contraire portée au plan (reculs graphiques) et exception faite des travaux d’extension de constructions existantes.
Alternatives regles
Figure 51 Principe de recul vis-à-vis de l'alignement
Règle n°2.1.2 : La hauteur des constructions n’est pas limitée, mais doit être compatible avec le site naturel environnant et ne pourra excéder la hauteur initiale des bâtiments existants, hormis ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures. En sous-secteur Nx2, la hauteur des constructions légères est limitée à 3,50 m.
Règle n°2.1.3 : L’emprise au sol nouvelle ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol des constructions principales existantes, sans que la somme de la surface de plancher résultant de ces évolutions ne dépasse 200 m². Les surfaces de référence sont mesurées à la date d’approbation du PLUi.
TOITURE ET PERCEPTION LOINTAINE Règle n°2.2.1 : En aucun cas, les constructions, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
Règle n°2.2.2 : Les teintes des toitures devront être compatibles avec celles existantes. Les toitures métalliques des constructions agricoles devront être de teinte sombre et en harmonie avec les toitures environnantes.
Règle n°2.2.3 : Les installations de production d’énergie en toiture n’altèrent pas la perception des pentes des constructions. En particulier, les panneaux solaires sont intégrés ou surimposés à la toiture. Cette disposition ne s’applique pas aux toitures terrasses autorisées.
Règle n°2.2.4 : Les toitures-terrasses sont autorisées lorsqu’elles répondent à l’une des conditions suivantes : - Toitures-terrasses accessibles rattachées aux logements et locaux. - Toitures terrasses végétalisées. - Toitures terrasses des équipements publics et d’intérêt collectif.
FRONT BATI ET FAÇADE URBAINE Règle n°2.3.1 : Les formes et les dimensions des ouvertures, les proportions entre les parties pleines et les ouvertures, les saillies, doivent contribuer à l‘harmonie de composition de la façade.
Règle n°2.3.2 : La coloration des façades et les éléments de superstructure, tel le bardage devront être en harmonie avec celle des bâtiments environnants.
Les équipements collectifs peuvent justifier d’un parti architectural différent.
Regles alternatives
Règle n°2.3.3 : Les murs aveugles apparents des bâtiments et les murs séparatifs doivent s’harmoniser avec les autres façades.
Règle n°2.3.4 : Les constructions s’adaptent à la topographie, et non l’inverse.
Les effets « escalier » des constructions neuves et des clôtures sont limités. Les déblais et remblais sont mesurés et font l’objet d’un traitement visant à limiter un contraste de teintes vis-à-vis de leur environnement immédiat.
Règle n°2.3.5 : Les installations techniques propres au projet sont implantées et traitées de manière à réduire leur perception depuis les voies et emprises publiques.
Les fonctions techniques sont conçues en cohérence avec la volumétrie des constructions principales. Sauf problème de sécurité, elles sont intégrées au volume principal ou, à défaut, font l’objet d’un traitement architectural visant leur intégration : postes de transformation, paraboles collectives, etc.
Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas soumis aux règles de cet article et feront l’objet d’un traitement différencié.
Règle n°2.3.6 : Les matériaux utilisés pour le traitement de l’enveloppe des constructions perceptibles depuis l’espace public devront présenter un aspect fini. Les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas soumises aux règles de cet article et feront l’objet d’un traitement différencié.
TRAITEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS Règle n°2.4.1 : Le choix des végétaux est justifié en cohérence vis-à-vis des caractéristiques climatiques, agronomiques, et paysagères du site d’implantation et de ses abords.
Règle n°2.4.2 : Les plantations doivent être réalisées avec des essences locales dont la liste est annexée au présent règlement.
Règle n°2.4.3 : Les haies doivent être composées de plusieurs essences.
Règle n°2.4.4 : Les talus devront être végétalisés et de rapprocher des formes naturelles. Tout ouvrage de soutènement devra faire l’objet d’une attention particulière.
CLOTURES Règle n°2.5.1 : Les clôtures non agricoles seront constituées soit par des haies vives soit par des dispositifs à claire voie. Les clôtures pleines ne sont autorisées ou exigées que lorsqu'elles répondent à une utilité tenant à l'occupation du sol. Dans ce cas, les murs en maçonnerie de pierres apparentes, ou de matériaux compatibles avec l'environnement urbain sont autorisés.
