Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs UBa, UBei
- 10 articles
- PLU de Mazères, approuvé le 19/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Ce que le document dit de la zone UBCaractère de la zone
La zone UB correspond à un tissu urbain récent implanté en périphérie de la bastide. La zone UB est destinée à accueillir de l’habitat et des activités compatibles avec la vie urbaine. 3 secteurs ont été définis : le secteur UBa, doté d’une OAP, le secteur UBei correspondant à des espaces intermédiaires en terme de commerce de proximité, et le reste de la zone UB. La zone UB est desservie par le réseau d’assainissement collectif.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 82 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Destinations Exploitations agricoles et forestières Habitation
Commerces et activités de service
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire et
tertiaire
Sous destinations Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition
Autorisation
x x
Secteur UBei
x
x x
Interdiction x x
x
x x
x
x
x
x x x
x x x x
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Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : INTERDICTIONS ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES, AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
En plus des sous-destinations interdites dans l’article 1, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
▪ Les constructions et activités qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec l’habitat, la sécurité, la salubrité, la capacité des infrastructures,
▪ Le stationnement isolé de caravanes, le gardiennage des caravanes, ainsi que les terrains de camping-caravaning, et les parcs résidentiels de loisirs,
▪ L’ouverture ou l’installation de carrières ou de gravières, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol en dehors de ceux nécessaires à la construction des bâtiments autorisés ; les exhaussements de plus de 1m sont interdits. En bordure de ruisseau, tout exhaussement (merlon) est interdit quelle que soit la hauteur.
▪ Les dépôts de vieux véhicules ruinés ainsi que les dépôts de ferrailles, de matériaux ou de déchets,
▪ Les antennes de téléphonie mobile,
▪ Dans le secteur UBa repéré par une trame spécifique, et qui fait l’objet d’une OAP, l’urbanisation devra être compatible avec le schéma d'organisation de zone correspondant figurant dans la pièce 3.2 : orientations d'aménagement et de programmation, soit par une opération d’ensemble, soit au fur et à mesure de l’équipement de la zone,
▪ Dans le secteur UBei : le changement de destination de commerce, même désaffecté,
▪ Dans le reste de la zone UB, en dehors des secteurs UBcc et UBei : la création d’artisanat et de commerce de détail est interdite,
▪ la destruction ou la dégradation des espaces boisés classés,
▪ la destruction, la remise en culture des alignements à protéger au titre de l’article L151.23 identifiés au document graphique (voir également l’article 7 des dispositions générales),
▪ Les constructions ou installations autorisées sur un terrain limitrophe d'un cours d'eau seront implantées à au moins 6 m de la berge du cours d'eau. Le plancher bas sera édifié à au moins 0,50 m au -dessus de la cote de la crête de la berge du ruisseau.
Les destinations des constructions soumises à conditions particulières dans la zone UB sont les suivantes :
—les installations classées, soumises à autorisation ou à déclaration, à condition :
→ qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises de façon à les rendre acceptables,
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→ que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et les autres équipements collectifs.
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE DES CONSTRUCTIONS
Pour toute opération supérieure ou égale à 800m2 de surface de plancher, il est exigé une production de 20% de logements locatifs sociaux.
SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS RECUL PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
VOIES DEPARTEMENTALES
• Toute construction doit être implantée à une distance minimale de 6 m de l'axe de la voie.
AUTRES VOIES
• Toute construction doit être implantée à une distance minimale de 5 mètres minimum de l’axe de la voie (à l’exception des voies piétonnes pour lesquelles une implantation en limite de l’emprise est admise).
CAS PARTICULIERS
• Des implantations autres que celles prévues ci-avant peuvent être autorisées au cas par cas, sans pouvoir être implantées à une distance inférieure à 2 m des limites d'emprise :
▪ pour des motifs de sécurité, ▪ pour respecter l'alignement des constructions voisines, ▪ pour les aménagements, restaurations, surélévation et agrandissements des
bâtiments existants, ▪ lorsque la topographie des lieux ne le permet pas. • Lorsque la voie est bordée par un muret de soutènement, toute construction doit être éloignée au moins de trois mètres de la base du muret de soutènement bordant la voie.
