Zone N
- Zone naturelle
- secteur Nh
- 14 articles
- PLU de Marnay, approuvé le 30/05/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées en recul d’au moins : - 100 m de l’axe de la RD 67 - 15 m par rapport à l’axe des autres voies.
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 2 sont interdites.
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N
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière.
Les reconstructions à l’identique des bâtiments existants après sinistre avec une réduction de leur vulnérabilité aux risques d’inondation lorsque ceux-ci sont situés dans les zones inondables de l’Ognon.
Les constructions et installations nécessaires aux services à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercie d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lesques elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Dans le secteur Nh sont autorisés :
1- La reconstruction à l’identique après sinistre avec une réduction de leur vulnérabilité aux risques d’inondation lorsque ceux-ci sont situés dans les zones inondables de l’Ognon. 2- L’aménagement et l’extension mesurée des constructions d’habitation existantes dans la limite maximale de 20 % de la SHON et à condition de ne pas dépasser, au total, un maximum de 200 m² de SHON. 3- Les changements de destination des bâtiments agricoles dans le respect des volumes et aspects architecturaux initiaux et à condition :
- qu’il n’en résulte pas une extension ou un renforcement des équipements publics, - que ce changement de destination ne compromette pas les exploitations agricoles situées à proximité. - de ne pas augmenter la vulnérabilité aux risques d’inondation lorsque ceux-ci sont situés dans la zone inondable de l’Ognon ;
4- Les affouillements et exhaussements du sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Toute demande d’accès doit faire l’objet d’une consultation du service gestionnaire de la voie. Les terrains doivent être desservis par des voies, publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la sécurité et la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique et garantir la sécurité des usagers des voies publiques.
Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que les véhicules de déneigement, de collecte des déchets puissent faire demi-tour.
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N
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 1.)
Alimentation en eau : - Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.
2.) Assainissement des eaux usées : - Toute construction occasionnant des rejets d'eaux et matières usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. - Toutefois, lorsque le raccordement est impossible ou exige une mise en oeuvre hors de proportion avec la construction envisagée, le raccordement à un dispositif d'assainissement autonome, efficace et conforme aux dispositions règlementaires en vigueur, peut être admis.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
En l'absence de raccordement à un réseau collectif d'assainissement, l'autorisation de construire ou d'aménagement peut être refusée sur des tènements dont les caractéristiques géologiques ou physiques ou une superficie insuffisante ne permettraient pas d'assurer sur place un assainissement individuel efficace et conforme aux règlements sanitaires en vigueur.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées en recul d’au moins : - 100 m de l’axe de la RD 67 - 15 m par rapport à l’axe des autres voies.
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N
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autresNéant
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Néant.
Article N 9Emprise au solNéant
Néant.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximum des habitations est fixée à R + 1 + combles.
Article N 11Aspect extérieur
L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.
Article N 12StationnementNéant
Néant.
Article N 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES - Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Néant.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la commune de MARNAY.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Seuls les articles suivants sont d’ordre public :
Article R 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, des ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L 110-1 et L 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté sue sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Article R 111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Sont et demeurent également applicable au territoire communal :
- Les règles générales d’amnégement et d’urbanisme et celles relatives à l’acte de construire et à divers modes d’occupation et d’utilisation du sol, en particulier les articles L 111-9, L 111-10, L 421-4, L 421-5. - Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan.
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- Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant par exemple:
. les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et des paysages . le camping caravaning . les exploitations de carrières . les vestiges archéologiques découverts fortuitement.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan d'occupation des sols est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou non équipées.
- Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent réglement sont :
. la zone UAz . la zone UB et le secteur UBa . la zone UY
- Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :
. la zone 1 AU et les secteur 1 AUL1 . la zone 1 AUy et les secteurs 1 AUya et 1 AUyb . la zone 2 AU et les secteurs 2AUz, 2AUL2 . la zone A . la zone N.
Ces différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs.
Le plan d'occupation des sols définit également :
- les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d'intérêt général.
L'emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.
- les espaces boisés classés à conserver ou à créer (article R123-18-3 du Code de l'Urbanisme).
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures (article L 123-1 du Code de l'Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
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Pour un bâtiment existant ou à reconstruire après sinistre, le permis de construire peut être accordé, sans adaptations mineure, si les travaux ont pour objet d’améliorer la conformité de ce bâtiment avec les prescriptions du PLU, ou si les travaux sont sans effet aggravant en ce qui concerne ces prescriptions. Cette disposition est valable dans toutes les zones du PLU sauf dans la zone UAz et le secteur 1AUL2.
Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration.
- Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurés au document graphique, à l'exception de celles qui en sont dispensées par arrêté préfectoral.
- Les demandes de défrichement concernant les espaces boisés classés à conserver sont irrecevables.
- Le stationnement des caravanes est interdit dans les espaces boisés classés à conserver.
- L'implantation d'habitations légères de loisirs est interdite en dehors des terrains destinés à cet usage.
En application de l’arrêté DDT 15 n° 345 du 10 juillet 2015, portant classement sonore des routes départementales de la Haute-Saône, les futures constructions implantées dans la zone affectée par le bruit du trafic de la RD 67, devront présenter un isolement acoustique minimum déterminé par les articles 5 à 9 de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 ».
Article 6VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève des dispositions archéologiques de l’ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004. Cette ordonnance annule et remplace la loi du 27 septembre 1941. Elle est codifiée dans le code du patrimoine, partie législative.
Le décret n°2004-490 est relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive prises en application du titre II du livre V du Code du Patrimoine. Le Préfet de Région –Service Régional de l’archéologie- doit être saisi systématiquement pour les créations de ZAC et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R 442-3-1 du Code de l’Urbanisme, les aménagement et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L 122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L 621-9, 621-10 et 621-28 du Code du Patrimoine. La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire est modifiée par ces textes. Ainsi, l’article L 524-2 de ce même code (modifié par la loi 2004-804 du 9 août 2004), institue une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter, sur une terrain d’une superficie égale ou supérieure à 3000 m², des travaux affectant le sous-sol, qui sont soumis à une autorisation ou une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ou qui donnent lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement et, dans les cas des autres types
__________________________________________________________________________________________________ d’affouillement, ceux qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions sur les découvertes fortuites, articles L 531-14 à L 531-16 du code du Patrimoine, s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. Toute découverte de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie et que les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant sera passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du code pénal.
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UAz
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES --------------------------------------------------
-CHAPITREI-----------------
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UAz ---------------------------------------
La zone UAz recouvre la majeure partie de la ZPPAU approuvée qui se superpose aux présentes prescriptions du PLU révisé de MARNAY. Il s’agit notamment des secteurs et sous-secteurs Z1S1, Z1S2, Z1S3, Z3S1a et Z3S1b qui concernent le centre historique de la commune et les différents quartiers qui le prolongent à l’ouet et à l’est. Le lecteur est invité à prendre connaissance de ce document car, pour éviter toute redondance, les presciptions générales et les dispositions particulières de la ZPPAU n’ont pas été reprises ici. Le secteur UAz2 interresse l’entrée Ouest de la ville et fait partie de la ZPPAUP. Cette zone est urbanisée et équipée de toutes les infrastructures nécessaires aux logements de particuliers ( assainissement, eau, électricité, éclairage public, etc…).
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.