Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nbr, Nc
- 8 articles
- PLU de Mignières, approuvé le 13/02/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Destinations et sous-destinations
1- Occupation et utilisation du sol interdites
Sont interdits : - Les exploitations agricoles - Les exploitations forestières - Les constructions destinées au logement - Les constructions destinées à l’hébergement - Les constructions nouvelles d’activités artisanales et de de commerce de détail - Les constructions nouvelles de restauration - Les constructions nouvelles de commerce de gros - Les activités de service avec accueil clientèle - L’hébergement hôtelier et touristique - Les cinémas - Les locaux de bureaux accueillant du public - Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale - Les salles d’arts et spectacles - Les équipements sportifs - Les activités industrielles - Les entrepôts - Les bureaux - Les centres de congrès et d’exposition
2-
-
-
-
Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, Les extensions mesurées des constructions existantes à usage d’habitation, Les annexes des constructions existantes à usage d’habitation, sous réserve de ne pas dépasser une emprise au sol de 20m2 et d’être implantées à une distance maximale de 20 mètres de la construction existante. Cette possibilité n’est applicable qu’une seule fois à compter de l’approbation du présent PLU ou à chacune de ses révisons générales, Les abris pour animaux s’ils sont situés au moins à 50 mètres des zones U et AU.
Le secteur « i » correspond au périmètre sujet au plan d’exposition aux risques naturels prévisibles de la vallée de l’Eure approuvé par arrêté préfectoral du 9 juillet 1990. A ce titre, les dispositions réglementaires annexés dans le présent document s’appliquent aux constructions et aux aménagements autorisés.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Mixité fonctionnelle et sociale
Sans objet
Zone N
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article N 3Accès et voirie
Volumétrie et implantation des constructions
1- Emprise au sol maximale
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de construction, tous débords et surplombs inclus. Le % se calcule par rapport au terrain ou surface d’assiette du projet (parcelle ou unité foncière.
L’emprise au sol des constructions ne peut pas excéder 30% de la superficie du terrain. L’emprise au sol des abris de jardin doit être inférieure ou égale à 12 m2.
2- Volumétrie et hauteur maximale
Les hauteurs sont mesurées du terrain à compter du sol naturel avant travaux à l’égout du toit. Les constructions principales et leurs extensions peuvent être édifiées à 6 m à l’égout du toit maximum. Les annexes peuvent être édifiées à 3 m à l’égout du toit maximum Les abris de jardin d’une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m2 peuvent être édifiées à 2 m à l’égout du toit maximum
3- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement, soit en recul d’un minimum de 2 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer. Les abris de jardin d’une emprise inférieure ou égale à 12 m² doivent être édifiés en recul d’un minimum de 10 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer.
4- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées soit en contiguïté d’une ou plusieurs des limites séparatives, soit en retrait d’un minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Les constructions annexes de type abris de jardin d’une emprise inférieure ou égale à 12 m² et d’une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres à l’égout du toit peuvent être implantés en limites séparatives si un adossement sur un autre abri de jardin existe sur une unité foncière voisine ou en retrait obligatoire d’au moins 0,50 mètre des dites limites.
Article N 4Desserte par les réseaux
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1- Intégration architecturales et paysagère des projets
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère du bourg.
2- Traitement des façades
Le rapport entre l’espace public et toute construction passe par une bonne délimitation de l’implantation de la construction et par un traitement harmonieux de la façade.
La couleur des matériaux de constructions, bruts ou enduits dans tous les cas doit se rapprocher des couleurs des constructions existantes dans l’environnement. Les enduits de teintes vives sont à proscrire, en particulier le blanc. Les abris de jardin doivent être en matériaux durables et sont admis sous réserve d’une bonne insertion paysagère.
Zone N
3- Traitement des toitures
Les toitures des constructions principales doivent être de forme simple, non débordante sur les pignons en cas d’implantation en limite séparative. Leur pente sera en moyenne de 40° ; les limites admises étant à 35° et 50°. Le toit à deux pentes est exigé, exception faite pour les lucarnes.
Les toitures doivent être couvertes soit en tuiles d’aspect plat (22 unités/m2 minimum), soit en ardoises, soit en chaume ou dans un matériau de teinte et d’aspect similaire. La tuile mécanique peut toutefois être utilisée sur des constructions existantes qui en sont équipées.
Les toitures des annexes et extensions d’une emprise au sol supérieure à 20 m2 doivent présenter au moins de deux versants de pentes égales ou supérieures à 35° ou une terrasse.
Les toitures des annexes, extensions d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m2, vérandas et verrières, peuvent présenter soit une ou plusieurs pentes égales ou supérieures à 10° ou une terrasse.
Sont interdits pour tout type de construction la tôle, les panneaux ondulés de matière plastique ou similaire.
