Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES E
Communications électroniques#
Tout nouvel aménagement de voirie doit prévoir les installations nécessaires à une desserte par le réseau de communications numériques.
Le raccordement au réseau de communications numériques des constructions neuves devant abriter une activité qui le nécessite ou pourrait le nécessiter doit être réalisé quand ce réseau existe au droit de l’unité foncière accueillant les constructions, ou à défaut prévu quand ce réseau n’existe pas encore.
Ces installations sont à la charge du porteur de projet.
Titre 2 : dispositions particulieres au titre de la#
Protection du patrimoine bati (L.151-19 du CU)#
- Tous les travaux réalisés sur les constructions doivent être conçus dans le respect des dispositions applicables à la (aux) zone (s) concernée (s) contenues dans le titre 1 du règlement et dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur :
- Des caractéristiques historiques, culturelles ou écologiques, qui ont conduit à leur identification,
- De leur ordonnancement et de leur volumétrie,
- Des matériaux et des modalités constructives du ou des bâtiments d’origine.
- Sauf contrainte (s) technique(s) forte (s) liée (s) à l’état de la ou des constructions (désordre irréversible dans les structures par exemple), un projet portant sur une démolition (totale ou partielle), une réhabilitation, une extension ou une surélévation des constructions ou ensembles bâtis identifiés peut être refusé, dès lors qu’il porte atteinte, de par son implantation, sa volumétrie ou le traitement des façades et toitures, aux caractères culturels, historiques ou écologiques des constructions ou sites identifiés.
- Le projet doit sauf contrainte (s) technique(s) forte (s) liée (s) à l’état de la ou des constructions (désordre irréversible dans les structures par exemple), conserver les dépendances qui présentent un intérêt culturel ou historique (pigeonnier, logements, étable, écuries, puits, hangar, fontaines, etc).
- Les éléments de clôture existants (portail, murs, murets grilles, etc) qui constituent un rappel de l’architecture des bâtiments identifiés doivent être s’ils existent, préservés ou utilisés comme modèle pour les clôtures nouvelles.
- Dans les cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, les mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideau de fer) peuvent être interdits. A défaut, les caissons doivent être implantés à l’intérieur des constructions, de façon à ne pas être visibles depuis l’extérieur du bâtiment.
- En cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de hauteur des niveaux existants dans les constructions identifiées, la re-division des baies de proportion d’origine est interdite.
- La création de nouveaux percements doit respecter le principe général de composition des façades et les proportions dominantes (rapport entre la hauteur et la largeur) des baies d’origine, lorsqu’elles ont été conservées dans leurs proportions initiales.
- Le projet doit assurer l’insertion de nouvelles constructions dans le contexte d’ensemble.
Approbation
Titre 3 : annexes au reglement#
Approbation
A – Dispositions générales
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de MATHIEU.
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, et, en particulier, de ses articles L.151-1 à 151-48 et R.123-1 à R.123-25.
Portee respective du present reglement et des autres legislations relatives a l’occupation des sols#
Se superposent aux règles propres du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol,
- Toute règle ou disposition découlant de législations ou règlementations particulières notamment Code
Civil, Code de la Construction et de l’Habitat, Code Général des Collectivités Territoriales, Code Rural,
Code Forestier, Règlement Sanitaire Départemental, Code de la Santé Publique, etc.
- Les dispositions de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau » et ses décrets d’application, modifiées par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 dite « Loi sur l’eau et les milieux aquatiques » et ses décrets d’application, ainsi que les dispositions de la loi 93-24 du 8 janvier 1993 dite « Loi
Paysage » et les dispositions de la loi 95-101 du 2 février 1995 dite « Loi Barnier ».
- Les règles d’urbanisme des lotissements conformément aux dispositions de l’article L442-9 du Code de l’Urbanisme.
Par ailleurs, conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, certains articles réglementaires demeurent applicables sur le territoire communal, nonobstant les dispositions du présent règlement du
PLU, et notamment :
- Article R.111-2 : Salubrité et sécurité publique
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
- Article R.111-4 : Conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
- Article R.111-21: Respect du patrimoine urbain, naturel et historique
La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.
La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l’article R.332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
- Article R.111-23 et 24: Dispositifs écologiques ne pouvant faire l’objet d’interdiction
En application de l’article L.111-16 :
Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des PLU, des POS, des plans d’aménagement de zone et des règlements de lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant à la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. Ils sont :
- Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture,
- Les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble concernée,
- Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble concernée,
- Les pompes à chaleur,
- Les brise-soleil.
