Zone UH
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Méru, approuvé le 09/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions principales doivent être implantées : - soit à l'alignement dans le cas où le terrain est compris entre deux constructions à l’alignement, - soit avec un retrait d'au moins 5 m par rapport à l'alignement.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions à usage d'habitation non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions à usage d'habitation et leurs annexes ne doit pas dépasser 25 % de la surface totale du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation est limitée à 9 m au faîtage soit R + 1 + CA (combles aménagés sur un niveau).
- Combien de places de stationnement ?
En particulier, il est exigé au minimum : - pour les constructions à usage d'habitation, - 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher avec au minimum 2 places par logement.
Ce que le document dit de la zone UHCaractère de la zone
zone urbaine correspondant au hameau de Lardières. Le bâti était à l'origine implanté à l'alignement des voies et contigu à une limite séparative. Plusieurs opérations de lotissement ont introduit de l'habitat pavillonnaire, modifiant ainsi l'image urbaine du hameau.
Le règlement de la zone UH, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 224 articles, avec une rechercheArticle UH 1Occupations et utilisations du sol interdites
Est interdit :
- tout mode d'occupation ou d'utilisation autre que ceux énumérés à l'article 2.
Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :
- les constructions à usage d'habitation.
- la transformation d'immeubles existant avant l'entrée en vigueur du PLU en logements.
- l'extension des constructions à usage d'habitation existantes.
- les bâtiments annexes (garage, remise à matériel, bûcher, abri de jardin,…).
- les bâtiments et installations à usage agricole, soumis ou non à autorisation ou à déclaration, à condition qu'ils soient implantés sur un îlot foncier de propriété supportant déjà une construction à usage agricole,
- la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu'elle contribue à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons fonctionnelles.
- les constructions à usage de bureaux.
- l’extension des constructions et installations à usage industriel, commercial, artisanal ou d'entrepôt existantes dans la mesure où il n'en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion.
- la modification des installations existantes dans la mesure où elles ne créent pas de dangers ou nuisances supplémentaires.
- les constructions destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la surveillance, l'entretien ou le fonctionnement des établissements autorisés.
- les dépôts (matériaux,…) liés aux activités autorisées dans la zone.
Règlement écrit
Zone UH
Commune de Méru – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
p.65/236
- Les équipements publics ou non, présentant un caractère d'intérêt général (aménagements, ouvrages, constructions ou installations).
Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.
L’attention des pétitionnaires est attirée sur la présence possible dans le sol d’argiles (Cf. cartographie jointe en annexe) et sur les risques de retrait-gonflement qui peuvent en résulter. Il est recommandé de faire procéder par un bureau d’études spécialisé à une étude géotechnique afin de déterminer les normes constructives qu’il y aura lieu de respecter pour garantir la viabilité des futures constructions.
Article UH 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE I
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique. Cette disposition ne s’applique pas en cas de reconstruction à égalité de surface de plancher, réparation, restauration, transformation ou extension de constructions existantes sans création de logement supplémentaire.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.
Les accès sont limités à 1 seul par propriété, y compris quand le terrain (ou îlot de propriété) est desservi par plusieurs voies.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
II - Voirie
Les impasses à créer dont la longueur est supérieure à 40 m doivent être aménagées pour permettre aux véhicules de faire demi-tour.
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Dans le cas d’une opération comportant plusieurs logements, les voies ouvertes à la circulation publique qui desservent le terrain d’assiette supportant l’opération devront présenter une largeur de chaussée de 5 m au minimum et un trottoir réservé aux piétons d’au moins 1,5 m de largeur.
Règlement écrit
Zone UH
Commune de Méru – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
p.66/236
Dans le cas d’une voirie en sens unique, la largeur de la chaussée peut être ramenée à 3,50 m.
Article UH 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX I
Eau destinée à la consommation humaine
L'alimentation en eau des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
II - Assainissement
1. Eaux usées :
Toute construction ou installation rejetant des eaux usées et comprise dans la zone d’assainissement collectif telle que définie par le plan de zonage d’assainissement en vigueur doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues au Code de l'Urbanisme.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
2. Eaux pluviales :
Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement individuel sur le terrain d’assiette. Le rejet éventuel de ces eaux directement dans le milieu naturel doit faire l’objet d’une autorisation des services compétents. En cas d’impossibilité technique de gérer l’assainissement des eaux pluviales sur le terrain d’assiette et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recevoir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau.