Les souches de cheminées sont situées le plus près possible du faîtage et jamais dans la moitié inférieure du toit. Les souches et ventilation sont à regrouper en un seul conduit.
Les percements en toitures sont constitués soit par des châssis vitrés posés dans le pan du toit, soit par les lucarnes à croupe ou à fronton.
Les lucarnes sont couvertes par un toit à deux pans en bâtières, sans rebord en façade ou à bout rabattu (lucarne à la capucine). Elles sont plus hautes que larges : rapport minimum de la baie 3/5ème. La largeur maximum de la façade de la lucarne est 1,10 m.
4- Aménagement des clôtures et abords
L’aménagement des abords et des espaces résiduels situés entre les façades et les clôtures ou alignements de voirie, doit faire l’objet de réflexion au même titre que les constructions, et leur traitement doit être soigné.
Les clôtures autorisées le long des voies ouvertes à la circulation sont :
-
les clôtures à claire-voie sur muret surmonté d'une lisse, d'une grille ou d'un grillage. La partie ajourée
devra avoir une hauteur au moins égale aux deux tiers de la hauteur de la clôture, doublée ou non de haie vive.
La hauteur totale de la clôture ne devra pas excéder 1,80 mètres,
-
des grillages en métal de type treillis soudé ou autres, des treillages en bois, doublés ou non de haies
végétales d’une hauteur maximale de 1,80 mètre et composées d’essences locales.
Les clôtures le long des limites séparatives sont : - des grillages en métal de type treillis soudé ou autres, des treillages en bois, doublés ou non de haies
végétales d’une hauteur maximale de 1,80 mètre et composées d’essences locales.
Les clôtures pleines toute hauteur sont interdites et toute forme de clôture devra prévoir en partie basse des dispositifs d’écoulement des eaux pluviales.
5- Dispositifs favorisant les économies d’énergie et l’adaptation climatique
Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés en saillies des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Traitement environnemental
Les constructions et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser la circulation de la biodiversité.
Zone N
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Stationnement
Il devra être prévu un nombre de places suffisant correspondant aux besoins des constructions. Les aires de stationnement en surface devront être aménagées avec des revêtements perméables. Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement, par leur implantation, leur localisation et leur organisation doivent s’intégrer à leur environnement. Il sera apporté une attention spéciale à l’aménagement (implantation, localisation et organisation) des aires de stationnement afin que celles-ci ne nuisent pas à la qualité de l’environnement naturel.
Zone N
Equipements et réseaux
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Desserte par les voies publiques et privées
Les projets faisant l’objet d’un permis de construire doivent satisfaire à certaines exigences pratiques et fonctionnelles en matière d’accessibilité et de connexion aux réseaux techniques de la commune.
1- Accès
•
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée soit
directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin ou éventuellement obtenu par
application de l’article 682 du Code Civil.
•
Les accès sur la voie publique doivent présenter une largeur minimale de 4 mètres.
•
Pour les opérations de logements et bureaux présentant un linéaire sur voie inférieur à 30 mètres, un
seul accès à la voie publique sera autorisé, à l’exception de la création d’une sortie sur une voie différente.
2- Voirie
•
Les voies et les accès à créer ou à aménager doivent être adaptés aux usages qu’ils supportent et aux
opérations qu’ils doivent desservir. Dans tous les cas, elles doivent permettre l’accès et la bonne circulation des
véhicules de secours, de lutte contre les incendies et de ramassage des ordures ménagères.
•
Les accès, y compris les portes de garage situées à l’alignement de l’espace public, doivent être
aménagés de façon à répondre aux conditions de sécurité publique, notamment au regard de l’intensité de la
circulation et des conditions de visibilité.
•
L’aménagement des voies doit respecter la réglementation en vigueur, notamment celle relative à
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
•
Sauf dispositions spécifiques au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation, auquel cas
les présentes dispositions ne sont pas applicables, les nouvelles voies en impasse seront uniquement autorisées
en cas d’opérations d’ensemble impliquant une mutualisation des places de stationnement et lorsqu’elles sont
prolongées par des axes de cheminements doux.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les réseaux
1- Eau potable
L’alimentation de toute construction nouvelle, dont le besoin en eau potable est reconnu, est assurée par le réseau public s’il existe ou à défaut, par un moyen conforme à la réglementation en vigueur.
2- Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales.
En l’absence de réseau de gestion des eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
3- Assainissement
Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel est admis conformément à la réglementation en vigueur.
4- Réseaux d’alimentation en énergie et réseaux de communication
XII. LEXIQUE (DÉFINITIONS JURIDIQUES)
Abri de jardin : Petite construction annexe destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclettes… Un abri de jardin peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Une dépendance dotée de pièces à vivre ne peut pas être considérée comme un abri de jardin. Accès : Un accès est le point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale.
