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Edifiable

Zone AUF

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Ce que le document dit de la zone AUFCaractère de la zone

La zone AUF, correspondant à la future zone à vocation d’activités artisanales, industrielles et de services. Plusieurs secteurs ont été identifiés : le secteur AUF, correspondant à l’extension à l’urbanisation des zones d’activités de Bonzom et des Piniès; les secteurs AUFa1 et AUFa2, correspondant à l’extension progressive à l’urbanisation de la zone d’activités de Garaoutou ; le secteur AUFas, correspondant au projet d’aire de service de l’A66.

Le règlement de la zone AUF, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 82 articles, avec une recherche
Article AUF 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Destinations Exploitations agricoles et forestières Habitation

Commerces et activités de service

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire et

tertiaire

Sous destinations Exploitation agricole Exploitation forestière Logement

Hébergement Artisanat

Commerce de détail Restauration

Autorisation Interdiction

x

x

Sous conditions

x

AUFa Sous conditions

AUFas

AUF, AUFas AUF, AUFa

AUFas AUF, AUFa

Commerce de gros

x

Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle

x

Hôtels

x

Autres hébergements touristiques

x

Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

x x x

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

x

Salles d'art et de spectacles

x

Equipements sportifs

x

Autres équipements recevant du public

x

Industrie Entrepôt

Bureau

AUF, AUFa x x

AUFas

Centre de congrès et d'exposition

x

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Article AUF 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : INTERDICTIONS ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES, AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES  OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :  En plus des sous-destinations interdites dans l’article 1, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

▪ Le stationnement isolé de caravanes, le gardiennage des caravanes, ainsi que les terrains de camping-caravaning, et les parcs résidentiels de loisirs

▪ L’ouverture ou l’installation de carrières ou de gravières

▪ Les dépôts de vieux véhicules ruinés ainsi que les dépôts de ferrailles, de matériaux ou de déchets

▪ la destruction des espaces boisés classés identifiés au document graphique

▪ la destruction des haies et alignements classés identifiés au document graphique ; une dérogation est possible sous réserve o d’une replantation, dans la même unité foncière, à raison de 2m à replanter en haies champêtres d’essences locales pour 1m détruit (voir également l’article 7 des dispositions générales), o que la nouvelle haie maintienne voire conforte la continuité écologique de la haie détruite dans cette même unité foncière

▪ En bordure de ruisseau, tout exhaussement (merlon) est interdit quelle que soit la hauteur.

 CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES :  L'ouverture à l'urbanisation n'est possible que si elle respecte, lorsqu’il existe, le schéma d'organisation de zone figurant dans les orientations d'aménagement et de programmation.

 Les bâtiments autorisés de la zone AUF (tous secteurs confondus) devront, en fonction de l’activité hébergée, adopter la réglementation BEPOS 2020 (bâtiments à énergie positive), ou la certification BREAM-Building Research Establishment Environnemental Assesment Method.

 Les destinations des constructions soumises à conditions particulières dans la zone AUF sont les suivantes :

— Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est une nécessité absolue pour assurer la surveillance des établissements dans la limite de 10% de la surface de plancher totale du bâtiment sans pouvoir être supérieures à 100m2 de surface de plancher

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— Les antennes de téléphonie mobile à condition qu’elles soient implantées à une distance minimale de 300m des habitations, et que leur hauteur totale soit au plus égale à 19m,

— Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés à la réalisation des constructions autorisées ou de travaux publics,

— Les établissements industriels, artisanaux ainsi que les installations classées soumises à autorisation à condition qu'ils n'entraînent pas de nuisances anormales ou incompatibles avec l'affectation des parcelles et des personnes circonvoisines, telles que :

- des nuisances olfactives continues ou répétées, - des nuisances sonores continues ou répétées, - des nuisances visuelles affectant l’image commerciale ou la perception de la zone

d’activité proprement dite ; - des nuisances de trafic et stationnement ; le stationnement n’étant pas autorisé

sur l’espace public hors des places matérialisées ; - des nuisances vibratoires continues ou répétées ; - des nuisances d’éclairage (éclairage anormal des parcelles adjacentes, éclairage

général anormalement élevé, … ».