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
III - Électricité
Dans le cas de lotissement ou d'ensemble de constructions nécessitant la réalisation de voie(s) nouvelle(s), les réseaux électriques seront aménagés en souterrain.
Article UH 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Règlement écrit
Zone UH
Commune de Méru – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
p.67/236
Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions principales doivent être implantées : - soit à l'alignement dans le cas où le terrain est compris entre deux constructions à l’alignement, - soit avec un retrait d'au moins 5 m par rapport à l'alignement.
Une autre disposition peut être adoptée : - si la construction projetée jouxte une construction existante elle-même en retrait de l'alignement (sur le terrain d'assiette ou sur la parcelle voisine), elle peut être implantée dans le prolongement de la façade de l'ancienne construction ou accolée à la construction existante. - si le projet concerne la transformation, l'adaptation ou la restauration d'une construction existante.
Les dispositions fixées ci-dessus s’appliquent également pour les voies privées existantes ou à créer à l’intérieur de lotissement ou d’ensemble de logements.
Des éléments architecturaux peuvent être autorisés en saillie sur l'alignement ou le retrait imposé dans les conditions habituelles de permission de voirie (gouttières, débords de toit, auvents, balcons, sas d’entrée inférieur à 5 m²).
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 m de l'emprise de la voie SNCF.
Aucune construction à usage d'habitation ne peut être implantée au-delà d'une bande de 30 m de profondeur comptée à partir de l'alignement de la voie ouverte à la circulation publique qui dessert la construction projetée.
Cette disposition ne s’applique pas en cas d’extension d’une habitation existante dans la mesure où cette extension ne conduit pas à la création d’un logement supplémentaire.
Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées.
Toutefois, les constructions à usage d'habitation ne peuvent être édifiées que sur une seule limite séparative.
Les constructions à usage d'habitation non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m.
Les annexes doivent être édifiées en limite séparative ou accolées à une construction existante. Cette disposition ne s’applique ni aux abris de jardin de moins de 5 m2 d’emprise au sol, ni aux piscines.
Les constructions ou installations à usage d'activité non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge de recul au moins égale à la 1/2 hauteur du bâtiment sans jamais être inférieure à 5 m.
Règlement écrit
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p.68/236
Aucune construction ou installation ne peut être implantée à moins de 4 m des berges des rus.
Cette disposition ne s'applique pas si une voie ouverte à la circulation publique d'une largeur au moins égale à 4 m longe le cours d'eau.
Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
La distance entre deux constructions non contiguës sera au minimum de 4 m.
Article UH 9Emprise au sol
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions à usage d'habitation et leurs annexes ne doit pas dépasser 25 % de la surface totale du terrain.
L'emprise au sol des constructions à usage d'activité autorisées dans la zone ne doit pas dépasser 40 %.
Article UH 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir de la cote la plus défavorable de la partie du terrain naturel recevant la construction jusqu’au sommet du bâtiment. Pour les terrains dont la pente est supérieure à 20°, la hauteur est mesurée à partir de l’altitude moyenne de la voie (axe médian), au droit de la parcelle, jusqu’au sommet de la construction. Dans tous les cas, lorsque le terrain est bordé par plusieurs voies ouvertes à la circulation publique, la voie à prendre en considération est celle qui dessert la construction projetée. Une autre voie ne peut être prise en considération que si un parti architectural le justifie (harmonisation avec les constructions voisines, etc.). Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, local technique d’ascenseur, garde-corps, acrotère, etc. ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.
La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation est limitée à 9 m au faîtage soit R + 1 + CA (combles aménagés sur un niveau).
La hauteur maximale des bâtiments annexes (garage, remise à matériel, abri de jardin, bûcher) est fixée à 5,50 m au faîtage lorsqu’ils sont non contigus à l’habitation.
La hauteur des bâtiments à usage d'activités est limitée à 11 m au faîtage.
Pour les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celles fixées ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi.
Un dépassement de la hauteur maximale ne peut être autorisé que pour des raisons techniques ou fonctionnelles (Château d'eau, cheminées, colonnes d'aération, réservoirs, silos, clochers et autres structures verticales).
Règlement écrit
Zone UH
Commune de Méru – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
p.69/236
Article UH 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR GÉNÉRALITÉS
Les dispositions de l'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme restent applicables.
Il est conseillé de consulter les recommandations de la charte architecturale du VexinSablons annexée au règlement.
