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Zone UAZone urbaine à Marsillargues

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone UA, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 80 rubriques

Rubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UA – DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES ET INTERDITES

1. Destinations et sous-destinations des constructions

Les destinations et sous-destinations des constructions sont interdites : § Exploitation agricole et forestière § Exploitation forestière § Commerces et activités de services § Commerce de gros § Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire § Industrie § Entrepôt § Centre de congrès et d’exposition

Tout ce qui n’est pas autorisé à l’article 2 est interdit.

2. Utilisations et affections des sols

Les usages du sol suivants sont interdits : § Les dépôts à l’air libre ou non, § Les aires de camping et de caravaning, § Les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs, § Les antennes érigées sur mât, les pylônes, les poteaux et supports d’enseigne, § Les antennes relais de radiotéléphonie mobile, § Les installations de stockage et traitements des déchets, § Les affouillements et exhaussements qui ne sont pas nécessaires aux constructions, installations, ouvrages et aménagements autorisés dans la zone, § L’ouverture et exploitation de carrières, gravières, puits… § Les dépôts de ferraille, de matériaux, de déchets ainsi que les dépôts de véhicules désaffectés, § Les installations classées pour la protection de l’environnement qui ne sont pas liées à une activité urbaine et pouvant générer des nuisances incompatibles avec la proximité d’habitations, § Les opérations de défrichement dans les espaces boisés classés et les espaces protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme.

Toutes les occupations du sol non autorisées à l’article 2 sont interdites.

Article 2. UA – DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET

Utilisations du sol autorisees sous conditions

1. Exploitations agricoles

Les exploitations agricoles existantes sont autorisées et peuvent faire l’objet d’extension dès lors qu’elles ne créent pas de nuisances supplémentaires susceptibles d’affecter la qualité du cadre de vie des riverains. Les extensions devront se conformer aux règles édictées ci-après.

Le changement de destination d’une construction existante pour agrandir une exploitation agricole est également autorisé.

Seules les nouvelles exploitations agricoles sont interdites.

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2. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Seuls les locaux techniques nécessaires aux réseaux sont autorisées tels que local fibre optique, transformateur électrique, poste de refoulement, etc. Les équipements des réseaux tels que les stations d’épuration sont interdits.

3. Installations classées pour la protection de l’environnement

Les installations classées pour la protection de l'environnement, sont admises à condition : § Que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion) ; § Qu’elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances trop fortes, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises ; § Que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes ; § Que leur volume ou leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant.

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sont seules autorisées sous réserve des conditions visées au paragraphe ci-dessus.

L'aménagement et l'extension des installations classées existantes sont autorisés dans la mesure où leurs nouvelles conditions d'exploitation n'aggravent pas les nuisances préexistantes.

4. Changements de destination

Tout changement de destination est autorisé dans la zone dès lors que la nouvelle destination se conforme aux articles 1 et 2 du présent règlement.

Le changement de destination est soumis à déclaration préalable article R.421-17 dont le R.421-17 d et le R.42117-1-d du code de l’urbanisme.

. Évolution des constructions existantes interdites à l’article 1

Les travaux de rénovation, de réhabilitation et d’entretien courant sont autorisés.

Les extensions limitées des constructions existantes sont admises dans la limite de 30% de la surface de plancher existante et une seule fois à compter de l’approbation du PLU et sous réserve du respect des dispositions des articles 3 à 9.

6. Divisions d’immeubles en logements

La création de tout nouveau logement, même issu d’une division d’un bâti existant est soumise à déclaration préalable. (Cf. article L.126-18 du code de la construction).

Rubrique UA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UA – MIXITE SOCIALE

Pour toute création de logements, même issue d’une division en lots d’un immeuble existant, il sera réalisé une part de logements aidés :

§ Pour les divisions en lots totalisant au moins 4 logements, il sera prévu une part de 30% du nombre d’unité en logement aidé, toujours arrondie au nombre supérieur (pour 7 logements, 3 logements aidés). Les logements aidés auront une superficie minimale de 40 mètres carrés. Une minoration maximum de 15% de cette superficie sera tolérée si les caractéristiques du bâtiment existant et du projet le justifient.

§ Pour les constructions nouvelles et les changements de destination d’une construction existante totalisant au moins 4 logements, il sera consacré une part d’au moins 30% du nombre d’unité en logements aidés, toujours arrondie à l’unité supérieure. Les logements aidés devront avoir une

  • 32 - superficie minimale de 65 mètres carrés. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères.

Pour toute opération de construction d’immeuble collectif de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25% des logements sont des logements locatifs sociaux tels que définis au IV de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitat.

Rubrique UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UA – IMPLANTATION ET VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS

1. Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions d’implantation des constructions ci-dessous ne s’appliquent pas aux éléments de modénature en façade, saillies de toiture et balcons dans la limite de 1,00 mètre de dépassement. L’implantation d’une construction est définie à partir du nu fini de la façade.

Les extensions de construction, ou les nouvelles constructions autorisées doivent être édifiées à l’alignement des voies.

Pour la reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre ou ayant fait l’objet d’une démolition, il pourra être autorisé des implantations :

§ soit à l’alignement de la voie ; § soit à l’identique de son implantation avant démolition.

Nonobstant les dispositions précédentes, un retrait différent peut être autorisé : § s’il permet d’aligner la nouvelle construction avec une construction existante, dans le but de former une unité architecturale avec celle-ci ; § ou si le projet intéresse au moins un côté complet d’îlots ; § ou si la construction intéresse un terrain présentant une façade sur rue au moins égale à 20 mètres.

1.1. Cas particulier des piscines et des locaux techniques

Les locaux techniques des piscines peuvent être implantés en limite s’ils sont clos et couverts et que leur totale n’excède pas celle autorisée pour l’édification des clôtures. Dans les autres cas, ils devront être implantés à au moins 2,00 mètres des limites.

