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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La surface de plancher correspond à la somme des surfaces closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

La zone N est la zone naturelle de la commune de MAZERES, à protéger en raison de la qualité de ses paysages et de son environnement. 9 secteurs ont été distingués:  le secteur Nar, zone naturelle correspondant aux sites archéologiques localisés dans le milieu naturel,  le secteur Nj, correspondant au projet de création de jardins partagés, le secteur Ngv, correspondant à l’aire des gens du voyage  le secteur Nl correspondant à la zone de loisirs,  le secteur Nldo correspondant au Domaine des Oiseaux,  le secteur Nldo1 correspondant à l’extension du musée paysan, au sein du Domaine des Oiseaux  le secteur Npv correspondant à la ferme photovoltaïque sur délaissé de l’A66  le secteur Ntvb correspond aux milieux naturels inclus dans les réservoirs de biodiversité,  le secteur N correspond au reste de la zone naturelle.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 82 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Destinations

Exploitations agricoles et forestières

Sous destinations Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Commerces et activités de service

Logement

Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration

Autorisation Interdiction

x

x

Sous conditions

x

x

Nl, Nldo

x

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Commerce de gros

x

Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle

x

Hôtels

Nl, Nldo

Autres hébergements touristiques

x

Cinéma

x

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

x

Locaux techniques et industriels des administrations Equipements d'intérêt publiques et assimilés

x

collectif et services Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

x

publics

Salles d'art et de spectacles

x

Autres activités des secteurs secondaire et

tertiaire

Equipements sportifs Autres équipements recevant du public

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition

Nl

x

Nldo, NLdo1, Ngv

x

x

x

x

x

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : INTERDICTIONS ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES, AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

En plus des sous-destinations interdites dans l’article 1, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

▪ Les dépôts de vieux véhicules ruinés ainsi que les dépôts de ferrailles, de matériaux ou de déchets

▪ Les cuves à gaz en aérien

▪ Les installations classées

▪ L’ouverture ou l’installation de carrières ou de gravières, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol en dehors de ceux nécessaires à la construction des bâtiments autorisés ; les exhaussements de plus de 1m sont interdits. En bordure de ruisseau, tout exhaussement (merlon) est interdit quelle que soit la hauteur

▪ la destruction ou la dégradation du patrimoine bâti ainsi que des talus identifiés au document graphique au titre de l’article L151.19

▪ la destruction, la remise en culture des alignements à protéger au titre de l’article L151.23 identifiés au document graphique (voir également l’article 7 des dispositions générales)

▪ le comblement des mares protégées au titre de l'article L151.23 du code de l'urbanisme : aucuns travaux susceptibles de détruire ou dégrader les mares ne sont admis

▪ la destruction ou la remise en culture des espaces boisés classés identifiés au document graphique

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▪ les constructions et installations autres que celles énumérés dans le paragraphe suivant portant sur les destinations des constructions soumises à conditions particulières.

Les destinations des constructions soumises à conditions particulières dans la zone N sont les suivantes :

 secteur Nar :

— Les constructions, installations, affouillements et exhaussements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

— Tout permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ; dans ce secteur, toute demande d’autorisation d’urbanisme (demande de permis de construire, de démolir, d’aménager et déclaration préalable) sera soumise à consultation du Service Régional de l’Archéologie, qui pourra émettre des prescriptions particulières si les travaux sont de nature à porter atteinte aux vestiges archéologiques. En application du code du Patrimoine (art.L531-14) et dans le cas de découvertes archéologiques fortuites (monuments, ruines, substructions (…) et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique), l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire qui doit la transmettre sans délai au préfet ; le service compétent relevant de la Préfecture de région Midi-Pyrénées est le Service Régional de l’Archéologie (32 rue de la Dalbade BP811 31080 Toulouse Cedex6). Le Code Pénal prévoit que la destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000€ d’amende, lorsqu’elle porte sur un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du Code du Patrimoine, ou une découverte archéologique faite au cours des fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques.

 secteur Nj :

— Les abris de jardins sans fondation dont l’emprise au sol est inférieure à 5m2

 secteur Ngv :

— Les aménagements, installations et constructions nécessaires au fonctionnement de l’aire d’accueil des gens du voyage (point d’eau, sanitaires, locaux techniques...), — Le stationnement isolé de caravanes

 secteurs Nl, Nldo, N, Ntvb :

— Les constructions, installations, affouillements et exhaussements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif à condition de justifier qu’elles ne peuvent pas être implantées ailleurs,

