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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

La zone A est la zone à vocation agricole de la commune de MAZERES. 10 secteurs ont été définis : - le secteur Ap correspondant aux secteurs agricoles à forte sensibilité paysagère, - le secteur Aar, correspondant à des sites archéologiques reconnus dans la zone agricole, - le secteur Abd correspondant au secteur agricole inclus dans un pôle d’intérêt écologique, - le secteur Aei, correspondant aux commerces de proximité localisés dans la zone agricole, - le secteur Am, correspondant à un secteur agricole à vocation maraîchère, - le secteur Act, correspondant au centre de tir de Nassaure, - le secteur Atr, correspondant à la création d’un bâtiment de stockage et d’entretien de tracteurs de collection, - le secteur Atvb1, correspondant au secteur agricole inclus dans un réservoir de biodiversité ou un corridor écologique de la trame bleue, - le secteur Aulm, correspondant au projet de création d’un hangar ULM - le reste de la zone A.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 82 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Destinations

Sous destinations

Exploitations agricoles et Exploitation agricole

forestières

Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Autorisation Interdiction Sous

conditions

x Sous conditions

x

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Artisanat et commerce de détail

Aei

x

Restauration

x

Commerce de gros

x

Commerces et activités Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Act

x

de service

Hôtels

x

Autres hébergements touristiques

Sous conditions

x

Cinéma

x

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

x

Locaux techniques et industriels des administrations Equipements d'intérêt publiques et assimilés

x

collectif et services Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

x

publics

Salles d'art et de spectacles

x

Equipements sportifs

Act, Aulm

x

Autres équipements recevant du public

x

Industrie

x

Autres activités des Entrepôt secteurs secondaire et

x

tertiaire

Bureau

x

Centre de congrès et d'exposition

x

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : INTERDICTIONS ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES, AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

En plus des sous-destinations interdites dans l’article 1, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

▪ L’ouverture ou l’installation de carrières ou de gravières, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol en dehors de ceux nécessaires à la construction des bâtiments autorisés ; les exhaussements de plus de 1m sont interdits. En bordure de ruisseau, tout exhaussement (merlon) est interdit quelle que soit la hauteur,

▪ Les dépôts de vieux véhicules ruinés ainsi que les dépôts de ferrailles, de matériaux ou de déchets,

▪ L’implantation de centrales photovoltaïques au sol,

▪ Dans le secteur Abd, toute construction de serres agricoles munies de panneaux photovoltaïques,

▪ La démolition, la transformation, et tous travaux portant atteinte au patrimoine bâti et aux grands talus identifiés au document graphique au titre de l’article L151.19

▪ la destruction, la remise en culture des alignements à protéger au titre de l’article L151.23 identifiés au document graphique (voir également l’article 7 des dispositions générales),

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▪ Le comblement des mares protégées au titre de l'article L151.23 du code de l'urbanisme : aucuns travaux susceptibles de détruire ou dégrader les mares ne sont admis

▪ La destruction ou la remise en culture des espaces boisés identifiés au document graphique

Toutes les constructions qui ne sont pas autorisées dans l’article 2 sont interdites.

Les destinations des constructions soumises à conditions particulières dans la zone A sont les suivantes :

 secteur A :

— La construction de maison d’habitation à condition : ✓ de démontrer la nécessité fonctionnelle et géographique (présence-humaine permanente et rapprochée) à une exploitation agricole pérenne ou en développement, ✓ qu'elles soient distantes de 50 m maximum du Siège ou du bâtiment technique principal de l'exploitation, sauf impossibilités techniques ou foncières dûment justifiées, ✓ qu’elles ne soient pas implantées en ligne de crête, sauf si elles sont dans la continuité (moins de 50m) d’un bâtiment agricole existant, ✓ de ne pas dépasser 250 m2 de surface plancher,

— L’extension mesurée des habitations existantes, dans la limite de 20% de l’emprise au sol initiale et sans dépasser 200 m2 de surface plancher totale (ancien + neuf), — la construction de locaux annexes à l'habitat (garages, abris de jardin, piscine…) à condition qu’ils soient construits à l’intérieur d’un cercle de 20 m de rayon centré sur le bâti principal, qu’ils soient situés à l’intérieur du jardin d’accompagnement du bâti principal et que la somme des annexes à l’habitation principale, y compris les annexes préexistantes, n’excèdent pas 40m2 d’emprise au sol (piscines non comptées). La surface de la piscine ne pourra pas excéder 100m2, — Les hébergements hôteliers et touristiques à condition qu'il s'agisse de camping à la ferme, qu’il jouxte les constructions existantes, qu’il comprenne au plus 6 emplacements et 20 campeurs par exploitation et qu'il constitue une activité accessoire et complémentaire à l'activité agricole, — Les installations classées à condition qu’elles soient liées aux activités agricoles dans le respect des réglementations en vigueur, en particulier sur les éventuelles nuisances vis-à-vis du voisinage, La construction, l'aménagement et l'extension de bâtiments d'exploitation, installations ou ouvrages techniques (serres, silos, bâtiments de stockage, bâtiments d'élevage, fumières...) nécessaires à une activité agricole, à condition :

