Zone AL
- Zone agricole
- 6 rubriques
- PLU de Luzinay, approuvé le 10/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AL, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 87 rubriques, avec une rechercheRubrique AL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Interdictions
Sont interdits, à l’exception des autorisations articles 2 et 3 ci-dessous : 1- Tous les projets nouveaux, et notamment ceux identifiés ci-après ; 2- Les projets nouveaux nécessaires à la gestion de crise, et notamment la création d’établissements de secours ; 3- La création d’établissements recevant du public (ERP) ; 4- La création d’aires d’accueil des gens du voyage (terrains pour la halte, aires de petit passage, aires d’accueil, aires de
grand passage, emplacements pour grand rassemblement, terrains familiaux) ; 5- Les campings-caravanings, avec ou sans résidences mobiles de loisirs (mobil-homes), avec ou sans habitations légères
de loisirs, avec ou sans terrains de sport à usage de loisirs ; 6- les reconstructions, réhabilitations, et restaurations totales ou quasi-totales (= reconstruction dont l'ordre de grandeur du coût dépasse 50% du coût d'une reconstruction à l'identique), après sinistre lié à l'aléa à l'origine de la réglementation de la zone ; 7- les reconstructions, réhabilitations, et restaurations totales ou quasi-totales (= reconstruction dont l'ordre de grandeur du coût dépasse 50% du coût d'une reconstruction à l'identique), après sinistre non lié à l'aléa à l'origine de la réglementation de la zone ; 8- Les reconstructions, réhabilitations, et restaurations totales ou quasi-totales (= reconstruction dont l'ordre de grandeur du coût dépasse 50% du coût d'une reconstruction à l'identique), après démolition ; 9- La création de piscines et de bassins couverts ou non couverts ; 10- la création d'aires de stationnement publiques, privées, collectives ou individuelles, associées ou non aux constructions, sauf si l'aire de stationnement est directement associée à un projet nouveau autorisé aux articles suivants, auquel cas, elle doit vérifier les prescriptions associées 11- Tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux ; 12- Les projets nouveaux provisoires ; 13- La création de sous-sols.
Article 2- Autorisations sans prescriptions 1- les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l’Environnement : aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, entretien et aménagement d’un cours d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, approvisionnement en eau, maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, défense contre les inondations, lutte contre la pollution, protection et conservation des eaux souterraines, protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines, aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 2- Les projets ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), ou ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.
Article 3 - Autorisations avec prescriptions
Les projets listés aux points 1 à 7 sont admis sous réserve de vérifier les conditions suivantes : ► Le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et y compris pendant la phase de travaux. Le maître d’ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’attestation, en s’appuyant, s’il l’estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce domaine ;
► Tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandés (notamment les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation) doivent être mis en œuvre selon les règles de l'art sous la responsabilité du maître d’ouvrage ; ► Le projet nouveau doit être entièrement positionné en dehors d’une bande de recul par rapport aux canaux, fossés et chantournes (sauf dans le cas d’un ouvrage de franchissement). La largeur de cette bande de recul est définie dans les dispositions générales du présent règlement. Dans tous les cas, elle doit faire au moins 4 mètres à partir du sommet des berges du cours d’eau afin de permettre l’entretien et la circulation d’engins ; ► Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier, cuves, réservoirs, citernes et équipements extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être : - Soit placés au-dessus de la hauteur de référence selon un dispositif dimensionné pour résister à l’aléa, - Soit faire l’objet d’un dispositif permettant leur déplacement rapide hors de portée des eaux lors des crues, - Soit arrimés et protégés de manière à ne pas être entraînés par les crues, à ne pas polluer les eaux et à ne pas subir de dégradations.
1- Les affouillements et exhaussements, remodelages de terrain inférieurs à 50 cm (hors fondations, qui sont à relier aux projets auxquels elles se réfèrent).
2- Les pylônes, poteaux et ouvrages du même type ;
3- La création, réhabilitation ou restauration totale de réseaux souterrains secs (gaz, internet, fibre optique, gaines électriques, téléphoniques...) et humides (conduite d’évacuation des eaux pluviales ou usées, canalisations …). Les projets listés aux points 2 et 3 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes : ► Le projet doit être conçu de manière à pouvoir assurer un retour à la normale rapide en cas de survenue de l’aléa de référence. Le maître d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation.
4- Les clôtures et éléments similaires. Les projets sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes : ► Les aménagements doivent être transparents hydrauliquement ; ► Les aménagements ne doivent pas faire l’objet de remblai, ni de fondations faisant saillie sur le sol naturel.
5- Les créations et reconstructions d’infrastructures (de transport, de transport de fluides, de production d’énergie, ouvrages de dépollution...) et les équipements techniques qui s’y rattachent. Les projets sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes : ► Une justification doit être apportée pour démontrer qu’il n’existe pas d’alternative crédible à l’implantation du projet dans une zone moins exposée ; ► Le projet doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements, orientation, renforcements, protections ...), y compris pendant la phase de travaux. Ce travail d'adaptation doit être défini par un intervenant compétent en matière de prise en compte de l'aléa. Le maître d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme d'attestations qui précisent que des mesures d’adaptation ont été définies et qu’elles seront bien mises en œuvre ; ► En particulier, pour les voies de circulation, l’étude doit apporter les solutions pour assurer la sécurité des usagers (alerte, fermeture…) ; ► Le projet doit être conçu de manière à pouvoir assurer un retour à la normale rapide en cas de survenue de l’aléa de référence ; ► Le projet doit être conçu de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements.
