Zone UAC
- Zone urbaine
- secteur UAc
- 2 rubriques
- PLU de Luzinay, approuvé le 10/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UAC, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 86 rubriques, avec une rechercheRubrique UAC 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : - À condition d’une emprise au sol maximum de
X
100m². - 1 place de stationnement pour 20m² d’emprise au
sol.
Bureaux
X
Rubrique UAC 8Stationnement
Intitulé du document : Stationnement : Selon le besoin Cf
. Règles communes à plusieurs zones
vices publics
assimilés
Locaux techniques
et industriels des administrations pu-
X
bliques et assimilés
Établissements
d’enseignement, de santé et d’ac-
X
Stationnement : Selon le besoin Cf. Règles communes à plusieurs zones
tion sociale
Salles d’art et de spectacles
X
Stationnement : Selon le besoin Cf. Règles communes à plusieurs zones
Équipements sportifs
X
Autres équipements recevant du
public
X
Stationnement : Selon le besoin Cf. Règles communes à plusieurs zones
Autres acti-
Industrie
X
vités des secteurs secondaire ou tertiaire
Entrepôt
. Règles communes à plusieurs zones
Centre de congrès et d’exposition
X
- Le stockage extérieur de matériau est interdit. - Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés à condition d'être justifiés par des raisons techniques de
construction (ex : habitation, piscine, …) ou de viabilisation ou bien de fouilles archéologiques.
2-Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités liée aux mesures relatives aux aléas : ► Se référer au titre II du présent règlement
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UAC comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de Luzinay.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
1/ Demeurent applicables tous les articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLU, notamment :
▪ L'article L.424-1 concernant la faculté, pour une autorité compétente, de surseoir à statuer aux demandes d'autorisation de travaux, constructions ou installations.
▪ Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du sol. Les servitudes d'utilité publique font l'objet d'un recueil et d'un plan annexés au PLU.
▪ Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et le règlement sanitaire départemental (R.D.S.) notamment pour les bâtiments agricoles (implantation et extension) vis à vis d’habitations de tiers et réciproquement (art. L.111-3 du code rural).
▪ Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement (articles L.311-1 à L.311-5 du Code forestier), que la parcelle concernée soit concernée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC).
2/ Les règles d'urbanisme particulières contenues dans les règlements de lotissement : Aucune demande de reconduction de règlement de lotissement n’a été demandée.
3/ Par ailleurs, il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article R.421-28 du Code de l’Urbanisme (Extrait), doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : - Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 151-19, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
Article 3LA MIXITE SOCIALE
Dans la zone d’urbanisation future et au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, le programme de logement doit comporter 20% de logements abordables tels que définis dans le SCOT.
Article 4LES EMPLACEMENTS RESERVES
Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques.
Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme : Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
Article L230-1 Les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1, s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.
La commune a mis en œuvre 18 emplacements réservés :
Article 5LES ELEMENTS PROTEGES AU TITRE DU PATRIMOINE
Au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, Le PLU identifie 31 constructions patrimoniales présentées à la pièce « 4A2 » du PLU. Elles sont identifiées sur le plan de zonage :
Article 6LES CONSTRUCTIONS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION
Au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme, Le PLU identifie des constructions présentées à la pièce « 4A3 » du PLU, pouvant faire l’objet d’un changement de destination. Elles sont identifiées sur le plan de zonage :
Article 7PERIMETRE DE PROTECTION DE LA CHAPELLE D’ILLINS
La chapelle d'Illins avec son cimetière et la parcelle qui l'entoure (section A du cadastre, parcellen°219) sont inscrits par arrêté du 31 août 2005.
Article 8SEISME
Les décrets n°2010- 1254 et 1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français a modifié, de façon conséquente, le zonage sismique de la France.
La commune est située en zone de sismicité 3 (aléa modéré).
Article 9ALEA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
La commune est entièrement concernée par un aléa faible de retrait-gonflement des argiles. Les fiches sont issues du site « écologie.gouv.fr » sont annexées au PLU.
Article 10PPRT DES ETABLISSEMENTS SPMR, TOTAL RAFFINAGE FRANCE, ESSO ET SDSP
Un Plan de Prévention des Risques Technologiques a été approuvé le 11 décembre 2018 par arrêté préfectoral AP n°38-201812-11-009 du 11/12/2018 valant SUP.
Article 11ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le présent Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L.152-3 du code de l’urbanisme).
Article 12RECONSTRUCTIONS A L’IDENTIQUE - ARTICLE L.111-15 DU CU
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Le PLU de Luzinay ne s’oppose pas à la reconstruction strictement à l’identique.
Article 13RAPPEL DU CODE CIVIL SUR LE GESTION DES EAUX PLUVIALES
Article 640 du code civil Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Article 641 du code civil Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
Article 14OPPOSABILITE DES ILLUSTRATIONS
Sauf mentions contraires de « non-opposabilité », les illustrations, schémas et images pr
ésentés dans le règlement ont une valeur d’opposabilité.