Les solutions constructives ou l’utilisation de matériaux ayant pour objet de favoriser les économies d’énergie ou de limiter la production de gaz à effet de serre sont autorisées (toitures végétalisées, parement ou ossature bois, …), dès lors que l’intégration du projet architectural dans son environnement est recherchée.
Exceptionnellement, les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées en cas de projets dont l'intégration dans l'environnement naturel ou architectural aura été particulièrement étudiée.
ASPECT
L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :
- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions traditionnelles édifiées avant 1960 et présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural (voir photos d’exemples en annexe du règlement) devront être réparées ou réhabilitées en respectant les matériaux, les modénatures et les savoir-faire pour leur mise en œuvre.
L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné.
MATÉRIAUX
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing) doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sable, ocre, …) à l'exclusion du blanc pur.
Les bâtiments à usage d'activité réalisés en profilés divers utiliseront des tonalités différentes, notamment pour la couverture, afin d'éviter l'effet de masse. Le bardage bois est vivement recommandé.
Les maçonneries faites de briques apparentes, pleines ou de parement, seront constituées de briques de teinte rouge flammée en terre cuite, à l'exclusion de toute autre teinte flammée ou non, et les joints seront exécutés au mortier de chaux et de sable.
Dans le cas de réhabilitation de constructions existantes, les enduits sur les pierres d’appareil ou les pierres de taille sont interdits.
Lorsque les murs sont faits de pierres, de moellons ou de silex, les joints seront beurrés au nu de la pierre et au mortier de chaux et de sable de même teinte que les pierres ; les joints creux ou saillants sont interdits.
Règlement écrit
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p.70/236
Les constructions en bois (ossature ou bardage) sont autorisées.
BAIES
Les baies des nouvelles constructions seront plus hautes que larges (H = L x 1,3 minimum).
Les portes de garage et les baies vitrées coulissantes ne sont pas concernées par la règle ci-dessus.
Les fenêtres, portes-fenêtres et baies vitrées coulissantes des constructions neuves à usage d’habitation constituées de plus de deux vantaux sont interdites.
SOUS-SOLS
Les garages doivent être placés de préférence en rez-de-chaussée du bâtiment principal ou en annexe. Toutefois, sur des terrains en pentes, on utilisera le décalage des niveaux en évitant des rampes trop prononcées ou trop longues.
Les sous-sols ou parties de sous-sols apparents doivent être traités avec autant de soins que le reste de la construction.
MENUISERIES
Les linteaux bois placés au-dessus des ouvertures et les claustras sont interdits.
Les menuiseries en bois seront peintes ou lasurées en excluant l’utilisation de tons bois.
Les portes seront le plus simple possible. La partie haute de la porte sera horizontale, sans oculus arrondi. Les impostes au-dessus de la porte seront de forme rectangulaire ; elles peuvent être vitrées.
Les portes des constructions anciennes (construites avant 1960) seront pleines, avec possibilité de vitrer la partie haute avec 4 ou 6 carreaux. Les portes des constructions récentes (construites après 1960) pourront être vitrées en tout ou partie.
Les volets seront en bois peint ou P.V.C. à barres, sans écharpes ; ils pourront dans certains cas être persiennés (architecture ancienne de type francilienne).
Les volets roulants sont interdits sauf si le coffre est invisible de l’extérieur ou masqué par un lambrequin ; les volets battants, s’ils existent, seront conservés.
Les fenêtres seront à 2 vantaux et 6 carreaux. Cette disposition ne s’applique ni pour les fenêtres des constructions d’architecture moderne ou contemporaine, lesquelles pourront ne comporter qu’un seul ventail, ni pour les lucarnes en toiture, ni pour les fenêtres dont l’une des dimensions est inférieure ou égale à 0,80 m.
Les menuiseries en P.V.C. ou en aluminium sont autorisées à condition de respecter les proportions des menuiseries traditionnelles et d’offrir des couleurs identiques aux menuiseries en bois peintes.
TOITURES
Les cheminées seront placées de préférence près du faîtage et d’un mur pignon.
Règlement écrit
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p.71/236
Les relevés de toitures dits chiens assis sont interdits.
Les toits en terrasse sont interdits sauf s’ils contribuent au développement durable ou s'ils constituent une partie de la toiture et représente un élément architectonique (élément de liaison, attique…) ; dans ce cas, leur surface cumulée ne pourra excéder 1/5 de la surface couverte par la toiture. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes lorsqu’elles constituent une terrasse de l’habitation principale.
