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Edifiable

Zone NZone naturelle à Mathieu

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les retraits exigés pour les constructions par rapport aux cours d’eau sont les suivants : - Cours d’eau : 10 mètres par rapport aux berges 2.
À quelle distance du voisin ?
Dispositions générales : En zone N Toute construction doit être implantée avec un recul au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de la construction et le point de la limite parcellaire le plus proche, avec un minimum de 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Néanmoins, pour les habitations inférieures à 100 m², l’extension pourra représenter jusqu’à 60% de l’emprise au sol de la construction principale jusqu’à concurrence d’une emprise au sol totale de 130 m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
Bâtiments à usage agricole: La hauteur totale des bâtiments à usage agricole est limitée à 12 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 64 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 4 zones

Dans l’ensemble de la zone N :

Sont interdits tout usage et affectation des sols sauf celles visées à l’article N2.

Dans les secteurs de zones de débordement constaté de nappes (trame risques), est interdit toute nouvelle construction;

sur la carte des

Dans les secteurs où la profondeur de la nappe en situation de très hautes eaux est comprise entre 0 et 1 mètre (trame sur la carte des risques), sont interdits :

-les sous-sols non adaptés à l'aléa;

-l'infiltration des eaux pluviales dans le sol;

-l'assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC) ;

Dans les différents secteurs où la profondeur de nappe en situation de très hautes eaux, est comprise entre 1 et 2,5 mètres (trame sur la carte des risques), sont interdits :

-les sous-sols non adaptés à l’aléa,

-l’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC).

Risques liés aux inondations par débordement de cours d’eau

Sont interdits dans les zones d’inondation (figuré particulier :

), tout exhaussement de sols et toutes nouvelles constructions qui constitueraient des obstacles au libre écoulement de l’eau.

De plus, dans les zones humides (figuré particulier :

):

Dans le cas de zones humides inventoriées, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides sera strictement interdit, notamment les remblais et déblais à l’exception des constructions et installations, travaux ou aménagements soumis à ces conditions particulières décrits à l’article 2 ci-après.

Ces interdictions peuvent être levées sur un terrain si une étude spécifique conclue qu’il ne comprend aucune zone humide et si ces conclusions sont communiquées à la DREAL Normandie.

Les secteurs de forte prédisposition à la présence de zones humides mentionnées sur les cartes de la

DREAL (site internet http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/) devront quant à eux faire l’objet d’une étude permettant de confirmer ou d’infirmer cette présence.

Les zones de nuisances sonores identifiées au titre de l’article L.571-10 du Code de l’Environnement, de part et d’autre de la RD7 jusqu’à 250 mètres des limites extérieures de la voirie (figuré particulier

):

Sont interdites les constructions ne respectant pas les prescriptions d’isolement acoustique prévues par l’arrêté préfectoral du 15 Mai 2017 (modifiant l’arrêté du 15/12/1999 et le décret n°95-21 du 9 janvier 1995.

Risques liés aux installations de GrT Gaz :

Par l’arrêté préfectoral du 28 Septembre 2016 relatif aux servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour de canalisations de transport de gaz ou assimilés, sont interdites :

  • La construction et l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie,
  • La construction et l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION, D’UTILISATION DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Le même sujet dans les 4 zones

Dans l’ensemble de la zone N (y compris secteur Nt), sauf dispositions spécifiques contraires :

Sont autorisés sous conditions :

  • Les affouillements et exhaussements de sol, sous réserve d'être liés à des travaux d'aménagement d'espace public ou d’intérêt collectif, ou à des travaux de construction autorisées dans la zone.
  • Les travaux d’infrastructures, réseaux, sécurité incendie, de régulation des eaux pluviales, sous réserve d’être d’intérêt collectif.
  • Les constructions, installations et aménagements à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, sous réserve d’être bien intégrés dans le paysage environnant.

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles du règlement du secteur, il est possible de déroger aux règles pour les infrastructures, constructions, installations et équipements liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

  • Les aménagements, installations et constructions nécessaires à l’exploitation agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation telles que définies par l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime, à condition de ne pas compromettre l'exploitation agricole ou la qualité paysagère des sites.
  • L’extension et l’aménagement (adaptation, réfection, restauration,…) des bâtiments d’habitation sous réserve de ne pas compromettre l’exploitation agricole ou la qualité paysagère des sites.

Une seule extension sera autorisée sur une même habitation à compter de la date d’approbation du présent règlement.

  • Les annexes aux bâtiments d’habitation (y compris les logements d’exploitants), sous réserve de ne pas compromettre l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site,

Un maximum de 2 nouvelles annexes par habitation sera autorisé à compter de la date d’approbation du présent règlement.

Les annexes créées après la date d’approbation du PLU ne pourront être transformées en nouveaux logements.

•

Les abris pour animaux, sous réserve :

  • De ne pas être fermés sur plus de trois côtés, et de former une annexe à un bâtiment d’habitation existant.
  • D’être implantés à l’intérieur d’une zone comptée à 40 mètres mesurées à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal,
  • Qu’ils ne dépassent pas 3,50 mètres de hauteur et qu’ils soient d’une emprise au sol cumulée maximale de 40 m².

•

Les travaux ou transformations sur les éléments naturels au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et représentés dans le règlement graphique par les figurés suivants sous réserve d’avoir fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme auprès de l’autorité compétente.