— Les activités artisanales sont autorisées à condition qu’elles n’aient pas d’activité commerciale de vente de biens (exemples : métiers de bouche tels que boulangerie, charcuterie, poissonnerie…) ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services (exemples : cordonnerie, salon de coiffure…),

— Dans le secteur AUFas, les constructions, installations et utilisations du sol (y compris les constructions à usage d’accueil, de gardiennage, de restauration ou d’hôtellerie, les installations classées…) sont autorisées à condition qu’elles soient liées et nécessaires au bon fonctionnement et à la promotion de l’aire de service de l’autoroute A66,

—dans les zones de bruit repérées sur le document graphique selon la légende: sont autorisés en bordure des infrastructures de transports terrestres ayant fait l’objet d’un classement sonore par arrêté préfectoral du 26 juillet 2000, pris en application de la loi Bruit du 31 décembre 1992, des décrets d’application du 9 janvier 1995 et des arrêtés ministériels des 9 janvier 1995 et 30 mai 1996, les bâtiments nouveaux d’habitation autorisés doivent se soumettre aux exigences d’isolement acoustique par rapport aux bruits de l’espace extérieur. Les itinéraires et secteurs concernés par le bruit figurent sur le plan de zonage et en annexe du PLU. La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée comptée de part et d’autre du bord extérieur de la chaussée la plus proche pour les infrastructures routières.

Article AUF 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE DES CONSTRUCTIONS SANS OBJET

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SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES

Article AUF 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  RECUL PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction doit être implantée à une distance minimale de :

1 – A 66 : ▪ Secteur AUF des Piniès : Les constructions doivent être implantées à une distance

minimale de 75m de l’axe de la chaussée la plus proche de l’A66, conformément à l’étude Amendement Dupont, retranscrite dans l’OAP correspondante, ▪ Autres secteurs : Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 100m de l’axe de la chaussée la plus proche de l’A66 2 – Autres voies :

Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance minimum de 10 m par rapport à l'axe de la voie.

3 – Cas particuliers :

Des implantations autres que celles prévues ci-avant peuvent être autorisées :  pour des motifs de sécurité,  lorsque la topographie des lieux ne le permet pas.

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour l'implantation des postes de transformation ou lignes électriques ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages publics.

 RECUL PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :

Les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans pouvoir être inférieure à 4 m.

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour l'implantation des postes de transformation ou lignes électriques ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages publics. Toute construction devra être distante de 10m minimum par rapport à la crête de berge des cours d’eau.

 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :

Non réglementé

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 EMPRISE AU SOL :

L'emprise au sol des constructions nouvelles ne pourra excéder 75% de la superficie totale de l'unité foncière.

 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :

La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du niveau du terrain naturel au pied du mur de la construction est fixée à :

 secteur AUF : 18 mètres au faîtage,  secteurs AUFa1, AUFa2, AUFas : 12 mètres au faîtage Il n'est pas fixé de hauteur limite pour les équipements collectifs. La hauteur totale des antennes de téléphonie mobile doit être au plus égale à 19 mètres.

Des dépassements de hauteur peuvent être admis pour les éléments fonctionnels tels que cheminées, antennes, réfrigérants…, ainsi que pour les capteurs solaires autorisés.

Article AUF 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS  PRINCIPES GENERAUX

Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions devront être réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’eau.

Les superstructures et les terrains utilisés ou non doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que l’aspect général et la propreté de la zone soient satisfaisants.

Les bassins de rétention seront paysagés (engazonnement, pentes douces, plantations paysagères des abords…).

 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS :

• FACADES : Les façades devront être en bardage métallique de ton gris et en harmonie les unes par rapport aux autres dans l’ensemble de la zone.

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Est interdit l’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit, tant pour le bâtiment principal (habitation ou activités), que pour les bâtiments annexes et les clôtures.

• TOITURES :

Les toitures devront être soit en toit terrasse, soit en toiture à 2 pentes ; dans ce dernier cas, la toiture sera masquée par un acrotère de hauteur suffisante.

Dans le cas où la construction est dotée d’un toit terrasse, celui-ci devra avoir une pente minimale de 2 ou 3 %, avoir un accès sécurisé permettant le nettoyage, assurer une conception à la planéité parfaite afin de ne pas créer d'anfractuosité utilisable au moustique tigre pour pontes.

• STOCKAGE - CHARGEMENT :

Tout matériau, équipement ou fourniture devront être entreposés dans des bâtiments clos, sauf disposition particulière (écran visuel végétal) à soumettre à l'agrément de l'aménageur.

