Article NT 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Les constructions et installations autres que celles soumises à des conditions particulières citées à l’article N.2.
Toute construction doit être implantée à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.
Secteur NTh1 L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 20% de la superficie du terrain.
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit.
Cette zone constitue une zone naturelle, équipée ou non, à vocation de loisirs et tourisme, dont le caractère naturel doit être protégé. La zone NT recouvre : zones de loisirs, espace de nature (Saint-Antoine, Bonneville), parc de chasse (Saint-Rémy-sur-Lidoire), parc animalier (Villefranche-de-Lonchat), parc de promenade (Vélines), parcours de golf (Saint-Méard-de-Gurson), motocross (Minzac). Elle comprend différents secteurs de zone, qui répondent aux caractéristiques de l’article L.151-13 du code de l’Urbanisme et constituent ainsi des Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limités (STECAL). - secteur NTc, correspondant à des terrains de campings - secteur NTl, base de loisirs du lac de Gurson - secteur NThl, dédié à l’accueil et hébergement touristique et autorisant des habitations légères de loisirs - secteurs NTh et NTh1, dédiés à l’accueil et hébergement touristique et autorisant la construction neuve - secteur NgT, zone de carrière à vocation future d’accueil de loisirs Une partie de la zone N est localisée en zone inondable identifiée au plan et soumise aux prescriptions réglementaires du P.P.R.I.
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Les constructions et installations autres que celles soumises à des conditions particulières citées à l’article N.2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Sous réserve des dispositions des articles R.111.2, R.111.14 du code de l’urbanisme, sont limitativement admises,
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Dans le secteur NTl (base lac Gurson)
Les installations et constructions en relation avec le base de loisirs (camping, village de vacances, restauration, aires de jeux, activités nautiques, …)
Dans le secteur NTc (campings)
Dans le secteur NThl
Dans les secteurs NTh et NTh1
Outre les constructions et occupations du sol admises dans le secteur NThl listées ci-dessus :
Dans le secteur NgT
Secteur NgT, commune de Saint-Antoine-de-Breuilh - Les affouillements de sols, les installations et constructions directement nécessaires à l’activité d’extraction de matériaux, avec convoyage. - Les aménagements, installations et équipements liés à l’activité de bassin de courses en ligne.
Secteur NgT, commune de Lamothe-Montravel Les affouillements de sol liés à l’autorisation d’exploitation de la gravière autorisée par arrêté préfectoral du 25 Avril 2002. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation de la gravière, et notamment, pour respecter le schéma de remise en état annexé à l’arrêté préfectoral, à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone.
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Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent notamment l’accès permanent en tous temps des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie.
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1) Alimentation en eau Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, et être munie d'un dispositif anti-retour d'eau.
2) Assainissement En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d’un système d’assainissement conforme aux prescriptions techniques définies par la réglementation en vigueur, et contrôlée par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.). Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau d’assainissement collectif.
3) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Ils doivent garantir leur écoulement vers un exutoire particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par les services compétents). En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain et à sa charge les aménagements ou ouvrages nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales. En sortie de terrain, le débit de fuite maximal admissible est de 3 litres par seconde et par hectare de terrain.
4) Autres réseaux Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit de l’unité foncière. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres définies par l’article L 332-15, 3° alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres. Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l’être également.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Non réglementé.
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Les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 m de la limite de voie publique des voies ouvertes à la circulation publique. Des implantations ne respectant pas le retrait minimum prévu au paragraphe ci-dessus, peuvent être admises, si les conditions de sécurité le permettent :
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Toute construction doit être implantée à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives. La même distance doit être respectée pour les piscines. Les autres annexes peuvent être implantées en limite séparative.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale au moins égale à 4 mètres pour les constructions à usage d’habitations.
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Secteur NTh1 L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 20% de la superficie du terrain.
Secteur NTh L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 10% de la superficie du terrain.
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Secteur NThl, NTc, NTl et NgT L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 5% de la superficie de la zone.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM
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La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit. La hauteur des annexes est limitée à 3,50 mètres à l’égout du toit.
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Il est recommandé de se reporter au cahier de recommandations architecturales et paysagères réalisé par le CAUE.
Restaurations, aménagements et extensions de bâtiments d’architecture traditionnelle ancienne
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Constructions neuves d’architecture traditionnelle (secteur Nh)
Dans la mesure où le terrain d'emprise le permet, le bâtiment projeté sera orienté comme la majorité du bâti existant. Le volume des constructions sera simple.