✓ de démontrer leurs nécessités fonctionnelle et géographique à l'exploitation agricole, ✓ de démontrer qu'ils respectent leur réglementation spécifique (sanitaire,

environnementale...), ✓ qu'ils soient localisés à une distance maximale de 50 m du siège ou du bâtiment

technique principal du site d'exploitation, sauf impossibilités techniques ou/et foncières dûment justifiées, ✓ pour chaque site d'exploitation agricole (un site d'exploitation agricole doit s'entendre comme le lieu où sont localisés et regroupés les principaux bâtiments de stockage et/ou d'élevage de l'exploitation), l'emprise au sol cumulée de l'ensemble des bâtiments

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constructions existants + futurs (à la date d'approbation du PLU) ne devra pas dépasser 15000 m2 — les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires à la construction des bâtiments agricoles, — Les antennes de téléphonie mobile à condition qu’elles soient implantées à une distance minimale de 300m des habitations, et que leur hauteur totale soit au plus égale à 19m, — Les constructions, installations, affouillements et exhaussements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif

 secteur Abd :

— Sont autorisées les mêmes points que ceux développés pour le secteur A, mais avec la condition supplémentaire de démontrer qu’ils n’entravent pas la fonctionnalité écologique du milieu et permettent le passage de la faune à proximité immédiate,

 secteur Atvb1 :

Seuls sont autorisés les constructions, installations, affouillements et exhaussements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêts collectifs ou liés à des réseaux d'infrastructure, à condition :

✓ .qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intégrité et aux fonctions écologiques du milieu, ✓ que soit démontrée l'impossibilité de les réaliser dans un secteur moins sensible d'un

point de vue environnemental,  secteur Ap :

— les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou liés à des réseaux d'infrastructure à condition qu’elles soient justifiées, qu’elles ne portent pas atteinte à l’intégrité du site et qu’elles ne peuvent pas être réalisées dans un secteur moins sensible d’un point de vue paysager,

— l'aménagement et l’extension mesurée des maisons d’habitation existantes à condition que l'extension n'excède pas 20% de la surface de plancher avec un maximum de 200 m2 de la surface de plancher pour l'ensemble de la construction, qu'elle n'entraîne pas une dégradation de la qualité architecturale des bâtiments existants, et qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,

— La construction d'annexes (abri de jardin, garage, piscine…) aux maisons d'habitation, qu'elles soient existantes ou dont la construction est autorisée, à condition qu'elles soient implantées à une distance maximale de 20 m du bâti principal, qu’elles soient situées à l’intérieur de la même unité foncière quel que soit le type de zone où se situe ledit bâti principal (jardin d’accompagnement du bâti principal par exemple), que la somme des annexes à l’habitation principale, y compris les annexes préexistantes, n’excèdent pas 40m2 d’emprise au sol, et qu’elles ne créent pas un logement ou un hébergement

 secteur Aar :

— Le règlement est le même que celui du secteur A, sous réserve de l’application de l’alinéa ciaprès, — Tout permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ; dans ce secteur, toute demande d’autorisation d’urbanisme (demande de permis de construire, de démolir, d’aménager et déclaration préalable) sera soumise à consultation du Service

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Régional de l’Archéologie, qui pourra émettre des prescriptions particulières si les travaux sont de nature à porter atteinte aux vestiges archéologiques. En application du code du Patrimoine (art.L531-14) et dans le cas de découvertes archéologiques fortuites (monuments, ruines, substructions (…) et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique), l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire qui doit la transmettre sans délai au préfet ; le service compétent relevant de la Préfecture de région Midi-Pyrénées est le Service Régional de l’Archéologie (32 rue de la Dalbade BP811 31080 Toulouse Cedex 6). Le Code Pénal prévoit que la destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000€ d’amende, lorsqu’elle porte sur un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du Code du Patrimoine, ou une découverte archéologique faite au cours des fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques.  secteur Aei :

— les constructions d’activités artisanales et de commerces de détail, — les installations classées, soumises à autorisation ou à déclaration, à condition :

- qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises de façon à les rendre acceptables, - que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et les autres équipements collectifs.

 secteur Am :

— Les constructions et installations liées au maraîchage (serres…)

 secteur Act :

— Les constructions, installations, changements de destination liées au centre de tir de Nassaure (stands de tir avec partie consacrée à l’accueil et la formation, toilettes (classique + handicapés), pas de tir et ciblerie ; club house…), — Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires à la protection balistique des stands de tir,  secteur Atr :

— Hangar permettant le stockage et l’entretien de tracteurs de collection

 secteur Aulm :

— Hangar permettant le stockage et l’entretien d’ULM (ultra légers motorisés)

 Changements de destination : Les changements de destination identifiés sur le document graphique sont autorisés à condition qu’ils respectent scrupuleusement l’article A5 du présent règlement.