• TALUS ET MURETS DE SOUTENEMENT :

Le talutage des voiries et des constructions est limité à 0.80 mètre, ou remplacé au profit d’un régalage du remblai jusqu’aux limites amont et aval des lots.

• CLOTURES :

Les clôtures ne sont pas obligatoires ; dans le cas où elles sont prévues, leur hauteur maximale sera de 1.80 m ; sauf prescriptions spécifiques liées à l’activité prévue, elles devront être constituées par une maille métallique soudée de couleur verte, dans un seul plan vertical. L'attache au sol ne pourra pas comporter de mur bahut. Les supports seront exclusivement métalliques, sans jambages, de couleur verte, sans dés de fondation apparents.

Les massifs de maçonnerie des entrées (= module d'entrée) sur parcelles devront intégrer le support du logo de l'entreprise, le support de boite aux lettres, l'intégration non visible des compteurs de réseaux d'alimentation et des locaux poubelles.

Le module d'entrée devra être en harmonie en hauteur, choix des matériaux, aspect et couleur, à la clôture choisie.

• ENERGIE RENOUVELABLE :

Capteurs solaires : Les capteurs solaires en toiture sont autorisés à condition qu’ils soient un complément à l’activité industrielle ou artisanale du bâtiment, et qu'ils soient fixés à la toiture, et cachés de la vue par un acrotère de hauteur suffisante. Les capteurs solaires en façade sont interdits.

En ce qui concerne les capteurs solaires au sol :

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✓ Secteur AUFas (aire de repos de l’A66) : Les capteurs solaires au sol sont autorisés à condition que leur emprise et leur mise en œuvre soient compatibles avec la vocation de la zone (aire de repos) ; la réalisation d’ombrières sur le parking de l’aire de repos est autorisée sous réserve d’une bonne intégration

✓ Autres secteurs : Les capteurs solaires au sol sont autorisés à condition qu’ils correspondent à l’autoconsommation de l’électricité produite

Eoliennes : L'installation d'éolienne d'une hauteur inférieure ou égale à 12m est autorisée sous réserve d’une seule éolienne par unité foncière, qu’elle n’entraîne pas de nuisances sonores, et qu'elle soit bien intégrée au bâti et à son environnement.

Article AUF 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS  PART MINIMALE DE SURFACES NON

IMPERMEABILISEES :

• A l'intérieur des lots, les espaces libres de toute construction doivent être conçus comme des aires vertes dont l'aspect doit concourir à la bonne image de la zone.

• Les unités foncières sont obligatoirement aménagées en espaces verts représentant 15% au moins de l'unité foncière.

 AMENAGEMENT PAYSAGER

• Les plantations existantes (alignements d'arbres, haies ou bandes boisées) seront maintenues ; leur destruction ne sera possible qu'en cas d'absolue nécessité pour construire : ces destructions devront apparaître sur le plan de masse des demandes de permis de construire ; elles devront dans ce cas être remplacées par des plantations au moins équivalentes.

• Les espaces verts devront respecter les indications portées dans les OAP, lorsqu’elles existent.

• Les aires de stationnement publiques ou privées doivent être ombragées par des ombrières ou par des arbres (ainsi que les voies de liaison et de desserte) à raison d'un arbre de haute tige pour 4 emplacements.

• Les espaces bordant une voie publique ou privée, en zone d'habitat extérieure à la zone, doivent être plantés de haies ou de doubles rangées d'arbres de haute tige disposées en rideau afin de masquer les installations.

• Les dépôts de matériels et matériaux liés à l'exploitation des entreprises doivent être masqués par des écrans de végétaux persistants (viorne tin, troène…) ou marcescents (végétaux dont le feuillage se fane mais tombe difficilement, comme le chêne pubescent par exemple).

 ESPACES BOISES CLASSES :

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Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont classés à conserver, à protéger et à créer, et sont soumis aux dispositions du code de l’Urbanisme, articles L 113.1 et 113.2.

 ELEMENTS DE PAYSAGE REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L151.23 :

Les haies et alignements repérés au document graphique au titre de l’article L151.23 devront être protégés ; ils ne devront être ni détruits, ni dégradés. Une dérogation est possible sous réserve :

o d’une replantation, dans la même unité foncière, à raison de 2m à replanter en haies champêtres d’essences locales pour 1m détruit (voir également l’article 7 des dispositions générales),

o que la nouvelle haie maintienne voire conforte la continuité écologique de la haie détruite dans cette même unité foncière

Article AUF 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES  PRINCIPES GENERAUX

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus à cet effet.