Les travaux ou transformations déclarées pourront être refusées ou des adaptions exigées.

En cas d’infractions, les personnes sont passibles des amendes, peines et condamnations définies aux articles L.480-1 à L.480-14 du Code de l’Urbanisme.

  • La reconstruction après sinistre, sous réserve du respect des implantations, emprises, volumes et destinations d’origine.

En zone N hors secteur :

  • Les constructions, installations et aménagements à destination d’exploitation agricole et forestière (logements d’exploitant non inclus), sous réserve de :
  • ne pas constituer un siège d’exploitation,
  • respecter les périmètres sanitaires établis par le Règlement Sanitaire Départemental et par la règlementation des installations classées.

En secteur Nt :

Sont autorisés les installations, les aménagements extérieurs et autres constructions liés aux activités exercées et nécessaires à l'entretien, à la gestion ou à l'exploitation des sites, à condition de ne pas compromettre l'exploitation agricole ou la qualité paysagère des sites.

Dans les zones humides (figuré particulier :

):

Seuls sont autorisés :

  • Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sols, le drainage et la construction sous réserve :
  • d’être liés à la réalisation d’équipements et réseaux publics, à la sécurité des personnes, ou à des actions d’entretien, de valorisation et de réhabilitation de la zone humide,
  • et/ou que la perte de zones humides ait été compensée selon les modalités fixées par le

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine-Normandie.

  • Les installations ou objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture du site au public, sous réserve de ne pas porter atteinte à la zone, pourront y être réalisés.

L’absence de zones humides identifiées au règlement graphique n’exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l’eau en dehors de ces espaces protégés, notamment lorsque la nature du sol répond aux critères de l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant celui de l’arrêté du 24 juin 2008 (version consolidée) précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L214-7-1 et R211-108 du Code de l’Environnement.

Risques liés aux inondations par débordement de cours d’eau (figuré particulier :

):

  • Lorsque l’aménagement, l’extension, la réfection des constructions existantes, ainsi que la construction de leurs annexes sont autorisés, les travaux doivent néanmoins satisfaire aux prescriptions suivantes :

-

L’interdiction de toute construction à moins de 10 mètres de la berge du Dan,

-

La limitation de l’emprise de la construction qui devra être inférieure au ¼ de la surface du terrain,

-

L’imposition du niveau de plancher supérieur de 1 mètre minimum à la cote du terrain naturel.

  • La reconstruction à l’identique en cas de sinistre, sous réserve de prendre en compte le risque existant et les mesures nécessaires pour réduire ce risque.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Le même sujet dans les 4 zones

Tout terrain enclavé, ne disposant pas d'accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

Accès

Le permis de construire peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.

Desserte en voirie

La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet.

Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Voirie

Les voies nouvelles en impasse devront être aménagées dans la partie finale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire aisément demi-tour.

Liaisons douces :

Les cheminements piétonniers, notamment ceux identifiés au titre de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme et représentés dans le règlement graphique par le figuré suivant :

(chemins à conserver), doivent toujours être assurés sous forme de chemins, voies mixtes ou trottoirs, et en liaison avec les cheminements piétonniers existants (le cas échéant).

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS •

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Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite.

  • Assainissement

Rappel : les eaux usées et les eaux pluviales de toute construction nouvelle ou toute extension de construction existante, doivent être collectées par un réseau intérieur séparatif conformément au règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine de Caen La Mer.

Eaux usées

Tout nouvel aménagement, construction ou installation nouvelle engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordé par un branchement au réseau d’assainissement public, conformément au règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine de Caen La Mer. Les modalités de raccordement et le réseau d’assainissement créé destiné à être classé dans le domaine public seront réalisés conformément au cahier de prescriptions techniques relatif à la construction des réseaux d’assainissement de la Communauté Urbaine de Caen La Mer. De manière générale, il sera exigé le respect du règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine de Caen La Mer et de son cahier de prescriptions techniques.

Dans le cas d’une construction nouvelle ne disposant pas d’un raccordement au réseau public d’assainissement, l’installation réalisée doit respecter les prescriptions énoncées dans le règlement d’assainissement autonome de la Communauté Urbaine de Caen La Mer. Les conditions nécessaires à la mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif doivent faire l’objet d’une étude permettant de définir le dispositif à installer, son dimensionnement et les contraintes de réalisation.

Le système d’assainissement mis en place nécessite une autorisation du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de Caen La Mer.

Le raccordement des établissements produisant des eaux usées non domestiques au réseau public d’eaux usées, est soumis à autorisation de Caen La Mer, par l’établissement d’une convention de déversement, conformément au règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine de Caen.

Eaux pluviales

Rappel : la collectivité n’a pas d’obligation de collecter les eaux pluviales issues des propriétés privées, conformément au règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine de Caen La Mer.

Pour tout projet de construction, dès lors que les conditions sont favorables, la gestion des eaux pluviales se fait à la parcelle, par infiltration de façon à réduire les effets de l’imperméabilisation des surfaces et atténuer le risque d’inondation. Dans tous les cas, la recherche de solution doit être privilégiée afin de permettre l’absence de rejet au réseau public.

