Intitulé du document : UDAP : Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine
LUBERSAC– Plan Local d’Urbanisme
- Les servitudes relatives à l’établissement de canalisations électriques – I4 (gestionnaire : RTE)
- Les servitudes relatives aux voies ferrées – T1 (gestionnaire : SNCF)
Archéologie préventive (législation archéologique) :
- Article R.523-1 du Code du Patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »
- Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Découvertes fortuites à caractère archéologique :
- Article L531-14 du Code du Patrimoine : « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.
Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation. »
Adaptations mineures
Les règles définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme).
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Reconstruction après destruction ou démolition
D’après l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme ; la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf :
- si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, - s’il avait été édifié irrégulièrement.
Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLU.
Motifs de refus d’autorisations d’urbanisme relatifs à la desserte
- Article R.111-5 du Code de l’Urbanisme :
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Emplacements réservés
Il s’agit d’emplacements délimités sur le plan de zonage et qui sont réservés en vue de réaliser des voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts publics (article L151-41 du Code de l’Urbanisme).
- Article L151-41 du Code de l’Urbanisme : Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
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6° Des emplacements réservés à la relocalisation d’équipements, de constructions et d’installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.
Les constructions y sont interdites, sauf exception prévue aux articles L.433-1 à L.433-7 du code de l'urbanisme pour les constructions à titre précaire, et sauf les constructions conformes à l’objet de l’emplacement réservé.
Les précisions concernant les bénéficiaires (collectivités ou services publics) ou les objets des emplacements réservés figurent en annexe du règlement et sont détaillées dans le rapport de présentation.
La réglementation des emplacements réservés constitue à la fois une restriction à l'utilisation d'un bien par son propriétaire, en même temps qu'une garantie de disponibilité́ de ce bien pour la collectivité́ publique bénéficiaire.
Ainsi, les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer leur droit de délaissement auprès de la commune afin de mettre en demeure le bénéficiaire d'acquérir ce terrain (modalités encadrées par les articles L 152-2 et L.230-1 du Code de l'urbanisme).
Règles d’édification des clôtures
L’édification de clôtures n’est pas soumise à déclaration préalable de travaux (DP) sur Lubersac. Cependant, elles doivent respecter les règles définies dans le présent règlement. Les clôtures agricoles ne sont pas concernées par ces règles.
L’implantation des clôtures devra faire l’objet d’une demande de voirie en mairie.
Eléments de patrimoine vernaculaire identifiés
Il s’agit d’éléments constitutifs du petit patrimoine bâti (calvaires, fours, arbres remarquables, …) que la commune a souhaités protéger (article L151-19 du Code de l’Urbanisme).
Ainsi, selon l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme :
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
[…] h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; […]
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Risques naturels
❖ Retrait-gonflement des argiles
La carte « Retrait-gonflement des sols argileux » (Annexe 6 du règlement – page 106) matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol.
❖ Radon
Selon l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français, la commune de Lubersac est classée en zone 2 (zones à potentiel radon faible mais dans lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments).
Ainsi, les projets de constructions et de rénovations devront s’appuyer sur le « Guide de recommandations pour la protection des bâtiments neufs et existants vis-à-vis du radon » consultable au lien suivant : https://www.asn.fr/l-asn-informe/dossiers-pedagogiques/le-radon-et-lesprofessionnels/guides-sur-la-gestion-du-risque-du-radon/guide-de-recommandations-pour-laprotection-des-batiments-neufs-et-existants-vis-a-vis-du-radon
Nuisances liées aux activités économiques au sein des zones U et AU à vocation principale d’habitat
Au sein des zones U et AU à vocation principale d’habitat, des destinations d’activités économiques sont autorisées sous conditions de ne pas générer de nuisances.
Ainsi, les conditions requises sont les suivantes :
- ne pas générer pour leur voisinage des nuisances inacceptables (incommodantes et préjudiciables) : bruit, vibrations, odeurs, ondes électromagnétiques, (permanentes ou non, nocturnes notamment),
- que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises (isolation protection - traitement - technique …),
- que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu urbain environnant,
- que les aménagements nécessaires aux trafics de véhicules générés soient réalisés.
Le pétitionnaire devra démontrer dans la notice du projet que toutes les dispositions ont été prises pour ne pas générer de nuisances.
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Dispositions communes à l’ensemble des zones#
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