Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Est interdit :
- tout mode d'occupation ou d'utilisation autre que ceux énumérés à l'article 2.
La hauteur maximale de toute construction est limitée à 12 m au faîtage.
Dans tous les cas, les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5 m de longueur, 2,30 m de largeur (2,50 m pour les boxes) et 6 m de dégagement ou 25 m2 par place y compris les aires d’évolution.
zone destinée exclusivement au développement de l’activité agricole (protection des terres agricoles, implantation de bâtiments,…)
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Est interdit :
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :
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L’attention des pétitionnaires est attirée sur la présence possible dans le sol d’argiles (Cf. cartographie jointe en annexe) et sur les risques de retrait-gonflement qui peuvent en résulter. Il est recommandé de faire procéder par un bureau d’études spécialisé à une étude géotechnique afin de déterminer les normes constructives qu’il y aura lieu de respecter pour garantir la viabilité des futures constructions.
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE I
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Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.
II - Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
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Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX I
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Eau destinée à la consommation humaine
L'alimentation en eau des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
A défaut de branchement sur le réseau public, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l’article R.111-11 du Code de l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès des services compétents ; dans le cas de création d’immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.
II - Assainissement
1. Eaux usées :
Toute construction ou installation rejetant des eaux usées et comprise dans la zone d’assainissement collectif telle que définie par le plan de zonage d’assainissement en vigueur doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
Pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées et comprise dans la zone d’assainissement non collectif telle que définie par le plan de zonage d’assainissement en vigueur, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé.
Pour les constructions à usage d’habitation, il sera notamment demandé au pétitionnaire 250 m2 d’un seul tenant situés en aval hydraulique de la construction et libres de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
Pour les constructions ou installations à usage d’activité, il sera notamment demandé au pétitionnaire une superficie de terrain d’un seul tenant en rapport avec l’activité, située en aval hydraulique de la construction et libre de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R.111-12 du Code de l'Urbanisme.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
2. Eaux pluviales :
Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement individuel sur le terrain d’assiette. Le rejet éventuel de ces eaux directement dans le milieu naturel doit faire l’objet d’une autorisation des services compétents. En cas d’impossibilité technique de gérer l’assainissement des eaux pluviales sur le terrain d’assiette et lorsqu’il existe un réseau
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p.141/236 collectif apte à recevoir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau.
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Les eaux pluviales des habitations ou activités édifiées sur des terrains situés à l’intérieur du périmètre rapproché du point de captage d’eau devront obligatoirement être dirigées vers le réseau collecteur.
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
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Non réglementé.
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Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 25 m de l'emprise de l'autoroute A 16.
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 20 m de l'emprise des routes départementales.
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 m de l'emprise de la plate-forme SNCF.
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Les constructions ou installations à usage d'activités agricoles peuvent être implantées en limites séparatives. En cas de retrait, une distance de 5 m devra être respectée.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
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La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à 4 m.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas pour les constructions d'équipements d'infrastructure ou de superstructure si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
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L’emprise au sol des habitations et de leurs annexes ne devra excéder 20 % de la superficie totale du terrain.
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Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur des constructions est mesurée à partir de la cote la plus défavorable de la partie du terrain naturel recevant la construction jusqu’au sommet du bâtiment. Pour les terrains dont la pente est supérieure à 20°, la hauteur est mesurée à partir de l’altitude moyenne de la voie (axe médian), au droit de la parcelle, jusqu’au sommet de la construction. Dans tous les cas, lorsque le terrain est bordé par plusieurs voies ouvertes à la circulation publique, la voie à prendre en considération est celle qui dessert la construction projetée. Une autre voie ne peut être prise en considération que si un parti architectural le justifie (harmonisation avec les constructions voisines, etc.). Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, local technique d’ascenseur, garde-corps, acrotère, etc. ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.
La hauteur maximale de toute construction est limitée à 12 m au faîtage.
Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles lorsqu’il est rendu nécessaire par l’activité : élévateur, trémie, moteur électrique, gaine technique, bande de transport, colonne d’aération, cheminée, réservoir, etc.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif ou présentant un caractère d’intérêt général si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR GENERALITES
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Les solutions constructives ou l’utilisation de matériaux ayant pour objet de favoriser les économies d’énergie ou de limiter la production de gaz à effet de serre sont autorisées (toitures végétalisées, parement ou ossature bois, …), dès lors que l’intégration du projet architectural dans son environnement est recherchée.
Exceptionnellement, les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées en cas de projets dont l'intégration dans l'environnement naturel ou architectural aura été particulièrement étudiée.
L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :
L'implantation des bâtiments agricoles isolés ou des constructions de grande hauteur (silos, réservoirs…) doit être choisie de façon à obtenir la meilleure intégration possible au site naturel (en fond de vallée, en bordure de bois plutôt qu'au milieu des champs,).
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Les éléments verticaux des bâtiments à usage agricole ou d'entrepôts seront réalisés : - soit à l’aide de matériaux destinés à être recouvert d’un enduit, - soit en profilés divers (teinte rappelant l’environnement), - soit en bois traité.
La ou les teintes employées seront différentes de celles utilisées pour la couverture afin d'éviter l'effet de masse.
Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur.
Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect identique au bâtiment objet de la demande afin d'en préserver le caractère.
Les fenêtres, portes-fenêtres et baies vitrées coulissantes constituées de plus de deux vantaux des habitations neuves sont interdites.
Les menuiseries en bois seront peintes ou lasurées en excluant l’utilisation de tons bois.
Les portes seront le plus simple possible. La partie haute de la porte sera horizontale, sans oculus arrondi. Les impostes au-dessus de la porte seront de forme rectangulaire ; elles peuvent être vitrées.
Les portes des constructions anciennes (construites avant 1960) seront pleines, avec possibilité de vitrer la partie haute avec 4 ou 6 carreaux. Les portes des constructions récentes (construites après 1960) pourront être vitrées en tout ou partie.
Les menuiseries en P.V.C. ou en aluminium sont autorisées à condition d’offrir des couleurs identiques aux menuiseries en bois peintes.
Les volets roulants sont autorisés à condition que le coffre soit invisible de l’extérieur ou masqué par un lambrequin ; les volets battants, s’ils existent, seront conservés.
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing) ne peuvent être laissés à nu ; ils doivent l'être, soit d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sable, ocre,…) à l'exclusion du blanc pur ou noir, soit de parement en brique en terre cuite, clin de bois ou encore zinc.
Les maçonneries faites de briques apparentes, pleines ou de parement, seront constituées de briques de teinte rouge flammée, à l'exclusion de toute autre teinte flammée ou non, et les joints seront exécutés au mortier de sable et de chaux.
Lorsque les façades sont faites de pierres, de moellons ou de silex, les joints seront beurrés au mortier de sable et de chaux de même teinte que le matériau principal.
Lorsque les murs sont faits de pierres, de moellons ou de silex, les joints seront beurrés au nu de la pierre et au mortier de sable et de chaux de même teinte que les pierres ; les joints creux ou saillants sont interdits.
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Les relevés de toitures dits chiens assis sont interdits.
Les ouvertures en toitures des constructions à usage d’habitation seront du type lucarne à fronton (pierre ou bois) ou à croupe. Les ouvertures constituées de châssis à tabatière sont autorisées.
Les ouvertures des constructions à usage d’habitation constituées de châssis de toit basculants sont autorisées à condition qu'ils soient :
Les vérandas sont autorisées. Toutefois, lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique, - les matériaux utilisés pour réaliser les soubassements devront être en harmonie avec la construction principale et rappeler certains éléments de la façade. - les éléments vitrés entrant dans la composition des vérandas seront plus hauts que larges pour les parties verticales.
