Intitulé du document : B : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
A l’intérieur du périmètre du Site Patrimonial Remarquable, les dispositions de l’AVAP doivent être respectées.
B.2.1 ➢
➢
Dispositions générales Les constructions et installations, par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent être conçues de manière à s’insérer dans leur environnement. La création architecturale, la qualité des constructions et de leurs matériaux, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. Le respect de cet intérêt relève à la fois de la compétence,
A l’intérieur du périmètre concerné par le plan de prévention des risques d’inondation Val de Tours – Val de Luynes, les dispositions du PPRI en vigueur doivent être respectées. A l’intérieur du périmètre du Site Patrimonial Remarquable, les dispositions de l’AVAP doivent être respectées.
B.2.1 Adaptation au contexte ➢ Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain. Elles doivent s’appuyer sur le cadre végétal quand il existe (lisière boisée, présence de haies, de bosquets …).
B.2.2 Composition entre les volumes ➢ La proportion entre volume principal et volume accessoire doit être préservé. Le bâtiment accessoire étant toujours d’un gabarit strictement inférieur à celui de la construction principale.
B.2.3 Aspect extérieur ➢ Le choix des matériaux (façades, toitures) doit être compatible avec le caractère de l’ouvrage et assurer une bonne tenue dans le temps. Sont exclus les matériaux de remplissage (parpaing, béton brut…) non enduits, la tôle ondulée et autres matériaux non qualitatifs.
B.2.3.1 Pour les nouveaux bâtiments agricoles et les extensions des bâtiments existants, veiller à leur intégration dans le paysage ➢ Choisir des teintes permettant de limiter l’impact visuel des volumes importants. ➢ En cas de bâtiment enduit choisir un ton beige ou ton pierre. ➢ En cas de bâtiment en bardages métalliques, choisir des couleurs sombres et mates (verts,
bruns, gris) en façades et en toiture. ➢ Autoriser les bardages en bois en façades, avec lames verticales. ➢ Les capteurs solaires sont autorisés sous réserve que ceux visibles depuis l'espace public
recouvrent le pan entier de toiture (panneaux solaires ou panneaux solaires avec leurres) et soient traités comme un élément architectural propre : avec modules monocristallins mats, posés avec supports et croisillons de teinte ardoisée.
Sont interdits : ➢ Tous les matériaux prévus pour être recouverts, lorsqu’ils sont employés à nu. ➢ Les matériaux d’aspect brillant en toiture. ➢ Pour les bardages métalliques (toiture et façade), les menuiseries et ouvrages en serrurerie, le blanc pur et les teintes vives ou criardes, ainsi que les couleurs brillantes. ➢ Pour les enduits, le blanc pur et les teintes vives ou criardes.
B.2.3.2 Interventions sur le bâti ancien repéré ➢ Les travaux ou modifications portant sur les bâtiments repérés comme à protéger au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent respecter les prescriptions définies dans le chapitre 2 du titre 5 du présent règlement et l’OAP Patrimoine.
B.2.3.3 Pour les bâtiments d’habitation existants, leurs possibles extensions et les locaux accessoires :
➢ L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit. ➢ La toiture est à deux pans, la pente de toit des bâtiments devra être au moins égale à 40°. ➢ Les toitures terrasses sont autorisées pour les locaux accessoires inférieurs à 20 m², à
condition d’être non visibles depuis l’espace public. ➢ Sur les façades visibles depuis l’espace public, pour l’éclairement des combles, les lucarnes
sont autorisées. ➢ Les matériaux de toiture autorisés sont les ardoises naturelles ou d’aspect similaire, tuiles
plates, tuiles mécaniques de tons vieillis non uniforme petit moule ou d’aspect petit moule. ➢ La couverture des extensions doit reprendre la pente et les matériaux de celles existantes. ➢ La proportion entre volume principal et volume accessoire doit être préservée. Le local
accessoire étant toujours d’un gabarit strictement inférieur à celui de la construction principale. ➢ Les locaux accessoires de plus de 20 m² doivent être traités avec soin dans le même aspect que le bâtiment principal et avec des matériaux identiques (couverture, enduit…), sauf exception justifiée par l’environnement immédiat. ➢ Les locaux accessoires de moins de 20 m² doivent être traités avec soin, en bois naturel, peint grisé naturellement ou pré-grisé, traité avec une patine chaulée ou à l’huile de lin ou brou de noix, de lames verticales, la couverture sera traitée en ardoise ou en bac acier aspect joint debout, sauf exception justifiée par l’environnement immédiat. ➢ Le choix de l’aspect et des teintes employés en façade doivent s’harmoniser avec l’environnement : ▪ Volume principal : enduit beige ou ton pierre ou bois peint de teinte beige de lames
verticales, ▪ Extensions ou locaux accessoires : enduit beige ou ton pierre ou bois brut ou passé au
lait de chaux, ➢ Les polychromies et couleurs vives et brillantes ainsi que le blanc pur sur les façades et les
huisseries sont interdits.
➢ Les capteurs solaires sont autorisés sous réserve que ceux visibles depuis l'espace public recouvrent le pan entier de toiture (panneaux solaires ou panneaux solaires avec leurres) et soient traités comme un élément architectural propre : avec modules monocristallins mats, posés avec supports et croisillons de teinte ardoisée.