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• Les piscines devront respecter un recul de 2 mètres minimum des limites d’emprise des voies (3 mètres en cas de présence de muret de soutènement en bordure de voie), y compris le rebord extérieur de la margelle et les annexes qui lui sont associées.
• Dans le cas d’un lotissement, ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent règlement sont appréciées au regard de chacun des lots
• Ces dispositions ne s'appliquent pas pour l'implantation des postes de transformation ou lignes électriques ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages publics.
RECUL PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :
Les constructions doivent être édifiées :
• Soit en limite séparative,
• soit de telle manière que la distance (a), comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (h), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Pour les lotissements, la règle doit s’appliquer lot par lot.
Cas particuliers : Les piscines devront respecter un recul de 2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives ; le rebord extérieur de la margelle et les annexes qui lui sont associées pourront être construites en limite séparative. Les équipements d’infrastructure et les équipements publics et d’intérêt collectif ne sont pas assujettis aux règles portant sur la volumétrie et l’implantation des constructions sous réserve d’une bonne insertion paysagère. Toute construction devra être distante de 10m minimum par rapport à la crête de berge des cours d’eau.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :
NON REGLEMENTE
EMPRISE AU SOL :
Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 0.40 maximum ; ne sont pas comptées dans le calcul de l’emprise au sol les annexes de moins de 10m2 d’emprise au sol et les piscines.
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HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :
La hauteur maximale des constructions comptée par rapport au niveau du sol naturel et mesurée sur la façade aval, est fixée à R+1 et 7,0 mètres en tout point de l’égout du toit, ou à la limite haute de l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.
Dans le cas où la construction est dotée d’un toit terrasse, celui-ci devra avoir une pente minimale de 2 ou 3 %, avoir un accès sécurisé permettant le nettoyage, assurer une conception à la planéité parfaite afin de ne pas créer d'anfractuosité utilisable au moustique tigre pour pontes.
Bâtiments publics et immeubles collectifs : La hauteur maximale autorisée des bâtiments publics et des immeubles collectifs est à R+2 et 9 m en tout point de l’égout du toit.
Annexes : La hauteur des constructions annexes, comptée par rapport au niveau du sol naturel et mesurée sur la façade aval, ne pourra excéder 3.5m en tout point de l’égout du toit ou à la limite haute de l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.
Equipements d’infrastructure d’intérêt collectif: non réglementé.
Remarque :
— Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les cheminées et les antennes, ainsi que pour les capteurs solaires implantés sur toit terrasse, et les éoliennes autorisées, lesquelles ne pourront pas dépasser 0.50m au-dessus du faîtage,
— La reconstruction à l’identique des bâtiments sinistrés (dans un délai maximum de deux ans) dont la hauteur était supérieure à cette hauteur maximale, est autorisée
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Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS PRINCIPES GENERAUX : •
En aucun cas, les constructions et installations diverses ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
• Sont interdits, tant pour les constructions à usage principal que pour les annexes à l'habitat et locaux techniques, toute imitation d'une architecture étrangère à la typologie locale et l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) sauf s'ils sont volontairement destinés à une composition architecturale d'ensemble.
• Les constructions devront être réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’eau.
• Sur les terrains en pente, les constructions devront être conçues de manière à ce qu’elles s’adaptent au terrain en générant le moins de talutage possible. Ainsi, la création de talus de plus de 0.80 m de hauteur est interdite, de même que les enrochements de blocs ; les murets de soutènement seront privilégiés. Les constructions s’implanteront parallèlement aux courbes de niveau.
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CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS :
• REMARQUE : Les changements de destination des bâtiments d'activités en maisons d'habitation devront être traités dans leur revêtement, toitures, teintes… avec les mêmes règles que les constructions nouvelles.
• TOITURES :
Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, à l’exception des vérandas, les toitures doivent être en tuiles de surface courbe de couleur terre cuite et leur pente comprise entre 30 et 35 cm par mètre.
