Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2 sont interdites.
- La hauteur maximale des annexes n’excédera pas 3.5 m.
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Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2 sont interdites.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
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Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve du respect des prescriptions liées aux risques géologiques (cf. Titre II point 2) :
Dans la zone N : - L’aménagement des constructions dans les volumes existants ;
Dans le sous-secteur Ng : - Les installations et ouvrages liés aux activités golfiques ; - Concernant le patrimoine bâti ou naturel, identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et repéré sur le plan de zonage, se référer aux dispositions du Titre II, point V ; - Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ;
Dans le sous-secteur Nrg : - Les affouillements et exhaussements de sol dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques liés à la présence d’anciennes carrières.
Dans le sous-secteur Nzh :
Dans le sous-secteur Nco :
Intitulé du document : Conditions de desserte et d’accès aux terrains
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ACCES (voir définition) : - L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. - Une opération peut être interdite si ces accès provoquent une gêne ou des risques inacceptables pour la sécurité publique.
VOIRIE : - Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
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1) Alimentation en eau potable :
2) Assainissement des eaux usées :
3) Collecte et gestion des eaux pluviales (voir également en annexe du PLU, le schéma de gestion des eaux pluviales) :
4) Electricité et télécommunications :
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Non réglementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
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Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement actuel et futur.
Des implantations différentes à la règle peuvent être autorisées :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives.
Des implantations différentes à la règle peuvent être autorisées :
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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La distance maximale d’implantation de l’annexe par rapport au bâtiment d’habitation est de 15 mètres.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
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L’emprise au sol des annexes n’excédera pas 30 m².
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a) Hauteur maximale autorisée : - La hauteur maximale est fixée à la hauteur de la construction existante en cas d’extension; - La hauteur maximale des annexes n’excédera pas 3.5 m.
b) Cette règle n’est pas exigée : - aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques. - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
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Se reporter au titre II, point V commun à toutes les zones (Article 11 général)
Des dispositions différentes à la règle peuvent être autorisées :
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour les constructions à usage d'habitation, il doit être aménagé deux aires de stationnement privatives par logement sur la parcelle. En cas de changement de destination ou d’extension, les aires de stationnement à créer tiennent compte de la surface de plancher finale de la construction (surface initiale + la surface créée par le projet). La division d’immeubles en logements qui ne serait pas soumise à une autorisation ne peut s’affranchir de respecter les dispositions prévues ci-dessous en matière de stationnement.
Les aménagements extérieurs et notamment ceux des espaces de stationnement doivent contribuer à limiter l’imperméabilisation de sols et favoriser l’infiltration des eaux pluviales par l’usage de matériaux adaptés. Tout espace non affecté à la construction sera traité en aménagement paysager privilégiant une perméabilité du sol.
Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) sera réalisée avec des essences locales variées à majorité caduques. Pour les arbres de hautes tiges, seules des espèces à feuilles caduques (qui tombent en hiver) ou marcescentes (qui sèchent mais ne tombent pas en hiver) pourront être utilisées. Toute clôture composée ou doublée par une haie végétale sera réalisée avec au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité de plantes à feuilles caduques ou marcescentes (par exemple : noisetier, érables, saules, cornouillers, charmille etc.)
Le patrimoine naturel, identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et repéré sur le plan de zonage, est protégé.
Intitulé du document : Coefficient d’Occupation des Sols
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Non réglementé.
PLU de Lucenay, approuvé le 02/06/2025, 14 articles pour la zone N.
Secteurs du plan : Nco, Ng, Nrg, Nzh.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.