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Edifiable

Zone UAZone urbaine à Mazères

  • Zone urbaine
Le caractère de la zone UATexte du document

La zone UA correspond au cœur historique de la bastide ; le bâti est construit en ordre continu, et à l'alignement des voies. 2 secteurs ont été créés : le secteur UA correspondant au bourg historique, et le secteur UAcc correspondant à la centralité commerciale du centre historique.

Le texte du règlement de la zone UA, 10 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UA, article par article

Le règlement entier, 82 articles

Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 9 zones

Destinations Exploitations agricoles et forestières

Habitation

Sous destinations Exploitation agricole

Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail

Commerces et activités de service

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Restauration

Commerce de gros

Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition

Autorisation · Interdiction x x x x · UAcc · UA x x x x x x x x x x · Sous conditions x x x x x x

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Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : INTERDICTIONS ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES, AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Le même sujet dans les 9 zones

En plus des sous-destinations interdites dans l’article 1, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les constructions et activités qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec l’habitat, la sécurité, la salubrité, la capacité des infrastructures,
  • Dans le secteur UAcc : le changement de destination de commerce, même désaffecté ; une dérogation est admise s’il est désaffecté : il peut dans ce cas être transformé en logements locatifs sociaux et intermédiaires.
  • Dans le reste de la zone UA, en dehors du secteur UAcc : la création d’artisanat et de commerce de détail est interdite,
  • Le stationnement isolé de caravanes, le gardiennage des caravanes, ainsi que les terrains de camping-caravaning, et les parcs résidentiels de loisirs,
  • L’ouverture ou l’installation de carrières ou de gravières, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol en dehors de ceux nécessaires à la construction des bâtiments autorisés ; les exhaussements de plus de 1m sont interdits,
  • Les dépôts de vieux véhicules ruinés ainsi que les dépôts de ferrailles, de matériaux ou de déchets,
  • la démolition, la transformation, et tous travaux portant atteinte au patrimoine bâti, identifié au document graphique au titre de l’article L151.19,
  • la destruction, la remise en culture des alignements à protéger au titre de l’article L151.23 identifiés au document graphique (voir également l’article 7 des dispositions générales)

Les destinations des constructions soumises à conditions particulières dans la zone UA sont les suivantes :

  • les équipements sportifs à condition qu’ils se limitent aux sports en salle, qu’ils respectent l’architecture de la bastide et qu’ils s’intègrent harmonieusement dans son paysage
  • les installations classées, soumises à autorisation ou à déclaration, à condition :
  • qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises de façon à les rendre acceptables
  • que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et les autres équipements collectifs

Tout permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si :

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  • les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques,
  • les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article UA 3Mixite fonctionnelle et sociale des constructions

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Pour toute opération supérieure ou égale à 800m2 de surface de plancher, il est exigé une production de 20% de logements locatifs sociaux.

Section 2 : caracteristiques urbaines, architecturales et paysageres

Article UA 4Volumetrie et implantation des constructions  recul par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions doivent être implantées, pour tous les niveaux, à l'alignement des voies existantes ou projetées, ou à la limite d'emprises publiques. Toutefois, l'implantation en retrait de l'alignement peut être autorisée :

  • Lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité d'implantation avec les immeubles voisins,
  • Lorsque la construction intéresse un îlot entier ou un ensemble d’îlots,
  • En cas de construction sur des parcelles d'angle,
  • Lorsqu'une adaptation au parcellaire existant est nécessaire pour des raisons liées à la conception du tissu urbain,
  • Lorsque le terrain ne borde pas une voie ou une emprise publique,
  • Lorsque la rue est particulièrement étroite pour le passage de véhicules de lutte contre l'incendie ou de secours

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  • Cas particuliers :

L'extension mesurée dans la limite de 30% de la surface de plancher initiale et sans dépasser 200 m2 de surface plancher totale (ancien + neuf) d'un bâtiment existant peut se faire avec le même recul que le bâtiment d'origine.

Dans le cas d’un lotissement, ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent règlement sont appréciées au regard de chacun des lots.

Les piscines devront respecter un recul de 1 mètre minimum de l’alignement, y compris le rebord extérieur de la margelle et les annexes qui lui sont associées.

  • RECUL PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :

Rappel : Tout projet de construction, d'habitat ou d'annexe, doit être pensé et réalisé dans le respect citoyen pour le droit des voisins à la vue, à la lumière et à l'air.