— l'aménagement et l’extension mesurée des bâtiments existants à condition que l'extension n'excède pas 20% de l’emprise au sol initiale avec un maximum de 200 m2 de surface de plancher pour l'ensemble de la construction et qu'elle n'entraîne pas une dégradation de la qualité architecturale des bâtiments existants,

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— La construction d'annexes (abri de jardin, garage, piscine…) aux maisons d'habitation, qu'elles soient existantes ou dont la construction est autorisée, à condition qu'elles soient construites à une distance maximale de 25 m du bâti principal, et que la somme des annexes à l’habitation principale, y compris les annexes préexistantes, n’excèdent pas 50m2 d’emprise au sol (piscines non comptées). La surface de la piscine ne pourra pas excéder 100m2,

— les travaux relatifs à des aménagements écologiques en faveur de la faune et de la flore ainsi que les cheminements piétonniers et cyclables, les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune

 secteur Nldo1 (en plus de l’alinéa Nl, Nldo, N, Ntvb) :

— La construction de locaux sanitaires ou techniques liées et nécessaires aux activités sportives et de loisirs à condition qu'ils n'excèdent pas 200 m2 d’emprise au sol au total,

— Les aires et terrains de jeux et de sport ouverts au public, — Les aires de stationnement ouvertes au public, — Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du centre de soins

pour les oiseaux blessés (volières …), — Les observatoires de l’avifaune.

 secteur Npv :

— Les constructions y compris les installations classées à condition  qu'elles soient destinées à l’installation d’équipement d’intérêt collectif nécessaire au fonctionnement du service public,  qu'elles soient destinées à la production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage environnant, et de ne pas générer de risques sécuritaires liés entre autres à d’éventuels éblouissements.

 REGLES SPECIFIQUES AU PPRT :

Toute construction ou installation devra être conforme au PPRT

 REGLES SPECIFIQUES A LA ZONE INONDABLE :

 Zones inondables de la CIZI repérées sur le document graphique selon la légende: sont interdits :

- zones d'aléa fort (couleur bleu foncé sur la CIZI) : les constructions nouvelles - zones d'aléa faible à moyen (couleur bleu clair sur la CIZI) : toutes

constructions nouvelles autres que celles énumérées dans l'article A2 - quel que soit l'aléa : les sous-sols et remblais

 Zones inondables de la CIZI repérées sur le document graphique selon la légende: sont autorisées :

✓ aléa fort :

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• les serres tunnels à condition : - d'être nécessaires à l'exploitation agricole ; - de permettre la transparence hydraulique ; - de les implanter dans le sens d'écoulement des eaux.

• les extensions des constructions existantes à usage d'habitation à condition : - d'être limitées à une emprise au sol de 20 m2 ; - de ne pas créer de logement nouveau ;

• les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics. ✓ aléa faible à moyen : sont autorisés sous conditions : • les nouvelles constructions, les changements de destination et les extensions des constructions existantes nécessaires à l’exploitation agricole ; • les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ; • dans le secteur Nj, sont autorisées, à condition qu’elles n’aggravent pas l’aléa de façon significative par rapport à l’ensemble de la zone et sous réserve que tous les éléments vulnérables ou sensibles soient mis hors d’eau, les constructions et installations directement liées à la pratique du jardinage à caractère familial ou ouvrier, et limitées à 10m2 d’emprise au sol. Ces constructions ne pourront être édifiées qu'à une distance minimum d'une fois et demi la hauteur du talus, sans être inférieure à 10 mètres des berges de l'Hers.  L'implantation des bâtiments devra se faire dans le sens principal d'écoulement des eaux. Une exception pourra être définie pour les bâtiments de surface inférieure à 200 m2 et qui ont une forme presque carrée (longueur est inférieure à 1,5 fois la largeur.

 Ruisseaux non répertoriés par la CIZI : En bordure des ruisseaux, les constructions dont la côte est située à moins de 1m de la côte de la crête de berge sont autorisées à condition qu’elles soient liées et nécessaires à l’irrigation des terres agricoles.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

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SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  RECUL PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées :

✓ A66 : 100 m minimum de l'axe de la voie la plus proche pour toute construction ou installation, hormis les réseaux publics et les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ainsi que les bâtiments d'exploitation agricole pour lesquels la marge de recul est fixée à 20 m de l'axe de la voie la plus proche

✓ RD14 entre le carrefour de l’Etoile et la limite communale avec Saverdun ; RD624 entre le carrefour de l’Etoile et la limite communale avec Montaut : Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance par rapport à l'axe de la voie, de 35 m pour les constructions à usage d'habitation, et de 25 m pour les autres constructions,

✓ autres voies : Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance minimum de 15 m par rapport à l'axe de la chaussée.