Les toits terrasses sont autorisés pour les maisons d'habitation, soit intégralement en cas de toiture végétalisée, soit à hauteur de 30% de la surface totale de la toiture dans le cas contraire.
Dans le cas où la construction est dotée d’un toit terrasse, celui-ci devra avoir une pente minimale de 2 ou 3 %, avoir un accès sécurisé permettant le nettoyage, assurer une conception à la planéité parfaite afin de ne pas créer d'anfractuosité utilisable au moustique tigre pour pontes.
• FACADES :
Pour les constructions nouvelles, annexes comprises, les façades seront :
- soit en bardage bois, sous réserve d’une composition s'intégrant à son environnement, - soit recouvertes d'un enduit mono-couche gratté, dont la teinte sera choisie en recherchant une harmonisation avec l’environnement naturel ou bâti ; les tons vifs, ainsi que les couleurs foncées sont interdits, sauf éléments de détails
Les typologies de chalets ne sont pas autorisées.
Est interdit l’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit.
Tous les éléments techniques comme les antennes paraboliques, les pompes à chaleur, les dispositifs de climatisation apparents, etc…, seront harmonieusement et discrètement intégrées en façade.
• OUVERTURES :
Le matériau PVC n’est pas admis.
• ANNEXES BATIES :
Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal : mêmes matériaux, et même volumétrie ; les annexes closes et couvertes devront être enduites sur toutes leurs faces. Les toits terrasse sont autorisés.
Les annexes bâties de moins de 10m2 ne sont pas assujettis aux règles précédentes.
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• CLOTURES :
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Il est vivement conseillé de réaliser les clôtures en haies vives en utilisant de préférence des essences végétales locales de façon à obtenir une intégration optimale au paysage environnant. La hauteur maximale de la haie vive est de 2 m pour une implantation à 0,50 m des limites séparatives. Elle pourra dépasser cette hauteur si elle est placée à une distance minimale de 2 m des limites séparatives.
A défaut, les clôtures devront être constituées de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne pourra excéder 0.80 m et d’une hauteur totale maximale de 2.0m.
Au droit des terrasses, le mur bahut pourra être d’une hauteur totale de 2.0m sous réserve qu’il soit dans la continuité de la construction, et qu’il n’excède pas une longueur de 4 m.
Il pourra être admis au droit des piscines, sur une longueur de 8.0m, que le mur bahut, qui ne devra pas excéder 0.80 m de hauteur, soit surmonté par un dispositif démontable sous réserve qu’il soit en bois ou en métal.
Ce mur bahut devra être de même nature que le bâtiment principal. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Dans tous les cas, la hauteur des clôtures du type grille ou grillage, avec ou sans mur bahut, ne devra pas excéder 2.0 m, sauf pour les ouvrages techniques, équipements collectifs ou activités économiques nécessitant des principes de sécurité spécifiques.
Dans la zone inondable, repérée sur le document graphique par une trame selon la légende, la clôture devra être transparente hydrauliquement.
• ENERGIE RENOUVELABLE :
Les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration :
En toiture : Les capteurs solaires doivent être intégrés à la toiture, selon le même angle d’inclinaison. Dans le cas des toits terrasses, les capteurs solaires devront avoir un angle d’inclinaison au plus égal à 35% et être cachés de la rue par des acrotères de hauteur suffisante. Dans le périmètre des 500m des monuments inscrits ou classés, la pose de capteurs solaires est soumise à l’avis de l’architecte des bâtiments de France. Au sol et en façade : les capteurs solaires sont interdits.
L'installation d'éolienne est autorisée sous réserve :
qu’elle soit fixée à la toiture ou au sol par un mât dont la hauteur maximale totale (y compris les pâles) est fixée à 6m : dans ce cas, une seule éolienne est autorisée par unité foncière, qu’elle n’entraîne pas de nuisances sonores, qu'elle soit bien intégrée au bâti et à son environnement
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Dans le périmètre des 500m des monuments inscrits ou classés, la pose de capteurs solaires et d’éoliennes est soumise à l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS PART MINIMALE DE SURFACES NON
IMPERMEABILISEES :
Un minimum de 20%de la surface de chaque lot doit être traité en espace libre non imperméabilisé (espace vert).