  • Implantation par rapport aux limites latérales :
  • Sur une profondeur de 20 mètres par rapport à l’alignement (actuel ou projeté) de la voie ou de la façade sur rue (lorsque la construction ne s’implante pas à l’alignement), les constructions doivent s’implanter sur au moins une des limites latérales, sauf s’il s’agit :
  • De l’extension ou de la surélévation d’un bâtiment existant non implanté en limites séparatives
  • De la construction de vérandas, porches, auvents, — Du remodelage complet d’îlots ou parties d’îlots. Les façades et pignons, non réalisés en limite séparative, doivent être implantés de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit au moins être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Cependant, 1ère modification simplifiée approuvée le 19/02/2026 — RÈGLEMENT —

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Bureau d'études ADRET Environnement 18 rue Jeanne d’Arc 81200 Mazamet Tél : 06-45-80-79-70 pour les parcelles ayant une profondeur insuffisante (moins de 15m) pour permettre la réalisation d’une construction au gabarit équivalent aux constructions voisines, dans le respect de la marge de recul précitée, seule la distance de 3 mètres pourra être exigée (c’est-àdire à l’exclusion de h sur 2), le recul se mesurant par rapport à la façade ou aux poteaux de soutien (sans les débords de toit).

  • Au-delà de cette bande des 20 mètres par rapport à l’alignement, les façades et pignons, non réalisés en limite séparative, doivent être implantés de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit au moins être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

L’implantation sur limite séparative n’est autorisée que pour :

  • Les constructions dont la hauteur en limite séparative ne dépasse pas 3 mètres,
  • Les constructions qui viendront s’adosser à un bâtiment existant sur l’unité foncière limitrophe. Dans ce cas, la hauteur du nouveau bâtiment sera au plus égale à celui-ci,
  • Les constructions faisant partie d’un programme portant sur l’ensemble d’un îlot.
  • Cas particulier : implantation des piscines par rapport aux limites séparatives : Les piscines devront respecter un recul de 1 mètre minimum de la limite ; le rebord extérieur de la margelle et les annexes qui lui sont associées pourront être construites en limite séparative.
  • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : NON REGLEMENTEE
  • EMPRISE AU SOL : NON REGLEMENTEE
  • HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :

La hauteur des constructions (h) devra se situer dans la limite des faîtages des constructions sur les parcelles limitrophes implantées en limites latérales. Dans le cas particulier où la construction projetée jouxte une construction en rez-dechaussée, sa hauteur pourra être de R+1. De même, dans le cas où la construction

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Bureau d'études ADRET Environnement 18 rue Jeanne d’Arc 81200 Mazamet Tél : 06-45-80-79-70 voisine est R+1, la construction projetée pourra être R+2.

La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du niveau du sol en façade sur rue, est fixée à R + 3.

La hauteur des constructions annexes ne pourra excéder 2.5m à l’égout du toit ou à la limite haute de l’acrotère.

Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les cheminées, pour les antennes de télévision autres que paraboliques, pour les capteurs solaires autorisés.

La reconstruction à l’identique des bâtiments sinistrés (dans un délai maximum de deux ans) dont la hauteur était supérieure à cette hauteur maximale, est autorisée.

  • Equipements d’infrastructure et équipements publics et d’intérêt collectif: la hauteur n’est pas réglementée.

Article UA 5Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere des constructions  principe general

Le même sujet dans les 9 zones

En aucun cas, les constructions et installations diverses ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Sont interdits toute imitation d'une architecture étrangère à la typologie locale et l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) sauf s'ils sont volontairement destinés à une composition architecturale d'ensemble.

Les antennes paraboliques sont interdites en façade sur rue. Elles devront être placées dans le triangle d'intégration (confer schéma) ; elles devront être de couleur gris clair, sans indication publicitaire. Les panneaux solaires sur les toits visibles depuis la rue sont interdits.

La forme générale de la construction (volume) ainsi que la direction du faîtage et la pente des toitures devront s'intégrer ou être conformes au tissu urbain environnant la zone. Des exceptions peuvent être accordées pour les équipements publics, ou prendre en compte une amélioration des performances énergétiques du bâtiment.

Tout projet de construction doit être étudié en fonction des caractéristiques naturelles du terrain sur lequel est implantée la construction : la topographie du terrain doit être respectée et les niveaux de la construction doivent être répartis suivant la pente.

Les extensions, modifications ou aménagements des constructions existantes devront conserver le caractère du bâtiment d'origine.