Des implantations autres que celles prévues ci-avant peuvent être autorisées :  pour des motifs de sécurité,  lorsque la topographie des lieux ne le permet pas

Le recul indiqué ne s’impose pas aux extensions en continuité des constructions existantes ; toutefois, dans ce cas, l’extension devra respecter un recul au moins égal à celui observé pour la construction existante.

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour l'implantation des postes de transformation ou lignes électriques ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages publics. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations autorisées dans le secteur Npv.

 RECUL PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :

Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Les piscines devront être implantées à une distance minimum de 2 m par rapport aux limites séparatives, à compter de la partie extérieure de la margelle. Les annexes au bâtiment d'habitation pourront être implantées en limite séparative.

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour l'implantation des postes de transformation ou lignes électriques ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages publics. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations autorisées dans le secteur Npv.

Toute construction devra être distante de 10m minimum par rapport à la crête de berge des cours d’eau.

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 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :

Non réglementé

 EMPRISE AU SOL :

✓ Secteurs Nar, Npv : sans objet.

✓ Secteur Nj : L’emprise au sol des constructions autorisées devra être au plus de 5m2 chacune, sans pouvoir excéder 100m2.

✓ Secteur Ngv : L’emprise au sol totale du secteur Ngv ne devra pas dépasser 120m2, dont 20m2 pour les extensions projetées.

✓ Secteur Nl : L’emprise au sol des constructions autorisées ne peut excéder 100 m2.

✓ Secteur Nldo1 : L’emprise au sol totale de l’extension du musée paysan après approbation du PLU ne peut excéder 200 m2.

✓ Secteurs N, Ntvb, NLdo : L’emprise au sol des maisons d’habitation existantes après extension ne pourra pas excéder 200 m2 de surface de plancher pour l'ensemble de la construction. L’emprise au sol des annexes à l’habitat, y compris les annexes préexistantes, ne peut excéder 40 m2 (piscines non comptées). La surface de la piscine ne pourra pas excéder 100m2.

 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :

La hauteur des constructions est définie par rapport au niveau du sol naturel et mesurée sur la façade aval.

▪ Secteurs N, Ntvb, NL, NLdo : La hauteur maximale des extensions mesurées des habitations et autres constructions principales existantes ne devra pas excéder leur hauteur initiale. La hauteur des constructions annexes ne pourra excéder 3.5m en tout point de l’égout du toit, ou à la limite haute de l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.

▪ Secteur Ngv : La hauteur maximale est fixée à excéder 3.5m à l’égout du toit ▪ Secteur Nj : La hauteur maximale est fixée à excéder 2.5m à l’égout du toit ▪ Secteur NLdo1 : la hauteur maximale est portée 12 mètres au faîtage

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▪ Secteur NBpv : Non réglementé

▪ Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les cheminées, les antennes, pour les capteurs solaires et les éoliennes autorisées dans l’article 5 ci-dessous, ainsi que pour les ouvrages d'intérêt collectif.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS  PRINCIPES GENERAUX

Les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect.

Sont interdits, tant pour les constructions à usage principal que pour les annexes à l'habitat et locaux techniques, toute imitation d'une architecture étrangère à la typologie locale et l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) sauf s'ils sont volontairement destinés à une composition architecturale d'ensemble.

Les constructions devront être réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’eau.

 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DU BATI REMARQUABLE IDENTIFIE AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 :

• TOITURES :

Les toitures des habitations et des activités autorisées doivent être réalisées à 2 pans, avec une pente comprise entre 30 et 35% à l'exception :

 des constructions bordées de plusieurs voies : dans ce cas, chaque partie de construction située sur chaque voie sera dotée de sa propre pente,  des annexes, pour lesquelles les toits à un pan sont autorisés. Les toits terrasses sont interdits, sauf lorsqu’ils favorisent la performance énergétique de la construction par végétalisation de la toiture. Les aménagements et surélévations devront respecter la valeur de pente des constructions existantes ainsi que le même débord de toiture. Les toitures, y compris les annexes contigues à l'habitat, doivent être en tuile canal, soit de récupération, soit de teinte vieillies non uniformes ; les matériaux d’aspect similaire à la tuile canal sont autorisés ; les autres toitures (tôle ondulée, bac acier, ardoises, tuile mécanique …) sont interdites sauf pour les annexes de moins de 10m2 d’emprise au sol non contiguës au bâti principal. Cependant, les remaniements partiels de toiture pourront garder leur couverture d'origine.

