Rubrique UB3 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
La pratique du camping ou l’installation d’une caravane autre qu’une résidence mobile en X dehors des aires aménagées à cet effet
L’installation d’une résidence mobile pour une durée de plus de 3 mois
X
Les affouillements et exhaussements de sol
V*
- Les affouillements et exhaussements du sol répondent à l’une des conditions suivantes :
- Ils sont directement liés aux travaux de constructions et installations autorisées sur le terrain d’assiette du projet (ex : fondation).
- Ils consistent en des travaux d’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction.
- Ils sont nécessaires au bon fonctionnement d’une activité autorisée sur le terrain d’assiette (raccordement d’une construction, réalisation d’un assainissement, etc.).
- Ils sont nécessaires à la recherche archéologique
Les carrières
X
Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération
X
X : Occupations et utilisations du sol interdites V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.
MIXITE SOCIALE Règle n°1.2.1 : Sur Rumilly, hors secteur en servitude de mixité sociale (prescriptions spécifiques), tout programme de logement de plus de 40 logements doit prévoir la production d’au moins 20 % de logements sociaux pérennes de type locatif social pérenne et / ou accession sociale pérenne.
Est considéré comme un programme de logements au sens de l’application de la servitude de mixité sociale mise en place au titre de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, toute opération conduisant à créer au moins deux logements à l’échelle de l’unité foncière sur une période de 5 ans, à partir de la date d’obtention de l’autorisation d’urbanisme.
Règle n°1.2.2 : Sur Rumilly, au sein d’opérations d’ensemble prévoyant la production d’au moins 20 logements, la programmation devra prévoir au moins 65% de logements en T3 et plus grand.
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FAÇADE URBAINE (IMPLANTATION VIS-A-VIS DE L’ALIGNEMENT) Règle n°2.1.1 : Les constructions s’implantent avec un retrait minimal de 5 m vis-à-vis de l’alignement actuel ou futur des voies publiques et des voies privées ouvertes au public (sauf indication contraire au plan relative aux reculs graphiques)
Les débordements de toiture et de balcon jusqu‘à 1,20 m ne sont pas pris en compte. Au-delà, le surplus sera pris en compte. Les règles s’appliquent aux limites extérieures du terrain d’assiette.
Des implantations différentes pourront être admises ou imposées : - si la sécurité ou la qualité architecturale et urbaine le nécessite. - Pour des constructions en mitoyenneté d'un bâtiment existant
Pour les équipements collectifs, ainsi que pour les ouvrages techniques, et les installations nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d’intérêt collectif uniquement, l’implantation est libre
Alternatives d’ adaptation regles
Figure 20 Principe de recul vis-à-vis de l'alignement
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Voisinage (retrait vis-a-vis des limites separatives et des constructions voisines)
Les débordements de toiture et de balcon jusqu‘à 1,20 m ne sont pas pris en compte. Au-delà, le surplus sera pris en compte. Les constructions, installations et aménagements doivent respecter un recul minimum vis-à-vis des torrents et cours d’eau de 10 m (se référer aux prescriptions de mesures conservatoires définies sur les schémas types annexés en fin de ce document).
Règle n°2.2.1 : La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres.
Les dispositions de la présente règle peuvent faire l’objet de dérogations par l’établissement conventionnel ou judiciaire d’une servitude de cour commune. Dans ce cas, le recul sur le fond dominant se calcule par rapport à la limite opposée de la cour commune. Le recul sur le fond servant se calcule par rapport à la limite de la cour commune.
Cette disposition ne s’applique pas sur la limite commune entre deux maisons jumelées ou dans le cas d’habitat groupé en mitoyenneté : dans ce cas une implantation en limite est autorisée.
Possibilites generalites d’ adaptation
Figure 21 Principe de retrait conditionné à la différence d'altitude
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Règle n°2.2.2 : Les annexes non accolées de la construction principale peuvent s’implanter entre 0 et 1 m par rapport à la limite séparative à condition que leur longueur de façades cumulée donnant sur la limite ne dépasse 10 m, et que la hauteur en limite ne dépasse pas 3,50 m. Dans le cas contraire, les annexes accolées et/ou non accolées de la construction principale devront respecter un recul compté horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 2m.
Pour les piscines : retrait de 4 m
Règle n°2.2.3 : Les baies éclairant les pièces principales des constructions ne doivent pas être masquées par une autre construction implantée sur le terrain d’assiette du projet qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. A moins qu’elles ne soient accolées, les constructions principales à usage d’habitation implantées sur une même propriété doivent respecter un recul minimum de 6 m.