Les ouvertures en toiture seront axées sur les baies et trumeaux des façades ; elles seront du type lucarne à fronton (pierre ou bois) ou à croupe. Les ouvertures constituées de châssis à tabatière sont autorisées.
Les ouvertures constituées de châssis de toit basculants sont autorisées à condition qu'ils soient :
- implantées à l’unité (et non regroupés), - posés au nu du plan de couverture, - plus hauts que larges (H ≥ L x 1,3 minimum).
A l'exception des vérandas, des structures légères de type carport, pergola,…, et des toitures terrasses visées ci-dessus, les toitures des constructions à usage d’habitation seront à deux versants, inclinés à 40° minimum sur l'horizontale.
Lorsque les constructions sont élevées sur plusieurs niveaux (R+1 ; R+1+C,…) il est possible d'envisager des toitures à 4 pans ; dans ce cas les versants correspondant aux longs-pans auront une longueur supérieure aux versants des pignons ou des murs d'angle et seront inclinés à 35° minimum sur l'horizontale.
Les toitures à la Mansart seront symétriques (à deux pans, chaque pan étant constitué d’un terrasson et d’un brisis). La pente des terrassons sera comprise entre 12° et 38°.
La pente des toitures des bâtiments agricoles ne pourra être inférieure à 12° sur l'horizontale.
A l’exception des vérandas et des structures légères de type carport, pergola,…, les toitures des constructions seront réalisées soit en petites tuiles plates en terre cuite (60 à 80 environ au m2), soit en tuiles mécaniques en terre cuite sans cotes verticales apparentes de teinte gris anthracite ou brunie, vieillie et flammée (15,5 à 22 environ au m2) soit d'ardoises naturelles (32 ou 34 x 22) en pose droite. Le zinc est autorisé.
Le shingle posé au crochet, lorsqu’il présente un aspect similaire à l’ardoise, est autorisé pour les constructions en bois.
Les couvertures des bâtiments à usage d'activité seront réalisées en tuiles, ardoises naturelles ou en profilés divers. Les tôles galvanisées non peintes sont interdites. Les plaques translucides destinées à l’éclairage des bâtiments sont autorisées en nombre limité.
Les profilés divers constituant les toitures des bâtiments à usage d’activité devront avoir des tonalités identiques à celles des matériaux traditionnels utilisés localement.
Les tuiles mécaniques avec des côtes verticales apparentes sont autorisées pour couvrir des annexes séparées, granges ou bâtiments agricoles ; elles seront de teinte rosée ou orangée.
Il pourra être dérogé aux dispositions concernant la nature des matériaux de toiture en cas de pose de panneaux solaires.
Règlement écrit
Zone UH
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p.72/236
Les éléments de production d’énergie solaire sont autorisés en façade ou en toiture à condition :
- de veiller à s’intégrer à la construction, - d’être posés au nu du plan de couverture.
Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l’impact visuel depuis la voie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faîtage.
Les pompes à chaleur et les climatiseurs (coffre ou gaine) doivent : - être en harmonie avec la façade de la construction, - être posés au sol, - être invisibles depuis l’espace public ou masqués par un écran de verdure.
La ligne de faîtage de la construction principale sera orientée parallèlement ou perpendiculairement à la voie.
Les matériaux utilisés pour réaliser les soubassements des vérandas devront être en harmonie avec la construction principale et rappeler certains éléments de la façade.
Les vérandas sont autorisées. Toutefois, lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique, - les matériaux utilisés pour réaliser les soubassements devront être en harmonie avec la construction principale et rappeler certains éléments de la façade. - les éléments vitrés entrant dans la composition des vérandas seront plus hauts que larges pour les parties verticales.
ANNEXES
Les annexes accolées à la construction principale seront construites, couvertes et enduites avec les mêmes matériaux que la construction principale.
La réfection des toitures des annexes existantes devra se faire avec des matériaux d'aspect similaire (forme et couleur) à la construction principale.