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Les chassis de toit sont déconseillés ; en tout état de cause, ils devront être limités, tant en nombre qu’en dimensions. Les lucarnes, génoises, corniches existantes et autres décors seront conservées. Les chenaux seront en zinc ; l’emploi de dalles ou de descentes eaux pluviales en PVC ou en aluminium est interdit.

• OUVERTURES :

Les ouvertures seront plus hautes que larges et auront une proportion verticale dans un rapport hauteur/largeur compris entre 1,5 et 2. Lorsque la configuration du bâtiment le permet, afin d’augmenter la luminosité intérieure, il convient de percer une ou plusieurs ouvertures nouvelles de même typologie et de taille proportionnelle à celles existantes selon les niveaux du bâtiment. Pour la façade principale, les ouvertures anciennes et nouvelles doivent être alignées pour former une symétrie. Des exceptions sont admises dans le cas de réhabilitation de bâtiments anciens, pour des portes de garage, de vitrine de commerce... Si le bâtiment a été dénaturé lors d’interventions antérieures, les proportions des ouvertures d’origine seront restituées.

Les fenêtres seront en bois de type « menuiseries à la Française à deux vantaux » et petits bois. Les volets seront réalisés en bois et peints ; les volets roulants sont interdits. Seules, les menuiseries en bois sont autorisées (interdiction du PVC ou de l’aluminium…) Les encadrements seront en brique, pierre de taille, bois, surépaisseur d’enduit, ou simplement peintes. Les encadrements existants en béton seront habillés.

• FACADES :

Les revêtements de façade doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie avec celles du bâti traditionnel.

En rénovation, les façades enduites le seront au mortier de chaux naturelle et de sable du pays, en référence aux anciens enduits conservés. La finition sera lissée à la truelle, talochée fin ou grattée très fin ; la finition grossière est interdite.

Pour les constructions nouvelles, on utilisera un enduit monocouche gratté.

Les colombages apparents sont autorisés.

La couleur des enduits et des peintures de façade devra rester dans les tons discrets et se fondant au milieu architectural et naturel actuel ; les tons vifs, ainsi que les couleurs foncées et blanches sont interdits, sauf éléments de détails.

Les menuiseries seront de préférence peintes.

Les modifications de façade doivent respecter et mettre en valeur les principaux éléments de modénature qui participent à la qualité de la façade (génoises, bandeaux, éléments sculptés...).

Est interdit l’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit, tant pour le bâtiment principal (habitation ou activités), que pour les bâtiments annexes et les clôtures.

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Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal. Les abris de jardin en bois inférieurs à 5 m2 sont autorisés

• OUVRAGES EN SAILLIE :

Les ouvrages en saillie, tels que balcons, perrons, accès, escaliers extérieurs, cheminées, antennes, capteurs solaires, canalisations extérieures… devront avant tout rechercher la simplicité et être en harmonie avec l’environnement bâti ou naturel. Les cheminées seront proches du faîtage et réalisées en matériaux traditionnels. Les cheminées existantes seront conservées, ou refaites à l’identique.

 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES CONCERNANT LES CHANGEMENTS DE DESTINATION AUTORISES

Les changements de destination autorisés en zone agricole, la reconstruction partielle ou totale du bâtiment existant, ainsi que son extension mesurée doivent être réalisées en tenant le plus grand compte de la qualité architecturale du bâti originel, et notamment en ce qui concerne les volumes, couleurs, matériaux, couvertures. Les balustres, pilastres, colonnes en béton moulé ou agrégat de tout autre matériau sont interdits.

 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES AUTRES CONSTRUCTIONS :

• CONSTRUCTIONS NOUVELLES :

Toutes les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux du site de façon à s'insérer dans la structure existante et à pouvoir s'harmoniser avec leur environnement architectural et paysager.

L’implantation et la volumétrie des constructions seront définies en fonction de la topographie du terrain. Les niveaux de la construction doivent se répartir et se décaler suivant la pente. Si pour des raisons techniques, le terrassement de niveau s’impose avec une construction en remblai, le talus sera planté d’une haie bocagère d’essences locales (chêne pubescent, frêne commun, érable champêtre, alisier torminal, noyer à fruits, cornouiller sanguin, troène commun, aubépine monogyne, prunier myrobolan, fusain d’Europe).