La délibération par laquelle, en application du 2° de l’article L.111-17, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l’article L.111-16 ne s’appliquent pas, fait l’objet des procédures d’association du public et de publicité, prévues aux articles L.153-47 et R. 123-20.
L’avis de l’architecte de bâtiments de France mentionné au 2° de l’article L.111-17 est réputé favorable s’il n’est pas rendu par écrit dans un délai de 2 mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration des bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de la surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
- Article R.111-26 : Respect des préoccupations d'environnement
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
- Article R.111-27 : Respect des préoccupations paysagères et patrimoniales
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Prise en compte des personnes sensibles#
Tout projet d’implantation d’établissement accueillant des personnes sensibles devra tenir compte des risques liés aux pollutions, aux espaces agricoles cultivés, afin de limiter les concentrations de pesticides dans l’air en application de l’arrêté préfectoral pris le 31 Mai 2017 visant la protection des personnes sensibles vis-à-vis des épandages de produits phytopharmaceutiques.
Patrimoine archeologique#
Conformément aux termes de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et notamment l’article 14 concernant les découvertes fortuites : « Toute découverte fortuite, mobilière, immobilière intéressant la préhistoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de BasseNormandie (Service Régional de l’Archéologie 13 bis rue Saint-Ouen 14052 CAEN cedex), soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par un spécialiste mandaté par le Conservatoire
Régional ». Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du code Pénal.
D’autre part, dans le cadre des procédures d’urbanisme :
- La loi n° 2001.44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application (décret n°2002.89 du 16 janvier 2002) ont modifié les modalités d’instruction des dossiers d’urbanisme.
Devront être examinés, quelle que soit leur localisation, les projets de lotissement, les Z.A.C., les aménagements précédés d’une étude d’impact, les travaux sur des immeubles protégés au titre des monuments historiques.
Ces différents dossiers devront être obligatoirement transmis pour examen par le service instructeur à la Direction Territoriale de l’Architecture et du Patrimoine (STAP). Ils pourront faire l’objet de prescriptions archéologiques.
- L’article R111-4 du Code de l’Urbanisme stipule que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.».
Regles d’urbanisme territorialisees#
Conformément au Code de l’Urbanisme, la commune est divisée en quatre zones : zone urbaine, zone à urbaniser, zone agricole et zone naturelle (exemple : U).
Ces zones comprennent des secteurs (exemple : Ua, Uv).
Ces zones comprennent des Secteur de Taille et de Capacité Limitées (STECAL) (exemples : At, As et
Nt).
Le règlement écrit des zones agricole et naturelle est précisé à l’échelle de chaque zone.
Les zones urbaines et à urbaniser ne comprenant que peu de règles communes à tous leurs secteurs, le règlement est précisé à l’échelle de chaque secteur.
A moins qu’il en soit précisé autrement, lorsqu’un point du règlement est défini à l’échelle d’une zone, il s’applique par défaut aux secteurs et éventuels sous-secteurs qu’elle comprend.
Le territoire couvert par le P.L.U. inclue notamment les terrains classés comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L.113-1 et
L.151-41 du Code de l’Urbanisme et les éléments du paysage à protéger (articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme).
Les 4 types de zones :
La zone urbaine dite « zone u »#
LES ZONES URBAINES sont des zones déjà urbanisées et des zones où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter :
La zone U correspond aux secteurs de développements urbains sous forme de lotissement et où la densité urbaine est plus faible. Outre les constructions à usage d’habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux commerces, aux bureaux, au petit artisanat et aux services compatibles avec les secteurs d’habitat y sont autorisées.
Le secteur Ua correspond au centre ancien où les constructions sont implantées majoritairement en ordre continu et à l’alignement. Outre les constructions à usage d’habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux commerces, aux bureaux, au petit artisanat et aux services compatibles avec les secteurs d’habitat y sont autorisées.
Le secteur Ub correspond au secteur dense de logements collectifs de la Résidence Laurélie. Outre les constructions à usage d’habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux commerces, aux bureaux, au petit artisanat et aux services compatibles avec les secteurs d’habitat ne sont pas autorisées.
Le secteur Uv correspond au lotissement du Parc des Viking.
Le secteur Up correspond à l’ilot urbanisé des Pépinières au nord de la commune.
La zone à urbaniser dite « zone au »#
La zone à urbaniser à court terme, dite zone « 1AU », concerne les espaces à caractère naturel ou agricole desservis par des réseaux suffisants et destinés à être ouverts à l’urbanisation après l’approbation du présent PLU.
Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par les orientations d’aménagement et le règlement (art. R151 du Code de l’Urbanisme).