A l'exception des vérandas et des structures légères de type carport, pergola,…, les toitures des habitations seront à deux versants, inclinés à 40° minimum sur l'horizontale. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes lorsqu’elles constituent une terrasse de l’habitation principale.
Les toitures à la Mansart seront symétriques (à deux pans, chaque pan étant constitué d’un terrasson et d’un brisis). La pente des terrassons sera comprise entre 12° et 38°.
A l’exception des bâtiments techniques (station de lavage, de service, etc.) la pente des toitures des bâtiments principaux ne pourra être inférieure à 12° sur l'horizontale.
A l’exception des vérandas et des structures légères de type carport, pergola,…, les toitures des constructions à usage d’habitation seront réalisées soit en petites tuiles plates en terre cuite (60 à 80 environ au m2), soit en tuiles mécaniques en terre cuite sans cotes verticales apparentes de teinte gris anthracite ou brunie, vieillie et flammée (15,5 à 22 environ au m2) soit d'ardoises naturelles (32 ou 34 x 22) en pose droite.
Les couvertures des bâtiments à usage d'activité seront réalisées en tuiles en terre cuite, ardoises naturelles ou en profilés divers. Les tôles galvanisées non peintes sont interdites. Les plaques translucides destinées à l’éclairage des bâtiments sont autorisées sans excéder 20 % de la surface d’un versant.
Les profilés divers constituant les toitures des bâtiments à usage d’activité agricole devront avoir des tonalités identiques à celles des matériaux traditionnels utilisés localement.
Il pourra être dérogé aux dispositions concernant la nature des matériaux de toiture en cas de pose de panneaux solaires.
Les éléments de production d’énergie solaire sont autorisés en façade ou en toiture à condition :
Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l’impact visuel depuis la voie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faîtage.
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Les pompes à chaleur et les climatiseurs (coffre ou gaine) doivent : - être en harmonie avec la façade de la construction, - être posés au sol, ou sur des toits terrasses, - être invisibles depuis l’espace public ou masqués par un écran de verdure.
A l’exception des abris de jardins, les matériaux des murs et toitures des bâtiments annexes doivent être en harmonie avec ceux de la construction principale.
Pour les annexes séparées, à l’exception des abris de jardin ou des garages ou des abris couverts non clos (carport, abri charretier, …) dès lors qu’ils ne sont pas visibles d’une voie publique, la pente des toitures ne pourra être inférieure à 35° sur l’horizontale.
Les couvertures en bac-acier sont autorisées en toiture des abris de jardin et des garages non visibles de la voie publique à condition qu’elles soient de couleur brune, grise ou anthracite.
Les citernes de gaz liquéfié ou de fioul ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique ou masquées par un écran végétal.
A l’exception des clôtures liées à l’activité agricole, les clôtures doivent être construites en harmonie avec le paysage existant. Tout grillage est prohibé s'il n'est pas doublé par des éléments végétaux (haies vives, plantations diverses). Les panneaux rigides sont interdits. Le grillage noué (ou grillage à mouton) posé sur des piquets en bois est recommandé.
Les murs existants en brique, silex ou pierre doivent être conservés et réparés à l'identique. La démolition partielle est autorisée pour permettre la réalisation d'un accès à une construction nouvelle (portail, porte…) ou lorsqu'elle est consécutive à la mise à l'alignement d'une construction par un pignon ou une façade.
Les clôtures pleines réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites en façade ; elles sont limitées à une plaque en soubassement pour les clôtures édifiées en limites séparatives.
En limites séparatives sont recommandées les clôtures constituées d'un grillage vert monté sur des piquets de la même couleur doublé d'une haie vive.
La perméabilité des clôtures est recommandée, pour faciliter l’écoulement naturel des eaux pluviales.
Les éléments du paysage identifiés aux plans de découpage en zones sont protégés en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. S’agissant du ru de Méru, seuls les travaux rendus nécessaires par l’entretien ou la mise en valeur du cours d’eau restent autorisés.
