Article UI 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Est interdit :
- tout mode d'occupation ou d'utilisation autre que ceux énumérés à l'article 2.
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 10 m par rapport à l'alignement de la voie existante ou à créer qui dessert la construction et au minimum 3 m pour les autres voies (dans le cas où la construction est bordée par plusieurs voies).
Les constructions ou installations doivent être implantées avec une marge minimale de 6 m par rapport aux limites séparatives.
Non réglementé.
La hauteur maximale de toute construction est limitée à 10 m.
En particulier, il est exigé au minimum : - pour les constructions à usage de bureaux, - 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher.
zone urbaine à vocation d'activité industrielle et artisanale.
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Est interdit :
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :
Commune de Méru – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
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Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.
Il est rappelé que les espaces situés à l’intérieur des périmètres de protection définis autour d’installations classées sont soumis à des dispositions particulières qui figurent dans l’annexe « servitudes ».
Il est rappelé que les bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement, de santé, de soins, d’action sociale et les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit tels que définis dans l’annexe technique intitulée « nuisance acoustique des transports terrestres » doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur.
L’attention des pétitionnaires est attirée sur la présence possible dans le sol d’argiles (Cf. cartographie jointe en annexe) et sur les risques de retrait-gonflement qui peuvent en résulter. Il est recommandé de faire procéder par un bureau d’études spécialisé à une étude géotechnique afin de déterminer les normes constructives qu’il y aura lieu de respecter pour garantir la viabilité des futures constructions.
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Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE I
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Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
II - Voirie
Les impasses à créer dont la longueur est supérieure à 40 m doivent être aménagées pour permettre aux véhicules de faire demi-tour.
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. La largeur de la chaussée ne pourra être inférieure à 6,00 m.
Dans le cas d’une voirie en sens unique, la largeur de la chaussée peut être ramenée à 3,50 m.
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX I
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Eau destinée à la consommation humaine
L'alimentation en eau des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
II - Assainissement
1. Eaux usées :
Toute construction ou installation rejetant des eaux usées et comprise dans la zone d’assainissement collectif telle que définie par le plan de zonage d’assainissement en vigueur doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R.111-12 du Code de l'Urbanisme.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
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2. Eaux pluviales :
Les eaux pluviales des constructions ou installations seront traitées à la parcelle. Les eaux pluviales résultant des voiries ou espaces communs sont à la charge exclusive de l’aménageur qui doit réaliser sur le terrain de l’opération les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
III - Électricité
Dans le cas de lotissement ou d'ensemble de constructions nécessitant la réalisation de voie(s) nouvelle(s), les réseaux électriques seront aménagés en souterrain.
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
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Sans objet.
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Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 20 m de l'emprise de l'autoroute A 16.
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 m de l'emprise de la plate-forme SNCF.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas pour les quais de chargement, rampes d'accès et autres constructions liées à l'exploitation ferroviaire.
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 10 m par rapport à l'alignement de la voie existante ou à créer qui dessert la construction et au minimum 3 m pour les autres voies (dans le cas où la construction est bordée par plusieurs voies).
Cette marge de recul peut être ramenée à 5 m pour les postes de gardiennage ainsi que pour les constructions à usage d'habitation autorisées.
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Les constructions ou installations doivent être implantées avec une marge minimale de 6 m par rapport aux limites séparatives.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas pour les constructions d'équipements d'infrastructure ou de superstructure si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
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La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à 4 m.
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La disposition ci-dessus ne s'applique pas pour les constructions d'équipements d'infrastructure ou de superstructure si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
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Non réglementé.
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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Définition de la hauteur au faîtage : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotère, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.
La hauteur maximale de toute construction est limitée à 10 m.
En vertu de l’article L.151-28(3°) du Code de l’Urbanisme, un dépassement de 25 % de la hauteur maximale fixée ci-dessus est autorisé pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive, portant ainsi la hauteur maximale à 12,50 m pour ces constructions.
Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles lorsqu'il est lié à l'activité : élévateur, trémie, moteur électrique, gaine technique, bande de transport, colonne d'aération, cheminée, réservoir, pont roulant, etc.
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR GENERALITES
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Les solutions constructives ou l’utilisation de matériaux ayant pour objet de favoriser les économies d’énergie ou de limiter la production de gaz à effet de serre sont autorisées (toitures végétalisées, parement ou ossature bois, …).
Exceptionnellement, les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées en cas de projets dont l'intégration dans l'environnement naturel ou architectural aura été particulièrement étudiée.
L'affectation des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage est interdite.
L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :
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Les bâtiments à usage d'activité réalisés en profilés divers utiliseront des tonalités différentes, notamment pour la couverture, afin d'éviter l'effet de masse. Les plaques translucides destinées à l’éclairage des bâtiments sont autorisées sans excéder 20 % de la surface du versant.
Les bardages seront de préférence disposés horizontalement sauf s'ils constituent un élément de rupture voulu comme tel dans le projet.
Les constructions en bois (ossature ou bardage) sont autorisées.
Les couleurs agressives sur de grandes surfaces sont interdites ; elles peuvent être tolérées pour des bandeaux ou des détails architecturaux.
Les couvertures des bâtiments à usage d'activité seront réalisées en tuiles, ardoises naturelles ou en profilés divers. Les tôles galvanisées non peintes sont interdites.
Il pourra être dérogé aux dispositions concernant la nature des matériaux de toitures en cas de pose de panneaux solaires. Les éléments de production d’énergie solaire sont autorisés en façade ou en toiture à condition :
Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l’impact visuel depuis la voie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faîtage.
Les pompes à chaleur et les climatiseurs (coffre ou gaine) doivent : - être en harmonie avec la façade de la construction, - être posés au sol, ou sur des toits terrasses, - être invisibles depuis l’espace public ou masqués par un écran de verdure.
Les clôtures sur rue seront constituées : - soit d'un grillage vert ou blanc formé de panneaux soudés à maille carrée ou rectangulaire monté sur des potelets en fer de même couleur ; doublé ou non de lamelles en bois naturel, en PVC ou en métal de couleur grise ou vert foncé, - soit de lices de bois naturel ou peint en vert ou gris, - soit de murets de 0,50 m de hauteur surmontés de lices de bois naturel ou peint en vert ou gris.
Les murets constitués de matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) ne peuvent être laissés à nu.
En limites latérales sont recommandées les clôtures constituées d'un grillage vert monté sur des potelets de la même couleur doublé d'une haie vive.
En limites séparatives est interdite la pose de brise-vue en toile, canisse (bambou, osier, PVC…).
En limites séparatives, est autorisée la pose de brise-vue : - brande,
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Dans tous les cas, la hauteur des clôtures ne pourra excéder 2,00 m.
La perméabilité des clôtures est recommandée, pour faciliter l’écoulement naturel des eaux pluviales.
Des dispositions autres que celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées pour des raisons de sécurité lorsqu'il s'agit d'enceintes militaires ou d'établissements nécessitant une protection particulière.
Dans le cas de lotissement ou d’ensemble de constructions nécessitant la réalisation de voie(s) nouvelle(s), les réseaux téléphoniques de télédistribution et d’éclairage public seront aménagés en souterrain.
Les citernes de gaz liquéfié ou de fioul ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique, ou masquées par un rideau de verdure.
Les dépôts et aires de stockage permanents ne doivent pas être visibles des voies publiques.
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
En particulier, il est exigé au minimum :
Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux seront équipés d’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos dont la superficie sera au moins égale à 1,5% de la surface de plancher. Cet espace pourra être constitué de plusieurs emplacements.
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En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.
Le constructeur peut également être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public existant ou en cours de réalisation.
A ces espaces doivent s'ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5 m de longueur, 2,30 m de largeur (2,50 m pour les boxes) et 6 m de dégagement ou 25 m2 par place y compris les aires d’évolution.
