Sont autorisées, dans les conditions définies ci-après : 1° En zones AU :
- Haies à conserver ou à créer
Les éléments végétaux (haies, alignements d’arbres, arbres isolés...) sont conservés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme et sont identifiés sur les documents graphiques par des alignements de ronds.
Les articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme indiquent que l'on peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre
Règles
Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols et aux ouvertures d'installations classées.
La suppression partielle ou totale des éléments identifiés doit être compensée par des plantations d'essences locales et peu consommatrices en eau d'une superficie égale, sur le territoire communal.
2° En zones AU, sont également autorisées sous conditions :
Les installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE) sont autorisées sous réserve qu’elles correspondent à des services de proximité nécessaires aux habitants.
Explication des règles
Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation. Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Il s’agit d’interdire les installations qui peuvent présenter un risque pour les habitations environnantes en autorisant néanmoins les services de proximité à l’image par exemple d’une station service.
L’hivernage ou installation de plus d’une caravane par unité foncière.
Le code de l’urbanisme assimile les camping-cars aux caravanes. Il distingue :
- Le stationnement d’une caravane ou d’un camping-car, qui correspond à un hivernage d’attente, sans utilisation de la caravane (art. R. 111-48 du CU) ;
- L’installation d’une caravane ou d’un camping-car, qui permet d’utiliser la caravane pour accueillir des visiteurs (art. R. 111-50 du CU).
Il ne faut pas confondre la caravane (ou camping-car), dont le stationnement ou l’installation sont réglementés par le présent article et les mobil-homes :
- Les caravanes ou camping-cars sont des véhicules qui sont autorisés à circuler sur les voies publiques.
- Les mobil-homes, appelés dans le droit français « résidences mobiles de loisir », qui peuvent être déplacés par traction dans le terrain de camping, mais qui ne sont pas autorisés à circuler sur les voies publiques.
Le code de l’urbanisme interdit l’installation de mobile-homes en dehors des terrains de camping (art. R. 111-42 du CU). C’est la raison pour laquelle le PLU ne réglemente pas leur installation.
Règles
Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols et aux ouvertures d'installations classées.
Explication des règles
Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation. Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables
Si une caravane ou un mobile-home perd ses moyens de mobilité (notamment si on a retiré ses roues), ils sont considérés comme une construction, doivent faire l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable et sont soumis au droit commun des constructions.
Section 2. - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère#
Sous-section 1. - Volumétrie et implantation des constructions#