6- Les créations et reconstructions de projets relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » définie par le code de l’urbanisme (dont les stations d’épuration). Les projets sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes : ► Une justification doit être apportée pour démontrer qu’il n’existe pas d’alternative crédible à l’implantation du projet dans une zone moins exposée ; ► Le projet doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements, orientation, renforcements, protections ...), y compris pendant la phase de travaux. Ce travail d'adaptation doit être défini par un intervenant compétent en matière de prise en compte de l'aléa. Le maître d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme d'attestations qui précisent que des mesures d’adaptation ont été définies et qu’elles seront bien mises en œuvre ; ► Le projet doit être adapté à l'aléa de manière à garantir le minimum de dommages aux biens et un retour rapide à la normale après un événement. Ce travail d'adaptation doit être défini par un intervenant compétent en matière de prise en compte de l'aléa. Le maître d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme d'attestations qui précisent que des mesures d’adaptation ont été définies et qu’elles seront bien mises en œuvre ; ► Le projet ne doit pas comprendre de logements ; ► Les aménagements sous la hauteur de référence ne doivent pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente et doivent disposer d’un accès direct vers une zone hors d’eau ; ► Les bâtiments faisant l’objet d’une occupation humaine permanente ou d’une surface de plancher supérieure à 40 m² doivent comprendre un niveau hors d’eau servant de zone refuge ; ► Le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable (RESI) définie à l’article E du présent chapitre ; ► Le projet doit être orienté de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements ; ► Les réseaux et équipements électriques, électroniques, micromécaniques et les installations de chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être placés hors d’eau. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés hors d’eau ; ► Les installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages lors des crues ; ► La structure et les fondations doivent être dimensionnées de manière à résister aux forces dynamiques et statiques et aux phénomènes d'érosion, affouillements et tassements engendrés par la crue de référence ; ► Les matériaux employés seront choisis de manière à résister aux dégradations par immersion et à éviter que l’eau ne remonte dans les murs des bâtiments par capillarité.
Commune de LUZINAY ► Le projet doit faire l'objet d'un plan de continuité d'activité.
Dispositions liées aux aléas
7- Les aménagements d’espaces extérieurs et équipements liés à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs (terrains de sport, parcs, etc.) ainsi que les constructions strictement nécessaires à leur utilisation. Les projets sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes : ► Le projet doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements, orientation, renforcements, ouvertures, protections ...), y compris pendant la phase de travaux. Ce travail d'adaptation doit être défini par un intervenant compétent en matière de prise en compte de l'aléa. Le maître d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme d'attestations qui précisent que des mesures d’adaptation ont été définies et qu’elles seront bien mises en œuvre ; ► La superficie des bâtiments sanitaires doit être inférieure ou égale à 20 m² ; ► Le projet ne doit pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente ; ► Les utilisateurs doivent être informés du risque d’inondation par une signalisation claire et visible ; ► Le projet doit fait l'objet d'un plan de gestion d'alerte (fermeture en cas d'alerte de crue...) et d'un plan de gestion de crise (évacuation, mise en sécurité…).
b2- Dispositions RC aux projets existants
Article 1 - Interdictions 4- Tous les projets sur existant, et en particulier ceux identifiés ci-après ; 5- Les changements de destination ou de sous-destination vers un projet de sous-destination de classe de vulnérabilité supérieure ; 6- La création ou l'extension de sous-sols.
Article 2 - Autorisations avec prescriptions
Les projets listés aux points 1 à 9 sont admis sous réserve de vérifier les conditions suivantes : ► Le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et y compris pendant la phase de travaux ; ► Tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandés doivent être mis en œuvre selon les règles de l’art sous la responsabilité du maître d’ouvrage ; ► Pour les cas de projets sur existant conduisant à une évolution de l’emprise au sol, cette évolution doit se faire hors d’une marge de recul par rapport aux canaux, fossés et chantournes (sauf dans le cas d’un ouvrage de franchissement). La largeur de cette bande de recul est définie dans les dispositions générales du présent règlement. Dans tous les cas, elle doit faire au moins 4 mètres à partir du sommet des berges du cours d’eau afin de permettre l’entretien et la circulation d’engins ; ► Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier, cuves, réservoirs, citernes et équipements extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être : - Soit placés au-dessus de la hauteur de référence selon un dispositif dimensionné pour résister à l’aléa ; - Soit faire l’objet d’un dispositif permettant leur déplacement rapide hors de portée des eaux lors des crues ; - Soit arrimés et protégés de manière à ne pas être entraînés par les crues, à ne pas polluer les eaux et à ne pas subir de dégradations.
1- Les projets sur existant ayant pour objet principal d’augmenter la sécurité des personnes ou des biens (accès par l’aval, etc.) sans augmentation de la surface de plancher ;
2- Les projets sur existant relatifs à l’entretien, la maintenance, la modification de l’aspect extérieur et la gestion courante de bâtiments (réparations, aménagements internes, réfection des toitures, changement de fenêtres et d’ouvertures, traitement de façade, ravalement, isolation, mise en place de auvents, couverture de piscine…) ;
3- Les projets sur existant relatifs à l’entretien, la maintenance, la modification de l’aspect extérieur et la gestion courante d’ouvrages ou d’infrastructures (rénovation des chaussées ou de la couche de roulement, pose de barrières de sécurité, mise aux normes des carrefours, etc.) ;
4- Les projets sur existant relatifs à de la récupération d’énergie localisée sur des bâtiments (ex : panneaux solaires sur le toit d’une construction existante…).
Les projets admis aux points 1 à 4 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes : ► Le projet ne doit pas conduire à la réalisation de logements supplémentaires ; ► Le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées. Pour les projets admis aux points 1 à.4, il est par ailleurs recommandé de : ► Profiter de l’opportunité des travaux pour protéger le bien existant.
5- En l’absence d’étage hors d’eau, la création d’un nouvel étage, ayant notamment vocation de zone refuge. Les projets sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes : ► Le projet ne doit pas conduire à une augmentation de la population exposée ; ► Le projet ne doit pas entraîner une augmentation du nombre de logements ; ► Pour les bâtiments de moins de 200 m², l'augmentation de la surface de plancher au sens du code de l'urbanisme doit être limitée à 20 m² par rapport à la situation lors de l'élaboration du présent document ; ► Pour les bâtiments de plus de 200 m², l'augmentation de la surface de plancher au sens du code de l'urbanisme doit être limitée à 10% de la surface totale de plancher ; ► Le nouvel étage doit être situé hors d’eau.