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Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Dans tous les cas, les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5 m de longueur, 2,30 m de largeur (2,50 m pour les boxes) et 6 m de dégagement ou 25 m2 par place y compris les aires d’évolution.
Pour l’aménagement des aires de stationnement, l’utilisation de matériaux perméables est préconisée.
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ESPACES BOISÉS CLASSÉS
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Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme.
Les dépôts et aires de stockage permanents doivent être dissimulés par des haies vives ou des arbres à croissance rapide.
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal).
L'utilisation d'essences régionales est obligatoire.
La liste des essences est annexée au règlement.
L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité.
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Sans objet.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
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Les constructions doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
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Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
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Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau Très Haut Débit lorsqu’il existe. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir.
Dans le cas où les réseaux sont inexistants, des fourreaux de réserve seront mis en place dans les opérations d'aménagement.
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Zones N
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APPROBATION Vu pour être annexé à la délibération e
Vu pour être annexé à la délibération en date : 9 février 2026
EXECUTOIRE A/C DU :
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Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de Méru. Il comprend deux parties : le règlement écrit et ses annexes (document n°5a), le règlement graphique comprenant cinq plans de découpage en zones n°5b, 5c, 5d, 5e et 5f ainsi que les plans de détails des emplacements réservés (document n°5g).
a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R.111-2 à R.111-51 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4 et R.111-20 à R.111-27, qui restent en vigueur (le texte de ces articles est rappelé à la page suivante).
b) Aux termes de l'article L.153-11 du Code de l'Urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dès la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, dans les conditions et délais prévus à l’article L.424-1, sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. Ces dispositions sont applicables même en présence d’un PLU en vigueur.
c) Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe au Plan.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sous réserve du droit des tiers.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles ou forestières (N) dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones).
Ces documents graphiques font en outre apparaître : - les périmètres soumis à des « orientations d’aménagement et de programmation », - les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. - les bâtiments agricoles dont le changement de destination est autorisé au titre de l’article L.151-11(2°) du Code de l’Urbanisme, - les cours d’eau à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, - les haies à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, - les boisements à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, - les emplacements réservés en application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme. - les plantations à réaliser au titre de l’article R.151-43(2°) du Code de l’Urbanisme. - les bâtiments concernés par des périmètres de danger
Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des
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p.5/236 parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (extrait de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme).
Les dispositions de l’article L.421-3 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans les zones du Plan Local d’Urbanisme dans lesquelles le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.
Conformément aux dispositions des articles L.211-1 à L.211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones à urbaniser (indicatif AU) délimitées au PLU approuvé.
En application de l’article L.421-4 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instaurer l'obligation de soumettre à déclaration préalable l’édification de clôture dans les zones qu'elle aura délimitées (tout ou partie du territoire).
En application de l’article R.421-17-1 du Code de l’Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instaurer l'obligation de soumettre à déclaration préalable les travaux de ravalement dans les zones qu'elle aura délimitées (tout ou partie du territoire).
Dans le présent PLU, il a été décidé que les règles ne sont pas applicables au terrain d’assiette de l’ensemble du projet mais aux terrains ou lots qui peuvent en résulter.
Toute opération d’aménagement ou de construction doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. De telles orientations définies dans le document n°4 du dossier de PLU sont opposables pour le secteur.
Une définition pour certains des termes utilisés dans le règlement est donnée dans un lexique en annexe du règlement.
Des consultations particulières peuvent être exigées dans le cadre de l’instruction des demandes d’urbanisme (terrains situés à proximité d’une voie ferrée, d’une canalisation de gaz, etc.).
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Zones urbaines
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Caractère de la zone : zone urbaine correspondant à l'hyper-centre de la ville. Cette zone se caractérise par des îlots bâtis très denses accueillant de l'habitat et des services. Les constructions sont élevées sur trois niveaux et accueillent en rez-de-chaussée des commerces. On y recense également de nombreux équipements publics.
PLU de Méru, approuvé le 09/02/2026, 16 articles pour la zone A.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.