Acrotère : Elément de façade, en général mur ou muret en maçonnerie, situé au-dessus du niveau de la toiture terrasse ou d’une toiture à faible pente. Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle : Cette notion recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens Activités relevant du régime agricole : Au sens du droit civil, les activités agricoles sont celles qui correspondent à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique à caractère végétal ou animal. Il en est de même pour les activités qui constituen t le prolongement de la production ou qui ont pour support l'exploitation. La définition des activités relevant du régime de protection sociale agricole est plus étendue car elle comprend également les activités de service à l'agriculture dites "connexes". Il s'agit (à titre d’information) : • de la culture des végétaux sous toutes les formes : cultures céréalières, maraîchères, de champignons, florales,
viticulture, arboriculture... • des élevages pratiqués de manière intensive, extensive, hors sol, quelle qu'en soit la nature : élevages de
bovins, de caprins, d'ovins, d'équidés, apiculture, aviculture... • des activités de prolongement, c'est-à-dire de transformation, de conditionnement et de commercialisation
des produits de l'exploitation ; • des activités agro-touristiques lorsqu'elles ont pour support l'exploitation ; • du dressage de chevaux, de l'entraînement et des haras ; • de la conchyliculture, pisciculture, aquaculture, pêche maritime à pied professionnelle ; • des travaux agricoles dits connexes à l'agriculture : entreprises de labourage, battage, défrichement, travaux
de création, restauration et d'entretien de parcs et jardins, travaux d'amélioration foncière ; • des travaux forestiers : travaux d'exploitation du bois (abattage, élagage...) ainsi que ceux précédant ou suivant
ces opérations (débroussaillage...), travaux de reboisement.
Alignement :
L'alignement correspond à la détermination de l'implantation des constructions par rapport au domaine public. Au cas où la voie ne fait pas l’objet d’un acte juridique définissant ses limites (voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique), l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie. (La voie comporte la voirie plus les trottoirs lorsqu’ils existent).
Annexe :
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Artisanat et commerce de détail : Cette notion recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services
Autres équipements recevant du public :
Cette notion recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage
Axe de la voie :
C’est la ligne parallèle à la voie située à égale distance de ses marges extérieures.
Bardage :
Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique.
Bâtiment :
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Bureau : Cette sous-destination recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
Centre de congrès et d’exposition Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Chambres d’hôtes :
Conformément à l'article L 324-3 et suivants du Code du tourisme, les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.
Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée.
Cette activité est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité d’accueil de quinze personnes.
Cinéma : Cette notion recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Commerce de gros : Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante Construction principale :
Constitue une construction principale toute construction qui présente une surface de plancher supérieure ou égale à 20 m². Egout du toit : Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou encorbellements.
Emprise au sol
surface de plancher
Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris).
Entrepôt : Cette sous-destination recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
Equipements d’intérêt collectif et services publics :
Ce sont des équipements publics ou privés qui assurent une fonction de service aux habitants en particulier dans les domaines administratif, sportif, culturel, médical, social et scolaire.
Equipements sportifs : Cette sous-destination recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public
Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : Cette notion recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Exploitation agricole : recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
Exploitation forestière : recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Espace de plaine terre (PLT) :
Les espaces de pleine terre sont des espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Ils peuvent être aménagés en espaces verts (pelouses, plantations) mais aussi en allée de jardin non dallée ou cimentée.
Extension :
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante).
Façade :
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Faîtage :
Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.
Gîte rural :
La jurisprudence considère qu’il s’agit d’une location saisonnière occupée au maximum 6 mois et obligatoirement disponible pendant au moins 3 mois de l’année.
Le gîte rural rempli deux conditions cumulatives :
-
Il doit être la propriété d’un agriculteur ou d’un propriétaire rural et ne peut en aucun cas être employé
comme résidence secondaire exclusive ou permanente, soit du propriétaire soit du locataire.
-
Il doit être classé « Gîtes de France ». Il est précisé que la qualification de « Gîtes de France » ne résulte
plus d'un classement réglementaire mais est attribuée de manière autonome par l'association le Relai s
Départemental des « Gîtes de France ».
Ce type de projet est réalisable à condition que l’activité de gîte rural soit donc un accessoire ou une prolongation d’une activité agricole existante.