6- Les projets sur existant pour des mises aux normes d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité. Les projets sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes : ► Le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées ; ► Le projet doit être adapté à l’aléa de manière à garantir le minimum de dommages aux biens et un retour rapide à la normale après un événement ; ► Le projet ne doit pas conduire à une augmentation de la population exposée ; ► Le projet ne doit pas entraîner une augmentation du nombre de logements ; ► Pour les bâtiments de moins de 200 m², l’augmentation de la surface de plancher est limitée à 20 m² par rapport à la situation lors de l’élaboration du présent document ; ► Pour les bâtiments de plus de 200 m², l’augmentation de la surface de plancher est limitée à 10% de la surface totale de plancher ; ► Les nouvelles structures et les nouvelles fondations doivent être dimensionnées de manière à résister aux forces dynamiques et statiques et aux phénomènes d'érosion, affouillements et tassements engendrés par la crue de référence ; ► Les nouveaux réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les installations de chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être placés hors d’eau. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés hors d’eau ; Les nouvelles installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages lors des crues; ► Les matériaux employés seront choisis de manière à résister aux dégradations par immersion et à éviter que l’eau ne remonte dans les murs des bâtiments par capillarité.
7- Les reconstructions partielles (= reconstruction dont l’ordre de grandeur du coût est inférieur à 50 % du coût d’une reconstruction à l’identique) après sinistre lié ou non à l’aléa à l’origine de la réglementation de la zone, ainsi que les reconstructions partielles après démolitions.
Les projets sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes : ► Le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées ; ► Le projet doit être adapté à l’aléa de manière à garantir le minimum de dommages aux biens et un retour rapide à la normale après un événement ; ► Le projet ne doit pas entraîner une augmentation du nombre de logements ; ► Les nouveaux planchers habitables doivent être situées au-dessus de la hauteur de référence. Si les niveaux initiaux ne peuvent pas être modifiés, les équipements et matériels vulnérables doivent être installés hors d’eau ; ► Les nouvelles ouvertures doivent être situées hors des axes d’écoulement et doivent être situées hors d’eau ; ► Les bâtiments faisant l’objet d’une occupation humaine permanente ou d’une surface de plancher supérieure à 40 m² doivent comprendre un niveau hors d’eau servant de zone refuge ; ► Les nouveaux aménagements sous la hauteur de référence ne doivent pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente et doivent disposer d’un accès direct vers une zone hors d’eau ; ► Le projet doit avoir une emprise au sol en zone réglementée inférieure ou égale à celle du projet préexistant ; ► Les surfaces de plancher du projet (au sens du code de l’urbanisme) doivent être, par sous-destination*, inférieures ou égales à celles du projet préexistant. Des transferts de surface de plancher utilisable sont toutefois possibles d’une sous-destination vers une sous-destination de classe de vulnérabilité* identique ou inférieure ► Le projet doit être orienté de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements ; ► Les constructions doivent être adaptées au niveau de risques engendrés par la crue de référence ; ► Les nouvelles structures et les nouvelles fondations doivent être dimensionnées de manière à résister aux forces dynamiques et statiques et aux phénomènes d'érosion, affouillements et tassements ► Les matériaux employés seront choisis de manière à résister aux dégradations par immersion et à éviter que l’eau ne remonte dans les murs des bâtiments par capillarité.
► Les nouveaux réseaux et équipements électriques, électroniques, micromécaniques et les installations de chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être placés horsd’eau. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés hors d’eau
► Les nouvelles installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages lors des crues;
► Les projets relevant des destinations “Équipements d’intérêt collectifs et services publics” et “autres activités des secteurs secondaire et tertiaire” doivent faire l'objet d'un plan de continuité d'activité ;
► Les ► ERP du 1er groupe et les ERP de types J, O, U et R doivent faire l'objet de la réalisation d'une étude de danger
définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers, tant dans les bâtiments qu'à leurs abords ou annexes. Les établissements accueillant des personnes handicapées, à mobilité réduite ou non autonomes traiteront ce point par un volet particulier dans l'étude de danger.
8- Les changements de destination ou de sous-destination vers un projet de sous-destination de classe de vulnérabilité inférieure ou égale.
Les projets sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes : ► Le projet doit permettre une augmentation de la sécurité des personnes exposées ; ► Le projet doit être adapté à l’aléa de manière à garantir le minimum de dommages aux biens et un retour rapide à la normale après un événement ; ► Le projet ne doit pas entraîner une augmentation du nombre de logements ; ► Le type de population exposée ne doit pas être plus vulnérable que lors de la situation précédente (par exemple, une école ne peut pas être remplacée par une crèche) ; ► Les aménagements sous la hauteur de référence ne doivent pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente et doivent disposer d’un accès direct vers une zone hors d’eau ; ► Les bâtiments faisant l’objet d’une occupation humaine permanente ou d’une surface de plancher supérieure à 40 m² doivent comprendre un niveau hors d’eau servant de zone refuge ; ► Le projet doit avoir une emprise au sol en zone réglementée inférieure ou égale à celle du projet préexistant ; ► Les surfaces de plancher du projet doivent être, par sous-destination, inférieures ou égales à celles du projet préexistant. Des transferts de surface de plancher utilisable sont toutefois possibles d’une sous-destination vers une sous-destination de classe de vulnérabilité identique ou inférieure ; ► Les nouveaux réseaux et équipements électriques, électroniques, micromécaniques et les installations de chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être placés hors d’eau. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés hors d’eau ; ► Les projets relevant des destinations “Équipements d’intérêt collectifs et services publics” et “autres activités des secteurs secondaire et tertiaire” doivent faire l'objet d'un plan de continuité d'activité ► Les ERP du 1er groupe et les ERP de types J, O, U et R doivent faire l'objet de la réalisation d'une étude de danger (voir fiches conseils) définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers, tant dans les bâtiments qu'à leurs abords ou annexes. Les établissements accueillant des personnes handicapées, à mobilité réduite ou non autonomes traiteront ce point par un volet particulier dans l'étude de danger. Les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité des personnes définies par l’étude doivent être mises en œuvre ;
9- Les extensions et modifications de projets autorisés par le règlement RC PN. Il s’agit notamment : ► Des réseaux souterrains ; ► Des infrastructures et ouvrages ; ► Des projets relevant de la sous-destination "locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés" dont la présence en zone d'aléa est nécessaire à leur fonctionnement (stations d'épuration notamment) ; ► Des aménagements d'espaces extérieurs et équipements liés à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs (terrains de sport, parcs, etc.).