Sur chaque unité foncière, il doit être aménagé des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l'évolution des véhicules de livraison et de service pour toutes les fonctions autres que l'habitation.

Les besoins des constructions et installations doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation et notamment pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après :

 NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES MOTORISES :

DESTINATION ou SOUS DESTINATION

Logement

Commerce de gros et activités de service où s’effectue l’accueil de la

clientèle

Industrie

NORME IMPOSEE

1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher

1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de surface de plancher

1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher,

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Entrepôts Bureaux

Régime horaire 2 postes/jour min. : 1 place de stationnement par tranche de 500 m2 de surface de plancher Régime horaire conventionnel : 1 place de stationnement par tranche de 150 m2 de surface de plancher

1 place de stationnement par tranche de 40 m2 de

surface de plancher

Autres

La règle applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables, sauf justificatif présenté par le pétitionnaire et approuvé par l'aménageur

 NORMES DE STATIONNEMENT DES VELOS :

Hors secteur AUFas, et conformément à l’article R113.11 et suivants du code de la construction, lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Cet espace réservé est surveillé ou comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.

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SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article AUF 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : CONDITIONS D’ACCES AU TERRAIN D’ASSIETTE DE LA CONSTRUCTION

Tout terrain enclavé est inconstructible.

Les accès doivent être adaptés à l’opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et du ramassage des ordures ménagères.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Le nombre d'accès sur les voies publiques ou privées ouvertes ou non à la circulation publique, peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ou utilisations du sol peuvent n'être autorisées que sous réserve que le ou les accès soient établis sur la ou les voies où la gêne pour la circulation est la moindre.

Les accès à la zone se feront obligatoirement selon les flèches marquant l’accès obligatoire lorsque ces flèches sont indiquées dans l’orientation d’aménagement de la zone. Les autres accès directs sur les routes départementales sont interdits.

Tout accès occupera le minimum d'espace sur la voie publique compte-tenu de la largeur de celle-ci et des rayons de giratoire des véhicules et sera aménagé de manière à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Dans le cas de création de plusieurs accès au sein d’une même opération, les accès seront regroupés, sauf impossibilité à justifier.

Tout accès devra respecter les écoulements des eaux pluviales et maintenir la continuité des fossés et des dispositifs de collecte d’eaux pluviales de la voie sur laquelle il se greffe.

Les créations d’accès, concernant la desserte des projets générateurs d’un trafic pouvant nuire à la fluidité de la circulation ou modifiant l’emprise d’une route départementale, devront être soumises à l’avis des services techniques départementaux et faire l’objet d’une convention ou d’une permission de voirie en fonction de leur nature.

Article AUF 9Emprise au sol

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LA VOIRIE  PRINCIPES GENERAUX

Toute construction ou utilisation du sol autorisée doit être desservie par une voie publique ou privée ouverte ou non à la circulation publique répondant aux exigences de sécurité des personnes et des biens.

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Les voies privées ouvertes ou non à la circulation publique doivent présenter toutes les caractéristiques permettant la circulation et les manœuvres des véhicules des services publics dans des conditions normales.

 DIMENSIONNEMENT :

La voirie primaire devra respecter les prescriptions figurant dans l’orientation d’aménagement de la zone (lorsqu’elle existe), à savoir : largeur de chaussée au moins égale à 6 mètres et une largeur de plate-forme au moins égale à 13 mètres. Les autres voies nouvelles auront une largeur de chaussée au moins égale à 6 mètres et une largeur de plate-forme au moins égale à 9 mètres.

 LIAISONS DOUCES : La création des liaisons douces figurant dans l’orientation d’aménagement de la zone (lorsqu’elle existe) est obligatoire. D’autres liaisons douces pourront être imposées pour améliorer les déplacements doux.

Article AUF 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Les opérations d’ensemble devront prendre en compte la nécessité d’aménagement global de la zone dans la conception des réseaux (exemple : dimensionnement et localisation permettant un bouclage entre les différentes opérations).

 EAU POTABLE : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.

 EAU INDUSTRIELLE : Le constructeur doit réaliser à sa charge les dispositifs techniques permettant de desservir les installations projetées. Il lui appartient de faire la preuve qu’il satisfait au règlement en vigueur en matière de défense contre l’incendie, soit au moyen du réseau d’eau potable, soit au moyen des eaux industrielles.