1.2. Cas particulier du règlement morphologique

Toute construction nouvelle doit se conformer aux prescriptions d’implantation du volet morphologique du règlement du PLU (Cf. pièce 3.2). En cas de contradiction avec les dispositions ci-dessus, les règles du règlement morphologique sont celles à appliquer.

2. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

2.1. Cas général

Les dispositions d’implantation des constructions ci-dessous ne s’appliquent pas aux éléments de modénature en façade, saillies de toiture et balcons dans la limite de 1,00 mètre de dépassement. L’implantation d’une construction est définie à partir du nu fini de la façade.

2.2. Sur une profondeur maximale de 15,00 mètres à partir de l’alignement

Sur une profondeur maximale de 15,00 mètres à partir de l'alignement, les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre.

Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées : § lorsque le projet de construction intéresse au moins un côté d’îlots ou lorsque le terrain a une façade sur rue au moins égale à 20,00 mètres.

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§ ou lorsque le projet de construction est voisin d’un bâtiment existant de valeur ou en bon état qui n’est pas contigu à la limite séparative.

§ ou lorsque les autres limites parcellaires sont situées dans la bande de 15 mètres à compter de l’alignement.

Dans ces cas, à moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance (L) comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (H) entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (3 £ L ³ H/2).

2.3. Limites séparatives situées au-delà de la bande de 15,00 mètres à compter de l’alignement

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ³ H/2).

Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives :

§ si la hauteur totale mesurée au droit de ces limites est inférieure ou égale à 4,00 mètres. § ou si le projet de construction jouxte une construction de valeur ou en bon état et de hauteur sensiblement égale. § ou si plusieurs voisins s’entendent pour réaliser simultanément un projet d’ensemble présentant une unité architecturale.

2.4. Cas particulier des piscines et des locaux techniques

Les locaux techniques des piscines peuvent être implantés en limite s’ils sont clos et couverts et que leur totale n’excède pas celle autorisée pour l’édification des clôtures. Dans les autres cas, ils devront être implantés à au moins 2,00 mètres des limites. Toutefois, pour les locaux techniques implantés en limite séparative, une isolation acoustique devra obligatoirement être prévue afin de limiter le risque de nuisance pour les fonds voisins.

2.5. Cas particulier du règlement morphologique

Toute construction nouvelle doit se conformer aux prescriptions d’implantation du volet morphologique du règlement du PLU (Cf. pièce 3.2). En cas de contradiction avec les dispositions ci-dessus, les règles du règlement morphologique sont celles à appliquer.

2.6. Cas particuliers des pergolas et carports

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux pergolas et carports installés en limite dès lors que leur hauteur totale maximale est égale ou inférieure à 3,00 mètres.

3. Saillies sur les voies et emprises publiques

Les saillies de façades sur les voies et emprises publiques, hors toiture et éléments de modénatures, sont autorisées uniquement pour la réalisation de balcons.

Les balcons en saillie de façade sur les voies et emprises publiques doivent satisfaire les règles suivantes :

§ Lorsque la sous-face du balcon est située à une hauteur inférieure à 4,50 mètres du sol des voies ou emprises publiques, la saillie est limitée à 0,30 mètre ;

§ Lorsque la sous-face du balcon est située à une hauteur supérieure ou égale à 4,50 mètres du sol des voies et emprises publiques, la saillie (s) ne peut être supérieure au 1/20ème de la distance (d) qui sépare la façade à l’alignement opposé sans dépasser 1,00 mètre soit la formule suivante : 1,00 mètre ≥ (s) ≤ (d)/20.

La création de balcons doit respecter l’harmonie de l’ordonnancement des façades, notamment les symétries lorsqu’elles existent.

Toutefois, les surplombs peuvent être interdits s’ils contribuent à :

§ Rendre la circulation difficile des véhicules, piétons, cyclistes et autres usagers des mobilités douces,

§ Favorisent la promiscuité entre deux constructions situées de part et d’autre de la voie ou l’emprise publique.

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Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 4. Hauteur des constructions

Toutes les constructions doivent satisfaire à deux règles : § l’une fixe la hauteur maximale autorisée, § l’autre fixe la hauteur par rapport à la largeur de la rue.

4.1. Définition de la hauteur

La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, soit au faîtage ou à l’acrotère, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30,00 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles.

4.2. Hauteur totale maximale

La hauteur totale maximale des constructions est fixée à 12 mètres et R+2. 4.3. Hauteur relative

La hauteur des constructions doit être égale ou inférieure à 2 fois la largeur de la voie, augmentée éventuellement du retrait par rapport à l’alignement.

Une tolérance de 1 m est admise lorsque la hauteur déterminée comme il est indiqué ci-dessus, ne permet pas d’édifier un nombre entier d’étages droits.

Pour conserver la cohérence urbaine de la zone, les règles de hauteur doivent être adaptées aux volumes bâtis voisins.

Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large sur une longueur n’excédant pas 15,00 mètres comptée à partir du point d’intersection des alignements ou, le cas échéant, des lignes qui en tiennent lieu.

Lorsque la distance entre deux voies d’inégales largeurs ou de niveaux différents est inférieure à 15,00 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large ou de niveau le plus élevé.

4.4. Cas particulier du règlement morphologique

Toute construction nouvelle doit se conformer aux prescriptions d’implantation du volet morphologique du règlement du PLU (Cf. pièce 3.2). En cas de contradiction avec les dispositions ci-dessus, les règles du règlement morphologique sont celles à appliquer.

Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 5. Emprise au sol des constructions 5.1

Cas particulier du règlement morphologique

Toute construction nouvelle doit se conformer aux prescriptions d’implantation du volet morphologique du règlement du PLU (Cf. pièce 3.2). En cas de contradiction avec les dispositions ci-dessus, les règles du règlement morphologique sont celles à appliquer.

Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 1. Espaces libres et plantations

Les espaces libres sont des espaces de pleine terre, non imperméabilisés et non artificialisés.

Les espaces libres ainsi que les aires de stationnement doivent être plantés d’au moins 1 arbre puis de 1 arbre par tranche de 100 m2 d’espace libre entamée.

1.1. Cas particulier du règlement morphologique

Dans les espaces libres mentionnés au règlement graphique et dans le volet morphologique du règlement, par dérogation aux dispositions ci-dessus, il est exigé le maintien 50% de l’emprise frappée d’une obligation d’espace libre en pleine terre sur l’assiette foncière du projet.

Les espaces de pleine terre doivent être planté : Ø d’au moins 1 arbre, quelle que soit la superficie des espaces en pleine terre ; Ø d’au moins 1 arbre par tranche de 50 m² de surface de pleine terre entamée à plus de 25% (51 m² = 1 arbre / 65 m² = 2 arbres).

2. Espaces et éléments protégés

Cf. article 5 des dispositions générales Cf. pièce 3.3.2 du PLU

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3. Cas particulier du règlement morphologique

Dans les espaces libres mentionnés au règlement graphique et dans le volet morphologique du règlement, par dérogation aux dispositions ci-dessus, il est exigé le maintien 50% de l’emprise frappée d’une obligation d’espace libre en pleine terre sur l’assiette foncière du projet.

Les espaces de pleine terre doivent être planté :

§ d’au moins 1 arbre, quelle que soit la superficie des espaces en pleine terre ; § d’au moins 1 arbre par tranche de 50 m² de surface de pleine terre entamée à plus de 25% (51 m² = 1 arbre / 65 m² = 2 arbres).

4. Clôtures

Les règles ci-dessous s’appliquent à toute construction, sous réserve d’être conforme avec le règlement du PPRi en vigueur.

En tant qu’élément participant à la composition du paysage urbain, il est exigé pour les clôtures le plus grand soin quant au choix des styles et des matériaux.

Ainsi, tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte identique aux façades.

La clôture permet, dans le centre ancien, lorsque le bâti n’est pas continu, d’assurer la continuité de la rue par le maintien de l’alignement. L’harmonisation avec les caractéristiques architecturales traditionnelles des constructions de la rue doit être recherché.

Ainsi, les clôtures seront constituées :

§ soit d’un mur plein en pierres ou enduit s’il s’agit de recréer une continuité de la façade sur rue par le biais d’un mur clôture. Dans le cas d’un mur enduit, l’enduit sera teinté dans la masse et devra présenter une couleur proche de celles des pierres qui constituent les clôtures existantes. L’ensemble n’excédera pas 2,00 mètres de hauteur.

§ soit d’un mur bahut ne dépassant pas un mètre de hauteur. Il sera réalisé en harmonie avec les façades de la construction et surmonté d’un barreaudage vertical. L’ensemble n’excédera pas 2 mètres de hauteur.

Toute clôture sera obligatoirement doublée d’une haie composée d’au moins 3 essences locales, dont des essences fleuries.

Les portes, portillons et portails seront conçus en harmonie avec la clôture et la construction.

Les clôtures traditionnelles existantes, dès lors qu’elles présentent un intérêt architectural et esthétique ou participent à la cohésion du secteur, seront conservées et entretenues soigneusement, réhabilitées ou remplacées à l’identique ou similaire si leur état n’en permet pas la conservation.

Sont interdits :

§ clôtures pleines ou ajourées en béton, palplanches, plaques de Fibrociment, grillages à poule et grillage plastique souple, canisses plastiques, tubes et lisses en acier ou PVC, les associations de matériaux hétéroclites et matériaux d’imitation,

§ l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaings, Fibrociment, béton, enduit ciment gris.

Toute édification de clôture doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la Mairie. Cette déclaration doit préciser les caractéristiques de la clôture (hauteur, matériaux, couleur), complétées d’un plan de masse, d’un plan de façade de la clôture et de 2 photographies de l’état existant, tant pour les clôtures maintenues que celles à construire.

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Rubrique UA 8Stationnement

Intitulé du document : 4.1. Cas des espaces de stationnement

Les changements de destination des garages, caves et remises servant au stationnement des véhicules est interdit sauf dans le cas où ils permettent la création de commerces et activités de services.

1. Généralités

Les changements de destination des garages, caves et remises servant au stationnement des véhicules est interdit.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dites parcelles et à ne présenter que le minimum d'accès sur la voie publique nécessaire à leur sécurité.

La création des aires de stationnement ne devra pas contraindre le fonctionnement des services de ramassage des ordures et de protection civile.

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2. Règles applicables aux logements

Lorsque la configuration des parcelles, des constructions existantes et futures et des accès le permet, il sera réalisé au moins une place de stationnement par logement créé, y compris en division d’immeuble.

Pour tous projets de création d’au moins 2 logements, y compris en division d’immeuble, il sera exigé :

§ 1 emplacement de vélo sécurisé par logement jusqu’à 2 pièces principales, § 2 emplacements de vélo sécurisés par logement à partir de 3 pièces principales.

Article 6. UA – ASPECT DES CONSTRUCTIONS

La règlementation de la zone UA vise à favoriser la mise en valeur du bâti ancien.

Il est rappelé que le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-27 de Code de l'Urbanisme).

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, brique creuse, carreau de plâtre, carreau de céramique, placage de pierre pour dallage, fibrociment…) et les soubassements artificiels en placage de dalles de pierre sont interdits.

Les bâtiments annexes seront traités avec le même soin que le bâtiment principal.

1. Toiture et couverture

1.1. Toiture

L’agencement des toitures respectera la logique d’organisation des toitures existantes (de la construction concernée, des constructions mitoyennes et avoisinantes). Les versants de la toiture seront, de préférence, dans le même sens que ceux des constructions avoisinantes.

Les toitures seront constituées de pans inclinés dont la pente sera comprise entre 25% et 35%.