Les projets listés à l’article 9 sont admis sous réserve de remplir les mêmes conditions supplémentaires que celles que doit respecter le projet nouveau autorisé correspondant dans le règlement RC Projet Nouveau.
c- Dispositions applicables en zones Bc1 et Bc2
Sont interdits : 1. les projets nouveaux nécessaires à la gestion de crise, et notamment la création d'établissements de secours, sauf s'il n'y
a aucune alternative d'implantation possible compte tenu des besoins des services de secours ; 2. la création d'aires d’accueil des gens du voyage en Bc2 ; 3. les campings-caravanings ; 4. tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de
mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux ; 5. les exhaussements et remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés
aux articles 2 et 3 (d'une manière générale, les exhaussements relatifs aux espaces verts, aux aires de jeux ou aux terrains de sport ne sont pas considérés comme strictement nécessaires).
Article 2 - Autorisations sans prescriptions
1. Tous les travaux hydrauliques qui améliorent la situation au regard du risque ou participent à l’entretien hydraulique : aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, entretien et aménagement d’un cours d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, approvisionnement en eau, maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, défense contre les inondations, lutte contre la pollution, protection et conservation des eaux souterraines, protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines, aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
2. Les projets ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), ou ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.
Article 3 - Autorisations avec prescriptions
Les projets listés aux articles 1 à 17 sont admis sous réserve de vérifier les prescriptions générales suivantes : ► Le projet doit démontrer qu’il n’aggrave pas les risques pour les tiers et n’en provoque pas de nouveaux, en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet ; ► Le projet doit prendre en compte les risques identifiés, être adapté à l'aléa et garantir la sécurité des personnes (emplacements, orientation, renforcements, protections...). Dans les secteurs concernés par le ou les aléas identifiés, les constructions, occupations et utilisations du sol admises doivent garantir la stabilité et l’intégrité des constructions, la non-aggravation des risques en tout point ainsi que la sécurité des biens et des personnes. Pour se faire, toutes les dispositions nécessaires à l’adaptation des constructions au niveau d’aléa considéré devront être prises ; ► Tous les dispositifs de protection et d’adaptation doivent être mis en œuvre selon les règles de l'art ; ► Le projet nouveau doit être entièrement positionné en dehors d'une bande de recul par rapport aux canaux, fossés et chantournes (sauf dans le cas d'un ouvrage de franchissement). La largeur de cette bande de recul est définie dans les dispositions générales du présent règlement ; ► Le projet doit être conçu de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements ► Tous les biens et équipements extérieurs (matériels, matériaux, récoltes, mobilier, cuves, réservoirs, citernes etc.) des espaces publics ou privés, doivent faire l’objet d’un dispositif dimensionné pour éviter ou résister à l'aléa et ne doivent pas aggraver le risque.
1. les affouillements et exhaussements, remodelages de terrain inférieurs à 50 cm (hors fondations, qui sont à relier aux projets auxquels elles se réfèrent) ;
2. les pylônes, poteaux et ouvrages du même type ; 3. la création de réseaux souterrains secs (gaz, internet, fibre optique, gaines électriques, téléphoniques...) et humides
(conduites d'eau potable, conduites d'évacuation des eaux pluviales ou usées, canalisations ...) ; 4. les clôtures et éléments similaires ;
Les projets listés du point 4 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes : - Les aménagements doivent être transparents hydrauliquement ; - Les aménagements ne doivent pas faire l'objet de remblai, ni de fondations faisant saillie sur le sol naturel. 5. les piscines liées à des habitations existantes ; 6. les terrasses liées à des habitations existantes ; 7. les abris légers de superficie cumulée inférieure ou égale à 20 m² par parcelle ; 8. les annexes des constructions relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » définie par le code de l'urbanisme ; 9. les structures légères à sous-destination d’exploitation agricole ; 10. les hangars ouverts à sous-destination d’exploitation agricole ; 11. les projets nouveaux provisoires (bâtiments de chantier...) ; 12. es constructions de hauteur inférieure à 3 mètres par rapport au terrain naturel, d’emprise au sol inférieure à 5 m² et ne contenant pas d’équipements stratégiques ; 13. les créations et reconstructions d’infrastructures (de transport, de transport de fluides, de production d'énergie, ouvrages de dépollution...) et les équipements techniques qui s'y rattachent ; 14. les aires de stationnement et les parkings-relais Les projets listés au point 14 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes : - Le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable (RESI) définie à l’article E du présent chapitre ; - Des dispositifs doivent être mis en place pour empêcher les véhicules d’être emportés hors de l’aire de stationnement en cas d’inondation ; - Pour les parkings relais, la structure et les fondations doivent être dimensionnées de manière à résister aux forces
dynamiques et statiques et aux phénomènes d'érosion, affouillements et tassements engendrés par la crue de référence.
15. les sous-sols déd
Rubrique AL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : B - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE – HORS ZONES UE, UX ET UI
• Les constructions bois : - Les constructions bois sont autorisées dans le respect de l’architecture locale. - Pour les constructions constituant une habitation ou une activité utilisant les techniques de bois massif empilé : seules les constructions en madriers sont autorisées à condition que les angles des constructions soient traités sans découpe. Les constructions en rondins sont interdites.