Dans les lotissements et ensembles d'habitations réalisés sur une unité foncière de plus de 10 lots, il doit être créé un ou plusieurs espaces libres collectifs à raison de 10% de la surface aménagée.
Les bassins de rétention sont considérés comme des espaces verts à condition que les berges soient à pentes douces.
AMENAGEMENT PAYSAGER:
Les plantations existantes seront maintenues sauf impossibilité technique de réaliser la construction. Un périmètre suffisant devra être conservé en espace vert autour des arbres à conserver afin d’assurer leur pérennité : 10m pour les arbres de plus de 10m de hauteur ; 5m pour les autres. Dans le cas d’abattage, elles devront être remplacées par des plantations au moins équivalentes.
Les espaces libres non imperméabilisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité. Les espèces arbustives et arborées poussant spontanément dans la région toulousaine seront privilégiées. Les haies de thuyas, cyprès, laurine, cotoneaster, pyracantha sont interdites.
Les aires de stationnement doivent faire l’objet de plantations d’accompagnement : il est exigé 1 arbre de haute tige par tranche de 4 places de stationnement.
Dans les opérations d’ensemble, les voies nouvelles devront être obligatoirement plantées d’arbres de haut jet à raison d’un sujet chaque 12 mètres minimum.
ESPACES BOISES CLASSES :
Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont classés à conserver, à protéger et à créer, et sont soumis aux dispositions du code de l’Urbanisme, articles L 113.1 et 113.2.
ELEMENTS D’ENVIRONNEMENT REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L151.23:
Les haies et alignements identifiés sur le document graphique doivent être maintenus, sauf pour des motifs de sécurité.
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Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES PRINCIPES GENERAUX
Le stationnement des véhicules est fonction des destinations autorisées (confer tableau). Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations, le nombre de places de stationnement correspondra à la somme des places exigées par chaque destination. Tout projet comprenant plusieurs destinations utilisant des places de stationnement non simultanées dans le temps pourra tenir compte de la complémentarité d’usage dans le calcul du nombre total de places de stationnement. Toute place de stationnement supprimée (par exemple un garage) devra être remplacée sur le terrain d’assiette du projet. En cas de restauration dans leur volume d’immeubles existants avec ou sans changement de destination n’entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, aucun emplacement nouveau de stationnement n’est exigé.
NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES A 4 ROUES :
DESTINATION NORME IMPOSEE
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Logements locatifs financés avec un prêt
Habitation
Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher entamée. Dans les lotissements de plus de 4 lots, il est exigé 1 place de stationnement hors terrain privatif pour 2 lots.
aidé par l'Etat : Il est exigé dans le cas général 1 place de stationnement par logement, et moins de 1 place par logement si l'économie du projet le nécessite. Aucune place n'est exigée en cas d'amélioration de logements locatifs
financés avec un prêt aidé de l'Etat
1 place de stationnement pour 2 unités logements
Hébergement
pour les foyers hébergeant les personnes âgées 1 place de stationnement pour 2 chambres
d'hébergement hôtelier
Commerces et activités de services
Surface de plancher <100m2 : Non réglementé Surface de plancher >=100m2 : 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de surface de plancher entamée
Surface de plancher <30m2 : Non réglementé
Bureaux
Surface de plancher >=30m2 : 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de surface de
plancher entamée
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en prenant en compte leur nature, leur fréquentation, leur situation géographique au regard des parkings publics existant
à proximité et leur complémentarité d'usage
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NORMES DE STATIONNEMENT DES VELOS :
Conformément à l’article R113.11 et suivants du code de la construction, lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface de logements précisée par arrêté du ministre chargé de la construction. Il en est de même pour les bâtiments neufs à usage principal de bureaux, et les bâtiments neufs accueillant un service public.
SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : CONDITIONS D’ACCES AU TERRAIN D’ASSIETTE DE LA CONSTRUCTION
Tout terrain enclavé est inconstructible.