Les constructions en ligne de crête sont interdites.

Le bardage bois est autorisé.

• ANNEXES BATIES :

Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal (mêmes matériaux) ; les annexes closes et couvertes devront être enduites sur toutes leurs faces ; cependant, les bâtis annexes non attenants au bâtiment principal de moins de 10m2 de surface de plancher limités à une seule fois par unité foncière, pourront être recouverts par d’autres matériaux, y compris la toiture, que ceux utilisés pour le bâti principal ; dans tous les autres cas, la toiture devra être identique à celle du bâti principal.

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• CLOTURES :

Seules les clôtures de type agricole : fils de fer, grillages, clôtures en bois, haies vives avec essences locales sont autorisées.

• ENERGIE RENOUVELABLE :

Les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration :

 En toiture : Les capteurs solaires doivent être intégrés à la toiture, selon le même angle d’inclinaison ; la surface des capteurs solaires devra être inférieure ou égale à 30% de chaque pan de toiture, sauf pour les toitures de moins de 85m2 : dans ce cas, la surface des capteurs solaires devra être inférieure à 25m2 et à l’exception des bâtiments publics pour lesquels il n’est pas fixé de surface maximale  Au sol et en façade : les capteurs solaires sont interdits

L'installation d'éolienne est autorisée sous réserve :

 qu’elle soit fixée à la toiture ou au sol par un mât dont la hauteur maximale totale (y compris les pâles) est fixée à 6m : dans ce cas, une seule éolienne est autorisée par unité foncière  qu’elle n’entraîne pas de nuisances sonores  qu'elle soit bien intégrée au bâti et à son environnement Dans les secteurs inclus dans les périmètres de protection des monuments historiques, la pose de panneaux solaires et d’éoliennes est soumise à l’avis de l’architecte des bâtiments de France.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS  PART MINIMALE DE SURFACES NON

IMPERMEABILISEES : Secteurs NLdo/NLdo1 : Un minimum de 30% des aires de stationnement devront être perméables (par chaussée drainante ou végétalisation), dont 60% au moins de ces 30% devront être végétalisées.

 AMENAGEMENT PAYSAGER: Non réglementé

 ESPACES BOISES CLASSES : Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont classés à conserver, à protéger et à créer, et sont soumis aux dispositions du code de l’Urbanisme, articles L 113.1 et 113.2.

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 ELEMENTS D’ENVIRONNEMENT REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L151.23 :

Les habitats naturels, les haies et alignements ainsi que les mares repérés au document graphique au titre de l’article L151.23 devront être protégés ; ils ne devront être ni détruits, ni dégradés ; (voir également l’article 7 des dispositions générales).

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus à cet effet.

SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : CONDITIONS D’ACCES AU TERRAIN D’ASSIETTE DE LA CONSTRUCTION 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ouverte à la circulation soit directement, soit par un passage aménagé sur fond voisin.  Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  Tous les accès autorisés peuvent donner lieu à des prescriptions spécifiques en fonction des mouvements de circulation engendrés par le trafic.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LA VOIRIE

Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent :

 d’une part à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier,  d’autre part aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie et de la protection civile.

Le permis de construire peut être refusé pour des terrains qui sont desservis par des voies dont les caractéristiques ne correspondant pas à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

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 LIAISONS DOUCES : Non réglementé

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX  EAU POTABLE : T

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. En l'absence de réseau public d'eau potable, l'alimentation autonome par captage, forage ou puits privé peut être éventuellement autorisée sous réserve d’être conforme à la réglementation en vigueur.

 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES : Rappel : L’évacuation des eaux usées, même épurées, dans les caniveaux des rues est interdite. L'assainissement autonome est autorisé et la filière devra être conforme aux normes en vigueur. Les rejets des eaux usées non domestiques sont soumis à une autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peuvent être subordonnés à un traitement approprié conformément à la réglementation en vigueur.

 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES : Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du demandeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.  Conformément aux articles R29 et R30 du règlement départemental de voirie, le rejet des eaux pluviales et des eaux usées insalubres ou traitées est interdit dans les fossés départementaux et plus largement sur l’ensemble du domaine public départemental.

