. Cas des espaces de stationnement
Les changements de destination des garages, caves et remises servant au stationnement des véhicules est interdit sauf dans le cas où ils permettent la création de commerces et activités de services.
1. Généralités
Les changements de destination des garages, caves et remises servant au stationnement des véhicules est interdit.
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dites parcelles et à ne présenter que le minimum d'accès sur la voie publique nécessaire à leur sécurité.
La création des aires de stationnement ne devra pas contraindre le fonctionnement des services de ramassage des ordures et de protection civile.
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2. Règles applicables aux logements
Lorsque la configuration des parcelles, des constructions existantes et futures et des accès le permet, il sera réalisé au moins une place de stationnement par logement créé, y compris en division d’immeuble.
Pour tous projets de création d’au moins 2 logements, y compris en division d’immeuble, il sera exigé :
§ 1 emplacement de vélo sécurisé par logement jusqu’à 2 pièces principales, § 2 emplacements de vélo sécurisés par logement à partir de 3 pièces principales.
Article 6. UA – ASPECT DES CONSTRUCTIONS
La règlementation de la zone UA vise à favoriser la mise en valeur du bâti ancien.
Il est rappelé que le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-27 de Code de l'Urbanisme).
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, brique creuse, carreau de plâtre, carreau de céramique, placage de pierre pour dallage, fibrociment…) et les soubassements artificiels en placage de dalles de pierre sont interdits.
Les bâtiments annexes seront traités avec le même soin que le bâtiment principal.
1. Toiture et couverture
1.1. Toiture
L’agencement des toitures respectera la logique d’organisation des toitures existantes (de la construction concernée, des constructions mitoyennes et avoisinantes). Les versants de la toiture seront, de préférence, dans le même sens que ceux des constructions avoisinantes.
Les toitures seront constituées de pans inclinés dont la pente sera comprise entre 25% et 35%.
La réalisation de toits terrasses peut être admise en tant qu’élément de raccordement entre deux toitures, terrasses plantées ou terrasses accessibles. Ils ne devront pas représenter plus de 30% de l’emprise des toitures des constructions et une superficie maximale de 30 m².
Au moins une des rives d’égout sera, autant que possible, dirigée vers la voie ou l’emprise publique d’alignement de la construction.
1.1.1. Débord de toiture
Les débords de toiture sont des éléments d’architecture traditionnels participant d’une part à la jonction entre la façade et la toiture, et d’autre part à éloigner les eaux de toiture des façades.
Toute construction doit disposer d’un débord de toiture lorsque ces dernières sont à pente de l’une des manières suivantes :
§ Une génoise traditionnelle (non préfabriquée) composée d’un à trois rangs et dont chaque rang peut être dissocié avec un parefeuille ;
§ Une corniche dont le dessin, si elle est moulurée notamment, sera en accord avec l’aspect général des façades ;
§ Exceptionnellement, un simple débord par avancée de chevrons sans que ces derniers ne soient dissimulés lorsque les caractéristiques du bâti s’y prête (exemple : ancienne grange, ancienne tannerie ou construction nouvelle se rapprochant d’une typologie de bâti agricole).
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Ces éléments quand ils existent, seront conservés à l'identique. Dans le cas des surélévations, les débords de toiture auront les mêmes caractéristiques que ceux initiaux.
Les débords de toiture, par quelque moyen que ce soit, sont limités à 0,50 mètre de saillie par rapport à la façade.
Les débords de toiture sur les rives latérales des murs pignons doivent rester l’exception et limités aux constructions existantes en disposant. En aucun cas ces débords seront constitués d’une génoise.
1.1.2. Terrasses en toiture
Pour toutes les constructions existantes et nouvelles, y compris les surélévations, les terrasses en toiture ne doivent pas représenter plus de 30% de l’emprise du niveau de la construction où elles sont créées. Seules les terrasses par « éventrement de toiture » et « à la manière de séchoir » sont autorisées.
Dans le cas d’une création par « éventrement de la toiture », les conditions suivantes doivent être réunies :
§ Être située au dernier niveau de la construction, § Conserver la façade d’origine dans le cas où le bâtiment n’est pas surélevé, § Maintenir la continuité visuelle de la toiture entre la façade principale et la façade en retrait, § Conserver les éléments de rives et de couvertures d’origines pour les constructions existantes, § Restituer la façade d’origine et les éléments de rives dans le cas où la construction est surélevée,
ainsi que la continuité visuelle, § Que l’allège basse soit supérieure ou égale à 1,80 mètre, § Que la terrasse ne soit pas visible depuis l’espace public qu’elle surplombe, § Que la terrasse soit positionnée de manière à suggérer une cour intérieure.
