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Edifiable

Zone NTZone naturelle à Minzac

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Toute construction doit être implantée à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Secteur NTh1 L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 20% de la superficie du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTTexte du document

Cette zone constitue une zone naturelle, équipée ou non, à vocation de loisirs et tourisme, dont le caractère naturel doit être protégé. La zone NT recouvre : zones de loisirs, espace de nature (Saint-Antoine, Bonneville), parc de chasse (Saint-Rémy-sur-Lidoire), parc animalier (Villefranche-de-Lonchat), parc de promenade (Vélines), parcours de golf (Saint-Méard-de-Gurson), motocross (Minzac). Elle comprend différents secteurs de zone, qui répondent aux caractéristiques de l’article L.151-13 du code de l’Urbanisme et constituent ainsi des Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limités (STECAL). - secteur NTc, correspondant à des terrains de campings - secteur NTl, base de loisirs du lac de Gurson - secteur NThl, dédié à l’accueil et hébergement touristique et autorisant des habitations légères de loisirs - secteurs NTh et NTh1, dédiés à l’accueil et hébergement touristique et autorisant la construction neuve - secteur NgT, zone de carrière à vocation future d’accueil de loisirs Une partie de la zone N est localisée en zone inondable identifiée au plan et soumise aux prescriptions réglementaires du P.P.R.I.

Le texte du règlement de la zone NT, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone NT, article par article

Le règlement entier, 163 articles

Article NT 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 13 zones

Les constructions et installations autres que celles soumises à des conditions particulières citées à l’article N.2.

Article NT 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 13 zones

Sous réserve des dispositions des articles R.111.2, R.111.14 du code de l’urbanisme, sont limitativement admises,

  • les terrains de jeux, de sports et loisirs - les Installations et équipements légers d’accueil du public - les cheminements pour circulations douces, postes d’observations, affûts, pontons, etc.
  • La reconstruction en cas de sinistre des constructions existantes. - L’adaptation et la réfection des constructions existantes.

PLUi de la communauté de communes de Montaigne, Montravel et Gurson – Modification n°3 - Règlement d’urbanisme – Novembre 2025

  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone.
  • Le changement de destination des bâtiments, qui sont identifiés dans les documents graphiques du règlement, ou situés dans les STECAL.

Dans le secteur NTl (base lac Gurson)

Les installations et constructions en relation avec le base de loisirs (camping, village de vacances, restauration, aires de jeux, activités nautiques, …)

Dans le secteur NTc (campings)

  • les terrains de camping et de caravanage. - Les installations et constructions destinées à l’accueil des populations accueillies dans la zone (bar, supérette, restaurant,...) - Les constructions à usage d'habitation à condition qu’elles soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des activités autorisées sur le secteur. - Les équipements de loisirs ou de détente, tels que piscines, tennis, terrains de jeux. - Les locaux techniques nécessaires à l'exploitation du camping, les blocs sanitaires.
  • Pour le terrain de camping de Saint-Aulaye (commune de Saint-Antoine), l’aménagement et la modernisation du camping, dans le respect du PPRi, à condition que les installations nouvelles puissent être retirées hors de la période d’ouverture.

Dans le secteur NThl

  • Les Habitations Légères de Loisirs (dont maisons sur pilotis, roulottes, cabanes dans les arbres, …) - L’adaptation et la réfection des constructions à usage d’habitation et d’accueil touristique. - L’aménagement de bâtiments existants à des fins d’accueil touristique (gîtes, chambres d’hôte, équipements associés). - Les annexes des constructions autorisées dans la zone - Les locaux techniques, les blocs sanitaires. - Les aires de jeux et de sports. - La création de terrasses et d’aménagements extérieurs.

Dans les secteurs NTh et NTh1

Outre les constructions et occupations du sol admises dans le secteur NThl listées ci-dessus :

  • Les constructions nouvelles (gîtes, chambres d’hôte, maison de gardien) sous réserve que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte, et que l’implantation et l’aspect extérieur des constructions s’intègrent dans les paysages naturels et bâtis environnants. - et uniquement dans le secteur NTh1, sont admises en plus, les constructions nouvelles (restaurant, boutique, bureau d’accueil) strictement liées à l’activité.

Dans le secteur NgT

Secteur NgT, commune de Saint-Antoine-de-Breuilh - Les affouillements de sols, les installations et constructions directement nécessaires à l’activité d’extraction de matériaux, avec convoyage. - Les aménagements, installations et équipements liés à l’activité de bassin de courses en ligne.