 RESEAUX ELECTRIQUES ET DE COMMUNICATIONS : Non réglementé

 ECLAIRAGE PUBLIC : Non réglementé

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ANNEXE : LEXIQUE

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→ DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS :

Exploitation agricole Recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes

Exploitation forestière Recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière

Logement Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination «hébergement». La sous-destination «logement» recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs

Hébergement Recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Artisanat et commerce de détail Recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Restauration Recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

Commerce de gros Recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

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Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Hôtels

Recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-àdire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services

Autres hébergements touristiques

Recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs

Cinéma

Recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

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Salles d’art et de spectacle Recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

Equipements sportifs Recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Autres équipements recevant du public Recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination «Équipement d’intérêt collectif et services publics». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

Industrie Recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Entrepôt Recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Bureau Recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

Centre de congrès et d’exposition Recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

→ AUTRES DEFINITIONS Accès L'accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte.

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Acrotère

Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Affouillements / exhaussements du sol

Affouillement du sol : creusement du terrain naturel. Exhaussement : remblayage du terrain naturel. Le code de l’urbanisme stipule qu’à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, doivent être soumis à déclaration préalable.

Alignement

L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé, soit par un plan d'alignement, soit par un arrêté d'alignement individuel.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage, et ne peut disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Baie

Ouverture composée de grands vitrages avec ou sans volets, caractérisée par un linteau de grande portée et une très faible allège.

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :

- soit de l’absence totale ou partielle de façades closes; - soit de l’absence de toiture; - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close

Bâtiment principal

Le bâtiment principal est l’édifice représentant le volume le plus important sur une propriété et abritant la fonction principale.

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Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Construction nouvelle

Une construction est considérée comme nouvelle si sa surface de plancher ou son emprise au sol est distincte des constructions déjà existantes sur une parcelle ou une unité foncière et qu’elle ne constitue pas une extension (exemple : abri de jardin…), ou bien encore s’il s’agit d’une construction édifiée sur un terrain nu (exemple : maison individuelle sur lot libre…).

Emprise au sol

L'emprise au sol au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ; toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le Coefficient d’Emprise au Sol indique le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume de la construction à la surface du terrain objet de la demande.

Espace libre

Désigne les espaces libres de constructions, c'est-à-dire des espaces non occupés par des constructions, des aires de stationnement de surface, des voies internes.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façades

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

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Immeuble collectif Est considéré comme un bâtiment d’habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.

Installation Une installation est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace non utilisable par l'Homme. Les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, poste de transformation, canalisations ...), et les murs et clôtures entrent dans le champ de cette définition

Installation classée Est une installation classée (ou installation classée pour l’environnement-ICPE) toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains

Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Lotissement Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

Restauration La restauration d’un bâtiment implique un retour à son état d’origine.

Surface de plancher Unité de calcul des surfaces des constructions servant à la délivrance des autorisations d'urbanisme de la construction. La surface de plancher correspond à la somme des surfaces closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.

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Terrain d’assiette du projet

C’est le terrain que le pétitionnaire présente dans le cadre de sa demande de permis de construire.

Unité foncière

Une unité foncière est un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Voies et emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de MAZERES.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT VIS-A-VIS DES AUTRES LEGISLATIONS

Sont rappelés à titre d’information les articles suivants du code de l’urbanisme qui demeurent applicables en cas d’existence d’un PLU approuvé :

 PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALES ET ENERGETIQUES

Article L111.16 :

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Article L111.17 :

Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :

1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

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Article L111.18 :

Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière.

 SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE

Article R111.2 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

 SITES ET VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Article R111.4 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Article R111.26 :

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

 PROTECTION DES PAYSAGES

Article R111.27 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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 SURSIS A STATUER

Article L424.1 :

L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.

Il peut également être sursis à statuer :

1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant

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cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.

Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

Article L153.11 :

L'autorité compétente mentionnée à l'article L. L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3.

La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.

L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable.

 DISTANCE DE RECIPROCITE

Demeurent applicables toutes les règles de réciprocité de l’article L111.3 du code rural :

Article L111.3 :

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

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Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

 SERVITUDES

Article L151.43 :

Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.

Article R151.52 :

Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code :

1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ; 2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ; 3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; 4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; 5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 121-28 ; 6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ; 7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; 8° Les zones d'aménagement concerté ; 9° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ; 10° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;

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11° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ;

12° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ainsi que ceux délimités en application du II de cet article ;

13° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1 ;

14° Les périmètres de projet prévus à l'article L. 322-13.