La réalisation de toits terrasses peut être admise en tant qu’élément de raccordement entre deux toitures, terrasses plantées ou terrasses accessibles. Ils ne devront pas représenter plus de 30% de l’emprise des toitures des constructions et une superficie maximale de 30 m².

Au moins une des rives d’égout sera, autant que possible, dirigée vers la voie ou l’emprise publique d’alignement de la construction.

1.1.1. Débord de toiture

Les débords de toiture sont des éléments d’architecture traditionnels participant d’une part à la jonction entre la façade et la toiture, et d’autre part à éloigner les eaux de toiture des façades.

Toute construction doit disposer d’un débord de toiture lorsque ces dernières sont à pente de l’une des manières suivantes :

§ Une génoise traditionnelle (non préfabriquée) composée d’un à trois rangs et dont chaque rang peut être dissocié avec un parefeuille ;

§ Une corniche dont le dessin, si elle est moulurée notamment, sera en accord avec l’aspect général des façades ;

§ Exceptionnellement, un simple débord par avancée de chevrons sans que ces derniers ne soient dissimulés lorsque les caractéristiques du bâti s’y prête (exemple : ancienne grange, ancienne tannerie ou construction nouvelle se rapprochant d’une typologie de bâti agricole).

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Ces éléments quand ils existent, seront conservés à l'identique. Dans le cas des surélévations, les débords de toiture auront les mêmes caractéristiques que ceux initiaux.

Les débords de toiture, par quelque moyen que ce soit, sont limités à 0,50 mètre de saillie par rapport à la façade.

Les débords de toiture sur les rives latérales des murs pignons doivent rester l’exception et limités aux constructions existantes en disposant. En aucun cas ces débords seront constitués d’une génoise.

1.1.2. Terrasses en toiture

Pour toutes les constructions existantes et nouvelles, y compris les surélévations, les terrasses en toiture ne doivent pas représenter plus de 30% de l’emprise du niveau de la construction où elles sont créées. Seules les terrasses par « éventrement de toiture » et « à la manière de séchoir » sont autorisées.

Dans le cas d’une création par « éventrement de la toiture », les conditions suivantes doivent être réunies :

§ Être située au dernier niveau de la construction, § Conserver la façade d’origine dans le cas où le bâtiment n’est pas surélevé, § Maintenir la continuité visuelle de la toiture entre la façade principale et la façade en retrait, § Conserver les éléments de rives et de couvertures d’origines pour les constructions existantes, § Restituer la façade d’origine et les éléments de rives dans le cas où la construction est surélevée, ainsi que la continuité visuelle, § Que l’allège basse soit supérieure ou égale à 1,80 mètre, § Que la terrasse ne soit pas visible depuis l’espace public qu’elle surplombe, § Que la terrasse soit positionnée de manière à suggérer une cour intérieure.

Schéma explicatif :

Principe de respect de la continuité visuelle des toitures lors de la création d’une terrasse en toiture par éventrement

Les terrasses par « éventrement de toiture » sont assimilées à des toits terrasses.

Dans le cas d’une création « à la manière de séchoirs », les conditions suivantes doivent être réunies :

§ être intégrée dans le gabarit de la construction, sans débord ; § si elles sont situées au dernier niveau, qu’elles soient intégralement couvertes ; § que la trame de la façade d’origine soit restituée dans le cas où la construction est surélevée ; § que la façade d’origine soit préservée dans son ensemble si la construction n’est pas surélevée ; § que, le cas échéant, les poteaux soient de section carrée ou rectangulaire.

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Schéma explicatif : Principe de création d’une terrasse en toiture « à la manière de séchoirs » Les terrasses « à la manière de séchoirs » ne sont pas assimilées à des toits terrasses.

L’évacuation des eaux de pluie de terrasse par gargouille est interdite. Les évacuations de terrasse seront passées dans les constructions, ou en façade, descendant directement. Les évacuations de terrasse non raccordées à une descente d’eau pluviales sont interdites à l’exception des trop-pleins.

1.1.3. Ouvrages en toiture
1.1.3.1. Ouvrages techniques et éléments situés en toiture

Les ouvrages techniques et les éléments situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard des volumes des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel.

Les éléments de toiture type chatière, faitière ou lanterne seront en harmonie de teinte avec les pans de tuiles. Les tuiles de verre, de fibre-ciment ou de tout autre matériau synthétique sont interdites.

Les poinçons autres que « pigne de pin » sont autorisés s’ils participent à restituer l’aspect originel des toitures et couvertures. Dans les autres cas, tout poinçon est interdit.

1.1.3.2. Châssis ou fenêtre de toit / ouverture en toiture

La création de châssis ou fenêtres de toit peut être autorisée. Dans ce cas :

§ La superficie maximale est de 1 m² par unité ; § Les châssis et fenêtres de toit doivent avoir des proportions verticales (longueur plus importante dans le sens de la pente du toit) ; § L’ensemble des châssis et fenêtre de toit ne doit pas représenter plus de 15% de la surface totale du pan de toiture ; § Leur positionnement devra favoriser le respect de l’alignement des axes des ouvertures en façade ; § Les châssis et fenêtres de toit doivent être encastrés dans le plan de la couverture, sans costière apparente ni volet roulant.

1.1.3.3. Souches de cheminée

Les souches de cheminée devront être obligatoirement maçonnées et enduites dans la même couleur que la façade. Les modèles de conduits et de souches de cheminées ne pourront être standardisés ou préfabriqués. Les conduits nus, de cheminées ou de ventilation mécanique centralisée (V.M.C.) devront être habillés comme pour une souche de cheminée classique. Les conduits seront couronnés par une dalle en pierre, ou par des mitres en terre cuite dans le cas de conduits multiples dans une même souche. Les souches seront implantées préférentiellement au plus près du faîtage.