La zone 1AU à vocation principale d’habitat : en extension de la Résidence de Laurélie, secteur d’urbanisation à court et moyen terme pouvant accueillir quelques constructions à usage d’habitation.
Cette zone comprend 1 secteur :
Le secteur 1AUa à vocation de mixité urbaine: outre les constructions à usage d’habitation, ce secteur concerné par un projet de ZAC à vocation de mixité urbaine, pourra accueillir des équipements publics d’intérêt général et services publics, des commerces et services à la personne, petit artisanat compatibles avec les quartiers d’habitat.
La zone agricole dite « zone a »#
Correspondent à des secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette zone est destinée à accueillir les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif.
On distingue :
La zone A correspond aux espaces agricoles. La valeur agronomique et biologique des sols la caractérise. L’objectif du règlement est également de permettre l’évolution et le bon fonctionnement des sites agricoles tout en permettant des changements de destinations justifiés.
Cette zone comprend 3 secteurs :
Le secteur Ad : correspond aux espaces agricoles mais qui ne sont pas constructibles. Seule l’exploitation des terres est autorisée. Un projet d’aménagement routier (liaison Troarn – Courseulles) est y envisagé.
Le secteur At : Secteur de taille et de capacité limitées (STECAL) pouvant accueillir de l’hébergement de type gite et activités liées à cet hébergement au sein de l’espace agricole sous réserve de sa bonne insertion dans l’environnement.
Le secteur As : Secteur de taille et de capacité limitées (STECAL) correspondant à la station-service existante dont les capacités d’évolution sont possibles de manière mesurée.
La zone naturelle et forestière dite « zone n »#
Les zones N sont des zones naturelles, équipées ou non qui regroupent des secteurs de nature variée à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
La zone N « pure » regroupe les espaces naturels, peu ou pas urbanisés. Ces terrains ont vocation à ne pas accueillir de nouvelles habitations et à maintenir leur caractère naturel. Mais extensions, annexes et réhabilitation y sont autorisés sous conditions.
Cette zone comprend 1 secteur :
Le secteur Nt : Secteur de taille et de capacité limitée pouvant accueillir une activité touristique en lien avec l’activité du Paddock au sein de l’espace naturel mais pas d’habitation.
Le document graphique «Plan d’assemblage» fait apparaître :
- Le zonage du règlement écrit
- Les limites communales
- Les cours d’eau
- Les éléments à préserver pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
- Les éléments à préserver pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
- Les chemins à conserver au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme
- Les emplacements réservés au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme
- Les secteurs urbains faisant l’objet d’une OAP
- La zone de nuisances sonores de part et d’autre de la RD 7
- La marge de recul obligatoire de 10 mètres en secteur Up
- Les zones humides avérées figurant sur l’atlas de la DREAL (données de Janvier 2017)
Le document graphique « Risques » fait apparaître :
- Les secteurs soumis aux risques environnementaux : zone inondable par débordement des cours d’eau et remontée de nappe, cavité inventoriée et le périmètre de sécurité associé.
Rappel pour information#
1- Adaptations mineures : voir les articles L.152-3 et suivants du code de l’urbanisme,
2- Reconstruction après sinistre : voir les articles L.111-15 et R.161-7 du code de l’urbanisme#
3- Droit de Préemption Urbain : La délibération du Conseil Municipal en date du 17 Novembre#
2008 maintient l’institution du droit de préemption urbain dans les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) de la commune. Un nouveau droit de préemption urbain sera pris par la
Communauté Urbaine de Caen la Mer, désormais compétente.
B – Règles et définitions communes : lexique des termes employés
Les règles, dispositions, définitions et croquis prévus ci-après s’appliquent à toutes les zones. Toutefois, lorsqu’une règle spécifique est fixée dans une zone, elle se substitue expressément à la règle générale.
En cas de divergence d’écriture, les dispositions du règlement prévaudront.
Acces#
C’est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc, selon le cas, à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
ACROTERE :
Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente.
AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT DE SOL :
Tous travaux de remblai ou de déblai dont la superficie excède 100 m² et la profondeur ou la hauteur dépasse
2 mètres (exemple : bassin, étang)#
ALIGNEMENT :
Limite d’emprise entre une voie et une parcelle.
Modalité de calcul des reculs :
Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction (notamment des balcons) jusqu’au point le plus proche de l’alignement, non compris les éléments de constructions tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, ainsi que les parties enterrées des constructions.