B – DEFINITIONS GENERALES
ACROTERES Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toitureterrasse, ou d’une toiture à faible pente.
ANNEXES Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Les logements ne peuvent pas être considérés comme des annexes.
ATTIQUES Etage terminal d’une construction en retrait des façades principales sur au moins 50% du linéaire.
CONSTRUCTION PRINCIPALE Une construction est dite principale lorsqu’elle renferme les locaux notamment d’habitation, de bureau ou de commerce. Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL Il exprime le rapport entre l’emprise au sol ‘définie ci-dessous) et la surface de la parcelle. Il est exprimé en pourcentage.
DEBLAIS Il s'agit d'un creusement par prélèvement de terre, conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel. Affouillement.
ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Extrait de l’article R.421-23 Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
EMPLACEMENTS RESERVES Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques.
Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme : Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 2301 et suivants.
Article L230-1 Les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1, s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.
EMPRISE AU SOL L'emprise au sol des constructions correspond à la superficie résultant de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, ne sont pas pris en compte dans le volume de la construction :
- Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises ; - Les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ; - Les niveaux semi-enterrés des constructions dès lors que leur couverture est traitée en espace vert ; - Les rampes d’accès extérieures aux stationnements en sous-sol ; - Les piscines non couvertes ;
- Et en outre, pour les constructions existantes avant la date d’approbation du présent PLU : • Les installations ou constructions nécessaires aux accès des personnes handicapées ; • En cas d'isolation par l'extérieur l'épaisseur des matériaux isolants, dans une limite de 50 cm.
ESPACES LIBRES Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions telle qu’elle est définie ci-dessus.
PLEINE TERRE DE PLEINE TERRE Dans certaines zones du PLU, le présent règlement impose qu’un pourcentage minimum du terrain d’assiette d’une construction soit conservé en espace vert de plaine terre, ce qui implique une végétalisation de ces espaces. Ces derniers comprennent donc les espaces, parcs et jardins, non imperméabilisés et végétalisés/plantés.
EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
LARGEUR DE FAÇADE D’UN TERRAIN La largeur de façade d’un terrain correspond au linéaire du terrain en limite de voie, mesuré entre les deux limites séparatives latérales (voir définition ci-dessous).
LIMITE DE VOIE OU D’EMPRISE PUBLIQUE La limite de voie désigne, dans le présent règlement :
- La limite actuelle ou future telle qu’elle figure au projet, entre le domaine public et le domaine privé, déterminé ou non par un plan général d’alignement ;
- La limite d’emprise d’une voie privée, actuelle ou future ; - La limite d’un emplacement réservé, figurant au plan de zonage, prévu pour la création d’une voie, d’une place,
d’un cheminement ou d’un élargissement de voie.
LOGEMENT INDIVIDUEL L’habitat individuel (maison individuelle) correspond à un bâtiment comportant deux logements maximum et disposant chacun d’une entrée particulière. Par extension, les logements "en bande" ou jumelées mitoyens/superposés (bâtiments comportant plusieurs logements disposant chacun d’une entrée particulière) sont considérés comme individuels.
LOGEMENT COLLECTIF Logement faisant partie d’un bâtiment de plus de 2 logements avec des parties communes.
PLEINE TERRE Espace perméable libre de tout aménagement ou construction et ne présentant aucun obstacle entre le sol et le sous-sol, de sorte de permettre l’infiltration des eaux de pluie. Il s’agit donc d’un espace non construit, perméable, capable de recevoir des plantations et libre de tout équipement en profondeur à l’exclusion du passage de réseaux.
RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE APRES SINISTRE - Article L.111-15 du Code de l'Urbanisme - Extrait La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire, sauf en cas :
- De dispositions contraires ou conditions particulières précisées dans le corps des règles de zones du PLU, - Ou bien de dispositions particulières liées aux servitudes d'utilité publique ou aux zones de risques.
REMBLAIS Il s'agit d'une surélévation du terrain naturel par l'apport complémentaire de matière. Remblaiement. Les déchets de tout type, des éléments putrescibles comme le bois, le plâtre et autres matières susceptibles de gonfler, la ferraille, … ne peuvent pas être utilisés pour les remblais.
TERRAIN NATUREL
Le terrain naturel correspond au niveau du sol naturel dans son état antérieur aux remaniements et aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
UNITE FONCIERE Îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Deux lots relevant de propriétaires distincts forment deux unités foncières différentes même si auparavant ils relevaient d’un seul et même propriétaire.
Un ensemble de terrains, de parcelles cadastrales ou lots réunis entre les mains d’un même propriétaire ne constitue une unité foncière que si et seulement si elle représente un ensemble homogène dont la continuité foncière n’est pas interrompue.