À l’occasion de travaux, les conduites en amiante-ciment ou en métal seront supprimées.

Aucun nouveau conduit en façade ne sera accepté (y compris sortie à ventouse).

1.2. Couvertures

Les couvertures seront constituées, soit en :

§ Tuile canal de terre cuite posées en courant et en couvert,

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§ Tuile romane de terre cuite.

Les tuiles seront de teinte rose clair ou paille ou vieillies non uniformes. En aucun cas, les plaques dites de « sous toiture » ne seront visibles. Elles seront autorisées à condition de n’être visibles ni en bas de pente, ni au niveau des rives, solins, etc. et de recevoir des tuiles canal de courant et des tuiles canal de couvert.

Lors de travaux de réfection des toitures et couvertures, les constructions devront se mettre en conformité avec les présentes règles à l’exception des couvertures existantes en ardoise.

Les couvertures en zinc naturel peuvent être autorisées si elles s’intègrent harmonieusement au cadre urbain et bâti environnant. Elles pourront être interdite si elles sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains avoisinants.

Les installations solaires ou photovoltaïques nécessaires à la production d’énergie électrique ou d’eau chaude doivent être intégrées à la toiture et ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et de l'architecture et ne pas être visibles depuis l’espace public. Elles pourront être interdite si elles sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains avoisinants.

Les éléments techniques en toiture ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. Ils pourront être interdits s’ils sont de nature à porter atteinte au caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains avoisinants.

Les faîtages et arêtiers seront traités de la même façon que les couvertures. Les éléments décoratifs de couverture de type pigne de pin sont interdits sauf s’ils participent à reconstituer l’aspect originel de la construction.

Les acrotères doivent favoriser la dissimulation d’éléments techniques disposés en toiture (groupe de climatisation, etc.).

2. Façades

Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin et il ne sera pas toléré́ de disparités manifestes entre elles.

Sont interdites les imitations de matériaux tels que faux moellon de pierre ou fausse pierre de taille. Les matériaux incompatibles avec la tradition locale tels que briques, pans de bois, lauzes, ardoises et les revêtements plastiques et métalliques sont également interdits lorsqu’ils ne sont pas d’origine à la construction.

L’emploi à nu de matériaux bruts destinés à être enduits ou crépis (briques, parpaings, etc.) est interdit.

Il est demandé de prendre en compte l’annexe 3 du règlement pour la coloration des façades (encadrements et soubassements inclus), menuiseries, volets et ferronneries.

Les travaux sur les constructions existantes (autres que les extensions et les démolitions-reconstructions) doivent :

§ Respecter l’ordonnancement (rythmes verticaux et horizontaux) et les éléments de composition de ses façades (proportions des ouvertures notamment) ainsi que la cohérence et la qualité́ architecturale d’ensemble ;

§ Restaurer ou remplacer en respectant leurs caractéristiques (dimensions, proportions, profils, couleurs et matériaux...), les éléments décoratifs maçonnés, les menuiseries et les ferronneries de la construction existante dès lors qu’ils représentent des composantes fortes de la construction

2.1. Finition des façades
2.1.1. Façades en pierre de taille et brique

Les façades en pierre de taille appareillée et apparente ou en brique ne doivent pas être enduites ou crépis. Les maçonneries de pierre de taille ou en brique seront nettoyées par un procédé doux de façon à éviter toute altération de la surface de la pierre. Les restaurations devront utilisées des matériaux choisis de façon à retrouver le grain, la couleur et la valeur des matériaux d’origine. Le mortier de pose et de rejointoiement sera d’une couleur aussi proche que possible de celle du matériau d’origine.

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2.1.2. Façades en moellons

D'une façon générale, la maçonnerie de moellons a été utilisée pour un type d'architecture conçue pour être enduite. Seuls les éléments structurels, tels les chaînes d'angle, encadrements de baies, bandeaux..., réalisés en pierre de taille étaient destinés à rester apparents.

Exceptionnellement et en fonction de la qualité de la pose des moellons, les façades en moellons pourront être traitées à « pierre vue ».

2.1.3. Façades enduites et crépis

Les travaux sur la façade enduite seront précédés, dans la mesure du possible, par des sondages destinés à mettre à jour d'éventuels vestiges de dispositions anciennes (arc boutant, trumeau…). Le cas échéant, ces éléments seront laissés apparents et mis en valeur.

Les enduits devront préservés les éléments massifs de pierre marquant les encadrements de baie. Ils ne devront jamais être en saillie sur eux. Les éléments anciens ou datant de l’époque de construction de l’immeuble devront être conservés et restaurés, repris à l’identique ou restitués : modénature, profils de moulures, menuiseries et ferronneries...

Les enduits de finitions projetées, écrasées et rustiques sont interdites. Les enduits seront lissé, frotté, taloché ou gratté.

Les enduits et crépis devront respecter le nuancier de couleur déposé en mairie.

2.1.4. Autres finitions des façades

Sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et de s’intégrer harmonieusement aux constructions existantes, les façades en bardage bois et bardage zinc ou métallique peuvent être admises.

Ces façades seront préférentiellement situées de manière non visibles depuis les voies et emprises publiques et employées pour les surélévations et extension de constructions existantes.

2.1.5. Décoration des façades
2.1.5.1. Soubassements

Les soubassements seront réalisés selon le même procédé que les enduits ou crépis de façade. Leur couleur et teinte sera plus soutenue que celle des façades et pourra déroger au nuancier de couleur dès lors qu’ils s’intègrent harmonieusement à l’environnement des constructions et à la construction.

Les soubassements seront réalisés en surépaisseur du nu fini de la façade. Leur hauteur sera proportionnée à celle du premier niveau de la construction. En outre, les soubassements ne pourront pas être plus haut que le premier appui de fenêtre du premier niveau de la construction et excéder le tiers de la hauteur du premier niveau de la construction.