Secteur NgT, commune de Lamothe-Montravel Les affouillements de sol liés à l’autorisation d’exploitation de la gravière autorisée par arrêté préfectoral du 25 Avril 2002. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation de la gravière, et notamment, pour respecter le schéma de remise en état annexé à l’arrêté préfectoral, à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone.

Section 2 - conditions de l'occupation du sol

Article NT 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 13 zones

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent notamment l’accès permanent en tous temps des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie.

Article NT 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 13 zones

1) Alimentation en eau Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, et être munie d'un dispositif anti-retour d'eau.

2) Assainissement En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d’un système d’assainissement conforme aux prescriptions techniques définies par la réglementation en vigueur, et contrôlée par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.). Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau d’assainissement collectif.

3) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Ils doivent garantir leur écoulement vers un exutoire particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par les services compétents). En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain et à sa charge les aménagements ou ouvrages nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales. En sortie de terrain, le débit de fuite maximal admissible est de 3 litres par seconde et par hectare de terrain.

4) Autres réseaux Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit de l’unité foncière. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres définies par l’article L 332-15, 3° alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres. Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l’être également.

Article NT 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 13 zones

Les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 m de la limite de voie publique des voies ouvertes à la circulation publique. Des implantations ne respectant pas le retrait minimum prévu au paragraphe ci-dessus, peuvent être admises, si les conditions de sécurité le permettent :

  • lorsque le projet prolonge une construction existante à conserver, * pour les ouvrages techniques et les travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

Article NT 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 13 zones

Toute construction doit être implantée à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives. La même distance doit être respectée pour les piscines. Les autres annexes peuvent être implantées en limite séparative.

Article NT 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 13 zones

La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale au moins égale à 4 mètres pour les constructions à usage d’habitations.

Article NT 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 13 zones

Secteur NTh1 L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 20% de la superficie du terrain.

Secteur NTh L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 10% de la superficie du terrain.

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Secteur NThl, NTc, NTl et NgT L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 5% de la superficie de la zone.

Article NT 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM

Le même sujet dans les 13 zones

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit. La hauteur des annexes est limitée à 3,50 mètres à l’égout du toit.

Article NT 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 13 zones

Dispositions générales

  • Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas être de nature, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le caractère des constructions avoisinantes, du site et des paysages. Elles doivent tenir compte du bâti environnant, tant en ce qui concerne leur orientation que leurs volumes et leur aspect.
  • Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage domestique, ...) est autorisé. Les projets de constructions ou de modifications de constructions conçus dans cette optique peuvent déroger aux prescriptions ci-dessous sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.

Il est recommandé de se reporter au cahier de recommandations architecturales et paysagères réalisé par le CAUE.

Restaurations, aménagements et extensions de bâtiments d’architecture traditionnelle ancienne

  • Toitures Conserver les volumes d’origine et les matériaux de couverture existants, lorsqu’ils sont conformes au caractère architectural et à la typologie de l’édifice. Des matériaux de même nature seront employés pour les travaux de restauration, ainsi que pour les extensions.
  • Façades Conserver ou retrouver le traitement originel des façades. Dans le cadre d’une extension, une harmonie dans le traitement des façades devra être trouvée.
  • Ouvertures et fermetures Les teintes des enduits et des menuiseries extérieures devront s’harmoniser avec l’architecture environnante.

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Constructions neuves d’architecture traditionnelle (secteur Nh)

Dans la mesure où le terrain d'emprise le permet, le bâtiment projeté sera orienté comme la majorité du bâti existant. Le volume des constructions sera simple.

Toitures Les couvertures en tuile canal, romane ou similaire devront respecter une pente comprise entre 20% et 45%. Les couvertures à forte pente (type périgourdine) devront respecter une pente supérieure à 120%. Les tuiles seront plates ou similaires.

Les prescriptions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées dans les cas suivants : - pour les restaurations ou extensions de toitures existantes, réalisées en tuiles d'une autre nature ou en ardoise - lorsque des capteurs d'énergie solaire sont utilisés, pour les parties de toiture intéressées. Les capteurs d’énergie solaires devront être intégrés à la pente de la toiture. - pour des constructions publiques. - pour des annexes de constructions ou vérandas.

