Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Est interdit : - tout mode d'occupation ou d'utilisation autre que ceux énumérés à l'article 2.
Des éléments architecturaux peuvent être autorisés en saillie sur l'alignement ou le retrait imposé dans les conditions habituelles de permission de voirie (gouttières, débords de toit, auvents, balcons, sas d’entrée inférieur à 5 m²).
Dans les autres cas : Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m.
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions à usage d'habitation et leurs annexes ne doit pas dépasser 40 % de la surface totale du terrain.
La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation est limitée à 9 m au faîtage.
En particulier, il est exigé au minimum : - pour les constructions à usage d'habitation, - 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de plancher avec au minimum 2 places par logement.
zone urbaine correspondant au quartier de la Nacre. La zone UC se distingue par des immeubles collectifs de grande hauteur, des équipements publics importants (EHPAD, collège, lycée...) et des centres commerciaux. Ces derniers font l’objet d’un secteur UCc dans le but d’assurer leur pérennité.
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Est interdit : - tout mode d'occupation ou d'utilisation autre que ceux énumérés à l'article 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :
Dans le secteur UCc - les constructions à usage de commerce
Dans le reste de la zone UC - les constructions à usage d'habitation. - les bâtiments annexes (garage, remise à matériel, bûcher, abri de jardin,…).
Règlement écrit
Zone UC
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p.33/236
Dans toute la zone UC
Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.
L’attention des pétitionnaires est attirée sur la présence possible dans le sol d’argiles (Cf. cartographie jointe en annexe) et sur les risques de retrait-gonflement qui peuvent en résulter. Il est recommandé de faire procéder par un bureau d’études spécialisé à une étude géotechnique afin de déterminer les normes constructives qu’il y aura lieu de respecter pour garantir la viabilité des futures constructions.
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE I
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Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique. Cette disposition ne s’applique pas en cas de reconstruction à égalité de surface de plancher, réparation, restauration, transformation ou extension de constructions existantes sans création de logement supplémentaire.
La disposition ci-dessus ne s'applique pas en cas de reconstruction, réparation, restauration, transformation ou extension de constructions existantes.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.
Les groupes de garages doivent être disposés de façon à ne présenter qu'un accès sur la voie publique.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Règlement écrit
Zone UC
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p.34/236
II - Voirie
Les impasses à créer dont la longueur est supérieure à 40 m doivent être aménagées pour permettre aux véhicules de faire demi-tour.
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Dans le cas d'une opération comportant plusieurs logements, les voies publiques ou privées qui desservent le terrain d'assiette supportant l'opération devront avoir une largeur minimum de 6 m pour la chaussée et au minimum un trottoir réservé aux piétons d’1,50 m de largeur.
Dans le cas d’une voirie en sens unique, la largeur de la chaussée peut être ramenée à 3,50 m.
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX I
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Eau destinée à la consommation humaine
L'alimentation en eau des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
II - Assainissement
1. Eaux usées :
Toute construction ou installation rejetant des eaux usées et comprise dans la zone d’assainissement collectif telle que définie par le plan de zonage d’assainissement en vigueur doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R.111-12 du Code de l'Urbanisme.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
2. Eaux pluviales :
Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement individuel sur le terrain d’assiette. Le rejet éventuel de ces eaux directement dans le milieu naturel doit faire l’objet d’une autorisation des services compétents. En cas d’impossibilité technique de gérer l’assainissement des eaux pluviales sur le terrain d’assiette et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recevoir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau.
Règlement écrit
Zone UC
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p.35/236
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
III - Électricité
Dans le cas de lotissement ou d'ensemble de constructions nécessitant la réalisation de voie(s) nouvelle(s), les réseaux électriques seront aménagés en souterrain.
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
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Sans objet.
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Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 m de l'emprise des routes départementales.
Cette marge peut être ramenée à 5 m pour les autres emprises publiques.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas à l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes avant l'entrée en vigueur du présent document.