En cas d’impossibilité d’infiltration et afin de limiter les apports d’eaux pluviales au réseau public et d’éviter sa saturation, un rejet par débit régulé peut être autorisé en fonction de la capacité du réseau.

Dans tous les cas, le rejet par débit régulé dans le réseau public est soumis à l’accord du service en charge du réseau conformément au règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine de Caen

La Mer. A e titre, un plan masse faisant figurer les ouvrages de gestion des eaux pluviales, accompagné de la note de calcul hydraulique doivent être fournis au service instructeur des documents d’urbanisme, afin de vérifier le dimensionnement du système de gestion des eaux pluviales retenu. La période d’occurrence de la pluie à stocker est déterminée par le gestionnaire du réseau ou par le zonage d’assainissement des eaux pluviales lorsqu’il existe.

Le raccordement au réseau public ou la création d’un nouveau réseau doit se conformer au règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine de Caen La Mer et au cahier de prescriptions techniques relatif à la construction des réseaux d’assainissement de la Communauté Urbaine de Caen La Mer.

  • Autres réseaux

Dans la mesure du possible, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés, c’est obligatoire sur le terrain d’assiette de l’opération.

Les coffrets de distribution doivent être intégrés à la construction ou dans les clôtures, la pose d’ouvrages en saillie sur le domaine public est interdite.

Les transformateurs doivent faire l’objet d’une bonne intégration paysagère.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

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Non règlementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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1. Dispositions générales :

Les constructions devront être implantées par rapport :

  • Route Départementale 7 : 35 mètres des voies et emprises publiques,
  • Autres voies départementales : 25 mètres des voies et emprises publiques,
  • Voie communale et chemin rural : 5 mètres des voies et emprises publiques.

Les retraits exigés pour les constructions par rapport aux cours d’eau sont les suivants :

  • Cours d’eau : 10 mètres par rapport aux berges

2. Constructions existantes à la date d’approbation du PLU :

Les travaux sur les constructions existantes doivent respecter les règles d’implantation fixées au paragraphe 1 ci-dessus.

Dans les hameaux nommés ci-dessus, lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles fixées au paragraphe 1 ci-dessus, l’extension, la surélévation, l’aménagement ou la reconstruction est autorisée, dans le respect du même retrait que le bâtiment existant et sous réserve de ne pas porter préjudice au bon fonctionnement de la circulation.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

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1. Dispositions générales :

En zone N

Toute construction doit être implantée avec un recul au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de la construction et le point de la limite parcellaire le plus proche, avec un minimum de 4 mètres.

Les abris pour animaux doivent être implantés à 3 m minimum des limites séparatives.

En secteur Nt :

Les constructions et leurs annexes doivent être implantées :

  • soit en limite séparative,
  • soit à une distance minimale de 4 mètres.

2. Cas particuliers :

Des implantations différentes pourront être admises :

  • dans le cas d’extension, l’aménagement ou la reconstruction de bâtiments ne respectant pas les dispositions du présent article dans le respect du même retrait que le bâtiment existant.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

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En zone N hors secteur :

Les annexes et les extensions d’un bâtiment principal d’habitation doivent être entièrement sises dans une zone d’implantation délimitée par un rayon de 30 mètres à compter de l’implantation de ce bâtiment.

En secteur Nt :

Les annexes et extensions aux habitations existantes, et nouvelles constructions devront être implantées au sein des limites de zone d’implantation correspondant aux limites du secteur Nt sur le règlement graphique.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

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Les extensions des bâtiments à destination d’habitation existants ou nouvellement créés sont autorisées sous réserve qu’elles ne dépassent pas 30 % de l’emprise au sol de la construction principale.

Néanmoins, pour les habitations inférieures à 100 m², l’extension pourra représenter jusqu’à 60% de l’emprise au sol de la construction principale jusqu’à concurrence d’une emprise au sol totale de 130

m².

Les annexes des bâtiments à destination d’habitation existants ou nouvellement créés sont autorisées sous réserve de ne pas porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à plus de 20% de la surface de terrain sur laquelle elle se situe. L’emprise au sol cumulée, ne devra pas dépasser, à compter de la date d’approbation du présent règlement 60 m² pour les autres annexes aux habitations.

En secteur Nt :

L’emprise au sol de chaque construction ne peut pas excéder 25% de l’unité foncière.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

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1. Dispositions générales :

Le niveau supérieur au plancher du rez-de-chaussée ne peut excéder le niveau le plus haut du terrain naturel, sur l’emprise de la construction.

Les façades exhaussées devront être traitées dans un aspect identique à celui des autres niveaux de la construction.

  • Le terrain naturel est défini comme celui n’ayant pas subi préalablement à la construction, des transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants.

Bâtiments à usage agricole:

La hauteur totale des bâtiments à usage agricole est limitée à 12 mètres.

Extensions de bâtiments d’habitation :

La hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère des extensions aux habitations devra être inférieure ou égale à la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère de la construction principale.

Constructions annexes hors usage agricole :

La hauteur totale de toute annexe hors usage agricole ne doit pas excéder 4 mètres à l’égout en cas de toiture terrasse ou 6 mètres au faîtage.

En secteur Nt :

La hauteur totale des constructions et de leurs extensions ne doit pas excéder 10 mètres au faîtage.