Pour l’aménagement des aires de stationnement, l’utilisation de matériaux perméables est préconisée.
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS OBLIGATION DE PLANTER
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Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal).
L'utilisation d'essences régionales est vivement recommandée. Il est recommandé de se reporter à la plaquette intitulée « arbres et haies de Picardie ».
Des plantations devront être créées sur les espaces mentionnés au plan de découpage en zones n°5f (échelle 1/2 000e).
La superficie des espaces non imperméabilisés ne devra pas être inférieure à 10 %.
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Sans objet.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
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Les constructions doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
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Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
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Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau Très Haut Débit lorsqu’il existe. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir.
Dans le cas où les réseaux sont inexistants, des fourreaux de réserve seront mis en place dans les opérations d'aménagement.
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APPROBATION Vu pour être annexé à la délibération e
Vu pour être annexé à la délibération en date : 9 février 2026
EXECUTOIRE A/C DU :
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Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de Méru. Il comprend deux parties : le règlement écrit et ses annexes (document n°5a), le règlement graphique comprenant cinq plans de découpage en zones n°5b, 5c, 5d, 5e et 5f ainsi que les plans de détails des emplacements réservés (document n°5g).
a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R.111-2 à R.111-51 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4 et R.111-20 à R.111-27, qui restent en vigueur (le texte de ces articles est rappelé à la page suivante).
b) Aux termes de l'article L.153-11 du Code de l'Urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dès la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, dans les conditions et délais prévus à l’article L.424-1, sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. Ces dispositions sont applicables même en présence d’un PLU en vigueur.
c) Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe au Plan.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sous réserve du droit des tiers.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles ou forestières (N) dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones).
Ces documents graphiques font en outre apparaître : - les périmètres soumis à des « orientations d’aménagement et de programmation », - les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. - les bâtiments agricoles dont le changement de destination est autorisé au titre de l’article L.151-11(2°) du Code de l’Urbanisme, - les cours d’eau à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, - les haies à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, - les boisements à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, - les emplacements réservés en application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme. - les plantations à réaliser au titre de l’article R.151-43(2°) du Code de l’Urbanisme. - les bâtiments concernés par des périmètres de danger
Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des
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p.5/236 parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (extrait de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme).
Les dispositions de l’article L.421-3 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans les zones du Plan Local d’Urbanisme dans lesquelles le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.
Conformément aux dispositions des articles L.211-1 à L.211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones à urbaniser (indicatif AU) délimitées au PLU approuvé.
En application de l’article L.421-4 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instaurer l'obligation de soumettre à déclaration préalable l’édification de clôture dans les zones qu'elle aura délimitées (tout ou partie du territoire).
En application de l’article R.421-17-1 du Code de l’Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instaurer l'obligation de soumettre à déclaration préalable les travaux de ravalement dans les zones qu'elle aura délimitées (tout ou partie du territoire).
Dans le présent PLU, il a été décidé que les règles ne sont pas applicables au terrain d’assiette de l’ensemble du projet mais aux terrains ou lots qui peuvent en résulter.
Toute opération d’aménagement ou de construction doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. De telles orientations définies dans le document n°4 du dossier de PLU sont opposables pour le secteur.
Une définition pour certains des termes utilisés dans le règlement est donnée dans un lexique en annexe du règlement.
Des consultations particulières peuvent être exigées dans le cadre de l’instruction des demandes d’urbanisme (terrains situés à proximité d’une voie ferrée, d’une canalisation de gaz, etc.).
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Zones urbaines
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Caractère de la zone : zone urbaine correspondant à l'hyper-centre de la ville. Cette zone se caractérise par des îlots bâtis très denses accueillant de l'habitat et des services. Les constructions sont élevées sur trois niveaux et accueillent en rez-de-chaussée des commerces. On y recense également de nombreux équipements publics.
PLU de Méru, approuvé le 09/02/2026, 16 articles pour la zone UI.
Secteur du plan : 1AUi.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.