A l'exception des vérandas, les caractéristiques des toitures des bâtiments annexes accolés à l'habitation doivent être les mêmes que celles du bâtiment auquel ils sont attenants (nombre de pans, pente, matériaux…). Il pourra être toléré un seul pan pour les appentis (abris bois, abris voiture …) non clos à condition qu’ils s’insèrent parfaitement dans les limites (hauteur/largeur) du mur auquel ils sont accolés ; ils ne seront pas plus haut que l’égout du toit. Pour les extensions de faible importance (emprise au sol ≤ 20 m² et ≤ 20 % de l'emprise au sol de la construction existante), il pourra être autorisé des caractéristiques et/ou des matériaux de couverture différents en cas d'impossibilité technique ou pour préserver les caractéristiques architecturales du bâtiment existant.
Pour les annexes séparées, à l’exception des abris de jardin ou des garages ou des abris couverts non clos (carport, abri charretier, …) dès lors qu’ils ne sont pas visibles d’une voie publique, la pente des toitures ne pourra être inférieure à 35° sur l’horizontale.
Les couvertures en bac-acier sont autorisées en toiture des annexes indépendantes et non visibles des voies publiques à condition qu’elles soient de couleur brune, grise ou anthracite et que la pente soit inférieure à 25°.
Dans le cas d’immeubles à usage d’habitation abritant au moins 4 logements un local destiné à recevoir les poubelles devra être aménagé dans la propriété.
Règlement écrit
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Commune de Méru – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
p.73/236
Toute construction à usage de garage présentera une largeur minimum de 3,50 m.
CLOTURES
Les clôtures sur rue auront une hauteur maximale de 1,80 m pour les habitations et 2,00 m pour les autres constructions, et seront soit végétales, soit minérales.
Les clôtures végétales seront composées par des éléments végétaux (haies vives, plantations diverses) figurant dans la plaquette « haies et arbres de Picardie ».
Les clôtures minérales seront constituées soit de murs pleins soit de murs bahuts (hauteur maximale limitée à 0,90 m) surmontés de grilles simples, à barreaudage droit ou doublé par un festonnage.
Les murs seront soit en brique pleine ou de parement en terre cuite rouge flammée (à l'exclusion de tout autre teinte flammée ou non), en silex ou en pierre calcaire (taillée ou en vrac), soit réalisées avec des matériaux recouverts d’un enduit ton « pierre calcaire ».
Les murs existants en brique, pierre ou silex doivent être conservés et réparés à l'identique. La démolition partielle est autorisée pour permettre la réalisation d'un accès à une construction nouvelle (portail, porte…) ou lorsqu'elle est consécutive à la mise à l'alignement d'une construction par un pignon ou une façade.
Lorsque les clôtures sont faites de pierres, de moellons ou de silex, les joints seront beurrés au nu de la pierre et au mortier de chaux et de sable de même teinte que les pierres ; les joints creux ou saillants sont interdits.
Les clôtures sur rue végétales pourront être doublées d'un grillage vert monté sur des potelets de même couleur, placé derrière la haie.
Les murs pleins seront traités en harmonie avec les façades des constructions.
Les clôtures implantées en limites séparatives seront de préférence constituées de murs recouverts d’un enduit rappelant les tonalités des matériaux traditionnels locaux, d’un muret ou d’une plaque de béton de 0,25 m de hauteur par rapport au niveau du terrain naturel surmonté d’un grillage ou de grillage éventuellement doublée par des éléments végétaux (haies vives, plantations diverses) figurant dans la plaquette « haies et arbres de Picardie ».
En façade principale, est interdite la pose de : - brise-vue : - en toile, canisse (bambou, osier, PVC ,…), - panneaux bois, PVC - haies artificielles.
En limites séparatives, est interdite la pose de brise-vue en toile, canisse (bambou, osier, PVC ,…).
En limites séparatives, est autorisée la pose de brise-vue : - brande, - panneaux bois, PVC - lamelles verticales en bois ou PVC sur grillage rigide.
Les portails seront en bois ou en métal, peints dans les gammes de blanc cassé et de gris. Ils seront soit pleins soit à claire-voie avec un barreaudage vertical. Dans ce dernier cas, ils devront comporter une partie basse pleine égale au minimum au 2/3 du portail.
Règlement écrit
Zone UH
Commune de Méru – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
p.74/236
La hauteur des portails est fixée à 1,80 m maximum pour les habitations et à 2,00 m pour les autres constructions.
La partie supérieure du portail sera droite et horizontale.
La différence entre le haut du portail et le sommet de clôture ne pourra excéder 0,40 m.
La perméabilité des clôtures est recommandée, pour faciliter l’écoulement naturel des eaux pluviales.