Toitures Les couvertures en tuile canal, romane ou similaire devront respecter une pente comprise entre 20% et 45%. Les couvertures à forte pente (type périgourdine) devront respecter une pente supérieure à 120%. Les tuiles seront plates ou similaires.
Les prescriptions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées dans les cas suivants : - pour les restaurations ou extensions de toitures existantes, réalisées en tuiles d'une autre nature ou en ardoise - lorsque des capteurs d'énergie solaire sont utilisés, pour les parties de toiture intéressées. Les capteurs d’énergie solaires devront être intégrés à la pente de la toiture. - pour des constructions publiques. - pour des annexes de constructions ou vérandas.
Façades L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (béton, parpaings, briques creuses, etc.) est interdit. Les enduits seront de teinte claire, du ton « pierre locale ».
Bâtiments annexes
Ils pourront être traités différemment du bâtiment principal dès lors que leur forme, matériaux et couleurs choisis, ne portent pas atteinte au caractère et à la qualité des constructions avoisinantes.
Construction contemporaine
Les constructions neuves d’expression architecturale contemporaine de qualité pourront s’affranchir de la typologie et des matériaux traditionnels.
Hébergements touristiques
Les hébergements touristiques de type Habitat Léger de Loisirs (yourtes, cabanes, roulottes), autorisés dans les secteurs NTh, NTh1 et NThl devront garantir une intégration discrète et harmonieuse du projet dans son environnement.
Clôtures Les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.
Leur hauteur sera limitée à 2m. Les murs pleins d’une hauteur de 2m ne sont pas autorisés
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Le stationnement des véhicules de toutes natures correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique.
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Les plantations existantes seront maintenues au maximum ou remplacées par des plantations équivalentes. Les nouvelles plantations feront appel au maximum aux essences locales (pins, chênes, bouleaux, charme, érable par exemple).
Secteur NgT, commune de Lamothe-Montravel
L’exploitation de la gravière a lieu en continu. Les opérations de décapage sont effectuées à l’avancement des surfaces de 1 à 2 ha. Ces matériaux de découverte sont stockés séparément et temporairement sur le site et utilisés pour la remise en état. La remise en état de la carrière et effectuée simultanément avec les opérations de décapage et en fonction du phasage. Dès le début de l’extraction, les plantations sont réalisées pour constituer une trame paysagère qui aura pour rôle de masquer la carrière pendant l’exploitation.
Cette trame paysagère doit être réalisée sur trois secteurs conformément à l’étude paysage.
Le principe de remise en état est de créer trois plans d’eau distincts par remblayage partiel de certaines zones principalement concentrées au centre du site :
Les contours des plans d’eau doivent être modelés pour atténuer l’aspect artificiel de l’excavation.
Des plantations composées d’essences arborescentes diverses doivent être réalisées de façon diffuse sur l’ensemble du site après régalage de la terre de découverte.
Les zones remblayées doivent être essentiellement occupées par des prairies.
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ACCES ET VOIES L’accès correspond : - soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, - soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.
Voie : Constitue une voie, tout passage disposant des aménagements nécessaires à la circulation des véhicules, sans distinction de son régime de propriété. Est considéré comme une voie, tout passage qui dessert 3 logements ou plus. Les dispositions d’implantation des constructions, définies aux articles 6 du présent règlement, s’appliquent à l’ensemble de ces voies, dès lors qu’elles sont ouvertes à la circulation générale. Pour que ces dispositions ne s'appliquent pas à une voie (considérée alors comme "non ouverte à la circulation générale"), il faut que son accès soit à la fois signalé comme étant privé et réservé, contrôlé à l'entrée comme à la sortie (barrière, porte télécommandée,...). Sont exclus de cette définition de voie, "les chemins piétonniers" ainsi que "les chemins ou pistes cyclables".
Article 682 du code civil : Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
ALIGNEMENT L’alignement est la limite qui sépare le domaine privé du domaine public classé (routier, ferroviaire, fluvial, maritime).
CONSTRUCTIONS ET CHANGEMENT DE DESTINATION Il est distingué 9 destinations de constructions, le cas échéant par assimilation : habitation, hébergement hôtelier, bureau, commerce, artisanat, industrie, entrepôt, exploitation agricole ou forestière, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Il y a changement de destination si un local ou une construction passe de l’une à l’autre des 9 catégories précitées.