Figure 22 Principe de non-obstruction des baies des pièces principales
LIGNE DE TOIT Règle n°2.3.1 : La différence de niveau entre tout point de la sablière principale de la façade et le point du sol situé à l'aplomb, avant et après terrassement, est limitée à 9,5 m. Cette hauteur maximum est portée à 10,50 m à l’acrotère en cas de toiture-terrasse.
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D’ adaptation possibilites
UB3 : Secteurs de densite intermediaire
La hauteur se calcule à la verticale entre le terrain naturel avant et après travaux, et le dessus de la sablière ou de l’acrotère. Seuls les éléments techniques tels que les cheminées, les ventilations et les locaux techniques d’ascenseurs peuvent dépasser ces cotes sous réserve qu’elles fassent l’objet d’une nécessité technique démontrée et d’un traitement architectural assurant leur intégration
Une tolérance de 0,5 m de hauteur est admissible lorsque la hauteur déterminée, comme il est indiqué ci-dessus, ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. Les aménagements de combles sont autorisés. Les éventuels attiques sont aussi autorisés au-delà de la hauteur autorisée dans la limite d’un niveau supplémentaire maximum.
La règle ne s‘applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. En sous-secteur UB3a, la différence de niveau entre tout point de la sablière ou de l’acrotère principale de la façade à l’alignement de la voie et le point du sol situé à l'aplomb, avant et après terrassement, est limitée à 7 m.
En cas d’extension d’un bâtiment légalement édifié antérieurement à l’approbation du PLUiH (février 2020), la hauteur maximum entre tout point de la sablière ou de l’acrotère principale et le sol situé à l'aplomb, avant et après terrassement, pourra être égale à la cote altimétrique de la sablière ou de l’acrotère existante.
Regles alternatives
Figure 23 _ Principe de mesure de la hauteur en un point : le plus grand écart entre le terrain naturel et la sablière (ou l’acrotère), avant ou après travaux.
TOITURE ET PERCEPTION LOINTAINE Règle n°2.4.1 : En aucun cas, les constructions, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
Règle n°2.4.2 : Les teintes des toitures à pans ne devront pas contraster de par leur teinte ou leur pouvoir réfléchissant avec celles existantes.
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Règle n°2.4.3 : Les pentes des toitures des constructions principales seront comprises entre 40% (22°) et 120% (50°).
En cas d‘extension et/ou modification de toiture de bâtiments existants, cette dernière pourra aussi être de pente similaire à la toiture existante.
Règle n°2.4.4 : Les toitures-terrasses sont autorisées lorsqu’elles répondent à l’une des conditions suivantes : - Toitures-terrasses (traitement de sol clair et mat) accessibles rattachées aux logements et locaux. - Toitures-terrasses (traitement de sol clair et mat) ne constituant pas de par leur emprise un élément essentiel des constructions (surface inférieure à 40% de l’emprise totale de la construction) et à condition qu’elles s’intègrent de manière harmonieuse à la volumétrie générale (éléments d’articulation entre 2 bâtiments, …). - Toitures terrasses végétalisées. - Toitures terrasses des équipements publics et d’intérêt collectif. Règle n°2.4.5 : Les débords de toiture ne doivent pas être inférieurs à 0,80 m, sauf pour les constructions dont la dimension rendrait un tel débord disproportionné, notamment vis-à-vis d’une forte pente ou sur un mur pignon.
Les débords de toiture ne sont pas imposés pour les annexes non accolées et pour les vérandas.
Règle n°2.4.6 : Les installations de production d’énergie en toiture n’altèrent pas la perception des pentes des constructions. En particulier, les panneaux solaires sont intégrés ou surimposés à la toiture. Cette disposition ne s’applique pas aux toitures terrasses autorisées. Ces installations sont disposées sous forme de bande ou respectent une forme simple, rectangulaire afin de limiter l’impact sur le pan de toiture. Les bas de pente et les toitures des annexes doivent être privilégiés. Sur les constructions repérées d’intérêt patrimonial ou architectural, les dispositifs doivent être intégrés sans effet de surimposition.
Règle n°2.4.7 : Les toits en forme de pyramide ou pointe de diamant sont interdits.
Possibilites d’ adaptation
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FRONT BATI ET FAÇADE URBAINE Règle n°2.5.1 : Les formes et les dimensions des ouvertures, les proportions entre les parties pleines et les ouvertures, les saillies, doivent contribuer à l‘harmonie de composition de la façade.
Règle n°2.5.2 : La coloration des façades et les éléments de superstructure, tel le bardage devront être en harmonie avec celle des bâtiments environnants.