Les soubassements seront horizontaux et non parallèles à la pente du terrain ou de la voie ou emprise publique qui borde la construction.

2.1.5.2. Encadrements

Toute ouverture doit disposer d’un encadrement. Lorsqu’ils ne sont pas en pierre ou brique apparente voire en bois ou profilé métallique apparent, ils seront réalisés selon le même procédé que les enduits ou crépis de façade. Leur couleur et teinte sera moins soutenue que celle des façades et pourra déroger au nuancier de couleur dès lors qu’ils s’intègrent harmonieusement à l’environnement des constructions et à la construction.

Les encadrements d’ouvertures existants en pierre, brique, bois ou profilé métallique seront conservés et restaurés et devront rester visibles en façade. Aussi, il convient de restituer ceux qui auront été mutilés et d’en doter les percements qui en sont dépourvus, y compris les percements nouveaux.

Les encadrements seront réalisés en surépaisseur du nu fini de la façade. Leur largeur sera proportionnée à celle de l’ouverture.

Lorsque de nouveaux encadrements sont à réaliser, ils reprendront les mêmes proportions que ceux existants.

  • 40 -
2.1.5.3. Autres éléments décoratifs de façade

À l’occasion de la réhabilitation ou d’un ravalement de façades, la suppression des éléments décoratifs originels (moulures, corniches, bandeaux, pilastres ...) est interdite, sauf conditions particulières de dégradation.

2.2. Ouvertures/percements de la façade

Toute façade doit maintenir une proportion de pleins supérieure aux vides. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions d’architecture contemporaine sous réserve qu’elles s’intègrent harmonieusement aux constructions existantes.

Des adaptations aux règles ci-dessous peuvent être admises dans le cas d’une réhabilitation afin de respecter les normes de sécurité et d’accessibilité du bâtiment, ou en cas d’ouverture donnant sur une terrasse.

2.2.1. Ordonnancement des ouvertures

L’ordonnancement général des ouvertures en façade devra être conservé ou restitué (alignement vertical et horizontal). Les nouvelles constructions devront s’inspirer des rythmes et des compositions des façades de la zone.

L’axe des baies principales sera aligné dès lors que la façade existante présentera ce type d’ordonnancement des ouvertures. Les façades des constructions nouvelles donnant sur les voies et emprises publiques devront obligatoirement satisfaire la règle d’alignement des axes des ouvertures.

Il peut être dérogé à cette règle pour les façades non visibles depuis les voies et emprises publiques et les constructions d’architecture contemporaine sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et de s’intégrer harmonieusement aux constructions existantes.

Schéma illustratif :

Principe d’alignement des axes des baies et ouvertures en façade

2.2.2. Dimensionnement des ouvertures et percements

Les percements sont des éléments importants de la composition architecturale. Les ouvertures auront des proportions rectangulaires verticales (plus hautes que larges) respectant un rapport allant de 1 pour 2 en rezde-chaussée et/ou au 1er étage, à 1 pour 1,5 dans les étages supérieurs en sachant que la hauteur et la largeur des percements diminuent régulièrement à chaque niveau. Au dernier niveau de la construction, les percements pourront être de forme carrée ou arrondie pour les œil de bœuf dès lors que l’aspect harmonieux de la façade sera respecté. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvertures existantes et aux portes, portes de garage et portes fenêtres et baies vitrées.

2.2.3. Bouchement de baie

Les ouvertures percées après la construction de l’immeuble, et modifiant la composition d'origine, pourront être, sinon supprimées, tout au moins « gommées » par un traitement spécifique du ravalement. En outre, à l’occasion de travaux de réhabilitation lourde du bâti (hors ravalement, réfection de toiture et travaux courants d’entretien), les percements récents de proportions carrées ou rectangulaires horizontales visibles depuis

  • 41 - l’espace public (plus larges que hauts) pourront être modifiés afin de retrouver un ordonnancement et des proportions plus classiques.

Lorsque des ouvertures anciennes sont bouchées, les encadrements en pierre ou briques devront être maintenus visibles en façade.

2.2.4. Ouverture de baie

L'adjonction d'ouverture pourra être imposée afin de rétablir l'architecture et les percements d'origine.

Le percement d'ouvertures nouvelles peut être autorisé lorsqu’il n’altère pas la qualité de la composition des façades, tout particulièrement l’ordonnancement des ouvertures.

Les grands percements (garages, baies d'entrepôts...) ne sont pas souhaitables et ne seront acceptés que dans la mesure où le cadre alentour et la façade de la construction ne seront pas altérés.

Pour les façades donnant sur les voies et emprises publiques, les nouveaux percements devront respecter l’ordonnancement général de la façade, c’est-à-dire respecter son rythme et reprendre la dimension des percements datant de l’époque de construction de l’immeuble dès lors que la façade existante présentera un ordonnancement régulier des ouvertures (alignement des axes des baies). Cette disposition s’applique également aux façades donnant sur les voies et emprises publiques des constructions nouvelles.

2.2.5. Appui de fenêtre, marche, seuil

Les appuis de fenêtre, marches et seuil ne pourront en aucun cas être recouverts de carrelages, plaques de terre cuite ou pierres collées. Ils seront réalisés en matériau brut non revêtu.

2.3. Menuiseries

Dans tous les cas, c’est la menuiserie bois qui doit s’adapter aux dimensions de l’ouverture et non l’inverse. Tous travaux visant à modifier une fenêtre ancienne dans ce but sont interdits.

Les menuiseries seront obligatoirement placées en tableau et en retrait du nu extérieur de la façade d’au moins 15 cm (le retrait peut être adapté selon l’édifice et le type de menuiserie : fenêtres, portes fenêtres, volets, porte d’entrée, porte de garage ou dans le cas où une feuillure est existante).

Les menuiseries en PVC sont à éviter, tout particulièrement pour les constructions édifiées avant 1950.