Schéma explicatif :
Principe de respect de la continuité visuelle des toitures lors de la création d’une terrasse en toiture par éventrement
Les terrasses par « éventrement de toiture » sont assimilées à des toits terrasses.
Dans le cas d’une création « à la manière de séchoirs », les conditions suivantes doivent être réunies :
§ être intégrée dans le gabarit de la construction, sans débord ; § si elles sont situées au dernier niveau, qu’elles soient intégralement couvertes ; § que la trame de la façade d’origine soit restituée dans le cas où la construction est surélevée ; § que la façade d’origine soit préservée dans son ensemble si la construction n’est pas surélevée ; § que, le cas échéant, les poteaux soient de section carrée ou rectangulaire.
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Schéma explicatif : Principe de création d’une terrasse en toiture « à la manière de séchoirs » Les terrasses « à la manière de séchoirs » ne sont pas assimilées à des toits terrasses.
L’évacuation des eaux de pluie de terrasse par gargouille est interdite. Les évacuations de terrasse seront passées dans les constructions, ou en façade, descendant directement. Les évacuations de terrasse non raccordées à une descente d’eau pluviales sont interdites à l’exception des trop-pleins.
1.1.3. Ouvrages en toiture
1.1.3.1. Ouvrages techniques et éléments situés en toiture
Les ouvrages techniques et les éléments situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard des volumes des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel.
Les éléments de toiture type chatière, faitière ou lanterne seront en harmonie de teinte avec les pans de tuiles. Les tuiles de verre, de fibre-ciment ou de tout autre matériau synthétique sont interdites.
Les poinçons autres que « pigne de pin » sont autorisés s’ils participent à restituer l’aspect originel des toitures et couvertures. Dans les autres cas, tout poinçon est interdit.
1.1.3.2. Châssis ou fenêtre de toit / ouverture en toiture
La création de châssis ou fenêtres de toit peut être autorisée. Dans ce cas :
§ La superficie maximale est de 1 m² par unité ; § Les châssis et fenêtres de toit doivent avoir des proportions verticales (longueur plus importante
dans le sens de la pente du toit) ; § L’ensemble des châssis et fenêtre de toit ne doit pas représenter plus de 15% de la surface totale
du pan de toiture ; § Leur positionnement devra favoriser le respect de l’alignement des axes des ouvertures en façade ; § Les châssis et fenêtres de toit doivent être encastrés dans le plan de la couverture, sans costière
apparente ni volet roulant.
1.1.3.3. Souches de cheminée
Les souches de cheminée devront être obligatoirement maçonnées et enduites dans la même couleur que la façade. Les modèles de conduits et de souches de cheminées ne pourront être standardisés ou préfabriqués. Les conduits nus, de cheminées ou de ventilation mécanique centralisée (V.M.C.) devront être habillés comme pour une souche de cheminée classique. Les conduits seront couronnés par une dalle en pierre, ou par des mitres en terre cuite dans le cas de conduits multiples dans une même souche. Les souches seront implantées préférentiellement au plus près du faîtage.
À l’occasion de travaux, les conduites en amiante-ciment ou en métal seront supprimées.
Aucun nouveau conduit en façade ne sera accepté (y compris sortie à ventouse).
1.2. Couvertures
Les couvertures seront constituées, soit en :
§ Tuile canal de terre cuite posées en courant et en couvert,
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§ Tuile romane de terre cuite.
Les tuiles seront de teinte rose clair ou paille ou vieillies non uniformes. En aucun cas, les plaques dites de « sous toiture » ne seront visibles. Elles seront autorisées à condition de n’être visibles ni en bas de pente, ni au niveau des rives, solins, etc. et de recevoir des tuiles canal de courant et des tuiles canal de couvert.
Lors de travaux de réfection des toitures et couvertures, les constructions devront se mettre en conformité avec les présentes règles à l’exception des couvertures existantes en ardoise.
Les couvertures en zinc naturel peuvent être autorisées si elles s’intègrent harmonieusement au cadre urbain et bâti environnant. Elles pourront être interdite si elles sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains avoisinants.