Façades L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (béton, parpaings, briques creuses, etc.) est interdit. Les enduits seront de teinte claire, du ton « pierre locale ».

Bâtiments annexes

Ils pourront être traités différemment du bâtiment principal dès lors que leur forme, matériaux et couleurs choisis, ne portent pas atteinte au caractère et à la qualité des constructions avoisinantes.

Construction contemporaine

Les constructions neuves d’expression architecturale contemporaine de qualité pourront s’affranchir de la typologie et des matériaux traditionnels.

Hébergements touristiques

Les hébergements touristiques de type Habitat Léger de Loisirs (yourtes, cabanes, roulottes), autorisés dans les secteurs NTh, NTh1 et NThl devront garantir une intégration discrète et harmonieuse du projet dans son environnement.

Clôtures Les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.

Leur hauteur sera limitée à 2m. Les murs pleins d’une hauteur de 2m ne sont pas autorisés

Article NT 12Stationnement

Le même sujet dans les 13 zones

Le stationnement des véhicules de toutes natures correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique.

Article NT 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 13 zones

Les plantations existantes seront maintenues au maximum ou remplacées par des plantations équivalentes. Les nouvelles plantations feront appel au maximum aux essences locales (pins, chênes, bouleaux, charme, érable par exemple).

Secteur NgT, commune de Lamothe-Montravel

L’exploitation de la gravière a lieu en continu. Les opérations de décapage sont effectuées à l’avancement des surfaces de 1 à 2 ha. Ces matériaux de découverte sont stockés séparément et temporairement sur le site et utilisés pour la remise en état. La remise en état de la carrière et effectuée simultanément avec les opérations de décapage et en fonction du phasage. Dès le début de l’extraction, les plantations sont réalisées pour constituer une trame paysagère qui aura pour rôle de masquer la carrière pendant l’exploitation.

Cette trame paysagère doit être réalisée sur trois secteurs conformément à l’étude paysage.

Le principe de remise en état est de créer trois plans d’eau distincts par remblayage partiel de certaines zones principalement concentrées au centre du site :

  • au sud, un plan d’eau communal d’environ 15 ha à vocation de détente et de loisirs - au Nord-Ouest, un plan d’eau privé d’environ 6 ha à vocation de pêche, - au Nord est un plan d’eau privé d’environ 4 ha, modelé pour former une zone à vocation naturelle.

Les contours des plans d’eau doivent être modelés pour atténuer l’aspect artificiel de l’excavation.

Des plantations composées d’essences arborescentes diverses doivent être réalisées de façon diffuse sur l’ensemble du site après régalage de la terre de découverte.

Les zones remblayées doivent être essentiellement occupées par des prairies.

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Annexes definitions

ACCES ET VOIES L’accès correspond : - soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, - soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.

Voie : Constitue une voie, tout passage disposant des aménagements nécessaires à la circulation des véhicules, sans distinction de son régime de propriété. Est considéré comme une voie, tout passage qui dessert 3 logements ou plus. Les dispositions d’implantation des constructions, définies aux articles 6 du présent règlement, s’appliquent à l’ensemble de ces voies, dès lors qu’elles sont ouvertes à la circulation générale. Pour que ces dispositions ne s'appliquent pas à une voie (considérée alors comme "non ouverte à la circulation générale"), il faut que son accès soit à la fois signalé comme étant privé et réservé, contrôlé à l'entrée comme à la sortie (barrière, porte télécommandée,...). Sont exclus de cette définition de voie, "les chemins piétonniers" ainsi que "les chemins ou pistes cyclables".

Article 682 du code civil : Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

ALIGNEMENT L’alignement est la limite qui sépare le domaine privé du domaine public classé (routier, ferroviaire, fluvial, maritime).

CONSTRUCTIONS ET CHANGEMENT DE DESTINATION Il est distingué 9 destinations de constructions, le cas échéant par assimilation : habitation, hébergement hôtelier, bureau, commerce, artisanat, industrie, entrepôt, exploitation agricole ou forestière, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Il y a changement de destination si un local ou une construction passe de l’une à l’autre des 9 catégories précitées.

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LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET LEURS MODIFICATIONS Aménagement d'une construction : tous travaux intérieurs n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. Extension d'une construction : tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contigüe ou surélévation.

CONSTRUCTION ANNEXE (OU "ANNEXE") Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

DROIT DE PASSAGE Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par le code civil.