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  • CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES :
  • TOITURES :

Les toitures des habitations et des activités autorisées doivent être réalisées à 2 pans, avec une pente comprise entre 30 et 35% à l'exception :

  • des constructions bordées de plusieurs voies : dans ce cas, chaque partie de construction située sur chaque voie sera dotée de sa propre pente,
  • des annexes, pour lesquelles les toits à un pan sont autorisés,
  • des aménagements, extensions et surélévations présentant des pentes différentes : ils devront dans ce cas respecter la valeur de pente des constructions existantes ainsi que le même débord de toiture

Les toitures, y compris les annexes de plus de 10m2 d’emprise au sol, doivent être en tuile canal, soit de récupération, soit de teinte vieillies non uniformes.

Les toits terrasses sont interdits, sauf lorsqu’ils favorisent la performance énergétique de la construction par végétalisation de la toiture. Les châssis de toit auront une dimension de 78 cm de largeur x 98 cm de hauteur, (ou 78 x 118 cm hauteur suivant la dimension du versant et du nombre à poser). Ils seront en bois, finition extérieure gris foncé satiné ou zinc. La pose sera encastrée dans la couverture et non pas en saillie. L'implantation sera axée sur les baies de l'étage inférieur ou sur les trumeaux, en partie inférieure du rampant de couverture (plus proche de l'égout que du faîtage). Les volets roulants et coffres extérieurs ne sont pas autorisés. Une isolation ou occultation solaire de type store intérieur peut être prévue, de teinte sombre non noire. Le nombre des ouvertures en toiture sera inférieur à celui des ouvertures en façade, dernier niveau. Les rives et les pignons devront être scellés au mortier de chaux, sans tuiles à rabat. Les lucarnes, génoises, corniches existantes et autres décors seront conservées. Les chenaux seront en zinc ; l’emploi de dalles ou de descentes eaux pluviales en PVC ou en aluminium est interdit. Les dauphins en fonte sont obligatoires sur une hauteur de 1.80 mini à compter du niveau de la rue.

  • OUVERTURES :

Les ouvertures seront plus hautes que larges et auront une proportion verticale dans un rapport hauteur/largeur compris entre 1,5 et 2. Lorsque la configuration du bâtiment le permet, afin d’augmenter la luminosité intérieure, il convient de percer une ou plusieurs ouvertures nouvelles de même typologie et de taille proportionnelle à celles existantes selon les niveaux du bâtiment. Pour la façade principale, les ouvertures anciennes et nouvelles doivent être alignées pour former une symétrie. Des exceptions sont admises dans le cas de réhabilitation de bâtiments anciens, pour des portes de garage, de vitrine de commerce... Si le bâtiment a été dénaturé lors d’interventions antérieures, les proportions des ouvertures d’origine seront restituées.

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Les fenêtres seront en bois de type « menuiseries à la Française à deux vantaux » et petits bois. Les volets seront réalisés en bois et peints ; les volets roulants sont interdits. Seules les menuiseries en bois sont autorisées (interdiction du PVC ou de l’aluminium…) à l’exception des bâtis de composition contemporaine, dans lesquels les menuiseries en aluminium sont autorisées. Les portes de garage seront soit à deux battants en bois, soit en métal basculante à lames verticales avec un habillage bois lames verticales. Les encadrements seront en brique, pierre de taille, bois, surépaisseur d’enduit, ou simplement peintes. Les encadrements existants en béton seront habillés.

  • FACADES :

Les revêtements de façade doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie avec celles du bâti traditionnel.

Les façades avec rejointoiement concerneront les immeubles dont les façades comporteront une véritable composition avec encadrements de qualité, des assises bien définies, des bandeaux en briques bien visibles et mis en valeur. Dans tous les autres cas, l'enduit à la chaux sera privilégié. Les enduits des constructions nouvelles seront grattés très fin ou talochés.

En rénovation, les façades enduites le seront au mortier de chaux naturelle et de sable du pays, en référence aux anciens enduits conservés. La finition sera lissée à la truelle, talochée fin ou grattée très fin ; la finition grossière est interdite.

Les colombages apparents sont autorisés.

La couleur des enduits et des peintures de façade devra rester dans les tons discrets et se fondant au milieu architectural et naturel actuel, et sera choisi dans le nuancier figurant en annexe du dossier du PLU (pièce 5.10) : les tons vifs, ainsi que les couleurs foncées et blanches sont interdits, sauf éléments de détails.

Les menuiseries seront de préférence peintes.

Les modifications de façade doivent respecter et mettre en valeur les principaux éléments de modénature qui participent à la qualité de la façade (génoises, bandeaux, éléments sculptés...).

Est interdit l’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit, tant pour le bâtiment principal (habitation ou activités), que pour les bâtiments annexes et les clôtures.