L’ensemble des éléments de menuiserie, fenêtres et portes fenêtres, volets, lambrequins, portes d’entrée et portes de garages ancien ou datant de l’époque de construction de l’immeuble sera conservé et restauré ou restitué selon les modèles existants.

Les portes, croisées et châssis divers ainsi que les portes de garage seront, dans leur conception, fidèles au caractère de la façade et devront correspondre au style et à l'époque de construction de celle-ci.

2.3.1. Fenêtres et portes fenêtres

Le dessin de la menuiserie sera adapté à l’époque de construction de l’immeuble et de la baie qu’elle vient obturer. En général, les fenêtres et portes fenêtres comportent deux ouvrants à la française à petit bois et grands carreaux. Les fenêtres à petits carreaux seront réservées aux immeubles dont l’époque de construction et le décor de façade le justifie.

Dans le cas des portes fenêtres, un soubassement plein en bois d’une hauteur d’au moins 30 cm sera réalisé.

Les impostes reprendront le dessin de la menuiserie qu’ils surmontent.

2.3.2. Portes

Les portes anciennes seront conservées et restaurées chaque fois que leur état le permet. Dans le cas contraire, la nouvelle porte sera en accord avec le style ou l’époque de construction de l’immeuble. Pour cela il conviendra de s’inspirer de portes en place sur des immeubles de la même époque de construction. Les portes plus modernes pourront être acceptées si elles participent à une création architecturale contemporaine.

Les impostes reprendront le dessin de la menuiserie qu’ils surmontent.

2.3.3. Portes de garages

Les portes de garage seront à deux ou quatre vantaux et préférentiellement constituées de lames verticales (de 15 cm de large minimum).

  • 42 -

Les portes sectionnelles peuvent être admises si elles s’intègrent harmonieusement à la façade de la construction et sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et de s’intégrer harmonieusement aux constructions existantes.

Les impostes reprendront le dessin de la menuiserie qu’ils surmontent.

2.3.4. Dispositifs d’occultation des baies

Les dispositifs d’origine et existants devront être maintenus ou restitués le cas échéant.

Les volets en façade seront soit rabattus en façade, soit replié en tableau. Les volets seront réalisés selon un des modèles suivants :

§ Volets à lames croisées clouées ; § Volets à lames sur cadre ; § Volets persiennes ; § Volets brisés à lame.

Les volets à écharpe « Z » sont interdits.

Les stores à lames enroulées ou empilées sous le linteau dissimulés derrière un lambrequin sont admis. De même, les volets coulissants en façade peuvent être admis pour les nouvelles constructions et les réhabilitations contemporaines s’ils s’intègrent harmonieusement à la façade de la construction et sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et de s’intégrer harmonieusement aux constructions existantes.

Sous réserve de maintenir ou restituer le dispositif d’occultation des baies d’origine, les volets roulants peuvent être admis dès lors qu’ils respectent l’une des conditions suivantes :

§ L’implantation du coffre ne doit pas conduire à réduire la surface vitrée de l’ouverture et doit être disposé à l’intérieur des constructions de manière non visible depuis les voies et emprises publiques ;

§ Le coffre est disposé en sous-face de linteau et dissimulé par un lambrequin.

La pose de coffre de volet roulant en applique sur la façade est strictement interdite, pour les constructions neuves comme les constructions existantes. Tout travaux de remplacement de menuiseries devront se mettre en conformité avec le présent règlement.

2.3.5. Colorimétrie des menuiseries

Toutes les menuiseries seront de couleurs et de teintes identiques sur l’ensemble de la construction.

Toutefois, les portes d’entrée et de garage auront la même couleur et teinte qui pourra être différente de celle des autres menuiseries de la construction. Dans ce cas, il sera recherché une harmonie de couleurs à l’échelle de la façade.

2.4. Éléments visibles en façade
2.4.1. Ferronnerie – serrurerie

Tout élément de protection, garde-corps, barres d’appui, mains-courantes, rampes, grilles, etc. sera réalisé en ferronnerie ou serrurerie.

Les ouvrages anciens existants seront systématiquement conservés et restaurés.

Tout élément de ferronnerie ou de serrurerie ancien sera maintenu en place ou réemployé quand leur état de conservation le permet. Les éléments tels que : heurtoirs de porte, poulies, serrures, pentures de qualité, etc. seront traités contre la corrosion, soit avec un produit incolore, s’ils doivent rester bruts, soit avec une peinture spéciale s’ils doivent être peints.

Les modèles neufs s'inspireront des ouvrages anciens encore sur place. D'un simple dessin, ils seront protégés dans tous les cas par une peinture.

Les ferronneries et serrureries devront respecter le nuancier joint en annexe du présent règlement.

2.4.2. Zinguerie ou Chêneaux et descentes d’eau pluviales

Qu’il s’agisse de descente de toiture ou de terrasse, le parcours des descentes d’eau devra être vertical. Ils seront implantés de façon à ne pas nuire à l’ordonnancement des façades et à ne pas porter atteinte aux

  • 43 - éléments de décor ; leur implantation dans les constructions est à privilégier pour les terrasses. Les coudes et dévoiements dans le plan de la façade sont amis sous réserve que leur nombre soit limité et que leur longueur soit la plus petite possible.

Les éléments en PVC ou tout autre matériau synthétique sont interdits.

Les chéneaux, gouttières et descentes d’eau seront en zinc ou aluminium, la partie basse appelée dauphin sera en fonte. Les dauphins, chéneaux, gouttières et descente d’eau en brique vernissée sont admis.

Les gargouilles sont interdites. Les trop-pleins des terrasses sont admis en façade.

Les évacuations d’eaux usées sont interdites en façade.

2.4.3. Réseaux

Les compteurs techniques, eau, électricité, gaz et télécommunication, seront regroupés. Ils seront de préférence intégrés dans un coffre dont le volet sera métallique ou en bois mais jamais en plastique.