 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES : Toute construction nécessitant une installation sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement eaux usées. Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau d'assainissement collectif, doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages, conformément à l'article L1331-10 du code de la santé Publique.

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Le branchement sur le réseau public se fera par l'intermédiaire de regards ou de boîtes de raccordement accessibles pour les contrôles et prélèvements des autorités compétentes.

En l’absence de réseau collectif, l’assainissement autonome est autorisé, et la filière devra être conforme aux normes en vigueur.

 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES :

Les eaux de toiture, espaces verts et zones piétonnes non susceptibles d'être polluées pourront être évacuées par infiltration dans la parcelle correspondante ou dans le système général de collecte des eaux pluviales.

Les eaux pluviales des surfaces consacrées au stationnement et aux circulations autres que piétonnes et susceptibles d'engendrer des pollutions chroniques localisées ou des pollutions accidentelles feront l'objet d'un pré-traitement avant rejet dans le système général de collecte des eaux pluviales. Ce pré-traitement devra recevoir l'agrément des services compétents.

Après filtration des eaux pluviales, un stockage doit être réalisé dans la parcelle ; il pourra permettre, prioritairement à l’utilisation de l’eau potable du réseau public, un usage domestique non potable (arrosage, entretien des espaces libres…). Son volume minimum sera de 40 litres par m2 de toiture, avec un volume plafond de 1000m3 par projet/construction ; le trop plein sera restitué dans le réseau public s'il existe.

De plus, dans les lotissements de plus de 10 lots, il est recommandé de créer dans les espaces collectifs un stockage d’au minimum 2m3/100m2 de surface imperméabilisée des parties communes de l’opération.

Conformément aux articles R29 et R30 du règlement départemental de voirie, le rejet des eaux pluviales et des eaux usées insalubres ou traitées est interdit dans les fossés départementaux et plus largement sur l’ensemble du domaine public départemental.

 RESEAUX ELECTRIQUES ET DE COMMUNICATIONS :

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, seront obligatoirement réalisés en souterrain. Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l’alimentation électrique et téléphonique pourra être faite par des câbles posés sur les façades, obligatoirement sous l'égout du toit. Ils doivent emprunter un tracé unique qui doit les insérer au mieux dans l’architecture des bâtiments supports. Pour toute opération d’ensemble, un fourreau PEHD en  32 ou  40 sera obligatoirement mis en œuvre au niveau de la voirie.

 ECLAIRAGE PUBLIC :

L'éclairage des espaces verts, des parkings et des voiries devra être économe en énergie, sous forme de luminaires réduisant la pollution lumineuse nocturne (variateurs de puissance et lampes à basse consommation). Les luminaires diffusant une part importante de la lumière vers le haut (type : diffuseurs à boule opale) sont interdits.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUF comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de MAZERES.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT VIS-A-VIS DES AUTRES LEGISLATIONS

Sont rappelés à titre d’information les articles suivants du code de l’urbanisme qui demeurent applicables en cas d’existence d’un PLU approuvé :

 PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALES ET ENERGETIQUES

Article L111.16 :

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Article L111.17 :

Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :

1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

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Article L111.18 :

Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière.

 SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE

Article R111.2 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

 SITES ET VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Article R111.4 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Article R111.26 :

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

 PROTECTION DES PAYSAGES

Article R111.27 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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 SURSIS A STATUER

Article L424.1 :

L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.

Il peut également être sursis à statuer :

1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant

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cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.

Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

Article L153.11 :

L'autorité compétente mentionnée à l'article L. L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3.

La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.

L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable.

 DISTANCE DE RECIPROCITE

Demeurent applicables toutes les règles de réciprocité de l’article L111.3 du code rural :

Article L111.3 :

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

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Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

 SERVITUDES

Article L151.43 :

Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.

Article R151.52 :

Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code :

1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ; 2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ; 3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; 4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; 5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 121-28 ; 6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ; 7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; 8° Les zones d'aménagement concerté ; 9° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ; 10° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;

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11° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ;

12° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ainsi que ceux délimités en application du II de cet article ;

13° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1 ;

14° Les périmètres de projet prévus à l'article L. 322-13.