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure, par exemple) et les marquises en sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. S’agissant du bassin d'une piscine (intérieure ou non, couverte ou non) il est constitutif d’emprise au sol. En revanche, les terrasses qui, sans être strictement de plain-pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent être considérées comme non-constitutives d’emprise au sol.

EMPRISE PUBLIQUE Constitue une emprise publique, un espace occupé par - ou réservé pour - une voie publique, une place ou un dégagement urbain ouvert à la circulation piétons, 2 roues et/ou automobile, faisant partie du domaine public et pouvant donner accès directement aux terrains riverains.

ILOT DE PROPRIETE - TERRAIN Il faut entendre par îlot de propriété toutes les parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. Un îlot de propriété est donc limité par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l’îlot de propriété des îlots de propriété appartenant à d’autres propriétaires).

HABITATIONS Les habitations sont dites individuelles ou collectives. Une habitation est dite individuelle si le bâtiment comprend un ou deux logements. L’habitation est dite collective si le bâtiment comprend plus de deux logements. Constitue un groupe d’habitation l’édification sur un même terrain par une seule personne physique ou morale, de plusieurs habitations dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

LIMITES SEPARATIVES DU TERRAIN Limites mitoyennes avec une autre propriété. Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories :

  • Les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique. Il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété publique ou privée. - Les limites de fond de terrain. Ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Leur tracé caractérise les cœurs d’îlots. Elles sont situées à l’opposé de la voie.

LOTISSEMENT Constitue un lotissement toute division d’une propriété foncière en vue de l’implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. Est également soumise à l’autorisation de lotir, l’opération de remembrement menée par une association foncière urbaine libre lorsque le plan de remembrement délimite plus de deux lots.

OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL Les principaux modes d’occupation du sol sont :

  • les constructions, - les lotissements et groupes d’habitations, - les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), - les caravanes isolées, - le camping et le caravanage, - les parcs résidentiels de loisirs, - les clôtures, - les installations et travaux divers (parc d’attraction, aires de jeux et de sports, aires de stationnement, affouillements et exhaussements des sols), - les démolitions, - les coupes et abattages d’arbres, les plantations.

OPERATION D’ENSEMBLE Toute opération ayant pour objet ou pour effet de porter à plus de 1 le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupé, ZAC, association foncière urbaine.

REHABILITATION Travaux d’amélioration générale, ou de mise en conformité avec les normes en vigueur, dans le volume de la construction existante.

RESEAUX DE DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE Il est convenu d’appeler :

  • Extension : la construction d’une ligne nouvelle - Renforcement : la modification de la section ou du nombre des conducteurs et (ou) le remplacement des supports à condition qu’il n’y ait aucun changement ni dans le tracé de la ligne, ni dans la nature et l’emprise de la servitude existante, ni dans la catégorie de l’ouvrage. - Branchement : La construction d’un ouvrage de 1ère catégorie (<1000 v) destiné à alimenter un abonné dont la longueur, mesurée du support du réseau le plus proche à la limite extérieure de la propriété est inférieure à 1000 mètres.

SURFACE DE PLANCHER Depuis le 1er mars 2012, la surface de plancher s’est substituée à la SHOB et à la SHON Ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en

PLUi de la communauté de communes de Montaigne, Montravel et Gurson – Modification n°3 - Règlement d’urbanisme – Novembre 2025 compte dans le droit de l'urbanisme « Art. L. 112-1.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.»

Croquis illustratifs

ARTICLE 6 L'article 6 désigne l'implantation en recul ou en alignement des constructions par rapport aux voies. Il permet ainsi de définir le paysage bâti des rues à créer.

Article 9

L’emprise au sol, définie à l’article R.420-1 du code de l’ »urbanisme, est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Article 7

L'article 7 désigne l'implantation en retrait ou en mitoyenneté des constructions par rapport aux limites séparatives. Il permet ainsi de définir les formes urbaines attendues.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de communes Montaigne, Montravel et Gurson.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

1°- Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du code de l'urbanisme conformément aux dispositions de l'article R 111-1 dudit code. Les dispositions des articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27 restent applicables.