Les paraboles et antennes sont proscrites en façade. Elles seront implantées en toiture ou sous comble. Dans tous les cas le choix de l’implantation devra limiter leur impact visuel.

En cas d’opération groupée, les dispositifs individuels seront proscrits au bénéfice de dispositifs collectifs.

2.4.4. Boîtes aux lettres

Les boites aux lettres devront être encastrées et/ou dissimulées. Elles ne porteront pas atteinte aux éléments architecturaux et aux divers éléments de décors.

2.4.5. Climatiseurs

Les climatiseurs sur console en façade sont interdits. Ils seront placés à l’intérieur des bâtiments, dans les combles ou encastrés dans le mur par une reprise en sous-œuvre et dissimulés. Les climatiseurs directement visibles depuis l’espace public sont interdits. La pose de climatiseurs sur les balcons peut être admise si et seulement si le garde-corps du balcon permet de dissimuler efficacement le bloc de climatisation.

Les raccordements et câblages seront placés à l’intérieur du bâtiment et ne devront en aucun cas être apparents ni en façade ni en toiture. L’évacuation des condensats sera traitée et aménagée de manière à ne pas être effectuée sur le domaine public.

Article 7. UA – BIODIVERSITE ET TRAITEMENT DES LIMITES

Rubrique UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UA – ACCES ET VOIRIE

1. Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 4,00 mètres). Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. L’écoulement des eaux de pluie ne doit pas être entravé. Lorsqu’un terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès se fera toujours sur la voie qui présente la moindre gêne pour la circulation et le moindre risque pour les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes…).

2. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. De plus, elles devront se conformer au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI) dont le guide technique relatif à l’accessibilité des véhicules d’incendie et de secours est joint en annexe du présent règlement.

2.1. Voiries nouvelles La largeur minimale de la plate-forme (chaussée + trottoir) d’une voie nouvelle ouverte à la circulation automobile et desservant au moins deux logements sera constituée d’une chaussée d’une largeur minimale de 5,00 mètres, ou 3,50 mètres pour une voie à sens unique, et d’au moins 1 trottoir d’une largeur minimale de 1,40 mètre minimum libre de tout mobilier et obstacle.

Article 9. UA – ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

Les conduites, câbles, coffrets, compteurs et boîtiers nécessaires à la desserte par les réseaux seront implantés, de préférence, en souterrain ou à l’intérieur des bâtiments. Lorsque cela ne sera pas possible, les implantations limitant l’impact sur les façades (en soubassement, en limite de façades, sur le mur de clôture) seront privilégiées. En tout état de cause, les éléments posés en façade seront implantés de manière à ne pas porter atteinte aux éléments de décors des façades (corniches, bandeaux, encadrements, etc.), les cheminements seront rectilignes placés en limite de façade, sous corniche ou sur bandeau.

1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant le raccordement à l’eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.

2. Défense incendie

Toute nouvelle construction ou aménagement devra respecter les règles minimales de défense contre les incendies en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Lors de la création de voies publiques ou privées, il pourra être exigée leur équipement pour la lutte contre les incendies conformément aux réglementation en vigueur, notamment le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie.

  • 46 -

Rubrique UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3. Assainissement des eaux usées

Les eaux usées sont obligatoirement séparées des eaux pluviales ou assimilées (eaux dites « claires »).

Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

3.1. Eaux usées

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant.

3.2. Eaux non domestiques

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique.

3.3. Eaux d’exhaure et eaux de vidange

Conformément au décret n°4-469 du 3 juin 1994, le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines.

4. Assainissement des eaux pluviales

Toutes dispositions utiles doivent être prises afin d'éviter les risques d'écoulement des eaux pluviales sur les propriétés voisines. De même, le rejet des eaux pluviales ou assimilées (eaux dites « claires ») est strictement interdit dans le réseau d’eaux usées.

Tout nouvel aménagement créant des surfaces imperméabilisées doit prévoir les mesures nécessaires pour compenser l’imperméabilisation des sols à raison de 150L/m2 imperméabilisé avec un volume minimal de 15 m3 sous forme de noue ou de bassin de rétention ou tout autre dispositif non clos et non couvert. Le débit de vidange sera de 7L/s/ha imperméabilisé.

Pour tout projet qui comprend la mise en place d’un parking de 10 stationnements ou de voirie représentant plus de 30% de la surface de la parcelle, il sera mis en œuvre des noues ou ouvrages permettant une décantation des particules et un abattement de la pollution avant rejet au milieu naturel.

Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire.

En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau.

Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel.

Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines.

En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées.

Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsque aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration départementale.

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5. Électricité – Téléphone – Télédistribution

Dans la mesure du possible, les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain et à l’intérieur des constructions. Sinon, l’installation doit être la plus discrète possible et limiter le nombre de câbles ou de goulottes en façade. Le déplacement pour l'amélioration des parcours de lignes fixées sur les façades ainsi que la suppression des consoles de support sont généralement souhaitables. Ces interventions étant du ressort exclusif des services publics concernés, les demandes devront être faites à ces organismes.

Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur de clôture ou de la construction et toute saillie sur le domaine public est interdite.

6. Ordures ménagères

Toute construction nouvelle doit prévoir sur le domaine privé un ou plusieurs emplacements à conteneur ou à poubelle individuelle en fonction du type de collecte organisé.

  • 48 -

PLU de

UB

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de marsillargues plan local d’urbanisme

Pièce n°3 : Règlement

3.1 – Règlement écrit

Élaboration approuvée le 6 novembre 2024 Élaboration arrêtée le 25 novembre 2022 Élaboration prescrite le 3 février 2004

-3-

-4TABLEAU Des surfaces

Zones

Superficie (hectare)

% du territoire

Les 8 autres zones de Marsillargues

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Marsillargues, approuvé le 09/10/2025, 9 rubriques pour la zone UA.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.