➢ Les panneaux photovoltaïques au sol ne seront pas visibles depuis l'espace public.
B.2.3.4 Pour les bâtiments de l’aire d’accueil des gens du voyage, secteur Agvsci ➢ Faire le choix d’un revêtement bois pré-patiné en placage pour éviter le blanc des façades.
B.2.3.5 Clôtures*, à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière ➢ Les clôtures autour des bâtiments à usage d’habitation et leurs locaux accessoires, seront limitées en hauteur à 1,20 m et pourront être constituées : ▪ soit d’un mur maçonné d’une hauteur maximum de 1,20 m de forme et d’aspect traditionnels, ▪ soit d’un grillage à maille souple de teinte foncée, avec possibilité d’avoir une haie vive plantée devant, le tout ne dépassant pas 1,20 m, ▪ soit de toute autre manière à dominante végétale justifiée par une composition de l’espace public qu’elles bordent, ▪ Une hauteur supérieure peut être autorisée (maximum 2m) sous réserve d’une justification technique et architecturale. ➢ Les clôtures en contact direct avec l’espace agricole seront constituées d’une haie arbustive composée d’au moins 6 essences locales, doublée ou non d’un grillage à maille souple de couleur sombre, qui devra alors comprendre suffisamment de perméabilité pour laisser passer la petite faune.
B.2.4 Interventions sur éléments paysagers repérés au titre du L.151-19 et du L.151-23 du Code de l’urbanisme B.2.4.1 Les arbres et alignements d’arbres
➢ Ils doivent être conservés. ➢ Toutefois, l’abattage d’un arbre repéré est autorisé si son état phytosanitaire ou son
implantation représente un risque pour la sécurité des biens et des personnes, à condition qu’il soit remplacé par un plant de même essence.
B.2.4.2 Les haies ➢ Elles doivent être conservées, cependant : ➢ Sont autorisés, sans déclaration préalable : ▪ Les coupes d’arbres de haut jet arrivés à maturité, sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec des plants d’essences locales et de même développement. ▪ Les tailles ou coupes d’entretien. ▪ Les travaux d’utilité publique ou les opérations d’aménagement foncier. ▪ Les tailles et arrachages dues à des questions de sécurité routière (visibilité par exemple) sur décision administrative. ➢ Sont soumis à déclaration préalable : ▪ L’élargissement d’un accès nécessaire à l’exploitation d’une parcelle agricole (qui pourra être permise dans la limite maximale de 10 m). ▪ L’arrachage pour l’extension d’un bâtiment d’exploitation existant sous réserve qu’il n’y ait aucune autre possibilité et que soit compensée, lors de la réalisation des travaux, la haie. La nouvelle haie devra être de la même longueur et si possible de la même orientation que celle arrachée. La replantation devra avoir lieu dans l’environnement immédiat de l’extension créée.
▪ La réduction partielle d’une haie pour la création d’un accès indispensable à une parcelle, à condition que cette intervention soit la plus limitée possible dans son ampleur et que le projet soit étudié pour prendre en compte les enjeux paysagers du site.
➢ Toutes autres modifications ou suppressions sont interdites.
B.2.4.3 Les vergers familiaux et bosquets ➢ Les coupes et travaux qui n’ont pas pour effet de modifier ou de supprimer (partiellement ou totalement) l’élément identifié au règlement graphique sont dispensés de déclaration préalable, il s’agit notamment de coupes d’entretien et d’exploitation. ➢ Les éléments identifiés au règlement graphique, après autorisation, peuvent être supprimé et replanté à hauteur de 80 % minimum, si l’arrachage complet intervient dans le cadre de l’exploitation du dit verger ou bosquet. ➢ La suppression totale du verger peut intervenir pour des raisons sanitaires (éradication d’une maladie) sous décision d’une autorité compétente, dans ce cas il sera replanté un autre type d’arbre en verger.
B.2.4.4 Les parcs et jardins ➢ Tous les éléments de composition du parc formant son intégrité et son identité construite seront préservés et mis en valeur en cohérence avec le bâti. ➢ Tous les éléments de composition du parc formant son intégrité et son identité paysagère (allées, allées plantées, chemins, perspectives, bosquets, massifs …) seront conservés). ➢ Les arbres au sein du parc seront préservés et entretenus sauf dans les cas d’abattage autorisé. ➢ Les extensions et les locaux accessoires dans la mesure où les vues sur le jardin depuis l’espace public sont préservées.
B.2.4.5 Les mares ➢ Toutes les mares identifiées ou non au plan de zonage doivent être conservées, elles ne peuvent pas être comblées ou subir de modifications qui nuiraient à leurs aspects ou fonctionnalités. ➢ Sont autorisés, sans déclaration préalable : ▪ Le curage et l’enlèvement de la végétation en surnombre effectués en fin d’été (période compatible avec la biologie des espèces). ▪ La taille des arbres riverains en bord de mare. ▪ L’aménagement de zones d’abreuvement pour les animaux (ceux-ci doivent être légers et démontables). ➢ Il est interdit pour des raisons de préservation de la biodiversité des mares d’introduire des espèces exotiques envahissantes (par exemple l’écrevisse américaine ou la renouée du Japon),