Article R151.53 :

Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants :

1° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l'article L. 712-2 du code de l'énergie ; 2° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3° Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ; 4° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ; 5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ; 6° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; 7° Les bois ou forêts relevant du régime forestier ; 8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; 9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ; 10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement ;

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11° Le règlement local de publicité élaboré en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement ; 12° Les périmètres des biens inscrits au patrimoine mondial et de leur zone tampon mentionnés à l'article L. 612-1 du code du patrimoine.

 LOTISSEMENTS

Article L442.9 :

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme comporte :

- des zones urbaines (U), - des zones à urbaniser (AU), - une zone agricole (A),

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- des zones naturelles (N)

 ZONES URBAINES

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II sont :

— la zone UA, correspondant au centre historique du village dont le caractère linéaire de rue est à préserver ; la zone UA est desservie par le réseau d’assainissement collectif ; 2 secteurs ont été créés : le secteur UA correspondant au village historique, le secteur UAcc correspondant à la centralité commerciale du centre historique,

— la zone UB, correspondant au tissu urbain récent développé en périphérie du centre historique ; la zone UB comprend 3 secteurs : le secteur UBa, doté d’une OAP, le secteur UBei correspondant à des espaces intermédiaires en terme de commerce de proximité, et le reste de la zone UB (desservie par le réseau d’assainissement collectif),

— la zone UEq, correspondant au tissu urbain d’équipements publics, — la zone UF, correspondant aux zones d’activités de la commune ; plusieurs

secteurs ont été définis : le secteur UF correspondant à la zone d’activités industrielle de Bonzom, le secteur UFa correspondant aux zones d’activités artisanales et industrielles de Garaoutou et des Pinies, le secteur UFpy, correspondant à la zone d’activités pyrotechniques et assimilées, et le secteur UFpg, correspondant à l’aire de péage autoroutière, — la zone UL est une zone urbaine à vocation de loisirs (camping)

repérées au plan par leurs indices respectifs UA, UAcc, UB, UBa, UBei, Ueq, UF, UFa, UFpy, UFpg, UL et délimitées par un tireté.

 ZONES A URBANISER OUVERTES A L’URBANISATION

Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III, sont :

— la zone AU2 à vocation d’habitat résidentiel ; elle est décomposée en plusieurs secteurs (AU2, AU2g, AU2.1, AU2.2) correspondant à un phasage progressif de l’urbanisation, ou, pour AU2g, à l’implantation d’une gendarmerie. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, suivant un schéma d’organisation générale de l’ensemble de la zone (OAP), et selon un phasage précis,

— la zone AUF, zone d’urbanisation future d’activités artisanales, industrielles et de services ; plusieurs secteurs ont été identifiés : le secteur AUF, correspondant à l’extension à l’urbanisation des zones d’activités de

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Bonzom et des Piniès ; les secteurs AUFa1 à AUFa2, correspondant à l’extension progressive à l’urbanisation de la zone d’activités de Garaoutou ; le secteur AUFas, correspondant au projet d’aire de service de l’A66. repérées au plan par leur indice AU2, AU2g, AU2.1, AU2.2, AUF, AUFa1, AUFa2, AUFas, et délimitées par un tireté.

 ZONES A URBANISER FERMEES A L’URBANISATION

Les zones à urbaniser fermées à l’urbanisation, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III, sont :

— la zone AUo à vocation d’habitat résidentiel, — la zone AUFo correspondant à l’extension de l’urbanisation de la zone

d’activités de Bonzom, — la zone AUFa.o correspondant à l’extension de l’urbanisation de la zone

d’activités de Garaoutou, repérées au plan par leur indice AUo, AUFo, AUFa.o, et délimitées par un tireté.

 ZONE AGRICOLE

La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV, est :

La zone A est la zone à vocation agricole de la commune de Mazères ; la zone A comprend 9 secteurs : le secteur Ap correspondant aux secteurs agricoles à forte sensibilité paysagère, le secteur Abd correspondant au secteur agricole inclus dans un pôle d’intérêt écologique, le secteur Aar, correspondant au secteur agricole inclus dans un site archéologique, le secteur Aei, correspondant aux commerces de proximité localisés dans la zone agricole, le secteur Am, correspondant à une zone maraîchère, le secteur Act correspondant au centre de tir de Nassaure, le secteur Atr, correspondant au projet de création d’un hangar pour l’entrepôt de tracteurs de collection, le secteur Atvb1, correspondant aux corridors de la trame verte et bleue situés dans la zone agricole, le secteur Aulm, correspondant au projet de création d’un hangar ULM et le reste de la zone A,

repérée au plan par leurs indices respectifs A, Aar, Abd, Act, Aei, Am, Ap, Atr, Atvb1, Aulm et délimitées par un tireté.