Les dispositions fixées ci-dessus s’appliquent également pour les voies privées existantes ou à créer à l’intérieur de lotissement ou d’ensemble de logements.
Des éléments architecturaux peuvent être autorisés en saillie sur l'alignement ou le retrait imposé dans les conditions habituelles de permission de voirie (gouttières, débords de toit, auvents, balcons, sas d’entrée inférieur à 5 m²).
Aucune construction principale ne peut être implantée à moins de 3 m de l’emprise du domaine public ferroviaire.
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Les constructions dont la hauteur n'excède pas 7 m au faîtage peuvent être édifiées en limite séparative.
Pour les constructions dont la hauteur excède 7 m au faîtage, elles ne pourront s’implanter que sur une seule limite séparative.
Dans les autres cas :
Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m.
Règlement écrit
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p.36/236
La disposition ci-dessus ne s'applique pas pour les extensions situées dans le prolongement des constructions existantes, elles-mêmes situées à moins de 3 m des limites séparatives, dès lors que les extensions projetées ne contribuent pas par leur implantation à réduire la marge initiale et respectent le code civil.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
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Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal (vue directe).
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade.
La distance entre deux bâtiments non contigus sera de 3 m minimum.
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L'emprise au sol de l'ensemble des constructions à usage d'habitation et leurs annexes ne doit pas dépasser 40 % de la surface totale du terrain.
L'emprise au sol des constructions à usage de commerces, de bureaux, de services ou d'activités autorisées ne doit pas dépasser 50 % de la surface totale du terrain.
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur des constructions est mesurée à partir de la cote la plus défavorable de la partie du terrain naturel recevant la construction la partie du terrain recevant la construction jusqu’au sommet du bâtiment. Pour les terrains dont la pente est supérieure à 20°, la hauteur est mesurée à partir de l’altitude moyenne de la voie (axe médian), au droit de la parcelle, jusqu’au sommet de la construction. Dans tous les cas, lorsque le terrain est bordé par plusieurs voies ouvertes à la circulation publique, la voie à prendre en considération est celle qui dessert la construction projetée. Une autre voie ne peut être prise en considération que si un parti architectural le justifie (harmonisation avec les constructions voisines, etc.). Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, local technique d’ascenseur, garde-corps, acrotère, etc. ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.
La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation est limitée à 9 m au faîtage.
La hauteur des annexes aux habitations est limitée à 5,50 m au faîtage.
La hauteur des bâtiments à usage de commerce est limitée à 9 m au faîtage.
En cas d'extension d'un bâtiment existant avant l'entrée en vigueur du PLU, la hauteur ne pourra être supérieure à celle du bâtiment agrandi.
Règlement écrit
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p.37/236
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR GENERALITES
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Les solutions constructives ou l’utilisation de matériaux ayant pour objet de favoriser les économies d’énergie ou de limiter la production de gaz à effet de serre sont autorisées (toitures végétalisées, parement ou ossature bois, …), dès lors que l’intégration du projet architectural dans son environnement est recherchée.
Exceptionnellement, les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées en cas de projets dont l'intégration dans l'environnement naturel ou architectural aura été particulièrement étudiée.
L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :
Les solutions constructives et l’utilisation de matériaux qui favorisent les économies d’énergie sont autorisées.
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing) ne peuvent être laissés à nu ; ils doivent l'être, soit d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sable, ocre,…) à l'exclusion du blanc pur ou noir, soit de parement en brique en terre cuite, clin de bois ou encore zinc.
Les constructions en bois (ossature ou bardage) sont autorisées.
Les garages doivent être placés de préférence en rez-de-chaussée du bâtiment principal ou en annexe. Toutefois, sur des terrains en pentes, on utilisera le décalage des niveaux en évitant des rampes trop prononcées ou trop longues.