ABORDS
Dans le cas de lotissement ou d’ensemble de constructions nécessitant la réalisation de voie(s) nouvelle(s), les réseaux téléphoniques de télédistribution et d’éclairage public seront aménagés en souterrain.
Les citernes de gaz liquéfié ou de fioul ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique ou masquées par un écran végétal.
Les dépôts et aires de stockage permanents ne doivent pas être visibles des voies publiques, à moins de correspondre à une exposition de produits commercialisés.
PROTECTION PARTICULIÈRE
Les éléments du paysage identifiés aux plans de découpage en zones sont protégés en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. S’agissant du ru de Méru, seuls les travaux rendus nécessaires par l’entretien ou la mise en valeur du cours d’eau restent autorisés.
Article UH 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
En particulier, il est exigé au minimum :
- pour les constructions à usage d'habitation, - 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher avec au minimum 2 places par logement.
- pour les gîtes ruraux, - 1 place de stationnement par logement, aménagée dans la propriété.
Conformément à l’article L.151-35 du code de l’Urbanisme, il ne pourra être exigé plus d’une aire de stationnement par logement locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat.
- pour les constructions à usage de bureau, - 1 place de stationnement par tranche de 40 m2 de surface de plancher.
- pour les constructions à usage d’activité agricole : - non règlementé.
Règlement écrit
Zone UH
Commune de Méru – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
p.75/236
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 100 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. Le constructeur peut également être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation prévue au Code de l'Urbanisme.
A ces espaces doivent s'ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs.
En outre, dans le cadre d'une opération d'ensemble concernant plus de 4 logements, il devra être aménagé des aires de stationnement « visiteurs » à raison d’1 place pour 2 logements réalisés.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5 m de longueur, 2,30 m de largeur (2,50 m pour les boxes) et 6 m de dégagement ou 25 m2 par place y compris les aires d’évolution.
Les bâtiments neufs à usage d’habitation groupant au moins 2 logements seront équipés d’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos dont les caractéristiques minimales sont les suivantes : l’espace possèdera une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². Cet espace pourra être constitué de plusieurs emplacements.
Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux seront équipés d’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos dont la superficie sera au moins égale à 1,5% de la surface de plancher. Cet espace pourra être constitué de plusieurs emplacements.
Pour l’aménagement des aires de stationnement, l’utilisation de matériaux perméables est préconisée.
Article UH 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS OBLIGATION DE PLANTER
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal).
L'utilisation d'essences régionales est vivement recommandée.
L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité.
Les espaces non bâtis doivent être convenablement entretenus et plantés à raison d’un ratio minimum d’un arbre de haute tige par tranche de 150 m² de terrain libre de construction. Ces arbres pourront être groupés en bosquets.
Règlement écrit
Zone UH
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Les parties non imperméabilisées devront couvrir une superficie au moins égale à 30 % de la surface du terrain.
OBLIGATION DE RÉALISER DES ESPACES COMMUNS
Dans le cas d'une opération d’ensemble comportant plusieurs logements d’habitation, les aires plantées ou de récréation seront de préférence ouvertes sur l'espace public.
Article UH 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL
Sans objet.
Article UH 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les constructions doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Article UH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau Très Haut Débit lorsqu’il existe. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir.
Dans le cas où les réseaux sont inexistants, des fourreaux de réserve seront mis en place dans les opérations d'aménagement.
