Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
1. Esthétique générale#
L’ensemble des dispositions ci-après ne s’applique pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
Des adaptations au présent article seront autorisées dans le cas «de démarche de création architecturale», d’habitat requérant l’énergie solaire ou de projets favorisant le recueil des eaux de pluies et d’une façon générale de toute installation s’inscrivant dans un souci de développement durable.
2. Constructions :
Tout projet présentera une simplicité de volume, une implantation et un aspect permettant une insertion harmonieuse dans le paysage environnant qu’il soit urbain ou rural. Il pourra être composé de volumes principaux et de volumes secondaires.
Les constructions et installations, par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles sont conçues de manière à s’insérer dans leur environnement quel que soit le vocabulaire architectural utilisé.
En cas de rénovation, de restauration et de réhabilitation de constructions anciennes, les aménagements devront être conduits dans le respect du langage vernaculaire des constructions.
Toutes les constructions d’une architecture étrangère à la région telles que les mas provençaux ou les chalets savoyards et tout pastiche d’architecture étrangère à la région sont interdits.
Le blanc pur et les couleurs vives sont interdits en tant que teinte(s) principale(s) des constructions.
Les matériaux de constructions non destinés par nature à demeurer apparents devront être recouverts par un enduit, un bardage, ou un parement quelle que soit la destination du bâtiment.
3. Toiture et matériaux de couverture :
La forme de la toiture des constructions doit s’intégrer dans l’environnement immédiat.
La teinte des toitures pentues devra s’inspirer :
- de celle de la tuile plate en terre cuite ou tous matériaux d’aspect, de pose et de couleur similaires ;
- L'ardoise naturelle ou tous matériaux d’aspect, de pose et de couleur similaires.
La pose en diagonale est interdite.
4. Clôtures :
En zone 1AU (excepté le secteur 1AUa)
Les clôtures en bordure de l’espace public sont conçues de façon à s’harmoniser avec celles du même alignement ou de la rue.
Les clôtures seront constituées :
- Soit d’un mur réalisé en moellons de pierre de Caen disposés selon l’appareillage traditionnel ou recouvert d’un parement pierre. Les joints devront être de la même teinte que les pierres.
Les bas de mur en pierre pourront être recouverts d’un enduit de même teinte sur une hauteur maximale de 0,50 m,
- Soit d’un mur de parpaings enduits d’un mortier d’aspect gratté dont la tonalité sera celle de la pierre de Caen ou teintés dans la masse couleur pierre de Caen,
- Soit de haies vives ou de tout autre dispositif à claire voie,
- Soit d’un muret doublé d’une haie.
Le couronnement des murs en maçonnerie est constitué d’un chaperon qui pourra être en pierre de pays ou en brique.
Les matériaux de constructions non destinés par nature à demeurer apparents devront être recouverts par un enduit, un bardage, ou un parement.
5. Antennes :
Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics.
Pour les constructions à usage d’habitat groupé ou collectif, il est préconisé de mettre en place une seule antenne collective.
6. Elément naturel paysager au sein des zones bâties identifié au titre de l’article l.151-23 du code de l’urbanisme pour des motifs d’ordre écologique
Pour les éléments de paysage (jardins, parcs arborés, haies bocagères et talus) à préserver identifié au règlement graphique avec le figuré suivant :
toute transformation (suppression ou changement de type de boisement) d’une portion significative (de plus de 5 mètres pour les haies et talus) de ceux-ci fera l’objet d’une instruction d’une autorisation d’urbanisme auprès de l’autorité compétente et devra être justifiée par des motifs tels que :
- la poursuite de l’activité économique avec une exploitation raisonnée des parcelles concernées,
- la création d’un accès au terrain en vue de la réalisation d’une construction, pour en permettre sa desserte,
- la suppression d’une gêne pour la circulation publique, d’un danger pour la sécurité des tiers,
- l’arrachage de végétaux, parasités, en mauvais état phytosanitaire ou sénescents.
Toute transformation doit s’accompagner d’une mesure compensatoire adaptée telle que :
- la plantation d’un linéaire équivalent ayant un rôle similaire et composé d’essences bocagères pour les haies et talus.
- l’implantation de nouveaux sujets végétaux ayant un rôle équivalent et composé des essences équivalentes.
Les coupes d’entretien courant ne sont pas soumises à déclaration préalable.