Les annexes bâties de plus de 5m2 seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal. Les abris de jardin en bois inférieurs à 5 m2 sont autorisés.

  • OUVRAGES EN SAILLIE :

Les ouvrages en saillie, tels que balcons, perrons, accès, escaliers extérieurs, cheminées, antennes, capteurs solaires, canalisations extérieures… devront avant tout rechercher la simplicité et être en harmonie avec l’environnement bâti ou naturel. Les cheminées

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Bureau d'études ADRET Environnement 18 rue Jeanne d’Arc 81200 Mazamet Tél : 06-45-80-79-70 seront proches du faîtage et réalisées en matériaux traditionnels. Les cheminées existantes seront conservées, ou refaites à l’identique.

  • CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DU BATI REMARQUABLE IDENTIFIE AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 :

Ces constructions sont repérées sur le document graphique. Les restaurations devront être réalisées à l'identique de l'état d'origine. Les modifications se feront en harmonie avec l'existant.

  • CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES :

Les constructions nouvelles imitant l'architecture traditionnelle devront respecter la règle de verticalité et de proportionnalité des ouvertures en cohérence avec les habitations voisines.

Les constructions nouvelles présentant un style plus contemporain devront par leur volume, les proportions, les teintes, s'harmoniser avec le bâti existant.

Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal: mêmes matériaux, et même volumétrie ; les annexes closes et couvertes devront être enduites sur toutes leurs faces.

Pour les constructions nouvelles, annexes comprises, les façades seront recouvertes d'un enduit mono-couche gratté, dont la teinte sera choisie en recherchant une harmonisation avec l’environnement naturel ou bâti. Les tons vifs sont interdits, sauf éléments de détails.

  • CLOTURES :

En façade sur rue, les fronts non bâtis des parcelles seront obligatoirement dotés d’un mur bahut dont la hauteur est fixée entre 2.0 et 3.0m, implanté à l’alignement de la construction afin de maintenir la continuité du bâti.

Le mur bahut sera constitué en pierres sèches ou galets de rivières, ou à défaut, de même nature que le bâtiment principal. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Les portails et portillons, en bois ou en métal, auront une partie basse pleine et une partie supérieure ajourée avec un barreaudage vertical. Le PVC n'est pas accepté en matériau de clôture, portail ou portillon. La clôture sur limite séparative sera composée d'un muret maçonné enduit d'une hauteur de 60cm maximum et surmonté d'un grillage souple à mailles losangées, ou d'un grillage souple toute hauteur. On conviendra de rechercher le dispositif le plus "léger" possible ne faisant pas obstacle à la vue.

Dans la zone inondable, repérée sur le document graphique par une trame selon la légende, la clôture devra être transparente hydrauliquement.

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  • ENERGIE RENOUVELABLE : Les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration :
  • En toiture : Les capteurs solaires ne sont pas autorisés sur les couvertures principales d'habitation. Ils sont possibles sur un bâtiment secondaire de type abri ou garage non accolé à la maison, et doivent être non visibles depuis l'espace public. Les panneaux solaires sur les toits visibles depuis la rue sont interdits. Dans le périmètre des 500m des monuments inscrits ou classés, la pose de capteurs solaires est soumise à l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
  • Au sol et en façade : les capteurs solaires sont interdits.

L'installation d'éolienne est interdite, en toiture comme au sol.

Article UA 6Traitement environnemental et paysager des espaces non batis  part minimale de surfaces non impermeabilisees : non reglemente

Le même sujet dans les 9 zones

  • AMENAGEMENT PAYSAGER DES SURFACES NON IMPERMEABILISEES : Les plantations existantes seront maintenues sauf impossibilité technique de réaliser la construction. Dans le cas d’abattage, elles devront être remplacées par des plantations au moins équivalentes. Les espaces libres non imperméabilisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité. Les espèces arbustives et arborées poussant spontanément dans la région toulousaine seront privilégiées. Les haies de thuyas, cyprès, laurine, cotoneaster sont interdites. Les aires de stationnement doivent faire l’objet de plantations d’accompagnement : il est exigé 1 arbre de haute tige par tranche de 4 places de stationnement.
  • HAIES ET ALIGNEMENTS PROTEGES AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME : Les haies et alignements repérés au document graphique au titre de l’article L151.23 devront être protégés ; ils ne devront être ni détruits, ni dégradés.

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Article UA 7Stationnement des vehicules  principes generaux

Le même sujet dans les 9 zones

Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations, le nombre de places de stationnement correspondra à la somme des places exigées par chaque destination.