 REGLES SPECIFIQUES AU PPRT :

Toute construction ou installation devra être conforme au PPRT

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 REGLES SPECIFIQUES A LA ZONE INONDABLE :

 Zones inondables de la CIZI repérées sur le document graphique selon la légende: sont interdits :

- zones d'aléa fort (couleur bleu foncé sur la CIZI) : les constructions nouvelles - zones d'aléa faible à moyen (couleur bleu clair sur la CIZI) : toutes

constructions nouvelles autres que celles énumérées dans l'article A2 - quel que soit l'aléa : les sous-sols et remblais

 Zones inondables de la CIZI repérées sur le document graphique selon la légende: sont autorisées :

✓ aléa fort : • les serres tunnels à condition : - d'être nécessaires à l'exploitation agricole ; - de permettre la transparence hydraulique ; - de les implanter dans le sens d'écoulement des eaux.

• les extensions des constructions existantes à usage d'habitation à condition : - d'être limitées à une emprise au sol de 20 m2 ; - de ne pas créer de logement nouveau ;

• les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

✓ aléa faible à moyen : sont autorisés sous conditions :

• les nouvelles constructions, les changements de destination et les extensions des constructions existantes nécessaires à l’exploitation agricole ;

• les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ;

• les changements de destination des bâtiments repérés au titre de l'article L151.11.  L'implantation des bâtiments devra se faire dans le sens principal d'écoulement des eaux. Une exception pourra être définie pour les bâtiments de surface inférieure à 200 m2 et qui ont une forme presque carrée (longueur est inférieure à 1,5 fois la largeur.

 Ruisseaux non répertoriés par la CIZI : En bordure des ruisseaux, les constructions dont la côte est située à moins de 1m de la côte de la crête de berge sont autorisées à condition qu’elles soient liées et nécessaires à l’irrigation des terres agricoles.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

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SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  RECUL PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées :

✓ A66 : 100 m minimum de l'axe de la voie la plus proche pour toute construction ou installation, hormis les réseaux publics et les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ainsi que les bâtiments d'exploitation agricole pour lesquels la marge de recul est fixée à 20 m de l'axe de la voie la plus proche

✓ RD14 entre le carrefour de l’Etoile et la limite communale avec Saverdun ; RD624 entre le carrefour de l’Etoile et la limite communale avec Montaut : Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance par rapport à l'axe de la voie, de 35 m pour les constructions à usage d'habitation, et de 25 m pour les autres constructions,

✓ autres voies : Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance minimum de 15 m par rapport à l'axe de la chaussée.

Des implantations autres que celles prévues ci-avant peuvent être autorisées :  pour des motifs de sécurité,  lorsque la topographie des lieux ne le permet pas

Le recul indiqué ne s’impose pas aux extensions en continuité des constructions existantes ; toutefois, dans ce cas, l’extension devra respecter un recul au moins égal à celui observé pour la construction existante.

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour l'implantation des postes de transformation ou lignes électriques ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages publics.

 RECUL PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :

Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Les piscines devront être implantées à une distance minimum de 2 m par rapport aux limites séparatives, à compter de la partie extérieure de la margelle. Les annexes au bâtiment d'habitation pourront être implantées en limite séparative.

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour l'implantation des postes de transformation ou lignes électriques ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages publics.

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Toute construction devra être distante de 10m minimum par rapport à la crête de berge des cours d’eau.

 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :

Non réglementé

 EMPRISE AU SOL :

▪ Secteurs A, Abd, Am, Ap : L’emprise au sol des habitations est limitée à 200m2. L’emprise au sol des annexes à l’habitat, y compris les annexes préexistantes mais non compris les piscines, ne peut excéder 40 m2. La surface de la piscine ne pourra pas excéder 100m2,

▪ Secteur Aei : Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 0.40 maximum,

▪ Secteur Act : aucune extension de l’emprise au sol des bâtiments existants n’est admise,

▪ Secteur Atr : l’emprise au sol est limitée à 600m2,

▪ Secteur Aulm : l’emprise au sol est limitée à 300m2

 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :

La hauteur maximale des constructions, comptée par rapport au niveau du sol naturel et mesurée sur la façade aval, est fixée à :

-7 mètres à en tout point de l’égout du toit, ou à la limite haute de l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse pour les maisons d'habitation autorisées. En ligne de crête, les nouvelles constructions autorisées devront être implantées à mi-pente en suivant les courbes de niveau, - 10 mètres en tout point de l’égout du toit, ou à la limite haute de l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse pour les bâtiments d'exploitation, - 3.5 m en tout point de l’égout du toit, ou à la limite haute de l'acrotère dans le cas des annexes à l’habitat En ce qui concerne les STECAL :

▪ Secteurs Act, Aei : la surélévation des bâtis existants est interdite ; la hauteur des annexes ne pourra pas excéder 3.5m en tout point de l’égout du toit

▪ Secteur Atr : la hauteur maximale est portée 12 mètres au faîtage

▪ Secteur Aulm : La hauteur maximale est fixée à 6 mètres au faîtage

Des dépassements de hauteur sont autorisés pour les éléments fonctionnels liés à l'activité agricole (silos…), pour les cheminées, les antennes, pour les capteurs solaires et les éoliennes autorisées, ainsi que pour les ouvrages d'intérêt collectif.

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La hauteur totale des antennes de téléphonie mobile devra être au plus égale à 19m.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS  PRINCIPES GENERAUX

Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect.

Sont interdits, tant pour les constructions à usage principal que pour les annexes à l'habitat et locaux techniques, toute imitation d'une architecture étrangère à la typologie locale et l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) sauf s'ils sont volontairement destinés à une composition architecturale d'ensemble.

En ligne de crête, les constructions autorisées devront prendre appui sur les éléments boisés environnants ; leurs façades devront être traitées dans des tons discrets ; le sens de faîtage devra suivre les courbes de niveau.

Les constructions devront être réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’eau.

 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DU BATI REMARQUABLE IDENTIFIE AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 :

• TOITURES :

Les toitures des habitations et des activités autorisées doivent être réalisées à 2 pans, avec une pente comprise entre 30 et 35% à l'exception :

 des constructions bordées de plusieurs voies : dans ce cas, chaque partie de construction située sur chaque voie sera dotée de sa propre pente,  des annexes, pour lesquelles les toits à un pan sont autorisés. Les toits terrasses sont interdits, sauf lorsqu’ils favorisent la performance énergétique de la construction par végétalisation de la toiture. Les aménagements et surélévations devront respecter la valeur de pente des constructions existantes ainsi que le même débord de toiture. Les toitures doivent être en tuile canal, soit de récupération, soit de teinte vieillies non uniformes ; les matériaux d’aspect similaire à la tuile canal sont autorisés ; les autres toitures (tôle ondulée, bac acier, ardoises, tuile mécanique …) sont interdites sauf pour les annexes de moins de 10m2 d’emprise au sol non contiguës au bâti principal.

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Cependant, les remaniements partiels de toiture pourront garder leur couverture d'origine. Les chassis de toit sont déconseillés ; en tout état de cause, ils devront être limités, tant en nombre qu’en dimensions. Les lucarnes, génoises, corniches existantes et autres décors seront conservées. Les chenaux seront en zinc ; l’emploi de dalles ou de descentes eaux pluviales en PVC ou en aluminium est interdit.

• OUVERTURES :

Les ouvertures seront plus hautes que larges et auront une proportion verticale dans un rapport hauteur/largeur compris entre 1,5 et 2. Lorsque la configuration du bâtiment le permet, afin d’augmenter la luminosité intérieure, il convient de percer une ou plusieurs ouvertures nouvelles de même typologie et de taille proportionnelle à celles existantes selon les niveaux du bâtiment. Pour la façade principale, les ouvertures anciennes et nouvelles doivent être alignées pour former une symétrie. Des exceptions sont admises dans le cas de réhabilitation de bâtiments anciens, pour des portes de garage, de vitrine de commerce... Si le bâtiment a été dénaturé lors d’interventions antérieures, les proportions des ouvertures d’origine seront restituées.

Les fenêtres seront en bois de type « menuiseries à la Française à deux vantaux » et petits bois. Les volets seront réalisés en bois et peints ; les volets roulants sont interdits. Seules, les menuiseries en bois sont autorisées (interdiction du PVC ou de l’aluminium…) Les encadrements seront en brique, pierre de taille, bois, surépaisseur d’enduit, ou simplement peintes. Les encadrements existants en béton seront habillés.

• FACADES :

Les revêtements de façade doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie avec celles du bâti traditionnel.

En rénovation, les façades enduites le seront au mortier de chaux naturelle et de sable du pays, en référence aux anciens enduits conservés. La finition sera lissée à la truelle, talochée fin ou grattée très fin ; la finition grossière est interdite.

Pour les constructions nouvelles, on utilisera un enduit monocouche gratté.

Les colombages apparents sont autorisés.

La couleur des enduits et des peintures de façade devra rester dans les tons discrets et se fondant au milieu architectural et naturel actuel ; les tons vifs, ainsi que les couleurs foncées et blanches sont interdits, sauf éléments de détails.

Les menuiseries seront de préférence peintes.

Les modifications de façade doivent respecter et mettre en valeur les principaux éléments de modénature qui participent à la qualité de la façade (génoises, bandeaux, éléments sculptés...).

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Est interdit l’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit, tant pour le bâtiment principal (habitation ou activités), que pour les bâtiments annexes et les clôtures.

Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal. Les abris de jardin en bois inférieurs à 5 m2 sont autorisés.

• OUVRAGES EN SAILLIE :

Les ouvrages en saillie, tels que balcons, perrons, accès, escaliers extérieurs, cheminées, antennes, capteurs solaires, canalisations extérieures… devront avant tout rechercher la simplicité et être en harmonie avec l’environnement bâti ou naturel. Les cheminées seront proches du faîtage et réalisées en matériaux traditionnels. Les cheminées existantes seront conservées, ou refaites à l’identique.

 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES CONCERNANT LES CHANGEMENTS DE DESTINATION AUTORISES

Les changements de destination autorisés en zone agricole, la reconstruction partielle ou totale du bâtiment existant, ainsi que son extension mesurée doivent être réalisées en tenant le plus grand compte de la qualité architecturale du bâti originel, et notamment en ce qui concerne les volumes, couleurs, matériaux, couvertures. Les balustres, pilastres, colonnes en béton moulé ou agrégat de tout autre matériau sont interdits.

 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES AUTRES CONSTRUCTIONS :

• CONSTRUCTIONS PRINCIPALES :

Toutes les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux du site de façon à s'insérer dans la structure existante et à pouvoir s'harmoniser avec leur environnement architectural et paysager.

L’implantation et la volumétrie des constructions seront définies en fonction de la topographie du terrain. Les niveaux de la construction doivent se répartir et se décaler suivant la pente. Si pour des raisons techniques, le terrassement de niveau s’impose avec une construction en remblai, le talus sera planté d’une haie bocagère d’essences locales (chêne pubescent, frêne commun, érable champêtre, alisier torminal, noyer à fruits, cornouiller sanguin, troène commun, aubépine monogyne, prunier myrobolan, fusain d’Europe).

Les constructions en ligne de crête sont interdites.

Le bardage bois est autorisé.

• ANNEXES BATIES :

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Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal (mêmes matériaux) ; les annexes closes et couvertes devront être enduites sur toutes leurs faces ; cependant, les bâtis annexes non attenants au bâtiment principal de moins de 10m2 de surface de plancher limités à une seule fois par unité foncière, pourront être recouverts par d’autres matériaux, y compris la toiture, que ceux utilisés pour le bâti principal ; dans tous les autres cas, la toiture devra être identique à celle du bâti principal.

• BATIMENTS D’EXPLOITATION AGRICOLE :

Les bâtiments agricoles autorisés devront recevoir une toiture à deux pans ; les toitures monopente sont interdites sauf si le bâtiment s’appuie sur le relief naturel. Dans un souci d’intégration paysagère, les éléments (toiture et/ou bardage) en bac acier et assimilés (onduline, toisite) seront de teinte gris foncé ou marron foncé. Tout autre matériau, utilisé en façade et destiné à être recouvert, sera, soit enduit par un crépi de teinte grise ou beige, soit recouvert d’un bardage bois traité avec une lasure incolore ou non traité afin de laisser le bois griser naturellement.

Dans le cas d’extension de bâtiments existants, on veillera à l’homogénéité des matériaux et des teintes utilisées.

• CLOTURES :

Seules les clôtures de type agricole : fils de fer, grillages, clôtures en bois, haies vives avec essences locales sont autorisées.

• ENERGIE RENOUVELABLE :

Les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration :

 Maisons d’habitations existantes ou nouvelles : les capteurs solaires sont autorisés à condition qu'ils soient fixés à la toiture, selon le même angle d’inclinaison ; les capteurs solaires au sol et en façade sont interdits,  Bâtiments agricoles existants : les capteurs solaires sont autorisés à condition qu'ils soient fixés à la toiture ; les capteurs solaires au sol et en façade sont interdits,  Bâtiments agricoles nouveaux : les capteurs solaires en toiture sont autorisés à condition que le bâtiment soit implanté dans l’environnement immédiat du siège d’exploitation, et que le pétitionnaire puisse démontrer que le bâtiment à créer est nécessaire à l’activité agricole,  Terres agricoles : les capteurs solaires au sol sont interdits

L'installation d'éolienne d'une hauteur inférieure ou égale à 12m est autorisée sous réserve d’une seule éolienne par corps de ferme, qu’elle soit implantée à proximité immédiate du corps de ferme, qu’elle n’entraîne pas de nuisances sonores, et qu'elle soit bien intégrée au bâti et à son environnement.

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Dans les secteurs inclus dans les périmètres de protection des monuments historiques, la pose de panneaux solaires et d’éoliennes est soumise à l’avis de l’architecte des bâtiments de France.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS  PART MINIMALE DE SURFACES NON

IMPERMEABILISEES : Non réglementé

 AMENAGEMENT PAYSAGER: La construction de bâtiments agricoles devra obligatoirement être accompagnée de la plantation de haies champêtres visant à une intégration optimale du bâti dans son environnement. Ces haies seront réalisées à base d’espèces poussant naturellement dans le territoire (chêne pubescent, frêne commun, érable champêtre, alisier torminal, noyer à fruits, cornouiller sanguin, troène commun, aubépine monogyne, prunier myrobolan, fusain d’Europe). Les espèces telles que thuyas, cyprès, laurine, cotoneaster sont interdites.

 ESPACES BOISES CLASSES :

Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont classés à conserver, à protéger et à créer, et sont soumis aux dispositions du code de l’Urbanisme, articles L 113.1 et 113.2.

 ELEMENTS D’ENVIRONNEMENT REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L151.23 : Les haies et alignements ainsi que les habitats patrimoniaux (= milieux naturels), les zones humides, et les mares repérés au document graphique au titre de l’article L151.23 devront être protégés ; ils ne devront être ni détruits, ni dégradés ; (voir également l’article 7 des dispositions générales).

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus à cet effet.

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SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : CONDITIONS D’ACCES AU TERRAIN D’ASSIETTE DE LA CONSTRUCTION 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ouverte à la circulation soit directement, soit par un passage aménagé sur fond voisin.  Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  Tous les accès autorisés peuvent donner lieu à des prescriptions spécifiques en fonction des mouvements de circulation engendrés par le trafic.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LA VOIRIE

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ouverte à la circulation soit directement, soit par un passage aménagé sur fond voisin. Les caractéristiques des voies doivent être adaptées à l’opération projetée et aménagées de façon à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale. Elles doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile.

 LIAISONS DOUCES : Sans objet

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX  PRINCIPE GENERAL

Conformément aux articles R29 et R30 du règlement départemental de voirie, le rejet des eaux pluviales et des eaux usées insalubres et traitées est interdit dans les fossés départementaux et plus largement sur l'ensemble du domaine public départemental.

 EAU POTABLE : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.

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En l'absence de réseau public d'eau potable, l'alimentation autonome par captage, forage ou puits privé peut être éventuellement autorisée sous réserve d’être conforme à la réglementation en vigueur.

 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES : En l'absence de réseau public d'assainissement, l'assainissement autonome est autorisé sous réserve de mettre en place un dispositif approprié conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques, est subordonnée à un prétraitement approprié.

 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES : Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du demandeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.  Conformément aux articles R29 et R30 du règlement départemental de voirie, le rejet des eaux pluviales et des eaux usées insalubres ou traitées est interdit dans les fossés départementaux et plus largement sur l’ensemble du domaine public départemental.

 RESEAUX ELECTRIQUES ET DE COMMUNICATIONS : Non réglementé

 ECLAIRAGE PUBLIC : Non réglementé

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de MAZERES.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT VIS-A-VIS DES AUTRES LEGISLATIONS

Sont rappelés à titre d’information les articles suivants du code de l’urbanisme qui demeurent applicables en cas d’existence d’un PLU approuvé :

 PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALES ET ENERGETIQUES

Article L111.16 :

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Article L111.17 :

Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :

1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

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Article L111.18 :

Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière.

 SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE

Article R111.2 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

 SITES ET VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Article R111.4 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Article R111.26 :

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

 PROTECTION DES PAYSAGES

Article R111.27 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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 SURSIS A STATUER

Article L424.1 :

L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.

Il peut également être sursis à statuer :

1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant

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cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.

Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

Article L153.11 :

L'autorité compétente mentionnée à l'article L. L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3.

La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.

L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable.

 DISTANCE DE RECIPROCITE

Demeurent applicables toutes les règles de réciprocité de l’article L111.3 du code rural :

Article L111.3 :

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

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Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

 SERVITUDES

Article L151.43 :

Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.

Article R151.52 :

Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code :

1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ; 2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ; 3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; 4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; 5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 121-28 ; 6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ; 7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; 8° Les zones d'aménagement concerté ; 9° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ; 10° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;

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11° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ;

12° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ainsi que ceux délimités en application du II de cet article ;

13° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1 ;

14° Les périmètres de projet prévus à l'article L. 322-13.

Article R151.53 :

Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants :

1° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l'article L. 712-2 du code de l'énergie ; 2° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3° Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ; 4° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ; 5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ; 6° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; 7° Les bois ou forêts relevant du régime forestier ; 8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; 9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ; 10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement ;

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11° Le règlement local de publicité élaboré en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement ; 12° Les périmètres des biens inscrits au patrimoine mondial et de leur zone tampon mentionnés à l'article L. 612-1 du code du patrimoine.

 LOTISSEMENTS

Article L442.9 :

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme comporte :

- des zones urbaines (U), - des zones à urbaniser (AU), - une zone agricole (A),

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- des zones naturelles (N)

 ZONES URBAINES

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II sont :

— la zone UA, correspondant au centre historique du village dont le caractère linéaire de rue est à préserver ; la zone UA est desservie par le réseau d’assainissement collectif ; 2 secteurs ont été créés : le secteur UA correspondant au village historique, le secteur UAcc correspondant à la centralité commerciale du centre historique,

— la zone UB, correspondant au tissu urbain récent développé en périphérie du centre historique ; la zone UB comprend 3 secteurs : le secteur UBa, doté d’une OAP, le secteur UBei correspondant à des espaces intermédiaires en terme de commerce de proximité, et le reste de la zone UB (desservie par le réseau d’assainissement collectif),

— la zone UEq, correspondant au tissu urbain d’équipements publics, — la zone UF, correspondant aux zones d’activités de la commune ; plusieurs

secteurs ont été définis : le secteur UF correspondant à la zone d’activités industrielle de Bonzom, le secteur UFa correspondant aux zones d’activités artisanales et industrielles de Garaoutou et des Pinies, le secteur UFpy, correspondant à la zone d’activités pyrotechniques et assimilées, et le secteur UFpg, correspondant à l’aire de péage autoroutière, — la zone UL est une zone urbaine à vocation de loisirs (camping)

repérées au plan par leurs indices respectifs UA, UAcc, UB, UBa, UBei, Ueq, UF, UFa, UFpy, UFpg, UL et délimitées par un tireté.

 ZONES A URBANISER OUVERTES A L’URBANISATION

Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III, sont :

— la zone AU2 à vocation d’habitat résidentiel ; elle est décomposée en plusieurs secteurs (AU2, AU2g, AU2.1, AU2.2) correspondant à un phasage progressif de l’urbanisation, ou, pour AU2g, à l’implantation d’une gendarmerie. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, suivant un schéma d’organisation générale de l’ensemble de la zone (OAP), et selon un phasage précis,

— la zone AUF, zone d’urbanisation future d’activités artisanales, industrielles et de services ; plusieurs secteurs ont été identifiés : le secteur AUF, correspondant à l’extension à l’urbanisation des zones d’activités de

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Bonzom et des Piniès ; les secteurs AUFa1 à AUFa2, correspondant à l’extension progressive à l’urbanisation de la zone d’activités de Garaoutou ; le secteur AUFas, correspondant au projet d’aire de service de l’A66. repérées au plan par leur indice AU2, AU2g, AU2.1, AU2.2, AUF, AUFa1, AUFa2, AUFas, et délimitées par un tireté.

 ZONES A URBANISER FERMEES A L’URBANISATION

Les zones à urbaniser fermées à l’urbanisation, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III, sont :

— la zone AUo à vocation d’habitat résidentiel, — la zone AUFo correspondant à l’extension de l’urbanisation de la zone

d’activités de Bonzom, — la zone AUFa.o correspondant à l’extension de l’urbanisation de la zone

d’activités de Garaoutou, repérées au plan par leur indice AUo, AUFo, AUFa.o, et délimitées par un tireté.

 ZONE AGRICOLE

La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV, est :

La zone A est la zone à vocation agricole de la commune de Mazères ; la zone A comprend 9 secteurs : le secteur Ap correspondant aux secteurs agricoles à forte sensibilité paysagère, le secteur Abd correspondant au secteur agricole inclus dans un pôle d’intérêt écologique, le secteur Aar, correspondant au secteur agricole inclus dans un site archéologique, le secteur Aei, correspondant aux commerces de proximité localisés dans la zone agricole, le secteur Am, correspondant à une zone maraîchère, le secteur Act correspondant au centre de tir de Nassaure, le secteur Atr, correspondant au projet de création d’un hangar pour l’entrepôt de tracteurs de collection, le secteur Atvb1, correspondant aux corridors de la trame verte et bleue situés dans la zone agricole, le secteur Aulm, correspondant au projet de création d’un hangar ULM et le reste de la zone A,

repérée au plan par leurs indices respectifs A, Aar, Abd, Act, Aei, Am, Ap, Atr, Atvb1, Aulm et délimitées par un tireté.