Les installations solaires ou photovoltaïques nécessaires à la production d’énergie électrique ou d’eau chaude doivent être intégrées à la toiture et ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et de l'architecture et ne pas être visibles depuis l’espace public. Elles pourront être interdite si elles sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains avoisinants.
Les éléments techniques en toiture ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. Ils pourront être interdits s’ils sont de nature à porter atteinte au caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains avoisinants.
Les faîtages et arêtiers seront traités de la même façon que les couvertures. Les éléments décoratifs de couverture de type pigne de pin sont interdits sauf s’ils participent à reconstituer l’aspect originel de la construction.
Les acrotères doivent favoriser la dissimulation d’éléments techniques disposés en toiture (groupe de climatisation, etc.).
2. Façades
Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin et il ne sera pas toléré́ de disparités manifestes entre elles.
Sont interdites les imitations de matériaux tels que faux moellon de pierre ou fausse pierre de taille. Les matériaux incompatibles avec la tradition locale tels que briques, pans de bois, lauzes, ardoises et les revêtements plastiques et métalliques sont également interdits lorsqu’ils ne sont pas d’origine à la construction.
L’emploi à nu de matériaux bruts destinés à être enduits ou crépis (briques, parpaings, etc.) est interdit.
Il est demandé de prendre en compte l’annexe 3 du règlement pour la coloration des façades (encadrements et soubassements inclus), menuiseries, volets et ferronneries.
Les travaux sur les constructions existantes (autres que les extensions et les démolitions-reconstructions) doivent :
§ Respecter l’ordonnancement (rythmes verticaux et horizontaux) et les éléments de composition de ses façades (proportions des ouvertures notamment) ainsi que la cohérence et la qualité́ architecturale d’ensemble ;
§ Restaurer ou remplacer en respectant leurs caractéristiques (dimensions, proportions, profils, couleurs et matériaux...), les éléments décoratifs maçonnés, les menuiseries et les ferronneries de la construction existante dès lors qu’ils représentent des composantes fortes de la construction
2.1. Finition des façades
2.1.1. Façades en pierre de taille et brique
Les façades en pierre de taille appareillée et apparente ou en brique ne doivent pas être enduites ou crépis. Les maçonneries de pierre de taille ou en brique seront nettoyées par un procédé doux de façon à éviter toute altération de la surface de la pierre. Les restaurations devront utilisées des matériaux choisis de façon à retrouver le grain, la couleur et la valeur des matériaux d’origine. Le mortier de pose et de rejointoiement sera d’une couleur aussi proche que possible de celle du matériau d’origine.
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2.1.2. Façades en moellons
D'une façon générale, la maçonnerie de moellons a été utilisée pour un type d'architecture conçue pour être enduite. Seuls les éléments structurels, tels les chaînes d'angle, encadrements de baies, bandeaux..., réalisés en pierre de taille étaient destinés à rester apparents.
Exceptionnellement et en fonction de la qualité de la pose des moellons, les façades en moellons pourront être traitées à « pierre vue ».
2.1.3. Façades enduites et crépis
Les travaux sur la façade enduite seront précédés, dans la mesure du possible, par des sondages destinés à mettre à jour d'éventuels vestiges de dispositions anciennes (arc boutant, trumeau…). Le cas échéant, ces éléments seront laissés apparents et mis en valeur.
Les enduits devront préservés les éléments massifs de pierre marquant les encadrements de baie. Ils ne devront jamais être en saillie sur eux. Les éléments anciens ou datant de l’époque de construction de l’immeuble devront être conservés et restaurés, repris à l’identique ou restitués : modénature, profils de moulures, menuiseries et ferronneries...
Les enduits de finitions projetées, écrasées et rustiques sont interdites. Les enduits seront lissé, frotté, taloché ou gratté.
Les enduits et crépis devront respecter le nuancier de couleur déposé en mairie.
2.1.4. Autres finitions des façades
Sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et de s’intégrer harmonieusement aux constructions existantes, les façades en bardage bois et bardage zinc ou métallique peuvent être admises.
Ces façades seront préférentiellement situées de manière non visibles depuis les voies et emprises publiques et employées pour les surélévations et extension de constructions existantes.
2.1.5. Décoration des façades
2.1.5.1. Soubassements
Les soubassements seront réalisés selon le même procédé que les enduits ou crépis de façade. Leur couleur et teinte sera plus soutenue que celle des façades et pourra déroger au nuancier de couleur dès lors qu’ils s’intègrent harmonieusement à l’environnement des constructions et à la construction.