Tout projet comprenant plusieurs destinations utilisant des places de stationnement non simultanées dans le temps pourra tenir compte de la complémentarité d’usage dans le calcul du nombre total de places de stationnement.

En cas de restauration dans leur volume d’immeubles existants avec ou sans changement de destination n’entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, aucun emplacement nouveau de stationnement n’est exigé.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus à cet effet. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m2, accès compris. Les besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation et notamment pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après :

  • NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES A 4 ROUES :

Destination norme imposee

Habitat Il est exigé 1 place de stationnement par logement

1 place de stationnement pour 2 chambres

Hébergement d'hébergement hôtelier 1 place de stationnement pour 2 unités logements pour les foyers hébergeant les personnes âgées

Surface de plancher <100m2 : Non réglementé

Surface de plancher >=100m2 : 1 place de Commerces et stationnement par tranche de 30 m2 de surface de activités de plancher entamée

services

Dispositions particulieres

Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat : Aucune place de stationnement n’est exigée Logements locatifs non sociaux : en cas de travaux sur un bâtiment existant, aucune place de stationnement n’est exigée lorsqu’il y a une impossibilité foncière de créer un stationnement sans réduction de la surface de plancher existante. Les stationnements existants doivent être conservés

Bureaux

Surface de plancher <40m2 : Non réglementé

Surface de plancher >=40m2 : 1 place de stationnement par tranche de 40 m2 de surface de plancher entamée

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Equipements d'intérêt collectif et services publics

Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en prenant en compte leur nature, leur fréquentation, leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité et leur complémentarité d'usage

Si les conditions techniques, architecturales ou urbanistiques ne permettent pas d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places.

  • NORMES DE STATIONNEMENT DES VELOS :

Conformément à l’article R113.11 et suivants du code de la construction, lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface de logements précisée par arrêté du ministre chargé de la construction. Il en est de même pour les bâtiments neufs à usage principal de bureaux, et les bâtiments neufs accueillant un service public.

Section 3 : equipements et reseaux

Article UA 8Conditions d’acces au terrain d’assiette de la construction

Le même sujet dans les 9 zones

Tout terrain enclavé est inconstructible.

Les accès doivent être adaptés à l’opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et du ramassage des ordures ménagères.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

La largeur minimale d’un accès est fixée à 3 mètres.

Dans le cas de création de plusieurs accès au sein d’une même opération, les accès seront regroupés, sauf impossibilité qu’il faudra alors justifier.

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Tout accès devra respecter les écoulements des eaux pluviales et maintenir la continuité des fossés et des dispositifs de collecte d’eaux pluviales de la voie sur laquelle il se greffe.

Les créations d’accès, concernant la desserte des projets générateurs d’un trafic pouvant nuire à la fluidité de la circulation ou modifiant l’emprise d’une route départementale, devront être soumises à l’avis des services techniques départementaux et faire l’objet d’une convention ou d’une permission de voirie en fonction de leur nature.

Article UA 9Conditions de desserte par la voirie  principes generaux

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent :

  • d’une part à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier,
  • d’autre part aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie et de la protection civile.

Le permis de construire peut être refusé pour des terrains qui sont desservis par des voies dont les caractéristiques ne correspondant pas à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

  • DIMENSIONNEMENT :

La largeur minimale d’emprise de la voirie est ainsi fixée à :

  • 4.50m pour des opérations desservant de 3 à 5 lots,
  • 5.0m pour des opérations desservant plus de 5 lots

De plus, à partir de 5 lots, il sera exigé 1 trottoir de largeur minimale de 1.40m exempt de tout obstacle.

Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 50m, et desservant plus de 3 lots, y compris les lots déjà bâtis, devront être aménagées de telle sorte que les véhicules de collecte d'ordures ménagères, ainsi que ceux assurant la lutte contre l'incendie, puissent faire demi-tour.

Il pourra être exigé que les voies en impasse soient prolongées jusqu'à une voie existante ou jusqu'en limite de l'unité foncière pour une meilleure structuration du quartier.

  • LIAISONS DOUCES :

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Des liaisons douces pourront être imposées pour améliorer les déplacements doux dans le tissu urbain.

Article UA 10Desserte par les reseaux  eau potable

Le même sujet dans les 9 zones

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.

  • ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES :

Rappel : L’évacuation des eaux usées, même épurées, dans les caniveaux des rues est interdite.

Conformément à l'annexe sanitaire définissant le zonage assainissement, toute construction nécessitant une installation sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement.