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LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET LEURS MODIFICATIONS Aménagement d'une construction : tous travaux intérieurs n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. Extension d'une construction : tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contigüe ou surélévation.
CONSTRUCTION ANNEXE (OU "ANNEXE") Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
DROIT DE PASSAGE Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par le code civil.
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure, par exemple) et les marquises en sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. S’agissant du bassin d'une piscine (intérieure ou non, couverte ou non) il est constitutif d’emprise au sol. En revanche, les terrasses qui, sans être strictement de plain-pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent être considérées comme non-constitutives d’emprise au sol.
EMPRISE PUBLIQUE Constitue une emprise publique, un espace occupé par - ou réservé pour - une voie publique, une place ou un dégagement urbain ouvert à la circulation piétons, 2 roues et/ou automobile, faisant partie du domaine public et pouvant donner accès directement aux terrains riverains.
ILOT DE PROPRIETE - TERRAIN Il faut entendre par îlot de propriété toutes les parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. Un îlot de propriété est donc limité par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l’îlot de propriété des îlots de propriété appartenant à d’autres propriétaires).
HABITATIONS Les habitations sont dites individuelles ou collectives. Une habitation est dite individuelle si le bâtiment comprend un ou deux logements. L’habitation est dite collective si le bâtiment comprend plus de deux logements. Constitue un groupe d’habitation l’édification sur un même terrain par une seule personne physique ou morale, de plusieurs habitations dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.
LIMITES SEPARATIVES DU TERRAIN Limites mitoyennes avec une autre propriété. Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories :
LOTISSEMENT Constitue un lotissement toute division d’une propriété foncière en vue de l’implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. Est également soumise à l’autorisation de lotir, l’opération de remembrement menée par une association foncière urbaine libre lorsque le plan de remembrement délimite plus de deux lots.
OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL Les principaux modes d’occupation du sol sont :
OPERATION D’ENSEMBLE Toute opération ayant pour objet ou pour effet de porter à plus de 1 le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupé, ZAC, association foncière urbaine.
REHABILITATION Travaux d’amélioration générale, ou de mise en conformité avec les normes en vigueur, dans le volume de la construction existante.
RESEAUX DE DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE Il est convenu d’appeler :
SURFACE DE PLANCHER Depuis le 1er mars 2012, la surface de plancher s’est substituée à la SHOB et à la SHON Ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en
PLUi de la communauté de communes de Montaigne, Montravel et Gurson – Modification n°3 - Règlement d’urbanisme – Novembre 2025 compte dans le droit de l'urbanisme « Art. L. 112-1.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.»
ARTICLE 6 L'article 6 désigne l'implantation en recul ou en alignement des constructions par rapport aux voies. Il permet ainsi de définir le paysage bâti des rues à créer.
L’emprise au sol, définie à l’article R.420-1 du code de l’ »urbanisme, est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
L'article 7 désigne l'implantation en retrait ou en mitoyenneté des constructions par rapport aux limites séparatives. Il permet ainsi de définir les formes urbaines attendues.
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Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de communes Montaigne, Montravel et Gurson.
1°- Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du code de l'urbanisme conformément aux dispositions de l'article R 111-1 dudit code. Les dispositions des articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27 restent applicables.
Les articles suivants restent applicables au PLUi :
Art R 111-2 ; Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Art R 111-4 ; Le projet peut être refusé, ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Art R 111-26 (Ex R111-15) ; Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L 110-1 et L 110-2 du code de l’environnement. Le projet ne peut être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si par sa situation, son importance ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Art R 111-27 (Ex R111-21); Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2°- Outre les dispositions ci-dessus sont et demeurent applicables tous les autres articles du code de l'urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire, notamment :
PLUi de la communauté de communes de Montaigne, Montravel et Gurson – Modification n°3 - Règlement d’urbanisme – Novembre 2025 précité. Toute destruction de site peut être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens.
3°- S'ajoutent sur la totalité du territoire communal, aux règles propres au Plan local d’urbanisme, des prescriptions complémentaires, concernant les servitudes d'utilité publique régulièrement reportées dans l'annexe "tableau des servitudes d'utilité publique" du plan local d’urbanisme et approuvées conformément aux dispositions de l'article L 126.1 du code de l'urbanisme.