2. Cas particuliers :

2.1

En cas d’implantation d’une construction en adossement à des bâtiments ou en cas d’extension de bâtiments existants, les règles ci-dessus peuvent être modifiées à condition cependant que la nouvelle construction n’excède pas les héberges du bâtiment existant.

2.2

L’aménagement et le changement de destination d’un bâtiment existant, dont la hauteur est supérieure à celle fixée au paragraphe 1 du présent article est autorisée, sous réserve de ne pas modifier le volume de la construction.

2.3

Des hauteurs différentes pourront être admises ou imposées pour les travaux sur constructions existantes, réalisés sur les éléments bâtis repérés au règlement graphique et faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, afin de mettre en valeur les éléments ainsi protégés.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

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1. Esthétique générale

Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte par leur aspect extérieur, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Les travaux sur constructions existantes repérées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et représentés dans le règlement graphique par les figurés suivants :

devront respecter les dispositions particulières fixées au titre II du présent règlement. Toute nouvelle construction proche d’un de ces éléments bâtis repérés doit en assurer la mise en valeur.

Lors de travaux sur les éléments bâtis repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et représentés dans le règlement graphique par les figurés suivants :

seront refusés tous travaux pouvant dénaturer l’élément repéré.

2. Les constructions à usage d’habitation

Les constructions devront être réalisées en matériaux, dont la teinte se rapprochera le plus possible des matériaux traditionnels de la région.

2.1

Les façades

Les façades, qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille, moellon appareillé, brique pleine jointoyée, essentage d’ardoise, bois, ..) devront recevoir un enduit, soit teinté dans la masse, soit peint de tonalité clair, le blanc pur étant strictement interdit.

Les imitations de matériaux, tels que la fausse brique, les colombages imitation bois, … sont interdites.

2.2

Planis

Les couvertures

Pour les habitations et leurs annexes, dont la pente de toitures est supérieure ou égale à 40°, les matériaux de couverture obligatoires sont :

‐

La petite tuile plate en terre cuite ou tous matériaux d’aspect, de pose et de couleur similaires,

‐

L’ardoise naturelle ou tous matériaux d’aspect, de pose et de couleur similaires.

La pose en diagonale est interdite.

2.3

Les toitures

Les volumes principaux des constructions à usage d’habitation seront couverts par une toiture de pentes comprises entre 40° et 60°.

Les toitures terrasse pour la construction principale sont autorisées, à condition qu’elles soient végétalisées.

Sont admises les toitures à pente faible ou pente nulle pour les extensions et les constructions annexes.

2.4

Les clôtures

Sont interdits :

Les haies synthétiques, les paillis et toiles imitant la végétation.

Les clôtures constituées de plaques de fibrociment, d’aggloméré brut, de palissades amovibles bois ou plastique, les films plastifiés et tout autre pare vue de fortune.

3. Les constructions à usage d’activité

3.1

Matériaux et couleurs

En dehors des couleurs propres aux matériaux naturel (bois, pierre, tuile, ardoise, etc …) seuls sont autorisés :

‐ Les valeurs allant du beige clair au brun sombre, le vert amande et le gris graphite pour les façades,

‐ Les valeurs se rapprochent de celles de la tuile naturelle ou de l’ardoise pour les couvertures.

3.2

Formes et volumes

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité de structure qui doivent aller dans les sens d’une bonne intégration dans le paysage.

Sont interdites :

‐

Les toitures de 4 pans à faible pente (inférieure à 40°),

‐

Les toitures terrasse.

4. Clôtures

Sont interdites les clôtures constituées de plaques de fibrociment, d’aggloméré brut, de palissades amovibles bois ou plastique, les films plastifiés et tout autre pare vue de fortune.

5. Interventions sur le bâti existant

a) Les paragraphes 2° (les constructions à usage d’habitation) et 3° (les constructions à usage d’activité) ne s’appliquent pas dans le cas d’une réfection totale ou partielle des toitures ou couvertures de bâtiments existants, ou encore pour respecter les volumes de la toiture d’origine.

b) Des dispositions différentes de celles prévues aux paragraphes 2° et 3° pourront être autorisées pour les constructions existantes, ou encore pour respecter les volumes de la toiture d’origine.

6. Cas particuliers

Des dispositions différentes de celles prévues aux paragraphes 2 (les constructions à usage d’habitation) du présent article, pourront être autorisées, pour les annexes et extensions sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 1 relatif à l’esthétique générale.

Les constructions annexes réalisées par des moyens de fortunes sont interdites.

7. Les éléments bâtis remarquables identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme

Pour les éléments ponctuels de patrimoine (murs et éléments de portail) identifiés au règlement graphique avec le figuré suivant :

toute transformation (suppression, changement de hauteur, etc.) d’une portion significative (de plus d’un mètre de longueur pour les murs) de ceux-ci fera l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’autorité compétente et devra être justifiée, par exemple, pour:

la création d’un accès au terrain en vue de la réalisation d’une construction, pour en permettre sa desserte, la suppression d’une gêne pour la circulation publique, d’un danger pour la sécurité des tiers.

