Rubrique UA3 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
La pratique du camping ou l’installation d’une caravane autre qu’une résidence mobile en X dehors des aires aménagées à cet effet
L’installation d’une résidence mobile pour une durée de plus de 3 mois
X
Les affouillements et exhaussements de sol
V*
Condition : Les affouillements et exhaussements du sol répondent à l’une des conditions suivantes : - Ils sont directement liés aux travaux de constructions et installations autorisées sur le terrain d’assiette du projet (ex : fondation). - Ils consistent en des travaux d’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction. - Ils sont nécessaires au bon fonctionnement d’une activité autorisée sur le terrain d’assiette (raccordement d’une construction, réalisation d’un assainissement, etc.). - Ils sont nécessaires à la recherche archéologique.
Les carrières
X
Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération
X
X : Occupations et utilisations du sol interdites V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.
FAÇADE URBAINE (IMPLANTATION VIS-A-VIS DE L’ALIGNEMENT) Règle n°2.1.1 : Les constructions principales s’implantent avec un retrait minimal de 5 m vis-à-vis de l’alignement actuel ou futur (reculs graphiques portés au plan) des voies publiques et des voies privées ouvertes au public.
Les débordements de toiture et de balcon jusqu‘à 1,20 m ne sont pas pris en compte. Au-delà, le surplus sera pris en compte. Les règles s’appliquent aux limites extérieures du terrain d’assiette.
Des implantations différentes pourront être admises ou imposées : - si la sécurité ou la qualité architecturale et urbaine le nécessite. - Pour des constructions en mitoyenneté d'un bâtiment existant - Dans le cas d’une ligne d’implantation définie graphiquement au règlement graphique, une implantation jusqu’en limite est autorisée.
Pour les équipements collectifs, ainsi que pour les ouvrages techniques, et les installations nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d’intérêt collectif uniquement, l’implantation est libre.
Alternatives d’ adaptation regles
Figure 9 Principe de recul vis-à-vis de l'alignement
Voisinage (retrait vis-a-vis des limites separatives et des constructions voisines)
Les débordements de toiture et de balcon jusqu‘à 1,20 m ne sont pas pris en compte. Au-delà, le surplus sera pris en compte.
Les constructions, installations et aménagements doivent respecter un recul minimum vis-à-vis des torrents et cours d’eau de 10 m (se référer aux prescriptions de mesures conservatoires définies sur les schémas types annexés en fin de ce document).
Règle n°2.2.1 : La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres.
Des implantations en limites séparatives pourront être admises ou imposées dans les conditions suivantes : - En cas de construction simultanée de part et d’autre de la limite - En cas de construction venant jouxter un bâtiment existant érigé en limite séparative de propriété
Les dispositions de la présente règle peuvent faire l’objet de dérogations par l’établissement conventionnel ou judiciaire d’une servitude de cour commune. Dans ce cas, le recul sur le fond dominant se calcule par rapport à la limite opposée de la cour commune. Le recul sur le fond servant se calcule par rapport à la limite de la cour commune.
Possibilites d’ adaptation
Figure 10 Principe de retrait conditionné à la différence d'altitude
Règle n°2.2.2 : Les annexes non accolées de la construction principale peuvent s’implanter entre 0 et 1 m par rapport à la limite séparative à condition que leur longueur de façades cumulée donnant sur la limite ne dépasse 10 m, et que la hauteur en limite ne dépasse pas 3,50 m. Dans le cas contraire, les annexes accolées et/ou non accolées de la construction principale devront respecter un recul compté horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite
UA3 : CŒUR DES COMMUNES-VILLAGES séparative au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 2m.
Pour les piscines : retrait de 4 m
Règle n°2.2.3 : Les baies éclairant les pièces principales des constructions ne doivent pas être masquées par une autre construction implantée sur le terrain d’assiette du projet qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. A moins qu’elles ne soient accolées, les constructions principales à usage d’habitation implantées sur une même propriété doivent respecter un recul minimum de 6 m.
Figure 11 Principe de non-obstruction des baies des pièces principales
LIGNE DE TOIT Règle n°2.3.1 : La différence de niveau entre tout point de la sablière principale et le sol situé à l'aplomb, avant et après terrassement, est limitée à 9 m. Cette hauteur maximum est portée à 10 m à l’acrotère en cas de toiture-terrasse.
La hauteur se calcule à la verticale entre le terrain naturel avant et après travaux, et le dessus de la sablière ou de l’acrotère. Seuls les éléments techniques tels que les cheminées, les ventilations et les locaux techniques d’ascenseurs peuvent dépasser ces cotes sous réserve qu’elles fassent l’objet d’une nécessité technique démontrée et d’un traitement architectural assurant leur intégration
Une tolérance de 0,5 m de hauteur est admissible lorsque la hauteur déterminée, comme il est indiqué ci-dessus, ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. Les aménagements de combles sont autorisés.
La règle ne s‘applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Alternatives d’ adaptation regles
Figure 12 _ Principe de mesure de la hauteur en un point : le plus grand écart entre le terrain naturel et la sablière (ou l’acrotère), avant ou après travaux.
TOITURE ET PERCEPTION LOINTAINE Règle n°2.4.1 : En aucun cas, les constructions, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
Règle n°2.4.2 : Les teintes des toitures à pans ne devront pas contraster de par leur teinte ou leur pouvoir réfléchissant avec celles existantes et respecter le nuancier annexé au règlement.
Règle n°2.4.3 : Les toitures à un pan sont interdites.
Pour les extensions et/ou annexes accolées, un seul pan pourra être autorisé sous réserve d’une bonne intégration
Possibilites d’ adaptatio
N
Règle n°2.4.4 : Les pentes seront comprises entre 55% (soit 29°) et 120% (50°).