Article R151.53 :

Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants :

1° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l'article L. 712-2 du code de l'énergie ; 2° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3° Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ; 4° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ; 5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ; 6° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; 7° Les bois ou forêts relevant du régime forestier ; 8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; 9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ; 10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement ;

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11° Le règlement local de publicité élaboré en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement ; 12° Les périmètres des biens inscrits au patrimoine mondial et de leur zone tampon mentionnés à l'article L. 612-1 du code du patrimoine.

 LOTISSEMENTS

Article L442.9 :

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme comporte :

- des zones urbaines (U), - des zones à urbaniser (AU), - une zone agricole (A),

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- des zones naturelles (N)

 ZONES URBAINES

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II sont :

— la zone UA, correspondant au centre historique du village dont le caractère linéaire de rue est à préserver ; la zone UA est desservie par le réseau d’assainissement collectif ; 2 secteurs ont été créés : le secteur UA correspondant au village historique, le secteur UAcc correspondant à la centralité commerciale du centre historique,

— la zone UB, correspondant au tissu urbain récent développé en périphérie du centre historique ; la zone UB comprend 3 secteurs : le secteur UBa, doté d’une OAP, le secteur UBei correspondant à des espaces intermédiaires en terme de commerce de proximité, et le reste de la zone UB (desservie par le réseau d’assainissement collectif),

— la zone UEq, correspondant au tissu urbain d’équipements publics, — la zone UF, correspondant aux zones d’activités de la commune ; plusieurs

secteurs ont été définis : le secteur UF correspondant à la zone d’activités industrielle de Bonzom, le secteur UFa correspondant aux zones d’activités artisanales et industrielles de Garaoutou et des Pinies, le secteur UFpy, correspondant à la zone d’activités pyrotechniques et assimilées, et le secteur UFpg, correspondant à l’aire de péage autoroutière, — la zone UL est une zone urbaine à vocation de loisirs (camping)

repérées au plan par leurs indices respectifs UA, UAcc, UB, UBa, UBei, Ueq, UF, UFa, UFpy, UFpg, UL et délimitées par un tireté.

 ZONES A URBANISER OUVERTES A L’URBANISATION

Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III, sont :

— la zone AU2 à vocation d’habitat résidentiel ; elle est décomposée en plusieurs secteurs (AU2, AU2g, AU2.1, AU2.2) correspondant à un phasage progressif de l’urbanisation, ou, pour AU2g, à l’implantation d’une gendarmerie. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, suivant un schéma d’organisation générale de l’ensemble de la zone (OAP), et selon un phasage précis,

— la zone AUF, zone d’urbanisation future d’activités artisanales, industrielles et de services ; plusieurs secteurs ont été identifiés : le secteur AUF, correspondant à l’extension à l’urbanisation des zones d’activités de

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Bonzom et des Piniès ; les secteurs AUFa1 à AUFa2, correspondant à l’extension progressive à l’urbanisation de la zone d’activités de Garaoutou ; le secteur AUFas, correspondant au projet d’aire de service de l’A66. repérées au plan par leur indice AU2, AU2g, AU2.1, AU2.2, AUF, AUFa1, AUFa2, AUFas, et délimitées par un tireté.

 ZONES A URBANISER FERMEES A L’URBANISATION

Les zones à urbaniser fermées à l’urbanisation, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III, sont :

— la zone AUo à vocation d’habitat résidentiel, — la zone AUFo correspondant à l’extension de l’urbanisation de la zone

d’activités de Bonzom, — la zone AUFa.o correspondant à l’extension de l’urbanisation de la zone

d’activités de Garaoutou, repérées au plan par leur indice AUo, AUFo, AUFa.o, et délimitées par un tireté.

 ZONE AGRICOLE

La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV, est :

La zone A est la zone à vocation agricole de la commune de Mazères ; la zone A comprend 9 secteurs : le secteur Ap correspondant aux secteurs agricoles à forte sensibilité paysagère, le secteur Abd correspondant au secteur agricole inclus dans un pôle d’intérêt écologique, le secteur Aar, correspondant au secteur agricole inclus dans un site archéologique, le secteur Aei, correspondant aux commerces de proximité localisés dans la zone agricole, le secteur Am, correspondant à une zone maraîchère, le secteur Act correspondant au centre de tir de Nassaure, le secteur Atr, correspondant au projet de création d’un hangar pour l’entrepôt de tracteurs de collection, le secteur Atvb1, correspondant aux corridors de la trame verte et bleue situés dans la zone agricole, le secteur Aulm, correspondant au projet de création d’un hangar ULM et le reste de la zone A,

repérée au plan par leurs indices respectifs A, Aar, Abd, Act, Aei, Am, Ap, Atr, Atvb1, Aulm et délimitées par un tireté.