Règle n°2.5.2 : Les clôtures non agricoles seront d‘une hauteur maximum de 1,80 m comportant ou non un mur bahut. Dans ce cas la hauteur maximale du mur bahut est limitée à 0,60m.
À proximité des carrefours et des accès, la hauteur des dispositifs de clôture (hors dispositifs à claire voie) ne devra pas excéder la côte de 0,80 mètres en tout point du dégagement de visibilité. Les clôtures et les haies ne devront créer aucune gêne pour la visibilité et la sécurité dans les carrefours et les voies. Pour des raisons de sécurité, un recul des haies végétales par rapport aux limites des voies et emprises publiques pourra être imposé, afin de faciliter l’entretien des voies et des dépendances
Règle n°2.5.3 : Sauf disposition contraire décrite ci-avant, les clôtures doivent être constituées par un dispositif à claire-voie de forme simple.
Règle n°2.5.4 : La hauteur des murs de soutènement sera limitée à 1,50 m. Lorsqu’ils sont perceptibles depuis l’espace public, les murs de soutènement seront traités en maçonnerie de pierres apparentes ou bien par d’autres assemblages et matériaux permettant une intégration paysagère de qualité. Pour autant l’ouvrage présentera un traitement fini.
Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol est subordonnée à la réalisation d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l’opération à la voie publique. Tout terrain enclavé est inconstructible tant que son propriétaire n’a pas obtenu un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.
Règle n°3.1.2 : La largeur de l’emprise des voies nouvelles, privées ouvertes à la circulation ou publiques, ne peut être inférieure à 7 m incluant la largeur d’un trottoir.
En cas de sens unique, cette largeur minimale pourra être ramenée à 4,5 m.
Regles alternatives generalites
Règle n°3.1.3 : Les accès prennent en compte la sécurité des usagers.
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet de créer un nouvel accès à une voie publique ou de modifier les conditions d’utilisation d’un accès existant, les accès peuvent être imposés vers des voies existantes de moindre importance, de façon à prendre en compte la sécurité des usagers. Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc. Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Règle n°3.1.4 : Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées et dont l'édification est demandée.
A ce titre, les caractéristiques des voies créées doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile. Elles devront permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux lieux de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions
Generalites
Règle n°3.1.5 : Lorsque le terrain est borné par au moins deux voies distinctes existantes, la création de nouvelles voies en impasse est interdite.
Règle n°3.1.6 : Les voies nouvelles (privées ou publiques) en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés, aux poids-lourds, et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, entretien, déchets) de faire demi-tour. La pente de cette aire de retournement ne devra pas être supérieure à 5%. Des continuités piétonnes et/ou cycles pourront être imposées.
STATIONNEMENT Règle n°3.2.1 : Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.
Modalités d’instruction : La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus dans la liste ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. D’après l’article 151-33 du Code de l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonopposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de réalisation d’aires de stationnement sur le terrain d’assiette, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération (300 mètres), soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Les dimensions minimales de ces places, sauf au bord d’une voie pour le stationnement en ligne, doivent être de 5,00 m x 2,50 m. Les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduites devront être conformes aux normes. Pour toutes les affectations autorisées, les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l’opération.
ACHEMINEMENT DE L’EAU POTABLE Règle n°3.3.1 : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression ou bien à une installation autonome aux normes, présentant des caractéristiques suffisantes.
La règle s’applique lors de la réalisation d’un aménagement, d’un changement d’usage ou de destination ou bien d’une extension, lorsque cette réalisation est de nature à augmenter les besoins en eau potable.
ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES Règle n°3.4.1 : Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.
Toute construction, installation nouvelle ou aménagement par changement d'affectation doit être pourvu d'un réseau interne séparatif eaux usées – eaux pluviales. L'évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales, commerciales ou industrielles dans le réseau public d'assainissement, est soumise à autorisation et est subordonnée à un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
En l’absence d’un tel réseau, les constructions doivent être équipées d’un système d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et adapté aux caractéristiques du sol, du soussol et de l’environnement du terrain. Ces installations devront être installées sur l’unité foncière, ou par voie de servitude en cas d’impossibilité technique, à moins de 30 m de la construction principale, en dehors du secteur Nf, y compris ci ladite construction principale est implantée en zone urbaine, sous réserve qu’elle soit légalement édifiée à la date d’approbation du PLUiH (février 2020). Ainsi, cette disposition ne s’applique pas aux constructions nouvelles édifiées en zone urbaine.