Rubrique AL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont notamment interdits : 1. Dans la bande de servitude 5 mètres liée à la canalisation de matière dangereuse, toute construction ou plantation, sauf installations nécessaires à l’exploitation et à la sécurité des canalisations de transport de matières dangereuses. 2. Dans la bande de servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit lié à la canalisation de transport de gaz naturel, L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite. 3. Dans la bande de servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit lié à la canalisation de transport de gaz naturel, L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Rubrique AL 8Stationnement
Intitulé du document : D - STATIONNEMENT
• Ensembles des zones : - Ne sont pas concernés par les dispositions du présent article, en application des articles L.151-34 et L.151-25 du code de l’urbanisme (extrait) : ▪ Les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat où il ne peut être exigé la réalisation d’aires de stationnement. ▪ Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées, mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, où il ne peut être exigé la réalisation d’aires de stationnement.
▪ L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes.
- Les places de stationnement existantes dans un bâtiment à rénover devront être conservées dans le bâti ou recréées sur le tènement et incluses dans le nouveau plan.
- Cas des réhabilitations Dans le cadre des réhabilitations et/ou des changements de destinations, le nombre de places exigibles correspond aux besoins nouveaux générés (différence entre besoin avant et après travaux).
• Les normes de stationnement pour les véhicules sont ainsi définies : Le nombre de places est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5 et à l’unité supérieure dans le cas contraire.
artisanale, de services ou de bureaux.
Un nombre de places suffisant doit être prévu pour le personnel. Voir ci-dessous
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement le constructeur peut être autorisé : - À aménager sur un autre terrain situé à moins de 200 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font
défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou qu’il fait réaliser lesdites places, - Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques
• Application d’une règle alternative dans des secteurs de mutualisation de parcelles contiguës (Art. R.151-21 du CU)
Le règlement des zones UB s’oppose à l’application des règles au regard de l’ensemble du projet à l’exception des règles de stationnement : Les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives :
- Le nombre de places de stationnement requis reste inchangé mais leur répartition peut s’apprécier comme un projet d’ensemble et non par unité foncière.
• Obligation de réaliser des places de stationnement perméables
Les opérations doivent mettre en œuvre des places de stationnements avec des revêtements perméables.
• Obligation de places visiteurs
Il est exigé 1 place de stationnement visiteur à partir de 5 logements et ensuite par tranche de 5 logements. En zone UAc uniquement : la réalisation de places visiteurs n’est pas obligatoire pour le logement social.
• Paysage et stationnement : Une composition paysagère pérenne doit être réalisée sur les aires de stationnement.
• Conditions de superficie et d’accès du stationnement des deux-roues Une place deux-roues (avec ou sans moteur) est équivalente à 2 m² au minimum (1m x 2m). Un deux-roues peut-être un vélo ou une motocyclette. L’espace destiné aux deux-roues devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies d’accès.
Les projets doivent respecter les dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation relative à l’obligation de stationnement sécurisé pour les vélos (article L.113-18, article L.113-19 du CCH, article R.113-13 du CCH et article 3 arrêté du 13 juillet 2016)
Pour les bâtiments neufs à usage d’habitation : Toute personne qui construit un ensemble d’habitations groupant au minimum 2 logements, équipé de places de stationnement (automobiles) individuelles couvertes ou d’accès sécurisé doit le doter d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut être réalisé à l’extérieur à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Il se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier soussol.
Cet espace comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. L’espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m².
Pour les bâtiments neufs à usage industrielle ou tertiaire : Toute personne qui construit un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement (automobiles) destinées aux salariés, doit le doter d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
Cet espace peut être réalisé à l’extérieur à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Il se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier sous-sol.
Cet espace doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.
Pour les bâtiments à usage de bureau, l’espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. Pour les bâtiments à usage industriel, l’espace doit pouvoir accueillir a minima 15 % de l’effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments.
Pour les bâtiments neufs accueillant un service public (SP) Toute personne qui construit un bâtiment neuf accueillant un SP a une obligation de mise en place d’infrastructure permettant le stationnement des vélos dès que ce bâtiment possède un parc de stationnement (automobile) à destination des agents ou aux usagers du service public.
Cet espace peut être réalisé à l’extérieur s’il est couvert et situé sur la même unité foncière que les bâtiments. Il se situe de préférence au RDC ou au premier sous-sol. Obligation de pouvoir attacher a minima le cadre et au moins une roue.
L’espace correspond à 15% de l’effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment.
Pour les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial Toute personne qui construit un bâtiment neuf à usage commercial a une obligation de mise en place d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos dès qu’ils possèdent un parc de stationnement (automobile) à destination de la clientèle.
Cet espace peut être réalisé à l’extérieur s’il est couvert et situé sur la même unité foncière que les bâtiments. Il se situe de préférence au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol. L’infrastructure doit permettre d’attacher a minima le cadre et au moins une roue.
Caractéristiques : • Si le parc de stationnement auto < 40 places auto alors l’espace vélo doit représenter a minima 10% de la capacité
du parc de stationnement (minimum 2 places). • Si le parc de stationnement auto > 40 places mais < à 400 places alors l’espace vélo doit représenter a minima 5%
de la capacité du parc de stationnement (minimum 10 places). • Si le parc de stationnement auto > 400 places alors l’espace vélo doit représenter a minima 2% de la capacité du
parc (minimum 20 places mais maximum 50 places).
Rubrique AL 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : E - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES (SAUF ZONE UX)
Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc.
▪ Accès - Toute opération doit minimiser le nombre d'accès sur les voies publiques. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. - L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. - Le long de la RD36 : la création de nouveaux accès est interdite. Pour les accès existants, le portail doit être implanté à 5m minimum de l’emprise publique.
▪ Voirie - Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. - En cas de non-possibilité de croisement sur la voie d’accès, une zone d’attente doit être prévue en dehors de l’espace circulé. - Le calibrage des voiries doit prévoir l’accessibilité pompiers et des véhicules de collecte des déchets. - Les accès sur la voie publique seront mutualisés en cas de division parcellaire.
▪ Chemin piéton Les opérations de construction et d’aménagement devront mettre en œuvre des cheminements piétons en lien avec le maillage existant ou projeté chaque fois que cela présente un intérêt public.