Hauteur de construction :
La hauteur totale d’une construction, d’une façade ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Hébergement : Cette notion recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Hébergement hôtelier et touristique : Cette notion recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
Industrie : Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction constitué d’une ou plusieurs unités foncières et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : Cette notion recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : Cela recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. Logement Cette notion recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Mitoyenneté : Se dit d’un élément situé sur la limite séparative et qui est propriété commune des deux propriétaires. Par extension, se dit d’un élément situé en bordure de la limite séparative. Modénature : Traitement ornemental (proportions, forme, galbe) de certains éléments en relief ou en creux d’un bâtiment, et en particulier des moulures. Pan coupé : Le pan coupé est le mur perpendiculaire ou non à la bissectrice de l'angle formé au point d’intersection de la rencontre de deux voies. Pan de toiture : Surface plane de toiture. Prospect : C’est la distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point d’une façade avec une autre construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou un alignement opposé d’une voie.
Rampe : Pente d’une voie d’accès automobile ou piétonnier. Partie haute d’un garde-corps dans un escalier.
Reconstruction à l’identique :
Conformément à l’article L 111-3 du Code de l’Urbanisme : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ». En outre il convient de respecter les dispositions de l’article R111.2 qui stipule que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
La reconstruction implique le respect des volumes, des règles de prospects (etc.), de la construction ou installation qui existait auparavant (même si les règles du PLU affectent par exemple au terrain concerné un coefficient inférieur).
Recul et retrait :
Le recul ou retrait est la distance séparant la construction des emprises publiques, des voies ou des limites séparatives. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement aux limites. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies.
Réhabilitation / Rénovation :
Réhabilitation : remise aux normes du bâtiment existant Rénovation : restructuration, reconstruction dans les volumes existants.
Sous-sol : Le sous-sol est l’étage souterrain ou partiellement souterrain d’un bâtiment.
Restauration : Cette notion recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une cli entèle commerciale.
Salles d'art et de spectacles :
Cette sous-destination recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Surface de plancher :
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de stationnement des véhicules, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation, si les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Unité foncière :
Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
Voies ou emprises publiques : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons et les fossés et talus la bordant.
Les précisions utiles pour l’emploi des définitions
Les éléments ci-après permettent de préciser la finalité des définitions du lexique pour en faciliter l’application.
• Annexe La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières. Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part (article L.101-2 du code de l’urbanisme), et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition. Les auteurs de PLU pourront déterminer la zone d’implantation de ces annexes au regard de la configuration locale. Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non. Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d’extension et aux règles qui s’y attaches, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.
• Bâtiment Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :
- -soit de l’absence totale ou partielle de façades closes ; - Soit de l’absence de toiture - Soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et
n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.
• Construction Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres) et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. La notion d’espace utilisable par l’homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, postes de transformation, canalisations, …) et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.
• Construction existante Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. Ainsi une construction édifiée, soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet est considérée comme légalement construite.
• Emprise au sol
Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leu r emprise.
• Extension
L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contigüité avec la construction principale existante. Sont considérées comme contigües les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).
Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d’extension et aux règles qui s’y attachent dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.
• Façade
Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles et esthétique d’une façade, le règlement du PLU(i) permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillis (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures…)
Les éléments de modénature tels que les acrotères, les bandeaux, corniches, moulures décoratives ou fonctionnelles, bordures, chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.
L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions de l’article L111-16 et L111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l’utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l’intérieur du cœur d’un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l’article L 111-16 s’appliquent.
• Gabarit La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut être ainsi utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.
• Hauteur
La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de références servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLU qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue.
Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseur, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité.
Le PLU pourra réglementer au cas par cas, soit la hauteur d’une construction dans sa totalité, soit façade par façade.
Enfin il est rappelé que les auteurs des PLU conservent la faculté de préciser les définitions du lexique national sans en changer le sens et peuvent donc préciser les modalités d’appréciation de la hauteur dans le cas de terrains en pente.
Lexique • Limites séparatives Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les Plu(i) pour préciser les règles d’implantation de la construction. • Local accessoire Les locaux accessoire dépendent ou font partie intégrante d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage, laverie d’une résidence étudiante… De plus conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent. • Voies ou emprises publiques Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, …) Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Sommaire
I.DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5
1:
Avant-propos
5
2:
Mode d’emploi du règlement
6
3:
Division du territoire
6
3.1
Destination des constructions, usage des sols et nature d’activités
7
3.2
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
7
3.3
Équipements et réseaux
7
4:
Dispositions générales
7
4.1
Champ d’application territorial du PLU
7
4.2
Portée du règlement à l’égard d’autres législations
7
4.3
Dispositions applicables à certains travaux
9
4.4
Dispositions relatives à la morphologie urbaine
9
4.5
Prise en compte des performances énergétiques, de la ville contributive et intelligente
10
4.6
Dispositions relatives à la protection du cadre bâti, naturel et paysager
11
4.7
Dispositions relatives à la mise en œuvre des projets urbains et à la maîtrise de l’urbanisation
12
II.LA ZONE URBAINE D’HABITAT ANCIEN (UA)
13
Destination des constructions, usages des sols et nature d’activités
13
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.