Les menuiseries en bois seront peintes ou lasurées en excluant l’utilisation de tons bois.
Les menuiseries en PVC ou en aluminium sont autorisées à condition de respecter les proportions des menuiseries traditionnelles et d’offrir des couleurs identiques aux menuiseries en bois peintes.
Les volets roulants sont autorisés à condition que le coffre soit invisible de l’extérieur ; les volets battants, s’ils existent, seront conservés. Les fenêtres et portes-fenêtres des constructions neuves à usage d’habitation constituées de plus de deux vantaux sont interdites.
Règlement écrit
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p.38/236
A l’exception des projets comportant des toitures terrasses végétalisées, les toitures des habitations neuves seront à deux versants, inclinés à 40° minimum sur l'horizontale.
Lorsque les constructions sont élevées sur plusieurs niveaux (R+1 ; R+1+C,…) il est possible d'envisager des toitures à 4 pans ; dans ce cas les versants correspondant aux longs-pans auront une longueur supérieure aux versants des pignons ou des murs d'angle et seront inclinés à 35° minimum sur l'horizontale.
Les toitures à la Mansart seront symétriques (à deux pans, chaque pan étant constitué d’un terrasson et d’un brisis). La pente des terrassons sera comprise entre 12° et 38°.
Les ouvertures constituées de châssis de toit basculants sont autorisées à condition qu'ils soient :
A l’exception des vérandas et des structures légères de type carport, pergola,…, les toitures des habitations seront réalisées soit en petites tuiles plates, soit en tuiles de teinte gris anthracite ou brunie, vieillie et flammée sans côtes verticales apparentes, soit en ardoises posées droites.
Le shingle posé au crochet, lorsqu’il présente un aspect similaire à l’ardoise, est autorisé pour les constructions en bois.
Les couvertures des bâtiments à usage d'activité seront réalisées en tuiles, ardoises naturelles, ou en profilés divers. Les tôles galvanisées non peintes sont interdites. Les plaques translucides permettant l’éclairage des bâtiments sont autorisées en nombre limité
Les profilés divers constituant les toitures des bâtiments à usage d’activité devront avoir des tonalités identiques à celles des matériaux traditionnels utilisés localement.
Il pourra être dérogé aux dispositions concernant la nature des matériaux de toiture en cas de pose de panneaux solaires.
Les éléments de production d’énergie solaire sont autorisés en façade ou en toiture à condition :
Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l’impact visuel depuis la voie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faîtage.
Les pompes à chaleur et les climatiseurs (coffre ou gaine) doivent : - être en harmonie avec la façade de la construction, - être posés au sol, ou sur des toits terrasses - être invisibles depuis l’espace public ou masqués par un écran de verdure.
Les vérandas sont autorisées. Toutefois, lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique, - les matériaux utilisés pour réaliser les soubassements devront être en harmonie avec la construction principale et rappeler certains éléments de la façade. - les éléments vitrés entrant dans la composition des vérandas seront plus hauts que larges pour les parties verticales.
Règlement écrit
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p.39/236
Dans le cas d’immeubles à usage d’habitation abritant au moins 4 logements un local destiné à recevoir les poubelles devra être aménagé dans la propriété.
La réfection des toitures des annexes existantes devra se faire avec des matériaux d'aspect similaire (forme et couleur) à la construction principale.
A l'exception des vérandas, les caractéristiques des toitures des bâtiments annexes accolés à l'habitation doivent être les mêmes que celles du bâtiment auquel ils sont attenants (nombre de pans, pente, matériaux…). Il pourra être toléré un seul pan pour les appentis (abris bois, abris voiture …) non clos à condition qu’ils s’insèrent parfaitement dans les limites (hauteur/largeur) du mur auquel ils sont accolés ; ils ne seront pas plus hauts que l’égout du toit. Pour les extensions de faible importance (emprise au sol ≤ 20 m² et ≤ 20 % de l'emprise au sol de la construction existante), il pourra être autorisé des caractéristiques et/ou des matériaux de couverture différents en cas d'impossibilité technique ou pour préserver les caractéristiques architecturales du bâtiment existant.