Rubrique AL 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : F - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1- Eau potable - Toute construction ou installation qui, du fait de sa destination nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.
2- Assainissement
- Eaux Usées -assainissement collectif ✓ Le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation, conformément à l’article L.1331-1 du Code de la santé publique. Ce branchement doit respecter le règlement d’assainissement applicable sur le territoire de la commune (Règlement du service assainissement de la CAPV). Le système de collecte est de type séparatif, seules les eaux usées sont rejetées dans le réseau d’eaux usées. Les eaux pluviales, les eaux de pompes à chaleur, les eaux de vidange de piscine seront traitées selon les modalités prévues au paragraphe « eaux pluviales » ci-dessous.
- Eaux Usées -assainissement non collectif ✓ Conformément au zonage d’assainissement en vigueur, en secteur d’assainissement non-collectif, l’assainissement autonome est obligatoire. Il est également obligatoire pour toute les habitations pas encore desservies par le réseau d’assainissement collectif. Tout permis de construire doit être accompagné d’un descriptif précis du dispositif d’assainissement autonome prévu et de sa compatibilité avec les caractéristiques du sol et du sous-sol. La conception et l'implantation de toute installation doivent être conformes aux prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif telles qu'énoncées dans le règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif. Une attestation de conformité est alors délivrée par le SPANC au regard d'une étude de faisabilité technique réalisée par un bureau d'étude spécialisé, conformément au règlement du SPANC. Cette attestation délivrée par le SPANC une fois le projet validé, devra être fournie par le pétitionnaire au moment du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme. L'évacuation des eaux usées brutes ou partiellement traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.
✓ La superficie du terrain devra permettre la mise en place d’un dispositif d’assainissement individuel.
- Eaux pluviales : L’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle est à privilégier dès que le terrain le permet. Dans le cas contraire, des tests de perméabilité voire une étude hydraulique devront être réalisés afin de prouver que l’infiltration n’est pas possible. Les réseaux internes aux opérations de lotissements, ZAC, … doivent obligatoirement être de type séparatif.
Toute opération d’aménagement, construction nouvelle ou réhabilitation ne doit pas augmenter le débit naturel des eaux pluviales en aval hydraulique de la parcelle (ou tènement). Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour permettre d’atteindre cet objectif (maintien d’espaces verts, noues, revêtements poreux, chaussées réservoir, toiture végétalisée, …).
Les ouvrages de rétention d’eau doivent être végétalisés.
Les canalisations de débit de fuite ou de surverse doivent être dirigées dans un fossé en priorité ou dans le réseau d’eaux pluviales après accord du service assainissement
Le déversement des eaux de vidange de piscine privée est autorisé, si l’infiltration n’est pas possible. Les effluents de piscine devront être vidangés à débit limité (volume total au moins sur 24 heures) et après neutralisation des agents chimiques de traitement (chlore, désinfectant, …).
► Il convient de se référer au zonage des eaux pluviales et aux prescriptions associées en annexe du PLU (Annexes sanitaires, dossier 5-2-2).
- Récupération des eaux pluviales : Des systèmes de récupération des eaux de pluie doivent être mis en place. Ils seront de préférence enterrés. Ils ne devront pas être visible depuis l’espace public.
3- Electricité, fibre optique et télécommunication Pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, les branchements au réseau public de distribution d’électricité, de télécommunication et fibre optique doivent être réalisés en souterrain sur la parcelle. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire à la mise en valeur du paysage.
Les fourreaux nécessaires à l’équipement de la fibre optique devront être mis en place en limite du domaine public, afin de permettre le raccordement des nouvelles constructions, y compris dans les opérations d’aménagement d’ensemble.
4- Collecte des déchets Toute opération de construction ou de rénovation (habitat, bâtiment commercial ou tertiaire, …) devra se conformer au règlement du service de collecte des déchets ménagers des ménages et assimilés de Vienne Condrieu Agglomération1.
5- Réseau GRTgaz Sont admis dans l’ensemble des zones sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
6- Ensemble des réseaux Les projets de construction d’équipements techniques liés aux différents réseaux sont intégrés dans la construction. En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante
G – TRAVAUX DE NATURE A REDUIRE LES RISQUES
Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre des articles L.211.7 et suivants du Code de l’Environnement, présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, et visant :
- L’aménagement d’nu bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique - L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eu non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau - L’approvisionnement en eau - La maitrise des eaux pluviales, de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols - La défense contre les inondations - La lutte contre la pollution - La protection et conservation des eaux superficielles et souterraines - La protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des
formations boisées riveraines - Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile - L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants - La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques
1 Ce document définit les conditions et prescriptions relatives au stockage et à la collecte des déchets sur la commune. Les propriétaires,
constructeurs, aménageurs, … sont invités à prendre contact avec le service Collecte des déchets de ViennAgglo, notamment pour
l’aménagement du local déchets, la circulation de camion de collecte et la présentation à la collecte des bacs de déchets.
Zone Urbaine
TITRE VI DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AL comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de Luzinay.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
1/ Demeurent applicables tous les articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLU, notamment :
▪ L'article L.424-1 concernant la faculté, pour une autorité compétente, de surseoir à statuer aux demandes d'autorisation de travaux, constructions ou installations.
▪ Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du sol. Les servitudes d'utilité publique font l'objet d'un recueil et d'un plan annexés au PLU.
▪ Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et le règlement sanitaire départemental (R.D.S.) notamment pour les bâtiments agricoles (implantation et extension) vis à vis d’habitations de tiers et réciproquement (art. L.111-3 du code rural).
▪ Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement (articles L.311-1 à L.311-5 du Code forestier), que la parcelle concernée soit concernée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC).
2/ Les règles d'urbanisme particulières contenues dans les règlements de lotissement : Aucune demande de reconduction de règlement de lotissement n’a été demandée.
3/ Par ailleurs, il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article R.421-28 du Code de l’Urbanisme (Extrait), doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : - Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 151-19, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
Article 3LA MIXITE SOCIALE
Dans la zone d’urbanisation future et au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, le programme de logement doit comporter 20% de logements abordables tels que définis dans le SCOT.