 ZONE NATURELLE

La zone naturelle à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre V, est:

la zone N, zone naturelle protégée en raison de son intérêt environnemental ou paysager ; elle est pourvue de plusieurs secteurs :

— le secteur Nar, zone naturelle correspondant aux sites archéologiques localisés dans le milieu naturel,

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— le secteur Nj, correspondant au projet de création de jardins partagés, — le secteur Ngv, correspondant à l’aire des gens du voyage, — le secteur NL correspondant à la zone de loisirs, — le secteur NLdo correspondant au Domaine des Oiseaux, — le secteur NLdo1 correspondant à l’extension du musée paysan situé dans

le Domaine des Oiseaux — le secteur Npv correspondant à la ferme photovoltaïque sur délaissé de

l’A66, — le secteur Ntvb, correspondant aux milieux naturels inclus dans les

réservoirs de biodiversité, — le reste de la zone N

repérées au plan par leurs indices respectifs N, Nar, Nj, Nct, Nl, NLdo, NLdo1, Npv, Ntvb, Ngv et délimitées par un tireté.

 LE DOCUMENT GRAPHIQUE COMPREND EGALEMENT :

▪ les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, définis au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme ;

▪ les prescriptions particulières pour protéger les éléments d’intérêt patrimonial, architectural et urbain, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage du titre 2 du présent règlement,

▪ les éléments patrimoniaux bâtis identifiés au titre des l’article L 151-19 du Code de l'Urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage des Dispositions Générales,

▪ les éléments patrimoniaux d’habitats naturels et les zones humides identifiés au titre de l’article L 151-23 du Code de l'Urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage des Dispositions Générales,

▪ les Emplacements réservés destinés aux infrastructures et superstructures d’intérêt général, et aux espaces publics et végétaux au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme,

▪ les Périmètres de Mixité Sociale, au titre de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme,

▪ les Périmètres où s’appliquent les OAP.

Article 4RISQUES

technologiques : LE PPRT

Un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) a été réalisé sur le territoire communal de MAZERES, en lien avec l’entreprise pyrotechnique. Il est annexé au dossier du PLU (plan de prévention des risques + règlement écrit). Le règlement du PLU renvoie au règlement du PPRT, lequel constitue un document d’urbanisme d’ordre supérieur. En particulier, dans les zones à risques du PPRT :

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▪ les interdictions d’occupation et d’utilisation du sol édictées dans le règlement du PPRT s’appliquent au règlement du PLU,

▪ les constructions et installations autorisées doivent respecter les prescriptions définies par le Plan de Prévention des Risques Technologiques qui vaut servitude d'utilité publique, et qui figure en annexe du dossier PLU (plan + règlement)

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Article L152.3 : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Article 6RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

Article L111.15 : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans (2 ans en zone UA), nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Le PLU de MAZERES ne s’y oppose pas.

Article L111.23 : La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Le PLU de MAZERES ne s’y oppose pas.

Article 7PERMIS DE DEMOLIR ET DECLARATION PREALABLE

Le permis de démolir est obligatoire dans les périmètres de 500m autour des monuments historiques (qui inclut l’intégralité de la bastide) et pour les éléments de paysage ou d’environnement repérés au titre des articles L151.19 et L151.23 du C.U.

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié sur le document graphique du règlement du PLU en application de l’article

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L.151-23 du CU, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23 h du CU. Seuls les travaux d’entretien sont autorisés. En cas de destruction, une mesure compensatoire sera exigée à raison de 2m de haie à planter pour 1m de haie arrachée, avec les mêmes espèces que celles de la haie arrachée.

Article 8EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc)  des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques

peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.

Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation. Dans toutes les zones, pourront également être autorisées les constructions ou installations provisoires nécessaires aux prospections du sous-sol au titre de la réglementation minière.

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T I T R E - II - DISPOSITIONS

APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES ZONES

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ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE La zone UA correspond au cœur historique de la bastide ; le bâti est construit en ordre continu, et à l'alignement des voies. 2 secteurs ont été créés : le secteur UA correspondant au bourg historique, et le secteur UAcc correspondant à la centralité commerciale du centre historique.

SECTION 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET NATURES D’ACTIVITE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.