VIS-A-VIS Un vis-à-vis est une disposition architecturale et urbanistique plaçant face aux fenêtres et terrasses d'un bien immobilier donné d'autres structures du même type
TITRE II DISPOSITIONS LIEES A LA CARTE DES ALEAS NATURELS
L’actualisation de la carte des aléas a été réalisée par le BE Alp’georisques sur la base du cahier des charges type de la DDT de l’Isère. La prise en compte des aléas dans le présent PLU et sa traduction réglementaire s’appuient sur le règlement type de la DDT de l’Isère (version v4-3 de novembre 2017)
A - DISPOSITIONS CONCERNANT LES FOSSES, CANAUX ET CHANTOURNES (=BEAL)
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
- Pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges
- Pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges ;
Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l’entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise. La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.
B - DEFINITION DES PROJETS
Projet nouveaux Sont qualifiés de « projets nouveaux », les projets relevant des cas 1, 2 et 3 ci-dessous. Ces projets sont soumis aux dispositions des articles du présent document applicables aux projets nouveaux (indices PN) :
1) une création de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation, après démolition ou non ; 2) une reconstruction* (totale ou quasi-totale), après sinistre ou non ; 3) une création d’annexe*, détachée ou non, d’une construction, d’un ouvrage, d’un aménagement ou d’une exploitation
existant au moment de cette création ou de l’instruction de sa demande d’autorisation d’urbanisme.
Projet sur les biens et activités existants Sont qualifiés de « projets sur les biens et activités existants », les projets relevant des cas 4 et 5 ci-dessous. Ces projets sont soumis aux dispositions des articles du présent document applicables aux projets sur l’existant (indicés PE) :
4) une extension, une surélévation, une transformation ou un changement de destination ou de sous-destination d’une construction, d’un ouvrage, d’un aménagement ou d’une exploitation existant au moment de leur réalisation ou de l’instruction de leur demande d’autorisation d’urbanisme ;
5) une reconstruction partielle ou une réparation, après sinistre ou non.
C - DEFINITION DES FAÇADES EXPOSEES
Le règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas d’écoulements avec charges solides (cas des crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :
• La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;
• Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.
C’est pourquoi, sont considérés comme : - Directement exposées, les façades pour lesquelles 0° 90° - Indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° 180°
Le mode de mesure de l’angle est schématisé ci-après.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.
D - DEFINITION DE LA HAUTEUR PAR RAPPORT AU TERRAIN NATUREL
Le règlement utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (débordements torrentiels, inondations, coulées de boue).
• Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si elles sont de surface faible par rapport à la surface totale de la zone considérée (bleue ou rouge). Aussi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la côte du terrain naturel est la côte des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
• En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. • En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils
sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
E - DEFINITION DU RESI
Pour un projet en zone inondable (aléa de ruissellement V, crue torrentielle T, crue des rivières C, inondation de pied de versant I’), le Rapport d’Emprise au Sol* en zone Inondable (RESI) est égal au rapport : - de la superficie totale de l’emprise au sol* en zone inondable du projet (exhaussements, constructions, existants et
prévus par le projet), - sur la superficie de la zone inondable des parcelles de l’unité foncière nécessaires au projet.
RESI =
superficie de l’emprise au sol en zone inondable du projet Superficie de la zone inondable des parcelles de l’unité foncière nécessaires au projet
C’est le parcellaire du règlement graphique approuvé dans sa version initiale (ou dans une version révisée sur la totalité du territoire concerné) qui fait foi pour le calcul des superficies.
Les seuils de RESI présentés ci-après doivent être vérifiés à l’échelle de l’unité foncière. Ainsi, le ratio peut être dépassé localement sur un lot ou une parcelle de l’unité foncière, à condition que le seuil de RESI global sur l’unité foncière soit respecté. Cette règle de calcul du RESI sur l’unité foncière s’applique sur le long terme. Même en cas de division et de nouveau projet dans un deuxième temps, le RESI devra être respecté sur l’ensemble de l’unité foncière initiale avant division et devra prendre en compte l’ensemble des constructions existantes. Par ailleurs, les divisions parcellaires doivent être rendues possibles uniquement si le RESI maximal n’est pas atteint sur l’unité foncière initiale. Le seuil maximal de RESI ne doit pas être dépassé (par les constructions existantes ou projetées) sur les nouvelles unités foncières ainsi créées. Ainsi, le RESI applicable aux lots d’un lotissement doit tenir compte du RESI déjà consommé sur le terrain dont est issu le lotissement.
Pour le calcul du RESI, l’emprise au sol d’un projet se calcule de la manière suivante : - Les rampes d’accès des Personnes en Situation d’Handicap (PSH) sont exclues du calcul du RESI sous réserve que la
superficie en zone inondable de ces dispositifs soit limitée au strict nécessaire et qu’ils soient placés de manière à minimiser la réduction de la surface d’écoulement disponible avant leur création. Si ces réserves ne sont pas respectées, les surfaces correspondant aux dispositifs d’accès sont à considérer dans
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.