Article 4LES EMPLACEMENTS RESERVES
Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques.
Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme : Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
Article L230-1 Les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1, s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.
La commune a mis en œuvre 18 emplacements réservés :
Article 5LES ELEMENTS PROTEGES AU TITRE DU PATRIMOINE
Au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, Le PLU identifie 31 constructions patrimoniales présentées à la pièce « 4A2 » du PLU. Elles sont identifiées sur le plan de zonage :
Article 6LES CONSTRUCTIONS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION
Au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme, Le PLU identifie des constructions présentées à la pièce « 4A3 » du PLU, pouvant faire l’objet d’un changement de destination. Elles sont identifiées sur le plan de zonage :
Article 7PERIMETRE DE PROTECTION DE LA CHAPELLE D’ILLINS
La chapelle d'Illins avec son cimetière et la parcelle qui l'entoure (section A du cadastre, parcellen°219) sont inscrits par arrêté du 31 août 2005.
Article 8SEISME
Les décrets n°2010- 1254 et 1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français a modifié, de façon conséquente, le zonage sismique de la France.
La commune est située en zone de sismicité 3 (aléa modéré).
Article 9ALEA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
La commune est entièrement concernée par un aléa faible de retrait-gonflement des argiles. Les fiches sont issues du site « écologie.gouv.fr » sont annexées au PLU.
Article 10PPRT DES ETABLISSEMENTS SPMR, TOTAL RAFFINAGE FRANCE, ESSO ET SDSP
Un Plan de Prévention des Risques Technologiques a été approuvé le 11 décembre 2018 par arrêté préfectoral AP n°38-201812-11-009 du 11/12/2018 valant SUP.
Article 11ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le présent Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L.152-3 du code de l’urbanisme).
Article 12RECONSTRUCTIONS A L’IDENTIQUE - ARTICLE L.111-15 DU CU
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Le PLU de Luzinay ne s’oppose pas à la reconstruction strictement à l’identique.
Article 13RAPPEL DU CODE CIVIL SUR LE GESTION DES EAUX PLUVIALES
Article 640 du code civil Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Article 641 du code civil Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
Article 14OPPOSABILITE DES ILLUSTRATIONS
Sauf mentions contraires de « non-opposabilité », les illustrations, schémas et images pr
ésentés dans le règlement ont une valeur d’opposabilité.
B – DEFINITIONS GENERALES
ACROTERES Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toitureterrasse, ou d’une toiture à faible pente.
ANNEXES Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Les logements ne peuvent pas être considérés comme des annexes.
ATTIQUES Etage terminal d’une construction en retrait des façades principales sur au moins 50% du linéaire.
CONSTRUCTION PRINCIPALE Une construction est dite principale lorsqu’elle renferme les locaux notamment d’habitation, de bureau ou de commerce. Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL Il exprime le rapport entre l’emprise au sol ‘définie ci-dessous) et la surface de la parcelle. Il est exprimé en pourcentage.
DEBLAIS Il s'agit d'un creusement par prélèvement de terre, conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel. Affouillement.
ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Extrait de l’article R.421-23 Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
EMPLACEMENTS RESERVES Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques.
Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme : Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 2301 et suivants.
Article L230-1 Les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1, s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.
EMPRISE AU SOL L'emprise au sol des constructions correspond à la superficie résultant de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, ne sont pas pris en compte dans le volume de la construction :
- Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises ; - Les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ; - Les niveaux semi-enterrés des constructions dès lors que leur couverture est traitée en espace vert ; - Les rampes d’accès extérieures aux stationnements en sous-sol ; - Les piscines non couvertes ;
- Et en outre, pour les constructions existantes avant la date d’approbation du présent PLU : • Les installations ou constructions nécessaires aux accès des personnes handicapées ; • En cas d'isolation par l'extérieur l'épaisseur des matériaux isolants, dans une limite de 50 cm.
ESPACES LIBRES Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions telle qu’elle est définie ci-dessus.
PLEINE TERRE DE PLEINE TERRE Dans certaines zones du PLU, le présent règlement impose qu’un pourcentage minimum du terrain d’assiette d’une construction soit conservé en espace vert de plaine terre, ce qui implique une végétalisation de ces espaces. Ces derniers comprennent donc les espaces, parcs et jardins, non imperméabilisés et végétalisés/plantés.
EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
LARGEUR DE FAÇADE D’UN TERRAIN La largeur de façade d’un terrain correspond au linéaire du terrain en limite de voie, mesuré entre les deux limites séparatives latérales (voir définition ci-dessous).
LIMITE DE VOIE OU D’EMPRISE PUBLIQUE La limite de voie désigne, dans le présent règlement :
- La limite actuelle ou future telle qu’elle figure au projet, entre le domaine public et le domaine privé, déterminé ou non par un plan général d’alignement ;
- La limite d’emprise d’une voie privée, actuelle ou future ; - La limite d’un emplacement réservé, figurant au plan de zonage, prévu pour la création d’une voie, d’une place,
d’un cheminement ou d’un élargissement de voie.
LOGEMENT INDIVIDUEL L’habitat individuel (maison individuelle) correspond à un bâtiment comportant deux logements maximum et disposant chacun d’une entrée particulière. Par extension, les logements "en bande" ou jumelées mitoyens/superposés (bâtiments comportant plusieurs logements disposant chacun d’une entrée particulière) sont considérés comme individuels.
LOGEMENT COLLECTIF Logement faisant partie d’un bâtiment de plus de 2 logements avec des parties communes.
PLEINE TERRE Espace perméable libre de tout aménagement ou construction et ne présentant aucun obstacle entre le sol et le sous-sol, de sorte de permettre l’infiltration des eaux de pluie. Il s’agit donc d’un espace non construit, perméable, capable de recevoir des plantations et libre de tout équipement en profondeur à l’exclusion du passage de réseaux.
RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE APRES SINISTRE - Article L.111-15 du Code de l'Urbanisme - Extrait La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire, sauf en cas :
- De dispositions contraires ou conditions particulières précisées dans le corps des règles de zones du PLU, - Ou bien de dispositions particulières liées aux servitudes d'utilité publique ou aux zones de risques.
REMBLAIS Il s'agit d'une surélévation du terrain naturel par l'apport complémentaire de matière. Remblaiement. Les déchets de tout type, des éléments putrescibles comme le bois, le plâtre et autres matières susceptibles de gonfler, la ferraille, … ne peuvent pas être utilisés pour les remblais.
TERRAIN NATUREL
Le terrain naturel correspond au niveau du sol naturel dans son état antérieur aux remaniements et aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
UNITE FONCIERE Îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Deux lots relevant de propriétaires distincts forment deux unités foncières différentes même si auparavant ils relevaient d’un seul et même propriétaire.
Un ensemble de terrains, de parcelles cadastrales ou lots réunis entre les mains d’un même propriétaire ne constitue une unité foncière que si et seulement si elle représente un ensemble homogène dont la continuité foncière n’est pas interrompue.
VIS-A-VIS Un vis-à-vis est une disposition architecturale et urbanistique plaçant face aux fenêtres et terrasses d'un bien immobilier donné d'autres structures du même type
TITRE II DISPOSITIONS LIEES A LA CARTE DES ALEAS NATURELS
L’actualisation de la carte des aléas a été réalisée par le BE Alp’georisques sur la base du cahier des charges type de la DDT de l’Isère. La prise en compte des aléas dans le présent PLU et sa traduction réglementaire s’appuient sur le règlement type de la DDT de l’Isère (version v4-3 de novembre 2017)
A - DISPOSITIONS CONCERNANT LES FOSSES, CANAUX ET CHANTOURNES (=BEAL)
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
- Pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges
- Pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges ;
Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l’entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise. La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.
B - DEFINITION DES PROJETS
Projet nouveaux Sont qualifiés de « projets nouveaux », les projets relevant des cas 1, 2 et 3 ci-dessous. Ces projets sont soumis aux dispositions des articles du présent document applicables aux projets nouveaux (indices PN) :
1) une création de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation, après démolition ou non ; 2) une reconstruction* (totale ou quasi-totale), après sinistre ou non ; 3) une création d’annexe*, détachée ou non, d’une construction, d’un ouvrage, d’un aménagement ou d’une exploitation
existant au moment de cette création ou de l’instruction de sa demande d’autorisation d’urbanisme.
Projet sur les biens et activités existants Sont qualifiés de « projets sur les biens et activités existants », les projets relevant des cas 4 et 5 ci-dessous. Ces projets sont soumis aux dispositions des articles du présent document applicables aux projets sur l’existant (indicés PE) :
4) une extension, une surélévation, une transformation ou un changement de destination ou de sous-destination d’une construction, d’un ouvrage, d’un aménagement ou d’une exploitation existant au moment de leur réalisation ou de l’instruction de leur demande d’autorisation d’urbanisme ;
5) une reconstruction partielle ou une réparation, après sinistre ou non.
C - DEFINITION DES FAÇADES EXPOSEES
Le règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas d’écoulements avec charges solides (cas des crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :
• La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;
• Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.
C’est pourquoi, sont considérés comme : - Directement exposées, les façades pour lesquelles 0° 90° - Indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° 180°
Le mode de mesure de l’angle est schématisé ci-après.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.
D - DEFINITION DE LA HAUTEUR PAR RAPPORT AU TERRAIN NATUREL
Le règlement utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (débordements torrentiels, inondations, coulées de boue).
• Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si elles sont de surface faible par rapport à la surface totale de la zone considérée (bleue ou rouge). Aussi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la côte du terrain naturel est la côte des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
• En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. • En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils
sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
E - DEFINITION DU RESI
Pour un projet en zone inondable (aléa de ruissellement V, crue torrentielle T, crue des rivières C, inondation de pied de versant I’), le Rapport d’Emprise au Sol* en zone Inondable (RESI) est égal au rapport : - de la superficie totale de l’emprise au sol* en zone inondable du projet (exhaussements, constructions, existants et
prévus par le projet), - sur la superficie de la zone inondable des parcelles de l’unité foncière nécessaires au projet.
RESI =
superficie de l’emprise au sol en zone inondable du projet Superficie de la zone inondable des parcelles de l’unité foncière nécessaires au projet
C’est le parcellaire du règlement graphique approuvé dans sa version initiale (ou dans une version révisée sur la totalité du territoire concerné) qui fait foi pour le calcul des superficies.
Les seuils de RESI présentés ci-après doivent être vérifiés à l’échelle de l’unité foncière. Ainsi, le ratio peut être dépassé localement sur un lot ou une parcelle de l’unité foncière, à condition que le seuil de RESI global sur l’unité foncière soit respecté. Cette règle de calcul du RESI sur l’unité foncière s’applique sur le long terme. Même en cas de division et de nouveau projet dans un deuxième temps, le RESI devra être respecté sur l’ensemble de l’unité foncière initiale avant division et devra prendre en compte l’ensemble des constructions existantes. Par ailleurs, les divisions parcellaires doivent être rendues possibles uniquement si le RESI maximal n’est pas atteint sur l’unité foncière initiale. Le seuil maximal de RESI ne doit pas être dépassé (par les constructions existantes ou projetées) sur les nouvelles unités foncières ainsi créées. Ainsi, le RESI applicable aux lots d’un lotissement doit tenir compte du RESI déjà consommé sur le terrain dont est issu le lotissement.
Pour le calcul du RESI, l’emprise au sol d’un projet se calcule de la manière suivante : - Les rampes d’accès des Personnes en Situation d’Handicap (PSH) sont exclues du calcul du RESI sous réserve que la
superficie en zone inondable de ces dispositifs soit limitée au strict nécessaire et qu’ils soient placés de manière à minimiser la réduction de la surface d’écoulement disponible avant leur création. Si ces réserves ne sont pas respectées, les surfaces correspondant aux dispositifs d’accès sont à considérer
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.