Les soubassements seront réalisés en surépaisseur du nu fini de la façade. Leur hauteur sera proportionnée à celle du premier niveau de la construction. En outre, les soubassements ne pourront pas être plus haut que le premier appui de fenêtre du premier niveau de la construction et excéder le tiers de la hauteur du premier niveau de la construction.
Les soubassements seront horizontaux et non parallèles à la pente du terrain ou de la voie ou emprise publique qui borde la construction.
2.1.5.2. Encadrements
Toute ouverture doit disposer d’un encadrement. Lorsqu’ils ne sont pas en pierre ou brique apparente voire en bois ou profilé métallique apparent, ils seront réalisés selon le même procédé que les enduits ou crépis de façade. Leur couleur et teinte sera moins soutenue que celle des façades et pourra déroger au nuancier de couleur dès lors qu’ils s’intègrent harmonieusement à l’environnement des constructions et à la construction.
Les encadrements d’ouvertures existants en pierre, brique, bois ou profilé métallique seront conservés et restaurés et devront rester visibles en façade. Aussi, il convient de restituer ceux qui auront été mutilés et d’en doter les percements qui en sont dépourvus, y compris les percements nouveaux.
Les encadrements seront réalisés en surépaisseur du nu fini de la façade. Leur largeur sera proportionnée à celle de l’ouverture.
Lorsque de nouveaux encadrements sont à réaliser, ils reprendront les mêmes proportions que ceux existants.
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2.1.5.3. Autres éléments décoratifs de façade
À l’occasion de la réhabilitation ou d’un ravalement de façades, la suppression des éléments décoratifs originels (moulures, corniches, bandeaux, pilastres ...) est interdite, sauf conditions particulières de dégradation.
2.2. Ouvertures/percements de la façade
Toute façade doit maintenir une proportion de pleins supérieure aux vides. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions d’architecture contemporaine sous réserve qu’elles s’intègrent harmonieusement aux constructions existantes.
Des adaptations aux règles ci-dessous peuvent être admises dans le cas d’une réhabilitation afin de respecter les normes de sécurité et d’accessibilité du bâtiment, ou en cas d’ouverture donnant sur une terrasse.
2.2.1. Ordonnancement des ouvertures
L’ordonnancement général des ouvertures en façade devra être conservé ou restitué (alignement vertical et horizontal). Les nouvelles constructions devront s’inspirer des rythmes et des compositions des façades de la zone.
L’axe des baies principales sera aligné dès lors que la façade existante présentera ce type d’ordonnancement des ouvertures. Les façades des constructions nouvelles donnant sur les voies et emprises publiques devront obligatoirement satisfaire la règle d’alignement des axes des ouvertures.
Il peut être dérogé à cette règle pour les façades non visibles depuis les voies et emprises publiques et les constructions d’architecture contemporaine sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et de s’intégrer harmonieusement aux constructions existantes.
Schéma illustratif :
Principe d’alignement des axes des baies et ouvertures en façade
2.2.2. Dimensionnement des ouvertures et percements
Les percements sont des éléments importants de la composition architecturale. Les ouvertures auront des proportions rectangulaires verticales (plus hautes que larges) respectant un rapport allant de 1 pour 2 en rezde-chaussée et/ou au 1er étage, à 1 pour 1,5 dans les étages supérieurs en sachant que la hauteur et la largeur des percements diminuent régulièrement à chaque niveau. Au dernier niveau de la construction, les percements pourront être de forme carrée ou arrondie pour les œil de bœuf dès lors que l’aspect harmonieux de la façade sera respecté. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvertures existantes et aux portes, portes de garage et portes fenêtres et baies vitrées.
2.2.3. Bouchement de baie
Les ouvertures percées après la construction de l’immeuble, et modifiant la composition d'origine, pourront être, sinon supprimées, tout au moins « gommées » par un traitement spécifique du ravalement. En outre, à l’occasion de travaux de réhabilitation lourde du bâti (hors ravalement, réfection de toiture et travaux courants d’entretien), les percements récents de proportions carrées ou rectangulaires horizontales visibles depuis
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l’espace public (plus larges que hauts) pourront être modifiés afin de retrouver un ordonnancement et des proportions plus classiques.
Lorsque des ouvertures anciennes sont bouchées, les encadrements en pierre ou briques devront être maintenus visibles en façade.
2.2.4. Ouverture de baie
L'adjonction d'ouverture pourra être imposée afin de rétablir l'architecture et les percements d'origine.