Les articles suivants restent applicables au PLUi :

Art R 111-2 ; Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Art R 111-4 ; Le projet peut être refusé, ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Art R 111-26 (Ex R111-15) ; Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L 110-1 et L 110-2 du code de l’environnement. Le projet ne peut être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si par sa situation, son importance ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Art R 111-27 (Ex R111-21); Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2°- Outre les dispositions ci-dessus sont et demeurent applicables tous les autres articles du code de l'urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire, notamment :

  • Conformément aux dispositions de l'article L 522-5 du code du patrimoine, les projets d'aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones archéologiques sensibles sont présumés faire l'objet de prescriptions spécifiques préalablement à leur réalisation. Le Service Régional de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu en cas de découverte fortuite au cours de travaux en dehors de ces zones, conformément à l'article L 531-14 du code

PLUi de la communauté de communes de Montaigne, Montravel et Gurson – Modification n°3 - Règlement d’urbanisme – Novembre 2025 précité. Toute destruction de site peut être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens.

  • Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés, en application des articles L.341.5 et suivants du Code Forestier. En application de l’article R.421.3.1 du Code de l'Urbanisme, la décision d’autorisation de défricher est une pièce constructive du dossier de demande de permis de construire.
  • Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l'article L130-1 du code de l'urbanisme
  • Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant au règlement graphique, conformément aux dispositions de l'article L130-1 du code de l'urbanisme
  • Conformément aux articles L.134.5 et suivants du Code forestier, dans le cadre de la lutte contre les incendies, le débroussaillement, à la charge du propriétaire, est obligatoire « aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres (le maire peut porter cette obligation à 100 mètres) ; aux abords des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie » (articles L.134.6 du Code forestier).
  • Les dispositions du code de l'environnement relatives aux eaux pluviales.

3°- S'ajoutent sur la totalité du territoire communal, aux règles propres au Plan local d’urbanisme, des prescriptions complémentaires, concernant les servitudes d'utilité publique régulièrement reportées dans l'annexe "tableau des servitudes d'utilité publique" du plan local d’urbanisme et approuvées conformément aux dispositions de l'article L 126.1 du code de l'urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles, zones naturelles et forestières, délimitées au plan de zonage et désignées par les indices ci-après :

1) Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II, sont au nombre de 6 :

Zone UA : zone centrale du bourg et noyaux bâtis anciens denses. Zone UB (et UBa) : zone d'extension du centre bourg situé dans le périmètre d'assainissement collectif Zone UC : zone d'extension du centre bourg ou écarts en assainissement non collectif. Zone UY : zone dédiée aux activités commerciales, artisanales ou industrielles, et secteurs UYr (Réaux), UYé (écopôle), UYg (activités liées aux carrières). Zone UT : zone à vocation touristique Zone UE : zone à vocation d'équipements

2) Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III :

Zone 1AU : zone à urbaniser à vocation d’habitat (indicée a, b ou c selon caractéristiques). Zone 1AUY : zone à urbaniser à vocation d’activités. Zone 2AU : réserve foncière (non équipée) Zone 2AUy : réserve foncière (non équipée) à vocation d’activités Zone 2AUt : réserve foncière à vocation touristique et de loisirs

3) Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV :

Zone A : à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, secteurs At et At1 : à vocation d’accueil touristique et de loisirs lié à l’activité agricole et secteurs Ah et Ah1 : liés à des activités équestres.

4) Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V :

Zone NP : zone naturelle de stricte protection.

Zone N : zone naturelle, équipée ou non, dont le caractère naturel doit être protégé. Elle comprend les secteurs suivants : - Nh, secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL), pouvant permettre la réalisation de quelques constructions complémentaires. - Nhs : sédentarisation des gens du voyage (commune de Saint-Vivien) - Ne et Ne1 : équipements (cimetières, terrains de jeux, de sports et loisirs) - Ns : constructions et installations liées aux stations d’épuration - Na : aérodrome (commune de Fougueyrolles) - Nc : pension pour chevaux (commune de Villefranche-de-Lonchat) - Ng : activité d’extraction de matériaux et équipements liés - Ny : secteur lié à une activité industrielle située en zone naturelle ou à risque (communes de Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Saint-Antoine-de-Breuilh).