8. Les élément naturel paysager au sein des zones bâties identifié au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme pour des motifs d’ordre paysager

Pour les éléments de paysage (jardins, parcs arborés, haies bocagères et talus) à préserver identifié au règlement graphique avec le figuré suivant :

toute transformation (suppression ou changement de type de boisement) d’une portion significative (de plus de 5 mètres pour les haies et talus) de ceux-ci fera l’objet d’une instruction d’une autorisation d’urbanisme auprès de l’autorité compétente et devra être justifiée par des motifs tels que :

  • la poursuite de l’activité économique avec une exploitation raisonnée des parcelles concernées,
  • la création d’un accès au terrain en vue de la réalisation d’une construction, pour en permettre sa desserte,
  • la suppression d’une gêne pour la circulation publique, d’un danger pour la sécurité des tiers,
  • l’arrachage de végétaux, parasités, en mauvais état phytosanitaire ou sénescents.

Toute transformation doit s’accompagner d’une mesure compensatoire adaptée telle que :

  • la plantation d’un linéaire équivalent ayant un rôle similaire et composé d’essences bocagères pour les haies et talus,
  • l’implantation de nouveaux sujets végétaux ayant un rôle équivalent et composé des essences équivalentes.

Le nombre d’ouvertures dans un même linéaire de haies bocagères et/ou de talus est limité à deux par tronçon de 100 mètres.

Un espace de 50 mètres minimum devra être respecté entre deux ouvertures dans un même linéaire, hormis si ce linéaire mesure moins de 100 mètres.

Les coupes d’entretien courant ne sont pas soumises à déclaration préalable.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

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Le stationnement des véhicules et des cycles doit être assuré en dehors des emprises publiques ou susceptibles d’être classées dans le domaine public, conformément à l’article R.111-6 du Code de l’Urbanisme.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Le même sujet dans les 4 zones

Les constructions et installations autorisés seront réalisées avec un accompagnement végétal améliorant leur intégration dans le paysage et favorisant la biodiversité.

Les plantations seront réalisées au moyen d’arbres et arbustes d’essences locales.

Lors de plantation de haies situées en limite des zones naturelle et agricole, les clôtures végétales devront avoir les caractéristiques de haies bocagères composées uniquement d’essences locales mélangées pour une meilleure intégration paysagère et favoriser la biodiversité (les essences horticoles sont interdites).

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE

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Environnementales

Les constructions, installations et aménagements visant à améliorer les performances énergétiques et environnementales devront s’intégrer dans leur environnement architectural et/ou paysager, selon les conditions prévues par l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES E

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Communications électroniques

Tout nouvel aménagement de voirie doit prévoir les installations nécessaires à une desserte par le réseau de communications numériques.

Le raccordement au réseau de communications numériques des constructions neuves devant abriter une activité qui le nécessite ou pourrait le nécessiter doit être réalisé quand ce réseau existe au droit de l’unité foncière accueillant les constructions, ou à défaut prévu quand ce réseau n’existe pas encore.

Ces installations sont à la charge du porteur de projet.

Titre 2 : dispositions particulieres au titre de la

Protection du patrimoine bati (L.151-19 du CU)

  • Tous les travaux réalisés sur les constructions doivent être conçus dans le respect des dispositions applicables à la (aux) zone (s) concernée (s) contenues dans le titre 1 du règlement et dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur :
  • Des caractéristiques historiques, culturelles ou écologiques, qui ont conduit à leur identification,
  • De leur ordonnancement et de leur volumétrie,
  • Des matériaux et des modalités constructives du ou des bâtiments d’origine.
  • Sauf contrainte (s) technique(s) forte (s) liée (s) à l’état de la ou des constructions (désordre irréversible dans les structures par exemple), un projet portant sur une démolition (totale ou partielle), une réhabilitation, une extension ou une surélévation des constructions ou ensembles bâtis identifiés peut être refusé, dès lors qu’il porte atteinte, de par son implantation, sa volumétrie ou le traitement des façades et toitures, aux caractères culturels, historiques ou écologiques des constructions ou sites identifiés.
  • Le projet doit sauf contrainte (s) technique(s) forte (s) liée (s) à l’état de la ou des constructions (désordre irréversible dans les structures par exemple), conserver les dépendances qui présentent un intérêt culturel ou historique (pigeonnier, logements, étable, écuries, puits, hangar, fontaines, etc).
  • Les éléments de clôture existants (portail, murs, murets grilles, etc) qui constituent un rappel de l’architecture des bâtiments identifiés doivent être s’ils existent, préservés ou utilisés comme modèle pour les clôtures nouvelles.
  • Dans les cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, les mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideau de fer) peuvent être interdits. A défaut, les caissons doivent être implantés à l’intérieur des constructions, de façon à ne pas être visibles depuis l’extérieur du bâtiment.
  • En cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de hauteur des niveaux existants dans les constructions identifiées, la re-division des baies de proportion d’origine est interdite.
  • La création de nouveaux percements doit respecter le principe général de composition des façades et les proportions dominantes (rapport entre la hauteur et la largeur) des baies d’origine, lorsqu’elles ont été conservées dans leurs proportions initiales.
  • Le projet doit assurer l’insertion de nouvelles constructions dans le contexte d’ensemble.

Approbation

Titre 3 : annexes au reglement

Approbation

A – Dispositions générales

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de MATHIEU.

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, et, en particulier, de ses articles L.151-1 à 151-48 et R.123-1 à R.123-25.