En cas d‘extension et/ou modification de toiture de bâtiments existants, cette dernière pourra aussi être de pente similaire à la toiture existante.
Regles alternative
S
Règle n°2.4.5 : Les toitures-terrasses sont autorisées lorsqu’elles répondent à l’une des conditions suivantes :
- Toitures-terrasses accessibles rattachées aux logements et locaux. - Toitures-terrasses ne constituant pas de par leur emprise un élément essentiel des constructions (surface inférieure à 40% de l’emprise totale de la construction) et à condition qu’elles s’intègrent de manière harmonieuse à la volumétrie générale (éléments d’articulation entre 2 bâtiments, …). - Toitures terrasses végétalisées. - Toitures terrasses des équipements publics et d’intérêt collectif.
Règle n°2.4.6 : Les installations de production d’énergie en toiture n’altèrent pas la perception des pentes des constructions. En particulier, les panneaux solaires sont intégrés ou surimposés à la toiture. Cette disposition ne s’applique pas aux toitures terrasses autorisées.
Ces installations sont disposées sous forme de bande ou respectent une forme simple, rectangulaire afin de limiter l’impact sur le pan de toiture. Les bas de pente et les toitures des annexes doivent être privilégiés. Sur les constructions repérées d’intérêt patrimonial ou architectural, les dispositifs doivent être intégrés sans effet de surimposition.
Règle n°2.4.7 : Les toits en forme de pyramide ou pointe de diamant sont interdits.
FRONT BATI ET FAÇADE URBAINE Règle n°2.5.1 : Les formes et les dimensions des ouvertures, les rapports dimensionnels entre les parties pleines et les ouvertures, les saillies, doivent contribuer à l‘harmonie de composition de la façade.
Règle n°2.5.2 : La coloration des façades et les éléments de superstructure, tel le bardage devront être en harmonie avec celle des bâtiments environnants et respecter le nuancier annexé au règlement.
UA3 : CŒUR DES COMMUNES-VILLAGES Les équipements collectifs peuvent justifier d’un parti architectural différent.
Regles alternatives
Règle n°2.5.3 : Les murs aveugles apparents des bâtiments et les murs séparatifs doivent s’harmoniser avec les autres façades.
Règle n°2.5.4 : Les constructions s’adaptent à la topographie, et non l’inverse.
Les effets « escalier » des constructions neuves et des clôtures sont limités. Les déblais et remblais sont mesurés et font l’objet d’un traitement visant à limiter un contraste de teintes vis-à-vis de leur environnement immédiat. Le niveau naturel des terrains ne sera pas modifié dans une bande d’un mètre le long des limites de propriété, hormis pour l’accès.
Règle n°2.5.5 : Les installations techniques propres au projet sont implantées et traitées de manière à réduire leur perception depuis les voies et emprises publiques.
Les fonctions techniques sont conçues en cohérence avec la volumétrie des constructions principales. Sauf problème de sécurité, elles sont intégrées au volume principal ou, à défaut, font l’objet d’un traitement architectural visant leur intégration : postes de transformation, paraboles collectives, etc. Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas soumis aux règles de cet article et feront l’objet d’un traitement différencié.
Règle n°2.5.6 : Les matériaux utilisés pour le traitement de l’enveloppe des constructions perceptibles depuis l’espace public devront présenter un aspect fini.
Les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas soumises aux règles de cet article et feront l’objet d’un traitement différencié.
Règle n°2.5.7 : Les installations de production d’énergie sont interdites en façade.
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET ENERGETIQUES Règle n°2.6.1 : Les constructions neuves relevant de la sous-destination « Habitation », d’une surface de plancher au moins égale à 500 m², atteignent les niveaux de performance énergétique et environnementale E1 C1 (cf. l’annexe « Référentiel Energie Carbone ».
Règle n°2.6.2 : En dehors des séquences bâties à préserver repérées sur le règlement graphique, les opérations d’ensemble intègrent des composteurs de proximité.
Règle n°2.6.3 : La terre et les matériaux extraits du sol par le projet sont réemployés par celui-ci lorsqu’il prévoit des aménagements extérieurs, sauf lorsque ces matériaux nécessitent une dépollution ou lorsque les dimensions du terrain d’assiette du projet ne permettent pas un stockage sur site durant le temps du chantier.
Règle n°2.7.2 : Les plantations doivent être réalisées avec des essences locales dont la liste est annexée au présent règlement.
Règle n°2.7.3 : Les haies doivent être composées de plusieurs essences.
Règle n°2.7.4 : Les opérations portant sur plus de 200 m² de surface de plancher justifient d’une surface non imperméabilisée équivalent au moins à 40 % de la surface du terrain d’assiette du projet (situé dans la zone constructible). L’équivalent d’au moins 20% de la surface du terrain d’assiette du projet (situé dans la zone constructible) est laissée en pleine terre. Cette surface est comprise dans les surfaces non imperméabilisées exigées.
1. Modalités de calcul des surfaces non imperméabilisées*
Se référer au lexique général pour la définition d’une surface non imperméabilisée. Sont compris dans les surfaces non imperméabilisées exigés :
- Les surfaces de pleine terre ; - Les terrasses de plain-pied réalisées en matériaux perméables ; - Les cheminements piétonniers indépendants des voiries et réalisés en matériaux ou procédés perméables ; - Les espaces hors emprises au sol des constructions, hors accès carrossables, hors stationnements, autour des constructions, aménagés avec des matériaux ou procédés perméables ; - Les murs de soutènement ; - Les clôtures ; - les surfaces végétalisées en toiture des constructions, minorées de 50% (calculées horizontalement) - les surfaces de stationnement végétalisées, minorées de 50% - les escaliers à l’air libre