Les rejets des eaux usées non domestiques (artisanales…) sont soumis à une autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peuvent être subordonnés à un traitement approprié conformément à la réglementation en vigueur.

  • ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES :

On se reportera au schéma directeur et zonage d’assainissement pluvial, figurant en annexe du dossier du PLU.

Sur la façade en bord de voirie publique, les eaux de toiture seront collectées par un égout de toit et évacuées vers le réseau pluvial collectif, s’il existe. Pour les autres façades, les eaux collectées ou non par un égout de toit seront écoulées sur la parcelle du projet pour être infiltrées dans un puits ou dans une tranchée d’infiltration. En cas d’impossibilité de mise en oeuvre (par manque de place ou revêtement complet du jardin), le rejet vers le réseau public nécessite une autorisation de la commune.

En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du demandeur qui doit réaliser, en accord avec le Maire, les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Conformément aux articles R29 et R30 du règlement départemental de voirie, le rejet des eaux pluviales et des eaux usées insalubres ou traitées est interdit dans les fossés départementaux et plus largement sur l’ensemble du domaine public départemental.

  • RESEAUX ELECTRIQUES ET DE COMMUNICATIONS :

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Pour toute opération d'ensemble (lotissement, permis groupés), les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, seront obligatoirement réalisés en souterrain. Pour toute opération d’ensemble, un fourreau PEHD en

  • 32 ou
  • 40 sera obligatoirement mis en œuvre au niveau de la voirie.

Pour toute construction ou installation nouvelle individuelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, seront dans la mesure du possible réalisés en souterrain.

Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l’alimentation électrique et téléphonique pourra être faite par des câbles posés sur les façades, obligatoirement sous l'égout du toit. Ils doivent emprunter un tracé unique qui doit les insérer au mieux dans l’architecture des bâtiments supports.

  • ECLAIRAGE PUBLIC :

L'éclairage des espaces verts, des parkings et des voiries devra être économe en énergie, sous forme de luminaires réduisant la pollution lumineuse nocturne (variateurs de puissance et lampes à basse consommation, horloge astronomique). Les luminaires diffusant une part importante de la lumière vers le haut (type : diffuseurs à boule opale) sont interdits.

  • DECHETS MENAGERS :

Une ou plusieurs aire(s) de présentation des déchets ménagers devra(ont) être prévue(s) dans les opérations de plus de 2 lots et dans les immeubles collectifs, en limite de l’emprise publique ; elle(s) devra(ont) être adaptée(s) à l’opération, et intégrée(s) dans le paysage.

L’implantation de bornes enterrées sera privilégiée.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de MAZERES.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT VIS-A-VIS DES AUTRES LEGISLATIONS

Sont rappelés à titre d’information les articles suivants du code de l’urbanisme qui demeurent applicables en cas d’existence d’un PLU approuvé :

  • PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALES ET ENERGETIQUES

Article L111.16 :

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Article L111.17 :

Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :

1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

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Article L111.18 :

Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière.

  • SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE

Article R111.2 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

  • SITES ET VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Article R111.4 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

  • PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Article R111.26 :

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

  • PROTECTION DES PAYSAGES

Article R111.27 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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  • SURSIS A STATUER

Article L424.1 :

L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.

Il peut également être sursis à statuer :

1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant

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Bureau d'études ADRET Environnement 18 rue Jeanne d’Arc 81200 Mazamet Tél : 06-45-80-79-70 cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.

Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

Article L153.11 :

L'autorité compétente mentionnée à l'article L. L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3.

La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.

L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable.

  • DISTANCE DE RECIPROCITE

Demeurent applicables toutes les règles de réciprocité de l’article L111.3 du code rural :

Article L111.3 :

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

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Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

  • SERVITUDES

Article L151.43 :

Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.

Article R151.52 :

Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code :

1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ; 2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ; 3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; 4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; 5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 121-28 ; 6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ; 7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; 8° Les zones d'aménagement concerté ; 9° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ; 10° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;

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11° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ;

12° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ainsi que ceux délimités en application du II de cet article ;

13° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1 ;

14° Les périmètres de projet prévus à l'article L. 322-13.

Article R151.53 :

Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants :

1° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l'article L. 712-2 du code de l'énergie ; 2° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3° Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ; 4° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ; 5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ; 6° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; 7° Les bois ou forêts relevant du régime forestier ; 8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; 9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ; 10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement ;

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11° Le règlement local de publicité élaboré en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement ; 12° Les périmètres des biens inscrits au patrimoine mondial et de leur zone tampon mentionnés à l'article L. 612-1 du code du patrimoine.