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles, zones naturelles et forestières, délimitées au plan de zonage et désignées par les indices ci-après :
1) Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II, sont au nombre de 6 :
Zone UA : zone centrale du bourg et noyaux bâtis anciens denses. Zone UB (et UBa) : zone d'extension du centre bourg situé dans le périmètre d'assainissement collectif Zone UC : zone d'extension du centre bourg ou écarts en assainissement non collectif. Zone UY : zone dédiée aux activités commerciales, artisanales ou industrielles, et secteurs UYr (Réaux), UYé (écopôle), UYg (activités liées aux carrières). Zone UT : zone à vocation touristique Zone UE : zone à vocation d'équipements
2) Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III :
Zone 1AU : zone à urbaniser à vocation d’habitat (indicée a, b ou c selon caractéristiques). Zone 1AUY : zone à urbaniser à vocation d’activités. Zone 2AU : réserve foncière (non équipée) Zone 2AUy : réserve foncière (non équipée) à vocation d’activités Zone 2AUt : réserve foncière à vocation touristique et de loisirs
3) Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV :
Zone A : à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, secteurs At et At1 : à vocation d’accueil touristique et de loisirs lié à l’activité agricole et secteurs Ah et Ah1 : liés à des activités équestres.
4) Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V :
Zone NP : zone naturelle de stricte protection.
Zone N : zone naturelle, équipée ou non, dont le caractère naturel doit être protégé. Elle comprend les secteurs suivants : - Nh, secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL), pouvant permettre la réalisation de quelques constructions complémentaires. - Nhs : sédentarisation des gens du voyage (commune de Saint-Vivien) - Ne et Ne1 : équipements (cimetières, terrains de jeux, de sports et loisirs) - Ns : constructions et installations liées aux stations d’épuration - Na : aérodrome (commune de Fougueyrolles) - Nc : pension pour chevaux (commune de Villefranche-de-Lonchat) - Ng : activité d’extraction de matériaux et équipements liés - Ny : secteur lié à une activité industrielle située en zone naturelle ou à risque (communes de Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Saint-Antoine-de-Breuilh).
Zone NT : zone à vocation de loisirs et de tourisme, et secteurs : - NTc, correspondant à des terrains de campings - NTl, base de loisirs du lac de Gurson - NThl, dédié à l’accueil et hébergement touristique et autorisant des habitations légères de loisirs - NTh et NTh1, dédié à l’accueil et hébergement touristique et autorisant la construction neuve - NgT, zone de carrière à vocation future d’accueil de loisirs
Sur les documents graphiques, outre le zonage, figurent :
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Conformément aux dispositions de l'article L 123.1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration.
Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 13 du règlement.
l’IDENTIQUE APRES SINISTRE
En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié est autorisée sur l’ensemble du territoire communal dès lors que le projet respecte les servitudes d’utilité publique (notamment les Plans de Prévention des Risques) et que la reconstruction intervient dans un délai de 10 ans à compter de la date du sinistre.
Tout terrassement ou modification du sol (creusement de cave, de piscine, de mare ou d’étang) situé dans les zones archéologiques repérées sur le document graphique seront soumis pour avis au Conservateur Régional de l’Archéologie. En cas d’autorisation de démolition d’un bâtiment, la conservation des parties en sous-sol pourra être exigée.
1) L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (cf. art. R.421-12 du Code de l’Urbanisme et délibération du Conseil Municipal).
2) Les travaux, installations et aménagements listés aux articles R.421-19 à R421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d’aménager.
3) Les installations, aménagements et travaux désignés aux articles R.421-23 à R.421-25 du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable.
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Caractère de la zone
Il s’agit d’une zone à caractère central d’habitat, dans laquelle la capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation doit permettre d'admettre immédiatement des constructions.
Elle recouvre les zones centrales des bourgs et noyaux bâtis anciens denses (centre bourg et hameaux anciens les plus importants).
Elle a vocation à accueillir des habitations, des commerces, des services et des équipements complémentaires à l’habitat. L’objectif est de pérenniser la morphologie propre au centre, de promouvoir une certaine densité bâtie et de conserver en la renforçant l’activité centrale, l’habitat, le logement et le commerce de proximité.
Deux petits secteurs de zone UA (hameaux de Saint-Aulaye et des Laurents sur Saint-Antoine-deBreuilh) sont localisés en risque inondation identifié au plan, et soumis à ce titre aux prescriptions réglementaires du PPRI.
PLUi de Minzac, approuvé le 04/03/2026, 13 articles pour la zone NT.
Secteurs du plan : NTc, NTh1.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.