Portee respective du present reglement et des autres legislations relatives a l’occupation des sols

Se superposent aux règles propres du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol,
  • Toute règle ou disposition découlant de législations ou règlementations particulières notamment Code

Civil, Code de la Construction et de l’Habitat, Code Général des Collectivités Territoriales, Code Rural,

Code Forestier, Règlement Sanitaire Départemental, Code de la Santé Publique, etc.

  • Les dispositions de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau » et ses décrets d’application, modifiées par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 dite « Loi sur l’eau et les milieux aquatiques » et ses décrets d’application, ainsi que les dispositions de la loi 93-24 du 8 janvier 1993 dite « Loi

Paysage » et les dispositions de la loi 95-101 du 2 février 1995 dite « Loi Barnier ».

  • Les règles d’urbanisme des lotissements conformément aux dispositions de l’article L442-9 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, certains articles réglementaires demeurent applicables sur le territoire communal, nonobstant les dispositions du présent règlement du

PLU, et notamment :

  • Article R.111-2 : Salubrité et sécurité publique

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

  • Article R.111-4 : Conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

  • Article R.111-5 :

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

  • Article R.111-21: Respect du patrimoine urbain, naturel et historique

La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.

La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l’article R.332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

  • Article R.111-23 et 24: Dispositifs écologiques ne pouvant faire l’objet d’interdiction

En application de l’article L.111-16 :

Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des PLU, des POS, des plans d’aménagement de zone et des règlements de lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant à la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. Ils sont :

  • Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture,
  • Les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble concernée,
  • Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble concernée,
  • Les pompes à chaleur,
  • Les brise-soleil.

La délibération par laquelle, en application du 2° de l’article L.111-17, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l’article L.111-16 ne s’appliquent pas, fait l’objet des procédures d’association du public et de publicité, prévues aux articles L.153-47 et R. 123-20.

L’avis de l’architecte de bâtiments de France mentionné au 2° de l’article L.111-17 est réputé favorable s’il n’est pas rendu par écrit dans un délai de 2 mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU.

  • Article R.111-25 :

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration des bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de la surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

  • Article R.111-26 : Respect des préoccupations d'environnement

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

  • Article R.111-27 : Respect des préoccupations paysagères et patrimoniales

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Prise en compte des personnes sensibles

Tout projet d’implantation d’établissement accueillant des personnes sensibles devra tenir compte des risques liés aux pollutions, aux espaces agricoles cultivés, afin de limiter les concentrations de pesticides dans l’air en application de l’arrêté préfectoral pris le 31 Mai 2017 visant la protection des personnes sensibles vis-à-vis des épandages de produits phytopharmaceutiques.

Patrimoine archeologique

Conformément aux termes de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et notamment l’article 14 concernant les découvertes fortuites : « Toute découverte fortuite, mobilière, immobilière intéressant la préhistoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de BasseNormandie (Service Régional de l’Archéologie 13 bis rue Saint-Ouen 14052 CAEN cedex), soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par un spécialiste mandaté par le Conservatoire

Régional ». Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du code Pénal.

D’autre part, dans le cadre des procédures d’urbanisme :

  • La loi n° 2001.44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application (décret n°2002.89 du 16 janvier 2002) ont modifié les modalités d’instruction des dossiers d’urbanisme.

Devront être examinés, quelle que soit leur localisation, les projets de lotissement, les Z.A.C., les aménagements précédés d’une étude d’impact, les travaux sur des immeubles protégés au titre des monuments historiques.

Ces différents dossiers devront être obligatoirement transmis pour examen par le service instructeur à la Direction Territoriale de l’Architecture et du Patrimoine (STAP). Ils pourront faire l’objet de prescriptions archéologiques.

  • L’article R111-4 du Code de l’Urbanisme stipule que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.».

Regles d’urbanisme territorialisees

Conformément au Code de l’Urbanisme, la commune est divisée en quatre zones : zone urbaine, zone à urbaniser, zone agricole et zone naturelle (exemple : U).

Ces zones comprennent des secteurs (exemple : Ua, Uv).

Ces zones comprennent des Secteur de Taille et de Capacité Limitées (STECAL) (exemples : At, As et

Nt).

Le règlement écrit des zones agricole et naturelle est précisé à l’échelle de chaque zone.

Les zones urbaines et à urbaniser ne comprenant que peu de règles communes à tous leurs secteurs, le règlement est précisé à l’échelle de chaque secteur.

A moins qu’il en soit précisé autrement, lorsqu’un point du règlement est défini à l’échelle d’une zone, il s’applique par défaut aux secteurs et éventuels sous-secteurs qu’elle comprend.

Le territoire couvert par le P.L.U. inclue notamment les terrains classés comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L.113-1 et

L.151-41 du Code de l’Urbanisme et les éléments du paysage à protéger (articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme).

Les 4 types de zones :

La zone urbaine dite « zone u »

LES ZONES URBAINES sont des zones déjà urbanisées et des zones où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter :

La zone U correspond aux secteurs de développements urbains sous forme de lotissement et où la densité urbaine est plus faible. Outre les constructions à usage d’habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux commerces, aux bureaux, au petit artisanat et aux services compatibles avec les secteurs d’habitat y sont autorisées.