Les équipements collectifs peuvent justifier d’un parti architectural différent.
Règle n°2.5.3 : Les murs aveugles apparents des bâtiments et les murs séparatifs doivent s’harmoniser avec les autres façades.
Règle n°2.5.4 : Les façades ou parties de façades des annexes implantées à moins de 2 m des limites des propriétés voisines et donnant directement sur lesdites limites ne devront présenter aucune ouverture.
Règle n°2.5.5 : Les constructions s’adaptent à la topographie, et non l’inverse.
Les effets « escalier » des constructions neuves et des clôtures sont limités. Les déblais et remblais sont mesurés et font l’objet d’un traitement visant à limiter un contraste de teintes vis-à-vis de leur environnement immédiat. Pour les terrains d’une pente inférieure à 10%, la hauteur maximale des déblais ne devra pas excéder 1,50 m et celle des remblais 1m et être réalisés en une seule fois. Les terrasses successives sont autorisées, si elles sont espacées d’un 1 mètre minimum. Pour les terrains d’une pente supérieure à 10%, la hauteur maximale des déblais ne devra pas excéder 2 m et celle des remblais 2m, et être réalisés en une seule fois. Les terrasses successives sont autorisées, si elles sont espacées d’un 1 mètre minimum. Les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas aux affouillements rendus nécessaires aux rampes d’accès aux garages en sous-sol dans la mesure où ceux-ci restent limités. Le niveau naturel des terrains ne sera pas modifié dans une bande d’un mètre le long des limites de propriété, hormis pour l’accès.
Règle n°2.5.6 : Les installations techniques propres au projet sont implantées et traitées de manière à réduire leur perception depuis les voies et emprises publiques.
Les fonctions techniques sont conçues en cohérence avec la volumétrie des constructions principales. Sauf problème de sécurité, elles sont intégrées au volume principal ou, à défaut, font l’objet d’un traitement architectural visant leur intégration : postes de transformation, paraboles collectives, etc. Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas soumis aux règles de cet article et feront l’objet d’un traitement différencié.
Règle n°2.5.7 : Les matériaux utilisés pour le traitement de l’enveloppe des constructions perceptibles depuis l’espace public devront présenter un aspect fini.
Les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas soumises aux règles de cet article et feront l’objet d’un traitement différencié.
Règle n°2.5.8 : Les installations de production d’énergie sont interdites en façade.
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Règle n°2.6.2 : Les plantations doivent être réalisées avec des essences locales dont la liste est annexée au présent règlement.
Règle n°2.6.3 : Les haies doivent être composées de plusieurs essences.
Règle n°2.6.4 : Pour toute opération de plus de 200 m2 de surface de plancher, 40% minimum du tènement doit être réalisé en espaces verts, dont la moitié minimum d’un seul tenant, à usage collectif. La moitié minimum des espaces verts à usage collectif exigés au titre de l’opération devront être de pleine terre. Ces espaces devront être organisés de telle façon à participer à l’agrément du projet et ne devront pas être situés dans les espaces résiduels et difficiles d’accès.
La réalisation de chemins piétons et de pistes cyclables vient en déduction à la réalisation d’un espace vert à usage collectif d’un seul tenant.
Règle n°2.6.5 : L’équivalent d’au moins 50 % de la surface du terrain d’assiette du projet (situé dans la zone constructible) n’est pas imperméabilisé.
L’équivalent d’au moins 20% de la surface du terrain d’assiette du projet (situé dans la zone constructible) est laissée en pleine terre. Cette surface est comprise dans les surfaces non imperméabilisées exigées.
1. Modalités de calcul des surfaces non imperméabilisées*
Se référer au lexique général pour la définition d’une surface non imperméabilisée. Sont compris dans les surfaces non imperméabilisées exigés :
- Les surfaces de pleine terre ; - Les terrasses de plain-pied réalisées en matériaux perméables ; - Les cheminements piétonniers indépendants des voiries et réalisés en matériaux ou procédés perméables ; - Les espaces hors emprises au sol des constructions, hors accès carrossables, hors stationnements, autour des constructions, aménagés avec des matériaux ou procédés perméables ; - Les murs de soutènement ; - Les clôtures ; - les surfaces végétalisées en toiture des constructions, minorées de 50% (calculées horizontalement) - les surfaces de stationnement végétalisées, minorées de 50% - les escaliers à l’air libre
Règle n°2.7.4 : La hauteur des murs de soutènement sera limitée à 1,50 m. Lorsqu’ils sont perceptibles depuis l’espace public, les murs de soutènement seront traités en maçonnerie de pierres apparentes ou bien par d’autres assemblages et matériaux permettant une intégration paysagère de qualité. Pour autant l’ouvrage présentera un traitement fini.
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET ENERGETIQUES Règle n°2.8.1 : Les constructions neuves relevant de la sous-destination « Habitation », d’une surface de plancher au moins égale à 500 m², atteignent les niveaux de performance énergétique et environnementale E1 C1 (cf. l’annexe « Référentiel Energie Carbone ».
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Règle n°2.8.2 : En dehors des séquences bâties à préserver repérées sur le règlement graphique, les opérations d’ensemble intègrent des composteurs de proximité.
Règle n°2.8.3 : La terre et les matériaux extraits du sol par le projet sont réemployés par celui-ci lorsqu’il prévoit des aménagements extérieurs, sauf lorsque ces matériaux nécessitent une dépollution ou lorsque les dimensions du terrain d’assiette du projet ne permettent pas un stockage sur site durant le temps du chantier.
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Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol est subordonnée à la réalisation d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l’opération à la voie publique. Tout terrain enclavé est inconstructible tant que son propriétaire n’a pas obtenu un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.
Règle n°3.1.2 : La largeur de l’emprise des voies nouvelles, privées ouvertes à la circulation ou publiques, ne peut être inférieure à 7 m incluant la largeur d’un trottoir.
En cas de sens unique ou de voie partagée, cette largeur minimale pourra être ramenée à 4,5 m. En cas de voie nouvelle destinée à desservir une ou des opération(s) de moins de 500 m2 de surface de plancher totale, cette largeur minimum pourra être ramenée à 5 m, incluant la largeur d’un trottoir ou d’un espace piétonnier délimité.
Règle n°3.1.3 : Les accès prennent en compte la sécurité des usagers.
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet de créer un nouvel accès à une voie publique ou de modifier les conditions d’utilisation d’un accès existant, les accès peuvent être imposés vers des voies existantes de moindre importance, de façon à prendre en compte la sécurité des usagers. Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc. Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Règle n°3.1.4 : Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées et dont l'édification est demandée.
A ce titre, les caractéristiques des voies créées doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile. Elles devront permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux lieux de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions.
Generalites
Règle n°3.1.5 : Lorsque le terrain est borné par au moins deux voies distinctes existantes, la création de nouvelles voies en impasse est interdite. Cette disposition ne s’applique pas dans les secteurs d’OAP si une orientation contraire est prescrite.
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Règle n°3.1.6 : Les voies nouvelles (privées ou publiques) en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés, aux poids-lourds, et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, entretien, déchets) de faire demi-tour. La pente de cette aire de retournement ne devra pas être supérieure à 5%. Des continuités piétonnes et/ou cycles pourront être imposées.
Règle n°3.1.7 : Le raccordement d‘un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une longueur d‘au moins 5 m à partir du bord de l’alignement. La pente de cette partie de l‘accès ne sera pas supérieure à 12%.
STATIONNEMENT Règle n°3.2.1 : Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.
Il est demandé :
Pour les logements *
Nombre de places VL minimum HABITATION 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement.
1 dispositif de parc à vélo pour les constructions de plus de 500 m² de surface de plancher : 1 place par logement
Pour 1 Logement Locatif Social *
1 place
*: En dehors des opérations de logement social, la création de surface de plancher de logement de plus de 500 m² nécessitera un parc « visiteur » équivalent à au moins 20% du nombre de places minimal sera créé. Dans le cadre d’un permis d’aménager autorisant plus de 500 m² de surface de plancher de logement, il sera exigé un parc « visiteurs » équivalent à au moins 20% du nombre de tranches de surface de plancher de logement défini ci-avant.
Hébergement 0.5 place minimum par solution d’hébergement (lit, chambre ou (EHPAD, foyer jeunes travailleurs…)
appartement selon la structure)
Commerce et activite de service
Artisanat et commerce de détail
En tout de cause, il devra être prévu au minimum : - 1 place par tranche de 75 m2 de surface de plancher commerciale - 1 place par tranche de 100m2 de surface de travail/stockage
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- 1 dispositif de parc à vélos d’une capacité de 1 place par tranche de 25 m2 de surface de plancher commerciale (hors
UB3a)
Restauration
Une place minimum pour 15m² de salle de restauration
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
En tout état de cause, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 35 m2 de surface de plancher (non comptés les locaux sociaux réservés au personnel). 50% de ces places seront obligatoirement banalisés.
Hébergement hôtelier