Pour les annexes séparées, à l’exception des abris de jardin ou des garages ou des abris couverts non clos (carport, abri charretier, …) dès lors qu’ils ne sont pas visibles d’une voie publique, la pente des toitures ne pourra être inférieure à 35° sur l’horizontale.
Les couvertures en bac-acier sont autorisées en toiture des abris de jardin à condition qu’elles soient de couleur brune, grise ou anthracite.
Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d'aspect et de forme. Elles doivent être constituées :
La hauteur des clôtures sur rue ne dépassera pas 1,80 m pour les habitations et 2,00 m pour les autres constructions.
En façade principale, est interdite la pose de : - brise-vue : - en toile, - canisse (bambou, osier, PVC ,…), - panneaux bois, PVC - haies artificielles.
En limite séparatives, les clôtures seront constituées soit d’un grillage, soit d’un muret ou d’une plaque de béton de 0,25 m de hauteur par rapport au niveau du terrain naturel surmonté d’un grillage, éventuellement doublé par des éléments végétaux (haies vives, plantations diverses) figurant dans la plaquette « haies et arbres de Picardie ».
Règlement écrit
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p.40/236
La hauteur totale des clôtures en limites séparatives ne dépassera pas 2,00 m.
En limites séparatives, est interdite la pose de brise-vue en toile, canisse (bambou, osier, PVC ,…).
En limites séparatives, est autorisée la pose de brise-vue : - brande, - panneaux bois, PVC - lamelles verticales en bois ou PVC sur grillage rigide.
La perméabilité des clôtures est recommandée, pour faciliter l’écoulement naturel des eaux pluviales.
Les citernes de gaz liquéfié ou de fioul ainsi que les installations similaires seront enterrées, sauf si des dispositions législatives ou règlementaires l’interdisent ou en cas de contraintes techniques. Dans ce cas, elles devront être non visibles de l’espace public ou masquées par une haie.
Dans le cas de lotissement ou d’ensemble de constructions nécessitant la réalisation de voie(s) nouvelle(s), les réseaux téléphoniques de télédistribution et d’éclairage public seront aménagés en souterrain.
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
En particulier, il est exigé au minimum :
Les bâtiments neufs à usage d’habitation groupant au moins 2 logements seront équipés d’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos dont les caractéristiques minimales sont les suivantes : l’espace possèdera une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². Cet espace pourra être constitué de plusieurs emplacements.
Le constructeur peut également être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public existant ou en cours de réalisation.
A ces espaces doivent s'ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs.
Règlement écrit
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p.41/236
En outre, dans le cadre d'une opération d'ensemble concernant plus de 4 logements, il devra être aménagé des aires de stationnement « visiteurs » à raison d’1 place pour 2 logements réalisés.
Conformément à l’article L.151-35 du code de l’Urbanisme, il ne pourra être exigé plus d’une aire de stationnement par logement locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
Dans tous les cas, les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5,50 m de longueur, 2,30 m de largeur (2,50 m en cas de boxes) et 6 m de dégagement ou 25 m2 par place y compris les aires d’évolution.
Pour l’aménagement des aires de stationnement, l’utilisation de matériaux perméables est préconisée.
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS OBLIGATION DE PLANTER
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Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal). L'utilisation d'essences régionales est vivement recommandée. Les espaces non bâtis doivent être plantés et convenablement entretenus. La superficie des espaces non imperméabilisés ne devra pas être inférieure à 20 %. OBLIGATION DE RÉALISER DES ESPACES COMMUNS Dans le cas d'une opération d’ensemble comportant plusieurs logements d’habitation, les aires plantées ou de récréation seront de préférence ouvertes sur l'espace public.