Zone NT : zone à vocation de loisirs et de tourisme, et secteurs : - NTc, correspondant à des terrains de campings - NTl, base de loisirs du lac de Gurson - NThl, dédié à l’accueil et hébergement touristique et autorisant des habitations légères de loisirs - NTh et NTh1, dédié à l’accueil et hébergement touristique et autorisant la construction neuve - NgT, zone de carrière à vocation future d’accueil de loisirs

Sur les documents graphiques, outre le zonage, figurent :

  • Les terrains classés en espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

PLUi de la communauté de communes de Montaigne, Montravel et Gurson – Modification n°3 - Règlement d’urbanisme – Novembre 2025

  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
  • Les éléments de patrimoine (paysage, quartiers, monuments, …) à protéger (article L15119 du code de l’urbanisme), à mettre en valeur ou à requalifier : le document graphique comporte un repérage de ces éléments dont la liste figure dans le dossier de PLUi. Tous les projets de travaux concernant ces éléments doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
  • Les éléments de patrimoine naturel identifiés (boisements, arbres, haies, mares) à protéger (article L151-23 du code de l’urbanisme) pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. Les mares ainsi que les structures végétales existantes identifiées doivent être préservées. Les travaux d’entretien courant des éléments végétaux sont admis, dès lors qu’ils ne conduisent pas à leur arrachage et n’altèrent pas la structure du paysage.
  • Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone A et N dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site (article L151-11 alinéa 2 du code de l’urbanisme).
  • Une zone de protection au titre de l’article R151-31 du code de l’Urbanisme, en lien avec la protection contre les nuisances d’une activité industrielle. Les constructions ne sont pas autorisées dans la bande considérée par la protection.
  • Un figuré indiquant les limites de la bande d’inconstructibilité aux abords de la RD 936 et déviation (articles L.111-6 et L.111-8 - anciennement L.111-1-4 - du Code de l’urbanisme).
  • Une trame spécifique pour les secteurs soumis à des risques identifiés dans le cadre du Plan de Prévention du Risque inondation. Le PPRI est une Servitude d’Utilité Publique qui s’impose au présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
  • Un report de la SUP relative aux canalisations haute-pression GRT Gaz.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément aux dispositions de l'article L 123.1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration.

Article 5PERMIS DE DEMOLIR

Les démolitions sont soumises aux articles R.421-26 à R421-29 du code de l’urbanisme.

Article 6DISPOSITIONS GENERALES

Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 13 du règlement.

Article 7RECONSTRUCTION A

l’IDENTIQUE APRES SINISTRE

En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié est autorisée sur l’ensemble du territoire communal dès lors que le projet respecte les servitudes d’utilité publique (notamment les Plans de Prévention des Risques) et que la reconstruction intervient dans un délai de 10 ans à compter de la date du sinistre.

Article 8PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Tout terrassement ou modification du sol (creusement de cave, de piscine, de mare ou d’étang) situé dans les zones archéologiques repérées sur le document graphique seront soumis pour avis au Conservateur Régional de l’Archéologie. En cas d’autorisation de démolition d’un bâtiment, la conservation des parties en sous-sol pourra être exigée.

Article 9RAPPEL DE LA PROCEDURE

1) L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (cf. art. R.421-12 du Code de l’Urbanisme et délibération du Conseil Municipal).

2) Les travaux, installations et aménagements listés aux articles R.421-19 à R421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d’aménager.

3) Les installations, aménagements et travaux désignés aux articles R.421-23 à R.421-25 du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable.

PLUi de la communauté de communes de Montaigne, Montravel et Gurson – Modification n°3 - Règlement d’urbanisme – Novembre 2025

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

PLUi de la communauté de communes de Montaigne, Montravel et Gurson – Modification n°3 - Règlement d’urbanisme – Novembre 2025

Dispositions applicables a la zone UA zone urbaine d'habitations, de commerces et de services

Caractère de la zone

Il s’agit d’une zone à caractère central d’habitat, dans laquelle la capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation doit permettre d'admettre immédiatement des constructions.

Elle recouvre les zones centrales des bourgs et noyaux bâtis anciens denses (centre bourg et hameaux anciens les plus importants).

Elle a vocation à accueillir des habitations, des commerces, des services et des équipements complémentaires à l’habitat. L’objectif est de pérenniser la morphologie propre au centre, de promouvoir une certaine densité bâtie et de conserver en la renforçant l’activité centrale, l’habitat, le logement et le commerce de proximité.

Deux petits secteurs de zone UA (hameaux de Saint-Aulaye et des Laurents sur Saint-Antoine-deBreuilh) sont localisés en risque inondation identifié au plan, et soumis à ce titre aux prescriptions réglementaires du PPRI.

Section 1 - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 12 autres zones de Minzac

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Minzac, approuvé le 04/03/2026, 13 articles pour la zone NT.

Secteurs du plan : NTc, NTh1.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.