  • LOTISSEMENTS

Article L442.9 :

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme comporte :

  • des zones urbaines (U), - des zones à urbaniser (AU), - une zone agricole (A), 1ère modification simplifiée approuvée le 19/02/2026 — RÈGLEMENT —

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  • des zones naturelles (N)
  • ZONES URBAINES

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II sont :

  • la zone UA, correspondant au centre historique du village dont le caractère linéaire de rue est à préserver ; la zone UA est desservie par le réseau d’assainissement collectif ; 2 secteurs ont été créés : le secteur UA correspondant au village historique, le secteur UAcc correspondant à la centralité commerciale du centre historique,
  • la zone UB, correspondant au tissu urbain récent développé en périphérie du centre historique ; la zone UB comprend 3 secteurs : le secteur UBa, doté d’une OAP, le secteur UBei correspondant à des espaces intermédiaires en terme de commerce de proximité, et le reste de la zone UB (desservie par le réseau d’assainissement collectif),
  • la zone UEq, correspondant au tissu urbain d’équipements publics, — la zone UF, correspondant aux zones d’activités de la commune ; plusieurs secteurs ont été définis : le secteur UF correspondant à la zone d’activités industrielle de Bonzom, le secteur UFa correspondant aux zones d’activités artisanales et industrielles de Garaoutou et des Pinies, le secteur UFpy, correspondant à la zone d’activités pyrotechniques et assimilées, et le secteur UFpg, correspondant à l’aire de péage autoroutière, — la zone UL est une zone urbaine à vocation de loisirs (camping) repérées au plan par leurs indices respectifs UA, UAcc, UB, UBa, UBei, Ueq, UF, UFa, UFpy, UFpg, UL et délimitées par un tireté.
  • ZONES A URBANISER OUVERTES A L’URBANISATION

Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III, sont :

  • la zone AU2 à vocation d’habitat résidentiel ; elle est décomposée en plusieurs secteurs (AU2, AU2g, AU2.1, AU2.2) correspondant à un phasage progressif de l’urbanisation, ou, pour AU2g, à l’implantation d’une gendarmerie. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, suivant un schéma d’organisation générale de l’ensemble de la zone (OAP), et selon un phasage précis,
  • la zone AUF, zone d’urbanisation future d’activités artisanales, industrielles et de services ; plusieurs secteurs ont été identifiés : le secteur AUF, correspondant à l’extension à l’urbanisation des zones d’activités de 1ère modification simplifiée approuvée le 19/02/2026 — RÈGLEMENT —

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Bonzom et des Piniès ; les secteurs AUFa1 à AUFa2, correspondant à l’extension progressive à l’urbanisation de la zone d’activités de Garaoutou ; le secteur AUFas, correspondant au projet d’aire de service de l’A66. repérées au plan par leur indice AU2, AU2g, AU2.1, AU2.2, AUF, AUFa1, AUFa2, AUFas, et délimitées par un tireté.

  • ZONES A URBANISER FERMEES A L’URBANISATION

Les zones à urbaniser fermées à l’urbanisation, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III, sont :

  • la zone AUo à vocation d’habitat résidentiel, — la zone AUFo correspondant à l’extension de l’urbanisation de la zone d’activités de Bonzom, — la zone AUFa.o correspondant à l’extension de l’urbanisation de la zone d’activités de Garaoutou, repérées au plan par leur indice AUo, AUFo, AUFa.o, et délimitées par un tireté.
  • ZONE AGRICOLE

La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV, est :

La zone A est la zone à vocation agricole de la commune de Mazères ; la zone A comprend 9 secteurs : le secteur Ap correspondant aux secteurs agricoles à forte sensibilité paysagère, le secteur Abd correspondant au secteur agricole inclus dans un pôle d’intérêt écologique, le secteur Aar, correspondant au secteur agricole inclus dans un site archéologique, le secteur Aei, correspondant aux commerces de proximité localisés dans la zone agricole, le secteur Am, correspondant à une zone maraîchère, le secteur Act correspondant au centre de tir de Nassaure, le secteur Atr, correspondant au projet de création d’un hangar pour l’entrepôt de tracteurs de collection, le secteur Atvb1, correspondant aux corridors de la trame verte et bleue situés dans la zone agricole, le secteur Aulm, correspondant au projet de création d’un hangar ULM et le reste de la zone A, repérée au plan par leurs indices respectifs A, Aar, Abd, Act, Aei, Am, Ap, Atr, Atvb1, Aulm et délimitées par un tireté.