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Zone UH
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.Sans numéroDispositions générales
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COMMUNE DE MERU
PLAN LOCAL D’URBANISME
MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1
APPROBATION Vu pour être annexé à la délibération e
APPROBATION
Vu pour être annexé à la délibération en date : 9 février 2026
EXECUTOIRE A/C DU :
EXECUTOIRE A/C DU : 24 FEVRIER 2026
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SOMMAIRE
SOMMAIRE _______________________________________________________ 2 DISPOSITIONS GENERALES _________________________________________ 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES __________________ 6
ZONE UA_____________________________________________________________________ 7 ZONE UB____________________________________________________________________ 19 ZONE UC____________________________________________________________________ 32 ZONE UD____________________________________________________________________ 43 ZONE UE____________________________________________________________________ 56 ZONE UH____________________________________________________________________ 64 ZONE UI ____________________________________________________________________ 77 ZONE UM ___________________________________________________________________ 86 ZONE UP____________________________________________________________________ 95 ZONE UR___________________________________________________________________ 103 ZONE UZ ___________________________________________________________________ 112 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES A URBANISER ________________ 116 ZONE AU___________________________________________________________________ 117 DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE AGRICOLE ____________________ 137 ZONE A ____________________________________________________________________ 138 DISPOSITIONS RELATIVES A LA ZONE NATURELLE __________________ 148 ZONE N ____________________________________________________________________ 149 ANNEXES ______________________________________________________ 159 ANNEXE 1 RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES____________________________ 160 ANNEXE 2 CHARTE ARCHITECTURALE VEXIN-SABLONS _____________________ 164 ANNEXE 3 CHARTE DES DEVANTURES COMMERCIALES _____________________ 192 ANNEXE 4 EXEMPLES D’ARCHITECTURES___________________________________ 201 ANNEXE 5 ARBRES ET HAIES DE PICARDIE _________________________________ 213 ANNEXE 6 LEXIQUE ________________________________________________________ 233
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TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES
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Article 1 - Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de Méru. Il comprend deux parties : le règlement écrit et ses annexes (document n°5a), le règlement graphique comprenant cinq plans de découpage en zones n°5b, 5c, 5d, 5e et 5f ainsi que les plans de détails des emplacements réservés (document n°5g).
Article 2 - Portées respectives du règlement et des autres réglementations relatives a l'occupation des sols
a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R.111-2 à R.111-51 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4 et R.111-20 à R.111-27, qui restent en vigueur (le texte de ces articles est rappelé à la page suivante).
b) Aux termes de l'article L.153-11 du Code de l'Urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dès la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, dans les conditions et délais prévus à l’article L.424-1, sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. Ces dispositions sont applicables même en présence d’un PLU en vigueur.
c) Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe au Plan.
Article 3 - Portées du règlement à l’égard d’autres législations en vigueur
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sous réserve du droit des tiers.
Article 4 - Division du territoire en zones et prescriptions particulières
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles ou forestières (N) dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones).
Ces documents graphiques font en outre apparaître : - les périmètres soumis à des « orientations d’aménagement et de programmation », - les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. - les bâtiments agricoles dont le changement de destination est autorisé au titre de l’article L.151-11(2°) du Code de l’Urbanisme, - les cours d’eau à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, - les haies à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, - les boisements à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, - les emplacements réservés en application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme. - les plantations à réaliser au titre de l’article R.151-43(2°) du Code de l’Urbanisme. - les bâtiments concernés par des périmètres de danger
Article 5 - Adaptations mineures
Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des
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Dispositions générales
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parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (extrait de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme).
Article 6 - Permis de démolir
Les dispositions de l’article L.421-3 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans les zones du Plan Local d’Urbanisme dans lesquelles le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.
Article 7 - Droit de préemption urbain
Conformément aux dispositions des articles L.211-1 à L.211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones à urbaniser (indicatif AU) délimitées au PLU approuvé.
Article 8 – Edification de clôtures
En application de l’article L.421-4 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instaurer l'obligation de soumettre à déclaration préalable l’édification de clôture dans les zones qu'elle aura délimitées (tout ou partie du territoire).
Article 9 – Travaux de ravalement
En application de l’article R.421-17-1 du Code de l’Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instaurer l'obligation de soumettre à déclaration préalable les travaux de ravalement dans les zones qu'elle aura délimitées (tout ou partie du territoire).
Article 10 – Division et règles applicables
Dans le présent PLU, il a été décidé que les règles ne sont pas applicables au terrain d’assiette de l’ensemble du projet mais aux terrains ou lots qui peuvent en résulter.
Article 11 – Orientations d’aménagement et de programmation
Toute opération d’aménagement ou de construction doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. De telles orientations définies dans le document n°4 du dossier de PLU sont opposables pour le secteur.
Article 12 – Lexique
Une définition pour certains des termes utilisés dans le règlement est donnée dans un lexique en annexe du règlement.
Article 13 – Consultations particulières
Des consultations particulières peuvent être exigées dans le cadre de l’instruction des demandes d’urbanisme (terrains situés à proximité d’une voie ferrée, d’une canalisation de gaz, etc.).
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TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Zones urbaines
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ZONE UA
Caractère de la zone : zone urbaine correspondant à l'hyper-centre de la ville. Cette zone se caractérise par des îlots bâtis très denses accueillant de l'habitat et des services. Les constructions sont élevées sur trois niveaux et accueillent en rez-de-chaussée des commerces. On y recense également de nombreux équipements publics.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.