 ZONE NATURELLE

La zone naturelle à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre V, est:

la zone N, zone naturelle protégée en raison de son intérêt environnemental ou paysager ; elle est pourvue de plusieurs secteurs :

— le secteur Nar, zone naturelle correspondant aux sites archéologiques localisés dans le milieu naturel,

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— le secteur Nj, correspondant au projet de création de jardins partagés, — le secteur Ngv, correspondant à l’aire des gens du voyage, — le secteur NL correspondant à la zone de loisirs, — le secteur NLdo correspondant au Domaine des Oiseaux, — le secteur NLdo1 correspondant à l’extension du musée paysan situé dans

le Domaine des Oiseaux — le secteur Npv correspondant à la ferme photovoltaïque sur délaissé de

l’A66, — le secteur Ntvb, correspondant aux milieux naturels inclus dans les

réservoirs de biodiversité, — le reste de la zone N

repérées au plan par leurs indices respectifs N, Nar, Nj, Nct, Nl, NLdo, NLdo1, Npv, Ntvb, Ngv et délimitées par un tireté.

 LE DOCUMENT GRAPHIQUE COMPREND EGALEMENT :

▪ les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, définis au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme ;

▪ les prescriptions particulières pour protéger les éléments d’intérêt patrimonial, architectural et urbain, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage du titre 2 du présent règlement,

▪ les éléments patrimoniaux bâtis identifiés au titre des l’article L 151-19 du Code de l'Urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage des Dispositions Générales,

▪ les éléments patrimoniaux d’habitats naturels et les zones humides identifiés au titre de l’article L 151-23 du Code de l'Urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage des Dispositions Générales,

▪ les Emplacements réservés destinés aux infrastructures et superstructures d’intérêt général, et aux espaces publics et végétaux au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme,

▪ les Périmètres de Mixité Sociale, au titre de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme,

▪ les Périmètres où s’appliquent les OAP.

Article 4RISQUES

technologiques : LE PPRT

Un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) a été réalisé sur le territoire communal de MAZERES, en lien avec l’entreprise pyrotechnique. Il est annexé au dossier du PLU (plan de prévention des risques + règlement écrit). Le règlement du PLU renvoie au règlement du PPRT, lequel constitue un document d’urbanisme d’ordre supérieur. En particulier, dans les zones à risques du PPRT :

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▪ les interdictions d’occupation et d’utilisation du sol édictées dans le règlement du PPRT s’appliquent au règlement du PLU,

▪ les constructions et installations autorisées doivent respecter les prescriptions définies par le Plan de Prévention des Risques Technologiques qui vaut servitude d'utilité publique, et qui figure en annexe du dossier PLU (plan + règlement)

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Article L152.3 : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Article 6RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

Article L111.15 : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans (2 ans en zone UA), nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Le PLU de MAZERES ne s’y oppose pas.

Article L111.23 : La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Le PLU de MAZERES ne s’y oppose pas.

Article 7PERMIS DE DEMOLIR ET DECLARATION PREALABLE

Le permis de démolir est obligatoire dans les périmètres de 500m autour des monuments historiques (qui inclut l’intégralité de la bastide) et pour les éléments de paysage ou d’environnement repérés au titre des articles L151.19 et L151.23 du C.U.

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié sur le document graphique du règlement du PLU en application de l’article

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L.151-23 du CU, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23 h du CU. Seuls les travaux d’entretien sont autorisés. En cas de destruction, une mesure compensatoire sera exigée à raison de 2m de haie à planter pour 1m de haie arrachée, avec les mêmes espèces que celles de la haie arrachée.

Article 8EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc)  des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques

peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.

Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation. Dans toutes les zones, pourront également être autorisées les constructions ou installations provisoires nécessaires aux prospections du sous-sol au titre de la réglementation minière.

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T I T R E - II - DISPOSITIONS

APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES ZONES

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ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE La zone UA correspond au cœur historique de la bastide ; le bâti est construit en ordre continu, et à l'alignement des voies. 2 secteurs ont été créés : le secteur UA correspondant au bourg historique, et le secteur UAcc correspondant à la centralité commerciale du centre historique.

SECTION 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET NATURES D’ACTIVITE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.