Intitulé du document : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
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Sans objet.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
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Les constructions doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Règlement écrit
Zone UC
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p.42/236
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
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Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau Très Haut Débit lorsqu’il existe. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir.
Dans le cas où les réseaux sont inexistants, des fourreaux de réserve seront mis en place dans les opérations d'aménagement.
Règlement écrit
Zone UC
Commune de Méru – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
p.43/236
Commune de Méru – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
p.1/236
APPROBATION Vu pour être annexé à la délibération e
Vu pour être annexé à la délibération en date : 9 février 2026
EXECUTOIRE A/C DU :
Règlement écrit
Commune de Méru – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
p.2/236
Règlement écrit
Commune de Méru – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
p.3/236
Règlement écrit
Commune de Méru – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
p.4/236
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de Méru. Il comprend deux parties : le règlement écrit et ses annexes (document n°5a), le règlement graphique comprenant cinq plans de découpage en zones n°5b, 5c, 5d, 5e et 5f ainsi que les plans de détails des emplacements réservés (document n°5g).
a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R.111-2 à R.111-51 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4 et R.111-20 à R.111-27, qui restent en vigueur (le texte de ces articles est rappelé à la page suivante).
b) Aux termes de l'article L.153-11 du Code de l'Urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dès la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, dans les conditions et délais prévus à l’article L.424-1, sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. Ces dispositions sont applicables même en présence d’un PLU en vigueur.
c) Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe au Plan.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sous réserve du droit des tiers.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles ou forestières (N) dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones).
Ces documents graphiques font en outre apparaître : - les périmètres soumis à des « orientations d’aménagement et de programmation », - les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. - les bâtiments agricoles dont le changement de destination est autorisé au titre de l’article L.151-11(2°) du Code de l’Urbanisme, - les cours d’eau à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, - les haies à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, - les boisements à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, - les emplacements réservés en application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme. - les plantations à réaliser au titre de l’article R.151-43(2°) du Code de l’Urbanisme. - les bâtiments concernés par des périmètres de danger
Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des
Règlement écrit
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p.5/236 parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (extrait de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme).
Les dispositions de l’article L.421-3 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans les zones du Plan Local d’Urbanisme dans lesquelles le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.
Conformément aux dispositions des articles L.211-1 à L.211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones à urbaniser (indicatif AU) délimitées au PLU approuvé.
En application de l’article L.421-4 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instaurer l'obligation de soumettre à déclaration préalable l’édification de clôture dans les zones qu'elle aura délimitées (tout ou partie du territoire).
En application de l’article R.421-17-1 du Code de l’Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instaurer l'obligation de soumettre à déclaration préalable les travaux de ravalement dans les zones qu'elle aura délimitées (tout ou partie du territoire).
Dans le présent PLU, il a été décidé que les règles ne sont pas applicables au terrain d’assiette de l’ensemble du projet mais aux terrains ou lots qui peuvent en résulter.
Toute opération d’aménagement ou de construction doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. De telles orientations définies dans le document n°4 du dossier de PLU sont opposables pour le secteur.
Une définition pour certains des termes utilisés dans le règlement est donnée dans un lexique en annexe du règlement.
Des consultations particulières peuvent être exigées dans le cadre de l’instruction des demandes d’urbanisme (terrains situés à proximité d’une voie ferrée, d’une canalisation de gaz, etc.).
Règlement écrit
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p.6/236
Règlement écrit
Zones urbaines
Commune de Méru – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
p.7/236
Caractère de la zone : zone urbaine correspondant à l'hyper-centre de la ville. Cette zone se caractérise par des îlots bâtis très denses accueillant de l'habitat et des services. Les constructions sont élevées sur trois niveaux et accueillent en rez-de-chaussée des commerces. On y recense également de nombreux équipements publics.
PLU de Méru, approuvé le 09/02/2026, 16 articles pour la zone UC.
Secteur du plan : UCc.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.