Le percement d'ouvertures nouvelles peut être autorisé lorsqu’il n’altère pas la qualité de la composition des façades, tout particulièrement l’ordonnancement des ouvertures.
Les grands percements (garages, baies d'entrepôts...) ne sont pas souhaitables et ne seront acceptés que dans la mesure où le cadre alentour et la façade de la construction ne seront pas altérés.
Pour les façades donnant sur les voies et emprises publiques, les nouveaux percements devront respecter l’ordonnancement général de la façade, c’est-à-dire respecter son rythme et reprendre la dimension des percements datant de l’époque de construction de l’immeuble dès lors que la façade existante présentera un ordonnancement régulier des ouvertures (alignement des axes des baies). Cette disposition s’applique également aux façades donnant sur les voies et emprises publiques des constructions nouvelles.
2.2.5. Appui de fenêtre, marche, seuil
Les appuis de fenêtre, marches et seuil ne pourront en aucun cas être recouverts de carrelages, plaques de terre cuite ou pierres collées. Ils seront réalisés en matériau brut non revêtu.
2.3. Menuiseries
Dans tous les cas, c’est la menuiserie bois qui doit s’adapter aux dimensions de l’ouverture et non l’inverse. Tous travaux visant à modifier une fenêtre ancienne dans ce but sont interdits.
Les menuiseries seront obligatoirement placées en tableau et en retrait du nu extérieur de la façade d’au moins 15 cm (le retrait peut être adapté selon l’édifice et le type de menuiserie : fenêtres, portes fenêtres, volets, porte d’entrée, porte de garage ou dans le cas où une feuillure est existante).
Les menuiseries en PVC sont à éviter, tout particulièrement pour les constructions édifiées avant 1950.
L’ensemble des éléments de menuiserie, fenêtres et portes fenêtres, volets, lambrequins, portes d’entrée et portes de garages ancien ou datant de l’époque de construction de l’immeuble sera conservé et restauré ou restitué selon les modèles existants.
Les portes, croisées et châssis divers ainsi que les portes de garage seront, dans leur conception, fidèles au caractère de la façade et devront correspondre au style et à l'époque de construction de celle-ci.
2.3.1. Fenêtres et portes fenêtres
Le dessin de la menuiserie sera adapté à l’époque de construction de l’immeuble et de la baie qu’elle vient obturer. En général, les fenêtres et portes fenêtres comportent deux ouvrants à la française à petit bois et grands carreaux. Les fenêtres à petits carreaux seront réservées aux immeubles dont l’époque de construction et le décor de façade le justifie.
Dans le cas des portes fenêtres, un soubassement plein en bois d’une hauteur d’au moins 30 cm sera réalisé.
Les impostes reprendront le dessin de la menuiserie qu’ils surmontent.
2.3.2. Portes
Les portes anciennes seront conservées et restaurées chaque fois que leur état le permet. Dans le cas contraire, la nouvelle porte sera en accord avec le style ou l’époque de construction de l’immeuble. Pour cela il conviendra de s’inspirer de portes en place sur des immeubles de la même époque de construction. Les portes plus modernes pourront être acceptées si elles participent à une création architecturale contemporaine.
Les impostes reprendront le dessin de la menuiserie qu’ils surmontent.
2.3.3. Portes de garages
Les portes de garage seront à deux ou quatre vantaux et préférentiellement constituées de lames verticales (de 15 cm de large minimum).
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Les portes sectionnelles peuvent être admises si elles s’intègrent harmonieusement à la façade de la construction et sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et de s’intégrer harmonieusement aux constructions existantes.
Les impostes reprendront le dessin de la menuiserie qu’ils surmontent.
2.3.4. Dispositifs d’occultation des baies
Les dispositifs d’origine et existants devront être maintenus ou restitués le cas échéant.
Les volets en façade seront soit rabattus en façade, soit replié en tableau. Les volets seront réalisés selon un des modèles suivants :
§ Volets à lames croisées clouées ; § Volets à lames sur cadre ; § Volets persiennes ; § Volets brisés à lame.
Les volets à écharpe « Z » sont interdits.
Les stores à lames enroulées ou empilées sous le linteau dissimulés derrière un lambrequin sont admis. De même, les volets coulissants en façade peuvent être admis pour les nouvelles constructions et les réhabilitations contemporaines s’ils s’intègrent harmonieusement à la façade de la construction et sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et de s’intégrer harmonieusement aux constructions existantes.