ALIGNEMENT DE FAIT :
L’arrêté d’alignement délivré en l’absence de plan d’alignement ne peut qu’indiquer les limites de la voie publique et de ses dépendances telles qu’elles ont été constatées au jour de la délivrance de l’arrêté. Il s’agit bien de la limite de fait de l’ouvrage public.
ANNEXE :
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Architecture contemporaine#
Sont ainsi désignées les constructions issues d’une démarche de création architecturale. Le recours à l’avis d’un expert : ABF, Architecte du CAUE, etc. pourra être requis en cas de doute dans l’interprétation à apporter à cette formulation.
Construction#
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
La notion de construction au sens des dispositions du Code de l’Urbanisme doit être prise en compte dans une acception relativement large. Elle recouvre :
- toutes constructions (bâtiments, extension, annexe), même ne comportant pas de fondation (article
L.421-1 du Code de l’Urbanisme), indépendamment de la destination,
- les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol.
Toutefois, les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée.
CONSTRUCTIONS A USAGE AGRICOLE :
Constructions correspondant notamment aux locaux affectés au matériel, aux animaux et aux récoltes, hormis le logement de(s) exploitant(s) et sa (leur) famille.
Construction et installation necessaire aux services publics ou d’interet collectif#
Désigne les constructions et installations de type transformateur, poste de relèvement, abri bus, ouvrages d’assainissement collectif, poteaux incendie, petits équipements publics,…
DEPOT :
Amassement d’un produit, d’une matière pendant une durée inférieure à trois mois sur un même lieu.
DENSITE (AU SENS DE LA LOI MACRON) :
La densité des constructions est déterminée par le cumul des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantations définies dans le règlement.
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS :
La liste des destinations est définie sur la base des articles R.123-9.
1 Habitation#
2 Hébergement hôtelier#
3 Commerce#
4 Artisanat#
5 Industrie#
6 Exploitation agricole ou forestière#
7 Entrepôts#
8 Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics et d’Intérêt Collectif#
Eaux pluviales#
Sont considérées comme eaux pluviales les eaux qui proviennent des précipitations atmosphériques, les eaux d’arrosage des jardins, des voies publiques et privées, sans ajout de produit lessiviel.
EMPRISE AU SOL :
L’emprise au sol correspond à la projection verticale d’une construction, tous débords ou surplombs inclus.
Elle s’exprime en m² (c’est une aire).
ESPACE LIBRE :
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions édifiées au-dessus du sol et en sous-sol. Ils comprennent les espaces éventuels de stationnement. Ils nécessitent un traitement paysager et conçu en utilisant des essences locales.
ESPACE VERT :
Espace à dominante végétale, indépendamment du type de végétaux qui les recouvrent (pouvant aller des graminées aux arbres). Leur vocation est urbaine.
EXTENSION :
Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou par surélévation.
Façade#
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
FAITAGE :
Intersection horizontale de deux pans de toiture, par conséquent la partie la plus élevée d'un toit.
HAUTEUR TOTALE :
La hauteur totale est la différence d’altitude maximale admise entre tout point de l’édifice et de sa projection verticale sur le sol naturel (ou à défaut, tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet) ou par rapport au niveau de l’espace public le plus proche.
INSTALLATION CLASSEE (SOUMISE A ENREGISTREMENT, DECLARATION ET AUTORISATION) :
Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, stockages, chantiers, carrières et d’une manière générale, les exploitations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
LIMITE SEPARATIVE :
Ligne commune, séparant deux propriétés privées (hormis les voies privées telles que définies ci-après).
OPERATION D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE :
Toute opération ayant pour objet ou pour effet de porter à plus de 1 le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupé, ZAC, association foncière urbaine,…
PARCELLE :
Unité cadastrale formée par un terrain délimité.
STOCKAGE :
Amassement d’un produit, d’une matière pendant une durée supérieure à trois mois sur un même lieu.
STATIONNEMENT :
En dehors des places réservées aux personnes handicapées dont les dimensions sont fixées par une règlementation spécifique, chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante.
SURFACE DE PLANCHER :
Somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des murs.
TERRAIN NATUREL :
On entend par terrain naturel le niveau de terrain (TN) tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction ou d’aménagement.
TOIT TERRASSE :
Couverture d'une construction ou d'une partie de construction (close ou non) constituant par ces caractéristiques une surface de plancher (horizontalité, résistance à la charge,...), qu'elle soit ou non accessible. Les terrasses accessibles surélevées (sur maçonnerie, piliers,..) sont assimilées aux toits terrasses dans l'application du présent règlement.
UNITE FONCIERE :
Est considéré comme unité foncière, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Voies : il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux-roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
Emprises publiques : il s’agit des espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains.