Zone AU2
- Zone à urbaniser
- secteurs AU2.1, AU2.2, AU2g
- 2 articles
- PLU de Mazères, approuvé le 19/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Ce que le document dit de la zone AU2Caractère de la zone
Il s’agit d’une zone, à usage principal d’habitation, équipée à sa périphérie immédiate. Les constructions y sont autorisées sous forme d'opération d'aménagement d'ensemble. La zone AU2 se décompose en plusieurs secteurs opérationnels intitulés AU2, AU2g, AU2.1, AU2.2, dont l’ouverture à l’urbanisation est prévue selon un phasage défini dans les orientations d'aménagement et de programmation (OAP).
Le règlement de la zone AU2, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 82 articles, avec une rechercheArticle AU2 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Destinations Exploitations agricoles et forestières Habitation
Commerces et activités de service
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire et
tertiaire
Sous destinations Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition
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Article AU2 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : INTERDICTIONS ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES, AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :
En plus des sous-destinations interdites dans l’article 1, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
▪ Les constructions et activités qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec l’habitat, la sécurité, la salubrité, la capacité des infrastructures
▪ Le stationnement isolé de caravanes, le gardiennage des caravanes, ainsi que les terrains de camping-caravaning, et les parcs résidentiels de loisirs
▪ L’ouverture ou l’installation de carrières ou de gravières, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol en dehors de ceux nécessaires à la construction des bâtiments autorisés ; les exhaussements de plus de 1m sont interdits. En bordure de ruisseau, tout exhaussement (merlon) est interdit quelle que soit la hauteur.
▪ Les dépôts de vieux véhicules ruinés ainsi que les dépôts de ferrailles, de matériaux ou de déchets,
▪ la destruction, la remise en culture des alignements à protéger au titre de l’article L151.23 identifiés au document graphique (voir également l’article 7 des dispositions générales),
▪ Les antennes de téléphonie mobile hors secteur AU2g
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES : Les constructions sont autorisées à condition qu’elles soient compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation. En particulier, la densité indiquée dans chaque OAP doit être respectée : la densité maximale ne devra pas dépasser de plus de 20% la densité indiquée, avec un plafond de dépassement ne pouvant excéder 20%.
Dans le secteur AU2g, seules sont autorisées les constructions et installations liées à la création d’une caserne de gendarmerie et à la construction de logements locatifs sociaux.
L’ouverture à l’urbanisation doit également respecter le phasage défini dans les orientations d'aménagement et de programmation (OAP).
Les constructions ou installations autorisées sur un terrain limitrophe d'un cours d'eau seront implantées à au moins 6 m de la berge du cours d'eau. Le plancher bas sera édifié à au moins 0,50 m au -dessus de la cote de la crête de la berge du ruisseau.
Les installations classées, soumises à autorisation ou à déclaration, sont autorisées à condition :
→ qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises de façon à les rendre acceptables
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→ que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et les autres équipements collectifs
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU2 comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de MAZERES.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT VIS-A-VIS DES AUTRES LEGISLATIONS
Sont rappelés à titre d’information les articles suivants du code de l’urbanisme qui demeurent applicables en cas d’existence d’un PLU approuvé :
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALES ET ENERGETIQUES
Article L111.16 :
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Article L111.17 :
Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :
1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
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Article L111.18 :
Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière.
SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE
Article R111.2 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
SITES ET VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Article R111.4 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Article R111.26 :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
PROTECTION DES PAYSAGES
Article R111.27 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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SURSIS A STATUER
Article L424.1 :
L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.
Il peut également être sursis à statuer :
1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;
2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant
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cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Article L153.11 :
L'autorité compétente mentionnée à l'article L. L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3.
La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable.
DISTANCE DE RECIPROCITE
Demeurent applicables toutes les règles de réciprocité de l’article L111.3 du code rural :
Article L111.3 :
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
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Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
SERVITUDES
Article L151.43 :
Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.
Article R151.52 :
Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code :
1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ; 2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ; 3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; 4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; 5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 121-28 ; 6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ; 7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; 8° Les zones d'aménagement concerté ; 9° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ; 10° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;
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11° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ;
12° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ainsi que ceux délimités en application du II de cet article ;
13° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1 ;
14° Les périmètres de projet prévus à l'article L. 322-13.
Article R151.53 :
Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants :
1° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l'article L. 712-2 du code de l'énergie ; 2° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3° Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ; 4° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ; 5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ; 6° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; 7° Les bois ou forêts relevant du régime forestier ; 8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; 9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ; 10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement ;
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11° Le règlement local de publicité élaboré en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement ; 12° Les périmètres des biens inscrits au patrimoine mondial et de leur zone tampon mentionnés à l'article L. 612-1 du code du patrimoine.
LOTISSEMENTS
Article L442.9 :
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme comporte :
- des zones urbaines (U), - des zones à urbaniser (AU), - une zone agricole (A),
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- des zones naturelles (N)
ZONES URBAINES
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II sont :
— la zone UA, correspondant au centre historique du village dont le caractère linéaire de rue est à préserver ; la zone UA est desservie par le réseau d’assainissement collectif ; 2 secteurs ont été créés : le secteur UA correspondant au village historique, le secteur UAcc correspondant à la centralité commerciale du centre historique,
— la zone UB, correspondant au tissu urbain récent développé en périphérie du centre historique ; la zone UB comprend 3 secteurs : le secteur UBa, doté d’une OAP, le secteur UBei correspondant à des espaces intermédiaires en terme de commerce de proximité, et le reste de la zone UB (desservie par le réseau d’assainissement collectif),
— la zone UEq, correspondant au tissu urbain d’équipements publics, — la zone UF, correspondant aux zones d’activités de la commune ; plusieurs
secteurs ont été définis : le secteur UF correspondant à la zone d’activités industrielle de Bonzom, le secteur UFa correspondant aux zones d’activités artisanales et industrielles de Garaoutou et des Pinies, le secteur UFpy, correspondant à la zone d’activités pyrotechniques et assimilées, et le secteur UFpg, correspondant à l’aire de péage autoroutière, — la zone UL est une zone urbaine à vocation de loisirs (camping)
repérées au plan par leurs indices respectifs UA, UAcc, UB, UBa, UBei, Ueq, UF, UFa, UFpy, UFpg, UL et délimitées par un tireté.
ZONES A URBANISER OUVERTES A L’URBANISATION
Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III, sont :
— la zone AU2 à vocation d’habitat résidentiel ; elle est décomposée en plusieurs secteurs (AU2, AU2g, AU2.1, AU2.2) correspondant à un phasage progressif de l’urbanisation, ou, pour AU2g, à l’implantation d’une gendarmerie. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, suivant un schéma d’organisation générale de l’ensemble de la zone (OAP), et selon un phasage précis,
— la zone AUF, zone d’urbanisation future d’activités artisanales, industrielles et de services ; plusieurs secteurs ont été identifiés : le secteur AUF, correspondant à l’extension à l’urbanisation des zones d’activités de
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Bonzom et des Piniès ; les secteurs AUFa1 à AUFa2, correspondant à l’extension progressive à l’urbanisation de la zone d’activités de Garaoutou ; le secteur AUFas, correspondant au projet d’aire de service de l’A66. repérées au plan par leur indice AU2, AU2g, AU2.1, AU2.2, AUF, AUFa1, AUFa2, AUFas, et délimitées par un tireté.
ZONES A URBANISER FERMEES A L’URBANISATION
Les zones à urbaniser fermées à l’urbanisation, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III, sont :
— la zone AUo à vocation d’habitat résidentiel, — la zone AUFo correspondant à l’extension de l’urbanisation de la zone
d’activités de Bonzom, — la zone AUFa.o correspondant à l’extension de l’urbanisation de la zone
d’activités de Garaoutou, repérées au plan par leur indice AUo, AUFo, AUFa.o, et délimitées par un tireté.
ZONE AGRICOLE
La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV, est :
La zone A est la zone à vocation agricole de la commune de Mazères ; la zone A comprend 9 secteurs : le secteur Ap correspondant aux secteurs agricoles à forte sensibilité paysagère, le secteur Abd correspondant au secteur agricole inclus dans un pôle d’intérêt écologique, le secteur Aar, correspondant au secteur agricole inclus dans un site archéologique, le secteur Aei, correspondant aux commerces de proximité localisés dans la zone agricole, le secteur Am, correspondant à une zone maraîchère, le secteur Act correspondant au centre de tir de Nassaure, le secteur Atr, correspondant au projet de création d’un hangar pour l’entrepôt de tracteurs de collection, le secteur Atvb1, correspondant aux corridors de la trame verte et bleue situés dans la zone agricole, le secteur Aulm, correspondant au projet de création d’un hangar ULM et le reste de la zone A,
repérée au plan par leurs indices respectifs A, Aar, Abd, Act, Aei, Am, Ap, Atr, Atvb1, Aulm et délimitées par un tireté.
ZONE NATURELLE
La zone naturelle à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre V, est:
la zone N, zone naturelle protégée en raison de son intérêt environnemental ou paysager ; elle est pourvue de plusieurs secteurs :
— le secteur Nar, zone naturelle correspondant aux sites archéologiques localisés dans le milieu naturel,
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— le secteur Nj, correspondant au projet de création de jardins partagés, — le secteur Ngv, correspondant à l’aire des gens du voyage, — le secteur NL correspondant à la zone de loisirs, — le secteur NLdo correspondant au Domaine des Oiseaux, — le secteur NLdo1 correspondant à l’extension du musée paysan situé dans
le Domaine des Oiseaux — le secteur Npv correspondant à la ferme photovoltaïque sur délaissé de
l’A66, — le secteur Ntvb, correspondant aux milieux naturels inclus dans les
réservoirs de biodiversité, — le reste de la zone N
repérées au plan par leurs indices respectifs N, Nar, Nj, Nct, Nl, NLdo, NLdo1, Npv, Ntvb, Ngv et délimitées par un tireté.
LE DOCUMENT GRAPHIQUE COMPREND EGALEMENT :
▪ les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, définis au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme ;
▪ les prescriptions particulières pour protéger les éléments d’intérêt patrimonial, architectural et urbain, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage du titre 2 du présent règlement,
▪ les éléments patrimoniaux bâtis identifiés au titre des l’article L 151-19 du Code de l'Urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage des Dispositions Générales,
▪ les éléments patrimoniaux d’habitats naturels et les zones humides identifiés au titre de l’article L 151-23 du Code de l'Urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage des Dispositions Générales,
▪ les Emplacements réservés destinés aux infrastructures et superstructures d’intérêt général, et aux espaces publics et végétaux au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme,
▪ les Périmètres de Mixité Sociale, au titre de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme,
▪ les Périmètres où s’appliquent les OAP.
Article 4RISQUES
technologiques : LE PPRT
Un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) a été réalisé sur le territoire communal de MAZERES, en lien avec l’entreprise pyrotechnique. Il est annexé au dossier du PLU (plan de prévention des risques + règlement écrit). Le règlement du PLU renvoie au règlement du PPRT, lequel constitue un document d’urbanisme d’ordre supérieur. En particulier, dans les zones à risques du PPRT :
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▪ les interdictions d’occupation et d’utilisation du sol édictées dans le règlement du PPRT s’appliquent au règlement du PLU,
▪ les constructions et installations autorisées doivent respecter les prescriptions définies par le Plan de Prévention des Risques Technologiques qui vaut servitude d'utilité publique, et qui figure en annexe du dossier PLU (plan + règlement)
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Article L152.3 : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Article 6RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
Article L111.15 : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans (2 ans en zone UA), nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Le PLU de MAZERES ne s’y oppose pas.
Article L111.23 : La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Le PLU de MAZERES ne s’y oppose pas.
Article 7PERMIS DE DEMOLIR ET DECLARATION PREALABLE
Le permis de démolir est obligatoire dans les périmètres de 500m autour des monuments historiques (qui inclut l’intégralité de la bastide) et pour les éléments de paysage ou d’environnement repérés au titre des articles L151.19 et L151.23 du C.U.
Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié sur le document graphique du règlement du PLU en application de l’article
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L.151-23 du CU, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23 h du CU. Seuls les travaux d’entretien sont autorisés. En cas de destruction, une mesure compensatoire sera exigée à raison de 2m de haie à planter pour 1m de haie arrachée, avec les mêmes espèces que celles de la haie arrachée.
Article 8EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :
des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc) des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques
peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.
Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation. Dans toutes les zones, pourront également être autorisées les constructions ou installations provisoires nécessaires aux prospections du sous-sol au titre de la réglementation minière.
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T I T R E - II - DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES ZONES
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ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE La zone UA correspond au cœur historique de la bastide ; le bâti est construit en ordre continu, et à l'alignement des voies. 2 secteurs ont été créés : le secteur UA correspondant au bourg historique, et le secteur UAcc correspondant à la centralité commerciale du centre historique.
SECTION 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET NATURES D’ACTIVITE
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.