 ZONE NATURELLE

La zone naturelle à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre V, est:

la zone N, zone naturelle protégée en raison de son intérêt environnemental ou paysager ; elle est pourvue de plusieurs secteurs :

— le secteur Nar, zone naturelle correspondant aux sites archéologiques localisés dans le milieu naturel,

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— le secteur Nj, correspondant au projet de création de jardins partagés, — le secteur Ngv, correspondant à l’aire des gens du voyage, — le secteur NL correspondant à la zone de loisirs, — le secteur NLdo correspondant au Domaine des Oiseaux, — le secteur NLdo1 correspondant à l’extension du musée paysan situé dans

le Domaine des Oiseaux — le secteur Npv correspondant à la ferme photovoltaïque sur délaissé de

l’A66, — le secteur Ntvb, correspondant aux milieux naturels inclus dans les

réservoirs de biodiversité, — le reste de la zone N

repérées au plan par leurs indices respectifs N, Nar, Nj, Nct, Nl, NLdo, NLdo1, Npv, Ntvb, Ngv et délimitées par un tireté.

 LE DOCUMENT GRAPHIQUE COMPREND EGALEMENT :

▪ les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, définis au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme ;

▪ les prescriptions particulières pour protéger les éléments d’intérêt patrimonial, architectural et urbain, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage du titre 2 du présent règlement,

▪ les éléments patrimoniaux bâtis identifiés au titre des l’article L 151-19 du Code de l'Urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage des Dispositions Générales,

▪ les éléments patrimoniaux d’habitats naturels et les zones humides identifiés au titre de l’article L 151-23 du Code de l'Urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage des Dispositions Générales,

▪ les Emplacements réservés destinés aux infrastructures et superstructures d’intérêt général, et aux espaces publics et végétaux au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme,

▪ les Périmètres de Mixité Sociale, au titre de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme,

▪ les Périmètres où s’appliquent les OAP.

Article 4RISQUES

technologiques : LE PPRT

Un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) a été réalisé sur le territoire communal de MAZERES, en lien avec l’entreprise pyrotechnique. Il est annexé au dossier du PLU (plan de prévention des risques + règlement écrit). Le règlement du PLU renvoie au règlement du PPRT, lequel constitue un document d’urbanisme d’ordre supérieur. En particulier, dans les zones à risques du PPRT :

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▪ les interdictions d’occupation et d’utilisation du sol édictées dans le règlement du PPRT s’appliquent au règlement du PLU,

▪ les constructions et installations autorisées doivent respecter les prescriptions définies par le Plan de Prévention des Risques Technologiques qui vaut servitude d'utilité publique, et qui figure en annexe du dossier PLU (plan + règlement)

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Article L152.3 : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Article 6RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

Article L111.15 : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans (2 ans en zone UA), nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Le PLU de MAZERES ne s’y oppose pas.

Article L111.23 : La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Le PLU de MAZERES ne s’y oppose pas.

Article 7PERMIS DE DEMOLIR ET DECLARATION PREALABLE

Le permis de démolir est obligatoire dans les périmètres de 500m autour des monuments historiques (qui inclut l’intégralité de la bastide) et pour les éléments de paysage ou d’environnement repérés au titre des articles L151.19 et L151.23 du C.U.

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié sur le document graphique du règlement du PLU en application de l’article

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L.151-23 du CU, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23 h du CU. Seuls les travaux d’entretien sont autorisés. En cas de destruction, une mesure compensatoire sera exigée à raison de 2m de haie à planter pour 1m de haie arrachée, avec les mêmes espèces que celles de la haie arrachée.

Article 8EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc)  des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques

peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.

Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation. Dans toutes les zones, pourront également être autorisées les constructions ou installations provisoires nécessaires aux prospections du sous-sol au titre de la réglementation minière.

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T I T R E - II - DISPOSITIONS

APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES ZONES

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ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE La zone UA correspond au cœur historique de la bastide ; le bâti est construit en ordre continu, et à l'alignement des voies. 2 secteurs ont été créés : le secteur UA correspondant au bourg historique, et le secteur UAcc correspondant à la centralité commerciale du centre historique.

SECTION 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET NATURES D’ACTIVITE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.