Le secteur Ua correspond au centre ancien où les constructions sont implantées majoritairement en ordre continu et à l’alignement. Outre les constructions à usage d’habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux commerces, aux bureaux, au petit artisanat et aux services compatibles avec les secteurs d’habitat y sont autorisées.

Le secteur Ub correspond au secteur dense de logements collectifs de la Résidence Laurélie. Outre les constructions à usage d’habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux commerces, aux bureaux, au petit artisanat et aux services compatibles avec les secteurs d’habitat ne sont pas autorisées.

Le secteur Uv correspond au lotissement du Parc des Viking.

Le secteur Up correspond à l’ilot urbanisé des Pépinières au nord de la commune.

La zone à urbaniser dite « zone au »

La zone à urbaniser à court terme, dite zone « 1AU », concerne les espaces à caractère naturel ou agricole desservis par des réseaux suffisants et destinés à être ouverts à l’urbanisation après l’approbation du présent PLU.

Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par les orientations d’aménagement et le règlement (art. R151 du Code de l’Urbanisme).

La zone 1AU à vocation principale d’habitat : en extension de la Résidence de Laurélie, secteur d’urbanisation à court et moyen terme pouvant accueillir quelques constructions à usage d’habitation.

Cette zone comprend 1 secteur :

Le secteur 1AUa à vocation de mixité urbaine: outre les constructions à usage d’habitation, ce secteur concerné par un projet de ZAC à vocation de mixité urbaine, pourra accueillir des équipements publics d’intérêt général et services publics, des commerces et services à la personne, petit artisanat compatibles avec les quartiers d’habitat.

La zone agricole dite « zone a »

Correspondent à des secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette zone est destinée à accueillir les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif.

On distingue :

La zone A correspond aux espaces agricoles. La valeur agronomique et biologique des sols la caractérise. L’objectif du règlement est également de permettre l’évolution et le bon fonctionnement des sites agricoles tout en permettant des changements de destinations justifiés.

Cette zone comprend 3 secteurs :

Le secteur Ad : correspond aux espaces agricoles mais qui ne sont pas constructibles. Seule l’exploitation des terres est autorisée. Un projet d’aménagement routier (liaison Troarn – Courseulles) est y envisagé.

Le secteur At : Secteur de taille et de capacité limitées (STECAL) pouvant accueillir de l’hébergement de type gite et activités liées à cet hébergement au sein de l’espace agricole sous réserve de sa bonne insertion dans l’environnement.

Le secteur As : Secteur de taille et de capacité limitées (STECAL) correspondant à la station-service existante dont les capacités d’évolution sont possibles de manière mesurée.

La zone naturelle et forestière dite « zone n »

Les zones N sont des zones naturelles, équipées ou non qui regroupent des secteurs de nature variée à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

La zone N « pure » regroupe les espaces naturels, peu ou pas urbanisés. Ces terrains ont vocation à ne pas accueillir de nouvelles habitations et à maintenir leur caractère naturel. Mais extensions, annexes et réhabilitation y sont autorisés sous conditions.

Cette zone comprend 1 secteur :

Le secteur Nt : Secteur de taille et de capacité limitée pouvant accueillir une activité touristique en lien avec l’activité du Paddock au sein de l’espace naturel mais pas d’habitation.

Le document graphique «Plan d’assemblage» fait apparaître :

  • Le zonage du règlement écrit
  • Les limites communales
  • Les cours d’eau
  • Les éléments à préserver pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
  • Les éléments à préserver pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
  • Les chemins à conserver au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme
  • Les emplacements réservés au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme
  • Les secteurs urbains faisant l’objet d’une OAP
  • La zone de nuisances sonores de part et d’autre de la RD 7
  • La marge de recul obligatoire de 10 mètres en secteur Up
  • Les zones humides avérées figurant sur l’atlas de la DREAL (données de Janvier 2017)

Le document graphique « Risques » fait apparaître :

  • Les secteurs soumis aux risques environnementaux : zone inondable par débordement des cours d’eau et remontée de nappe, cavité inventoriée et le périmètre de sécurité associé.

Rappel pour information

1- Adaptations mineures : voir les articles L.152-3 et suivants du code de l’urbanisme,

2- Reconstruction après sinistre : voir les articles L.111-15 et R.161-7 du code de l’urbanisme

3- Droit de Préemption Urbain : La délibération du Conseil Municipal en date du 17 Novembre

2008 maintient l’institution du droit de préemption urbain dans les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) de la commune. Un nouveau droit de préemption urbain sera pris par la

Communauté Urbaine de Caen la Mer, désormais compétente.

B – Règles et définitions communes : lexique des termes employés

Les règles, dispositions, définitions et croquis prévus ci-après s’appliquent à toutes les zones. Toutefois, lorsqu’une règle spécifique est fixée dans une zone, elle se substitue expressément à la règle générale.

En cas de divergence d’écriture, les dispositions du règlement prévaudront.

Acces

C’est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc, selon le cas, à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.

ACROTERE :

Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente.

AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT DE SOL :

Tous travaux de remblai ou de déblai dont la superficie excède 100 m² et la profondeur ou la hauteur dépasse

2 mètres (exemple : bassin, étang)

ALIGNEMENT :

Limite d’emprise entre une voie et une parcelle.