Sous réserve de maintenir ou restituer le dispositif d’occultation des baies d’origine, les volets roulants peuvent être admis dès lors qu’ils respectent l’une des conditions suivantes :
§ L’implantation du coffre ne doit pas conduire à réduire la surface vitrée de l’ouverture et doit être disposé à l’intérieur des constructions de manière non visible depuis les voies et emprises publiques ;
§ Le coffre est disposé en sous-face de linteau et dissimulé par un lambrequin.
La pose de coffre de volet roulant en applique sur la façade est strictement interdite, pour les constructions neuves comme les constructions existantes. Tout travaux de remplacement de menuiseries devront se mettre en conformité avec le présent règlement.
2.3.5. Colorimétrie des menuiseries
Toutes les menuiseries seront de couleurs et de teintes identiques sur l’ensemble de la construction.
Toutefois, les portes d’entrée et de garage auront la même couleur et teinte qui pourra être différente de celle des autres menuiseries de la construction. Dans ce cas, il sera recherché une harmonie de couleurs à l’échelle de la façade.
2.4. Éléments visibles en façade
2.4.1. Ferronnerie – serrurerie
Tout élément de protection, garde-corps, barres d’appui, mains-courantes, rampes, grilles, etc. sera réalisé en ferronnerie ou serrurerie.
Les ouvrages anciens existants seront systématiquement conservés et restaurés.
Tout élément de ferronnerie ou de serrurerie ancien sera maintenu en place ou réemployé quand leur état de conservation le permet. Les éléments tels que : heurtoirs de porte, poulies, serrures, pentures de qualité, etc. seront traités contre la corrosion, soit avec un produit incolore, s’ils doivent rester bruts, soit avec une peinture spéciale s’ils doivent être peints.
Les modèles neufs s'inspireront des ouvrages anciens encore sur place. D'un simple dessin, ils seront protégés dans tous les cas par une peinture.
Les ferronneries et serrureries devront respecter le nuancier joint en annexe du présent règlement.
2.4.2. Zinguerie ou Chêneaux et descentes d’eau pluviales
Qu’il s’agisse de descente de toiture ou de terrasse, le parcours des descentes d’eau devra être vertical. Ils seront implantés de façon à ne pas nuire à l’ordonnancement des façades et à ne pas porter atteinte aux
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éléments de décor ; leur implantation dans les constructions est à privilégier pour les terrasses. Les coudes et dévoiements dans le plan de la façade sont amis sous réserve que leur nombre soit limité et que leur longueur soit la plus petite possible.
Les éléments en PVC ou tout autre matériau synthétique sont interdits.
Les chéneaux, gouttières et descentes d’eau seront en zinc ou aluminium, la partie basse appelée dauphin sera en fonte. Les dauphins, chéneaux, gouttières et descente d’eau en brique vernissée sont admis.
Les gargouilles sont interdites. Les trop-pleins des terrasses sont admis en façade.
Les évacuations d’eaux usées sont interdites en façade.
2.4.3. Réseaux
Les compteurs techniques, eau, électricité, gaz et télécommunication, seront regroupés. Ils seront de préférence intégrés dans un coffre dont le volet sera métallique ou en bois mais jamais en plastique.
Les paraboles et antennes sont proscrites en façade. Elles seront implantées en toiture ou sous comble. Dans tous les cas le choix de l’implantation devra limiter leur impact visuel.
En cas d’opération groupée, les dispositifs individuels seront proscrits au bénéfice de dispositifs collectifs.
2.4.4. Boîtes aux lettres
Les boites aux lettres devront être encastrées et/ou dissimulées. Elles ne porteront pas atteinte aux éléments architecturaux et aux divers éléments de décors.
2.4.5. Climatiseurs
Les climatiseurs sur console en façade sont interdits. Ils seront placés à l’intérieur des bâtiments, dans les combles ou encastrés dans le mur par une reprise en sous-œuvre et dissimulés. Les climatiseurs directement visibles depuis l’espace public sont interdits. La pose de climatiseurs sur les balcons peut être admise si et seulement si le garde-corps du balcon permet de dissimuler efficacement le bloc de climatisation.
Les raccordements et câblages seront placés à l’intérieur du bâtiment et ne devront en aucun cas être apparents ni en façade ni en toiture. L’évacuation des condensats sera traitée et aménagée de manière à ne pas être effectuée sur le domaine public.
Article 7. UA – BIODIVERSITE ET TRAITEMENT DES LIMITES