  • ZONE NATURELLE

La zone naturelle à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre V, est:

la zone N, zone naturelle protégée en raison de son intérêt environnemental ou paysager ; elle est pourvue de plusieurs secteurs :

  • le secteur Nar, zone naturelle correspondant aux sites archéologiques localisés dans le milieu naturel, 1ère modification simplifiée approuvée le 19/02/2026 — RÈGLEMENT —

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  • le secteur Nj, correspondant au projet de création de jardins partagés, — le secteur Ngv, correspondant à l’aire des gens du voyage, — le secteur NL correspondant à la zone de loisirs, — le secteur NLdo correspondant au Domaine des Oiseaux, — le secteur NLdo1 correspondant à l’extension du musée paysan situé dans le Domaine des Oiseaux — le secteur Npv correspondant à la ferme photovoltaïque sur délaissé de l’A66, — le secteur Ntvb, correspondant aux milieux naturels inclus dans les réservoirs de biodiversité, — le reste de la zone N repérées au plan par leurs indices respectifs N, Nar, Nj, Nct, Nl, NLdo, NLdo1, Npv, Ntvb, Ngv et délimitées par un tireté.
  • LE DOCUMENT GRAPHIQUE COMPREND EGALEMENT :
  • les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, définis au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme ;
  • les prescriptions particulières pour protéger les éléments d’intérêt patrimonial, architectural et urbain, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage du titre 2 du présent règlement,
  • les éléments patrimoniaux bâtis identifiés au titre des l’article L 151-19 du Code de l'Urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage des Dispositions Générales,
  • les éléments patrimoniaux d’habitats naturels et les zones humides identifiés au titre de l’article L 151-23 du Code de l'Urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage des Dispositions Générales,
  • les Emplacements réservés destinés aux infrastructures et superstructures d’intérêt général, et aux espaces publics et végétaux au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme,
  • les Périmètres de Mixité Sociale, au titre de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme,
  • les Périmètres où s’appliquent les OAP.

Article 4RISQUES

technologiques : LE PPRT

Un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) a été réalisé sur le territoire communal de MAZERES, en lien avec l’entreprise pyrotechnique. Il est annexé au dossier du PLU (plan de prévention des risques + règlement écrit). Le règlement du PLU renvoie au règlement du PPRT, lequel constitue un document d’urbanisme d’ordre supérieur. En particulier, dans les zones à risques du PPRT :

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  • les interdictions d’occupation et d’utilisation du sol édictées dans le règlement du PPRT s’appliquent au règlement du PLU,
  • les constructions et installations autorisées doivent respecter les prescriptions définies par le Plan de Prévention des Risques Technologiques qui vaut servitude d'utilité publique, et qui figure en annexe du dossier PLU (plan + règlement)

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Article L152.3 : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Article 6RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

Article L111.15 : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans (2 ans en zone UA), nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Le PLU de MAZERES ne s’y oppose pas.

Article L111.23 : La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Le PLU de MAZERES ne s’y oppose pas.

Article 7PERMIS DE DEMOLIR ET DECLARATION PREALABLE

Le permis de démolir est obligatoire dans les périmètres de 500m autour des monuments historiques (qui inclut l’intégralité de la bastide) et pour les éléments de paysage ou d’environnement repérés au titre des articles L151.19 et L151.23 du C.U.

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié sur le document graphique du règlement du PLU en application de l’article

1ère modification simplifiée approuvée le 19/02/2026 — RÈGLEMENT —

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L.151-23 du CU, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23 h du CU. Seuls les travaux d’entretien sont autorisés. En cas de destruction, une mesure compensatoire sera exigée à raison de 2m de haie à planter pour 1m de haie arrachée, avec les mêmes espèces que celles de la haie arrachée.

Article 8EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

  • des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc)
  • des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.

Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation. Dans toutes les zones, pourront également être autorisées les constructions ou installations provisoires nécessaires aux prospections du sous-sol au titre de la réglementation minière.

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T I t r e - II - dispositions applicables aux différentes zones

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Zone UA

CARACTERE DE LA ZONE La zone UA correspond au cœur historique de la bastide ; le bâti est construit en ordre continu, et à l'alignement des voies. 2 secteurs ont été créés : le secteur UA correspondant au bourg historique, et le secteur UAcc correspondant à la centralité commerciale du centre historique.

Section 1 : destinations des constructions, usages et natures d’activite

Les 8 autres zones de Mazères

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Mazères, approuvé le 19/02/2026, 10 articles pour la zone UA.

Secteur du plan : UAcc.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.