Modalité de calcul des reculs :

Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction (notamment des balcons) jusqu’au point le plus proche de l’alignement, non compris les éléments de constructions tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, ainsi que les parties enterrées des constructions.

ALIGNEMENT DE FAIT :

L’arrêté d’alignement délivré en l’absence de plan d’alignement ne peut qu’indiquer les limites de la voie publique et de ses dépendances telles qu’elles ont été constatées au jour de la délivrance de l’arrêté. Il s’agit bien de la limite de fait de l’ouvrage public.

ANNEXE :

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Architecture contemporaine

Sont ainsi désignées les constructions issues d’une démarche de création architecturale. Le recours à l’avis d’un expert : ABF, Architecte du CAUE, etc. pourra être requis en cas de doute dans l’interprétation à apporter à cette formulation.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

La notion de construction au sens des dispositions du Code de l’Urbanisme doit être prise en compte dans une acception relativement large. Elle recouvre :

  • toutes constructions (bâtiments, extension, annexe), même ne comportant pas de fondation (article

L.421-1 du Code de l’Urbanisme), indépendamment de la destination,

  • les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol.

Toutefois, les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée.

CONSTRUCTIONS A USAGE AGRICOLE :

Constructions correspondant notamment aux locaux affectés au matériel, aux animaux et aux récoltes, hormis le logement de(s) exploitant(s) et sa (leur) famille.

Construction et installation necessaire aux services publics ou d’interet collectif

Désigne les constructions et installations de type transformateur, poste de relèvement, abri bus, ouvrages d’assainissement collectif, poteaux incendie, petits équipements publics,…

DEPOT :

Amassement d’un produit, d’une matière pendant une durée inférieure à trois mois sur un même lieu.

DENSITE (AU SENS DE LA LOI MACRON) :

La densité des constructions est déterminée par le cumul des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantations définies dans le règlement.

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS :

La liste des destinations est définie sur la base des articles R.123-9.

1 Habitation

2 Hébergement hôtelier

3 Commerce

4 Artisanat

5 Industrie

6 Exploitation agricole ou forestière

7 Entrepôts

8 Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics et d’Intérêt Collectif

Eaux pluviales

Sont considérées comme eaux pluviales les eaux qui proviennent des précipitations atmosphériques, les eaux d’arrosage des jardins, des voies publiques et privées, sans ajout de produit lessiviel.

EMPRISE AU SOL :

L’emprise au sol correspond à la projection verticale d’une construction, tous débords ou surplombs inclus.

Elle s’exprime en m² (c’est une aire).

ESPACE LIBRE :

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions édifiées au-dessus du sol et en sous-sol. Ils comprennent les espaces éventuels de stationnement. Ils nécessitent un traitement paysager et conçu en utilisant des essences locales.

ESPACE VERT :

Espace à dominante végétale, indépendamment du type de végétaux qui les recouvrent (pouvant aller des graminées aux arbres). Leur vocation est urbaine.

EXTENSION :

Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou par surélévation.

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

FAITAGE :

Intersection horizontale de deux pans de toiture, par conséquent la partie la plus élevée d'un toit.

HAUTEUR TOTALE :

La hauteur totale est la différence d’altitude maximale admise entre tout point de l’édifice et de sa projection verticale sur le sol naturel (ou à défaut, tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet) ou par rapport au niveau de l’espace public le plus proche.

INSTALLATION CLASSEE (SOUMISE A ENREGISTREMENT, DECLARATION ET AUTORISATION) :

Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, stockages, chantiers, carrières et d’une manière générale, les exploitations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

LIMITE SEPARATIVE :

Ligne commune, séparant deux propriétés privées (hormis les voies privées telles que définies ci-après).

OPERATION D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE :

Toute opération ayant pour objet ou pour effet de porter à plus de 1 le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupé, ZAC, association foncière urbaine,…

PARCELLE :

Unité cadastrale formée par un terrain délimité.

STOCKAGE :

Amassement d’un produit, d’une matière pendant une durée supérieure à trois mois sur un même lieu.

STATIONNEMENT :

En dehors des places réservées aux personnes handicapées dont les dimensions sont fixées par une règlementation spécifique, chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante.

SURFACE DE PLANCHER :

Somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des murs.

TERRAIN NATUREL :

On entend par terrain naturel le niveau de terrain (TN) tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction ou d’aménagement.

TOIT TERRASSE :

Couverture d'une construction ou d'une partie de construction (close ou non) constituant par ces caractéristiques une surface de plancher (horizontalité, résistance à la charge,...), qu'elle soit ou non accessible. Les terrasses accessibles surélevées (sur maçonnerie, piliers,..) sont assimilées aux toits terrasses dans l'application du présent règlement.

UNITE FONCIERE :

Est considéré comme unité foncière, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Voies : il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux-roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

Emprises publiques : il s’agit des espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Département du calvados commune de mathieu

  • Plan Local d'Urbanisme
  • .1 Règlement écrit

Approbation du PLU

4 Avenue Tsukuba

Technopôle Citis

14200 Herouville st clair

  • 02 31 53 73 73
  • 02 31 53 77 59

Email contact@planis.fr

Revision du PLU

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire en date du 3 décembre 2020

Les 3 autres zones de Mathieu

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Mathieu, approuvé le 03/12/2020, 16 articles pour la zone N.

Secteur du plan : Nt.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.