Les accès doivent être adaptés à l’opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et du ramassage des ordures ménagères.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
La largeur minimale d’un accès est fixée à 3 mètres.
Dans le cas de création de plusieurs accès au sein d’une même opération, les accès seront regroupés, sauf impossibilité technique qu’il faudra justifier.
Tout accès devra respecter les écoulements des eaux pluviales et maintenir la continuité des fossés et des dispositifs de collecte d’eaux pluviales de la voie sur laquelle il se greffe.
Les créations d’accès, concernant la desserte des projets générateurs d’un trafic pouvant nuire à la fluidité de la circulation ou modifiant l’emprise d’une route départementale, devront être soumises à l’avis des services techniques départementaux et faire l’objet d’une convention ou d’une permission de voirie en fonction de leur nature.
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Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LA VOIRIE PRINCIPES GENERAUX
Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent :
d’une part à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, d’autre part aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie et de la protection civile.
Le permis de construire peut être refusé pour des terrains qui sont desservis par des voies dont les caractéristiques ne correspondant pas à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
DIMENSIONNEMENT :
✓ La largeur minimale d’emprise de la voirie est ainsi fixée à : 4.50m pour des opérations desservant de 3 à 5 lots, 6.0m pour des opérations desservant 5 à 10 lots, 8.0m pour des opérations desservant 10 à 20 lots, 10.0m pour des opérations desservant plus de 20 lots, A partir de 5 lots jusqu’à 20 lots, il sera exigé 1 trottoir de largeur minimale de 1.40m exempt de tout obstacle. Au-delà de 20 lots, la largeur cumulée des trottoirs ne pourra pas être inférieure à 3m.
Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 50 m, et desservant plus de 3 lots, y compris les lots déjà bâtis, devront être aménagées de telle sorte que les véhicules de collecte d'ordures ménagères, ainsi que ceux assurant la lutte contre l'incendie, puissent faire demi-tour. Il pourra être dérogé à cette règle sur la base d’une autorisation écrite produite par les services concernés.
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Il pourra être exigé que les voies en impasse soient prolongées jusqu'à une voie existante ou jusqu'en limite de l'unité foncière pour une meilleure structuration du quartier.
LIAISONS DOUCES :
Des liaisons douces pourront être imposées pour améliorer les déplacements doux dans le tissu urbain.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES : • Remarques :
– L’évacuation des eaux usées, même épurées, dans les caniveaux des rues est interdite,
– Les rejets des eaux usées non domestiques (artisanales…) sont soumis à une autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peuvent être subordonnés à un traitement approprié conformément à la réglementation en vigueur
• Règle : — toute construction nécessitant une installation sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement, — En cas d’impossibilité de se raccorder au réseau collectif d’assainissement, l’assainissement autonome est autorisé, sous réserve que le pétitionnaire
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apporte la preuve qu’il peut réaliser un assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES :
On se reportera au schéma directeur et zonage d’assainissement pluvial, figurant en annexe du dossier du PLU.
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, tout rejet sur le domaine public est interdit. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du demandeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Tout projet devra intégrer dans la parcelle concernée des aménagements visant à limiter l’imperméabilisation des sols et à assurer la maîtrise des eaux pluviales :
▪ En limitant l’imperméabilisation des sols, ▪ Par un dispositif de rétention des eaux pluviales : par exemple la création
d’une noue, la mise en place de dispositifs d’infiltration dans la parcelle, la pose d’un dispositif de récupération des eaux de pluie (avec interdiction d’interconnexion avec le réseau public d’eau potable).
Après filtration des eaux pluviales, un stockage doit être réalisé dans la parcelle ; il permettra des utilisations domestiques (arrosage, entretien des espaces libres…). Son volume minimum sera de 40 litres par m2 de toiture ; le trop plein sera restitué dans le réseau public s'il existe.
De plus, dans les lotissements de plus de 10 lots, il est préconisé de créer dans les espaces collectifs un stockage d’au minimum 2 m3/100 m2 de surface imperméabilisée des parties communes de l’opération.
