Les plantations existantes seront maintenues au maximum ou remplacées par des plantations équivalentes. Les nouvelles plantations feront appel au maximum aux essences locales (pins, chênes, bouleaux, charme, érable par exemple).
Secteur NgT, commune de Lamothe-Montravel
L’exploitation de la gravière a lieu en continu. Les opérations de décapage sont effectuées à l’avancement des surfaces de 1 à 2 ha. Ces matériaux de découverte sont stockés séparément et temporairement sur le site et utilisés pour la remise en état. La remise en état de la carrière et effectuée simultanément avec les opérations de décapage et en fonction du phasage. Dès le début de l’extraction, les plantations sont réalisées pour constituer une trame paysagère qui aura pour rôle de masquer la carrière pendant l’exploitation.
Cette trame paysagère doit être réalisée sur trois secteurs conformément à l’étude paysage.
Le principe de remise en état est de créer trois plans d’eau distincts par remblayage partiel de certaines zones principalement concentrées au centre du site :
- au sud, un plan d’eau communal d’environ 15 ha à vocation de détente et de loisirs - au Nord-Ouest, un plan d’eau privé d’environ 6 ha à vocation de pêche, - au Nord est un plan d’eau privé d’environ 4 ha, modelé pour former une zone à vocation naturelle.
Les contours des plans d’eau doivent être modelés pour atténuer l’aspect artificiel de l’excavation.
Des plantations composées d’essences arborescentes diverses doivent être réalisées de façon diffuse sur l’ensemble du site après régalage de la terre de découverte.
Les zones remblayées doivent être essentiellement occupées par des prairies.
PLUi de la communauté de communes de Montaigne, Montravel et Gurson – Modification n°3 - Règlement d’urbanisme – Novembre 2025
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Annexes definitions#
ACCES ET VOIES L’accès correspond : - soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, - soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.
Voie : Constitue une voie, tout passage disposant des aménagements nécessaires à la circulation des véhicules, sans distinction de son régime de propriété. Est considéré comme une voie, tout passage qui dessert 3 logements ou plus. Les dispositions d’implantation des constructions, définies aux articles 6 du présent règlement, s’appliquent à l’ensemble de ces voies, dès lors qu’elles sont ouvertes à la circulation générale. Pour que ces dispositions ne s'appliquent pas à une voie (considérée alors comme "non ouverte à la circulation générale"), il faut que son accès soit à la fois signalé comme étant privé et réservé, contrôlé à l'entrée comme à la sortie (barrière, porte télécommandée,...). Sont exclus de cette définition de voie, "les chemins piétonniers" ainsi que "les chemins ou pistes cyclables".
Article 682 du code civil : Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
ALIGNEMENT L’alignement est la limite qui sépare le domaine privé du domaine public classé (routier, ferroviaire, fluvial, maritime).
CONSTRUCTIONS ET CHANGEMENT DE DESTINATION Il est distingué 9 destinations de constructions, le cas échéant par assimilation : habitation, hébergement hôtelier, bureau, commerce, artisanat, industrie, entrepôt, exploitation agricole ou forestière, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Il y a changement de destination si un local ou une construction passe de l’une à l’autre des 9 catégories précitées.
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LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET LEURS MODIFICATIONS Aménagement d'une construction : tous travaux intérieurs n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. Extension d'une construction : tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contigüe ou surélévation.
CONSTRUCTION ANNEXE (OU "ANNEXE") Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
DROIT DE PASSAGE Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par le code civil.
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure, par exemple) et les marquises en sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. S’agissant du bassin d'une piscine (intérieure ou non, couverte ou non) il est constitutif d’emprise au sol. En revanche, les terrasses qui, sans être strictement de plain-pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent être considérées comme non-constitutives d’emprise au sol.
EMPRISE PUBLIQUE Constitue une emprise publique, un espace occupé par - ou réservé pour - une voie publique, une place ou un dégagement urbain ouvert à la circulation piétons, 2 roues et/ou automobile, faisant partie du domaine public et pouvant donner accès directement aux terrains riverains.
ILOT DE PROPRIETE - TERRAIN Il faut entendre par îlot de propriété toutes les parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. Un îlot de propriété est donc limité par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l’îlot de propriété des îlots de propriété appartenant à d’autres propriétaires).
HABITATIONS Les habitations sont dites individuelles ou collectives. Une habitation est dite individuelle si le bâtiment comprend un ou deux logements. L’habitation est dite collective si le bâtiment comprend plus de deux logements. Constitue un groupe d’habitation l’édification sur un même terrain par une seule personne physique ou morale, de plusieurs habitations dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.
LIMITES SEPARATIVES DU TERRAIN Limites mitoyennes avec une autre propriété. Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories :
- Les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique. Il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété publique ou privée. - Les limites de fond de terrain. Ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Leur tracé caractérise les cœurs d’îlots. Elles sont situées à l’opposé de la voie.
LOTISSEMENT Constitue un lotissement toute division d’une propriété foncière en vue de l’implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. Est également soumise à l’autorisation de lotir, l’opération de remembrement menée par une association foncière urbaine libre lorsque le plan de remembrement délimite plus de deux lots.
OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL Les principaux modes d’occupation du sol sont :
- les constructions, - les lotissements et groupes d’habitations, - les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), - les caravanes isolées, - le camping et le caravanage, - les parcs résidentiels de loisirs, - les clôtures, - les installations et travaux divers (parc d’attraction, aires de jeux et de sports, aires de stationnement, affouillements et exhaussements des sols), - les démolitions, - les coupes et abattages d’arbres, les plantations.
OPERATION D’ENSEMBLE Toute opération ayant pour objet ou pour effet de porter à plus de 1 le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupé, ZAC, association foncière urbaine.
REHABILITATION Travaux d’amélioration générale, ou de mise en conformité avec les normes en vigueur, dans le volume de la construction existante.
RESEAUX DE DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE Il est convenu d’appeler :
- Extension : la construction d’une ligne nouvelle - Renforcement : la modification de la section ou du nombre des conducteurs et (ou) le remplacement des supports à condition qu’il n’y ait aucun changement ni dans le tracé de la ligne, ni dans la nature et l’emprise de la servitude existante, ni dans la catégorie de l’ouvrage. - Branchement : La construction d’un ouvrage de 1ère catégorie (<1000 v) destiné à alimenter un abonné dont la longueur, mesurée du support du réseau le plus proche à la limite extérieure de la propriété est inférieure à 1000 mètres.
SURFACE DE PLANCHER Depuis le 1er mars 2012, la surface de plancher s’est substituée à la SHOB et à la SHON Ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en
PLUi de la communauté de communes de Montaigne, Montravel et Gurson – Modification n°3 - Règlement d’urbanisme – Novembre 2025 compte dans le droit de l'urbanisme « Art. L. 112-1.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.»
Croquis illustratifs#
ARTICLE 6 L'article 6 désigne l'implantation en recul ou en alignement des constructions par rapport aux voies. Il permet ainsi de définir le paysage bâti des rues à créer.
Article 9#
L’emprise au sol, définie à l’article R.420-1 du code de l’ »urbanisme, est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Article 7#
L'article 7 désigne l'implantation en retrait ou en mitoyenneté des constructions par rapport aux limites séparatives. Il permet ainsi de définir les formes urbaines attendues.
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