La solution technique choisie et le choix de la filière devront être adaptés à l’utilisation du terrain pour limiter les risques d’atteinte à la salubrité et à la sécurité et garantir la pérennité des ouvrages dans le temps (circulation, bétail, etc…). Ce dispositif devra respecter les préconisations sanitaires annexées au PLUi, le Schéma Intercommunal d’Assainissement et le règlement d’assainissement intercommunal.
Règle n°3.4.2 : Tout rejet des eaux usées non-traitées dans le réseau de collecte des eaux pluviales est interdit, et inversement.
EVACUATION DES EAUX DE PLUIE Règle n°3.5.1 : Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (toitures, surfaces imperméabilisées dont voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau dédié ou réseau unitaire), elles devront être traitées au moyen d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales assurant leur collecte, leur rétention (au moins 25 l / m² artificialisée et débit de fuite max de 15 l /s/ha) et leur infiltration dans les sols lorsque ceux-ci ne présentent pas de risques d’instabilité.
Les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière du projet ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement propre de la voirie départementale.
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu naturel est à privilégier. En l'absence de réseau, des dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif doivent être aménagés pour permettre l'évacuation des eaux pluviales dans le milieu naturel. Dans les zones pourvues d'un réseau, il n’existe pas d’obligation de collecte et de traitement des eaux pluviales par la Collectivité. Toutefois, en cas d’acceptation dans le réseau public, des dispositifs appropriés, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, peuvent être imposés afin de permettre la limitation des débits évacués et les traitements éventuels des eaux rejetées dans le réseau. La mise en place d’un dispositif de récupération des eaux pluviales en limite du domaine public est exigée sur les voies et accès privés afin que les eaux de ruissellement ne s’écoulent pas sur la voie publique.
Une étude spécifique au projet ou les schémas communaux figurant en annexes sanitaires pourront permettre de réévaluer les dimensions de stockage et des débits de fuite maximum
Possibilites d’ adaptation generalites
Règle n°3.5.2 : En cas d’acceptation des eaux pluviales dans le réseau public, des dispositifs appropriés, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, peuvent être imposés afin de permettre la limitation des débits évacués et les traitements éventuels des eaux rejetées dans le réseau.
En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci devront être traitées avant rejet.
Règle n°3.5.3 : Dans les zones de limitation de l’imperméabilisation et de maîtrise des eaux de ruissellement, délimitées dans les annexes sanitaires, toute opération doit faire l’objet d’aménagements visant à limiter l’imperméabilisation des sols et à assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
Tout projet devra justifier de sa compatibilité avec les schémas communaux de gestion d’eaux pluviales présentées en annexe à ce règlement. Pour les communes ne bénéficiant pas d’un tel schéma, les dispositifs collectifs ou individuels d’évacuation des eaux pluviales devront être dimensionnés en cohérence avec les besoins de l’opération.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES Règle n°3.6.1 : Pour toute opération de plus de 500 m² de surface de plancher, la réalisation d’une aire de collecte et de stockage des ordures ménagères en limite du domaine public est obligatoire.
Ses dimensions seront déterminées conformément aux besoins de l’opération et aux réglementations en vigueur. Cette aire devra également être accessible aux véhicules de collecte des ordures ménagères.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsqu’un point de collecte publique est situé à proximité immédiate (se référer aux localisations en annexe sanitaire). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux systèmes de compostage des déchets verts.
Generalites alternatives regles
Règle n°3.6.2 : Tout projet de construction nouvelle quelle que soit sa destination doit prévoir pour la gestion des déchets du site un lieu de stockage spécifique suffisamment dimensionné sur le terrain d’assiette du projet.
Le dimensionnement sera justifié en cohérence avec les préconisations figurant en annexe sanitaire et sera visé par le service compétent.
RESEAUX D’ENERGIE Règle n°3.7.1 : Toute construction à usage d’habitation ou tout local pouvant servir au travail, au repos à l’agrément ou à l’accueil du public doit être raccordé aux réseaux existants (notamment au réseau électrique).
Règle n°3.7.2 : Lorsqu’une nouvelle voie est créée ou lors de travaux sur l’espace public, il sera laissé en attente des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications électroniques dont le déploiement est prévu ou envisagé.
Lexique general
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale. Les piscines sont considérées comme des annexes. Exemples : un garage ou un local vélo non accessible depuis la construction principale.