Conformément aux articles R29 et R30 du règlement départemental de voirie, le rejet des eaux pluviales et des eaux usées insalubres ou traitées est interdit dans les fossés départementaux et plus largement sur l’ensemble du domaine public départemental.
Les versants des toitures donnant sur une voie publique doivent obligatoirement être équipés d'un égout de toit et raccordé au réseau collecteur, s'il existe.
RESEAUX ELECTRIQUES ET DE COMMUNICATIONS :
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, seront obligatoirement réalisés en souterrain. Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l’alimentation électrique et téléphonique pourra être faite par des câbles posés sur les façades, obligatoirement sous l'égout du toit. Ils doivent emprunter un tracé unique qui doit les insérer au mieux dans l’architecture des bâtiments supports. Pour toute opération d’ensemble, un fourreau PEHD en 32 ou 40 sera obligatoirement mis en œuvre au niveau de la voirie.
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ECLAIRAGE PUBLIC :
L'éclairage des espaces verts, des parkings et des voiries devra être économe en énergie, sous forme de luminaires réduisant la pollution lumineuse nocturne (horloges astronomiques, variateurs de puissance et lampes à basse consommation). Les luminaires diffusant une part importante de la lumière vers le haut (type : diffuseurs à boule opale) sont interdits.
DECHETS MENAGERS :
Une ou plusieurs aire(s) de présentation des déchets ménagers pourra(ont) être exigée(s) dans les opérations de plus de 2 lots et dans les immeubles collectifs, en limite de l’emprise publique ; elle(s) devra(ont) être adaptée(s) à l’opération, et intégrée(s) dans le paysage.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de MAZERES.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT VIS-A-VIS DES AUTRES LEGISLATIONS
Sont rappelés à titre d’information les articles suivants du code de l’urbanisme qui demeurent applicables en cas d’existence d’un PLU approuvé :
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALES ET ENERGETIQUES
Article L111.16 :
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Article L111.17 :
Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :
1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
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Article L111.18 :
Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière.
SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE
Article R111.2 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
SITES ET VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Article R111.4 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Article R111.26 :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
PROTECTION DES PAYSAGES
Article R111.27 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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SURSIS A STATUER
Article L424.1 :
L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.
Il peut également être sursis à statuer :
1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;
2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant
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cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Article L153.11 :
L'autorité compétente mentionnée à l'article L. L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3.
La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable.
DISTANCE DE RECIPROCITE
Demeurent applicables toutes les règles de réciprocité de l’article L111.3 du code rural :
Article L111.3 :
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
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Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
SERVITUDES
Article L151.43 :
Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.
Article R151.52 :
Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code :
1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ; 2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ; 3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; 4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; 5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 121-28 ; 6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ; 7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; 8° Les zones d'aménagement concerté ; 9° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ; 10° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;
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11° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ;
12° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ainsi que ceux délimités en application du II de cet article ;
13° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1 ;
14° Les périmètres de projet prévus à l'article L. 322-13.
Article R151.53 :
Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants :
1° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l'article L. 712-2 du code de l'énergie ; 2° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3° Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ; 4° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ; 5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ; 6° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; 7° Les bois ou forêts relevant du régime forestier ; 8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; 9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ; 10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement ;
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11° Le règlement local de publicité élaboré en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement ; 12° Les périmètres des biens inscrits au patrimoine mondial et de leur zone tampon mentionnés à l'article L. 612-1 du code du patrimoine.
LOTISSEMENTS
Article L442.9 :
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme comporte :
- des zones urbaines (U), - des zones à urbaniser (AU), - une zone agricole (A),
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- des zones naturelles (N)
ZONES URBAINES
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II sont :
— la zone UA, correspondant au centre historique du village dont le caractère linéaire de rue est à préserver ; la zone UA est desservie par le réseau d’assainissement collectif ; 2 secteurs ont été créés : le secteur UA correspondant au village historique, le secteur UAcc correspondant à la centralité commerciale du centre historique,
— la zone UB, correspondant au tissu urbain récent développé en périphérie du centre historique ; la zone UB comprend 3 secteurs : le secteur UBa, doté d’une OAP, le secteur UBei correspondant à des espaces intermédiaires en terme de commerce de proximité, et le reste de la zone UB (desservie par le réseau d’assainissement collectif),
— la zone UEq, correspondant au tissu urbain d’équipements publics, — la zone UF, correspondant aux zones d’activités de la commune ; plusieurs
secteurs ont été définis : le secteur UF correspondant à la zone d’activités industrielle de Bonzom, le secteur UFa correspondant aux zones d’activités artisanales et industrielles de Garaoutou et des Pinies, le secteur UFpy, correspondant à la zone d’activités pyrotechniques et assimilées, et le secteur UFpg, correspondant à l’aire de péage autoroutière, — la zone UL est une zone urbaine à vocation de loisirs (camping)
repérées au plan par leurs indices respectifs UA, UAcc, UB, UBa, UBei, Ueq, UF, UFa, UFpy, UFpg, UL et délimitées par un tireté.
ZONES A URBANISER OUVERTES A L’URBANISATION
Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III, sont :
— la zone AU2 à vocation d’habitat résidentiel ; elle est décomposée en plusieurs secteurs (AU2, AU2g, AU2.1, AU2.2) correspondant à un phasage progressif de l’urbanisation, ou, pour AU2g, à l’implantation d’une gendarmerie. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, suivant un schéma d’organisation générale de l’ensemble de la zone (OAP), et selon un phasage précis,
— la zone AUF, zone d’urbanisation future d’activités artisanales, industrielles et de services ; plusieurs secteurs ont été identifiés : le secteur AUF, correspondant à l’extension à l’urbanisation des zones d’activités de
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Bonzom et des Piniès ; les secteurs AUFa1 à AUFa2, correspondant à l’extension progressive à l’urbanisation de la zone d’activités de Garaoutou ; le secteur AUFas, correspondant au projet d’aire de service de l’A66. repérées au plan par leur indice AU2, AU2g, AU2.1, AU2.2, AUF, AUFa1, AUFa2, AUFas, et délimitées par un tireté.
ZONES A URBANISER FERMEES A L’URBANISATION
Les zones à urbaniser fermées à l’urbanisation, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III, sont :
— la zone AUo à vocation d’habitat résidentiel, — la zone AUFo correspondant à l’extension de l’urbanisation de la zone
d’activités de Bonzom, — la zone AUFa.o correspondant à l’extension de l’urbanisation de la zone
d’activités de Garaoutou, repérées au plan par leur indice AUo, AUFo, AUFa.o, et délimitées par un tireté.
ZONE AGRICOLE
La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV, est :
La zone A est la zone à vocation agricole de la commune de Mazères ; la zone A comprend 9 secteurs : le secteur Ap correspondant aux secteurs agricoles à forte sensibilité paysagère, le secteur Abd correspondant au secteur agricole inclus dans un pôle d’intérêt écologique, le secteur Aar, correspondant au secteur agricole inclus dans un site archéologique, le secteur Aei, correspondant aux commerces de proximité localisés dans la zone agricole, le secteur Am, correspondant à une zone maraîchère, le secteur Act correspondant au centre de tir de Nassaure, le secteur Atr, correspondant au projet de création d’un hangar pour l’entrepôt de tracteurs de collection, le secteur Atvb1, correspondant aux corridors de la trame verte et bleue situés dans la zone agricole, le secteur Aulm, correspondant au projet de création d’un hangar ULM et le reste de la zone A,
repérée au plan par leurs indices respectifs A, Aar, Abd, Act, Aei, Am, Ap, Atr, Atvb1, Aulm et délimitées par un tireté.
ZONE NATURELLE
La zone naturelle à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre V, est:
la zone N, zone naturelle protégée en raison de son intérêt environnemental ou paysager ; elle est pourvue de plusieurs secteurs :
— le secteur Nar, zone naturelle correspondant aux sites archéologiques localisés dans le milieu naturel,
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— le secteur Nj, correspondant au projet de création de jardins partagés, — le secteur Ngv, correspondant à l’aire des gens du voyage, — le secteur NL correspondant à la zone de loisirs, — le secteur NLdo correspondant au Domaine des Oiseaux, — le secteur NLdo1 correspondant à l’extension du musée paysan situé dans
le Domaine des Oiseaux — le secteur Npv correspondant à la ferme photovoltaïque sur délaissé de
l’A66, — le secteur Ntvb, correspondant aux milieux naturels inclus dans les
réservoirs de biodiversité, — le reste de la zone N
repérées au plan par leurs indices respectifs N, Nar, Nj, Nct, Nl, NLdo, NLdo1, Npv, Ntvb, Ngv et délimitées par un tireté.
LE DOCUMENT GRAPHIQUE COMPREND EGALEMENT :
▪ les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, définis au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme ;
▪ les prescriptions particulières pour protéger les éléments d’intérêt patrimonial, architectural et urbain, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage du titre 2 du présent règlement,
▪ les éléments patrimoniaux bâtis identifiés au titre des l’article L 151-19 du Code de l'Urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage des Dispositions Générales,
▪ les éléments patrimoniaux d’habitats naturels et les zones humides identifiés au titre de l’article L 151-23 du Code de l'Urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage des Dispositions Générales,
▪ les Emplacements réservés destinés aux infrastructures et superstructures d’intérêt général, et aux espaces publics et végétaux au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme,
▪ les Périmètres de Mixité Sociale, au titre de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme,
▪ les Périmètres où s’appliquent les OAP.
Article 4RISQUES
technologiques : LE PPRT
Un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) a été réalisé sur le territoire communal de MAZERES, en lien avec l’entreprise pyrotechnique. Il est annexé au dossier du PLU (plan de prévention des risques + règlement écrit). Le règlement du PLU renvoie au règlement du PPRT, lequel constitue un document d’urbanisme d’ordre supérieur. En particulier, dans les zones à risques du PPRT :
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▪ les interdictions d’occupation et d’utilisation du sol édictées dans le règlement du PPRT s’appliquent au règlement du PLU,
▪ les constructions et installations autorisées doivent respecter les prescriptions définies par le Plan de Prévention des Risques Technologiques qui vaut servitude d'utilité publique, et qui figure en annexe du dossier PLU (plan + règlement)
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Article L152.3 : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Article 6RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
Article L111.15 : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans (2 ans en zone UA), nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Le PLU de MAZERES ne s’y oppose pas.
Article L111.23 : La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Le PLU de MAZERES ne s’y oppose pas.
Article 7PERMIS DE DEMOLIR ET DECLARATION PREALABLE
Le permis de démolir est obligatoire dans les périmètres de 500m autour des monuments historiques (qui inclut l’intégralité de la bastide) et pour les éléments de paysage ou d’environnement repérés au titre des articles L151.19 et L151.23 du C.U.
Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié sur le document graphique du règlement du PLU en application de l’article
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L.151-23 du CU, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23 h du CU. Seuls les travaux d’entretien sont autorisés. En cas de destruction, une mesure compensatoire sera exigée à raison de 2m de haie à planter pour 1m de haie arrachée, avec les mêmes espèces que celles de la haie arrachée.
Article 8EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :
des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc) des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques
peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.
Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation. Dans toutes les zones, pourront également être autorisées les constructions ou installations provisoires nécessaires aux prospections du sous-sol au titre de la réglementation minière.
1ère modification simplifiée approuvée le 19/02/2026 — RÈGLEMENT —
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Bureau d'études ADRET Environnement 18 rue Jeanne d’Arc 81200 Mazamet Tél : 06-45-80-79-70
T I T R E - II - DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES ZONES
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ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE La zone UA correspond au cœur historique de la bastide ; le bâti est construit en ordre continu, et à l'alignement des voies. 2 secteurs ont été créés : le secteur UA correspondant au bourg historique, et le secteur UAcc correspondant à la centralité commerciale du centre historique.
SECTION 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET NATURES D’ACTIVITE
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.