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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres.
Quelle surface au sol ?
Sans objet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Lorsque les voies sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées pour le calcul de la hauteur en section dont aucune ne peut excéder 30,00 m de longueur.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol interdits:

-les constructions, à destination de : . habitation : Les constructions nouvelles à usage d’habitations et les annexes, autres que l’habitation des exploitants agricoles, et les changements de destinations autorisés à l’article A2 . hébergement hôtelier . bureaux . commerce . artisanat . industrie . fonction d’entrepôt

-Les adaptations et changements de destination, autres que pour l’exploitation, l’habitation des exploitants agricoles, ou les gîtes ruraux, sauf pour les bâtiments repérés au plan de zonage par une pastille rouge, qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet de changement de destination dans les conditions fixées par l’article 15 de la loi du 2 juillet 2003 (article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme), dans le volume existant, à savoir les bâtiments cadastrés ci-après :

-les constructions à usage d’activités, -L'ouverture et l'exploitation de carrières, ainsi que les affouillements et les exhaussements

de sols visés à l'article R.442.2c du Code de l'Urbanisme, autres que pour les activités agricoles ou la sécurité publique, -Les dépôts de toute nature, -Les terrains de camping et de caravanage, -les parcs résidentiels de loisirs, -les habitations légères de loisirs,

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-Le stationnement de caravanes pratiqué isolément, -Les garages collectifs de caravanes, -les parcs d’attractions, les aires de jeux et de sports, ouverts au public, -les parcs éoliens.

De plus :

En secteur Ap :

-Les constructions de toute nature, à l’exception des ouvrages publics

d’infrastructure ou de service public, sauf les antennes pour les réseaux et les éoliennes. - les nouvelles constructions destinées à la création de nouveaux sièges d’exploitation agricole

Dans les espaces verts protégés (E.V.P.), au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds évidés, les constructions sont interdites, sauf celles qui sont soumises à conditions à l’article A2 ci-après

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :

1 les occupations et utilisations du sol autorisées à condition de ne pas créer ou subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et les éléments toxiques…)

2 les occupations et utilisations du sol nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics de services ou d’intérêt collectif, d’infrastructure (voies et réseaux divers, ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d’épuration, transformateurs…), sous réserve qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone et que leur hauteur ne dépasse pas celle des arbres en milieu boisé ou à proximité, ou 12,00 m en espaces découverts.

3 les constructions à usage d’habitation à la condition expresse qu’elles constituent le logement de fonction de l’exploitant agricole en activité et qu’elles soient indispensables au fonctionnement de l’exploitation concernée. Dans ce cas, la construction des bâtiments agricoles s’effectuera précédemment ou de manière concomitante à celle de la maison d’habitation, sauf dans le cas où les bâtiments d’exploitation agricole existent déjà.

4 les bâtiments agricoles à condition de ne pas provoquer de nuisances par rapport à des habitations non liées à l’exploitation agricole (dans le respect des distances imposées pour les activités d’élevage pour les installations et constructions agricoles soumises soit au règlement sanitaire départemental, soit à la législation sur les installations classées

5 Les changements de destination ou la reconstruction des bâtiments repérés au plan, dès lors qu’ils ne sont plus liés au fonctionnement d’une exploitation agricole et qu’ils présentent un intérêt architectural ou patrimonial dans le respect des dispositions de l’article L. 123-3-1 du Code de l’Urbanisme

6 pour les bâtiments repérés au plan de zonage par une pastille rouge, qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet de changement de destination, conformément à l’article A 1 du règlement de P.L.U., le nombre de

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logements pouvant être réalisés dans le volume existant pourra être limité à un seul logement, si la voirie d’accès et les réseaux sont insuffisants.

7 La construction de dépendances et de piscines dès lors qu’elles sont situées à moins de 25 mètres maximum de l’habitation dont elles dépendent

8 Les activités complémentaires à l’exploitation agricole existante liées au tourisme vert, l’ensemble des hébergements et équipements touristiques réalisés sur l’exploitation agricole s’ils s’intègrent dans l’activité de l’exploitation et se situent à moins de 50 m d’un corps de ferme. Des distances différentes aux distances de 50 m peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons : de topographie, d’accès, de voisinage (incompatibilité entre un type d’exploitation et une résidence non occupée par un exploitant agricole) et de règlement sanitaire.

9 les bâtiments de vente de produits à la ferme sous condition de s’inscrire dans les bâtiments d’exploitation.

10 Les éoliennes, dont les impacts sociétaux et paysagers seront éventuellement précisés par une notice ou une étude d’impact

11 Les démolitions de bâtiments en pierre sous réserve de l’obtention préalable d’un permis de démolir

12 les constructions et installations, affouillements et exhaussements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole

13 En dehors des secteurs Ap, les bâtiments agricoles à condition qu’ils soient situés à moins de 100,00 m d’un bâtiment existant (mesuré en espace interstitiel).,

14 En dehors des secteurs Ap, la création des hébergements et équipements à caractère touristique réalisés sur l’exploitation agricole s’ils s’intègrent dans l’activité de l’exploitation et se situent à moins de 50,00 m d’un corps de ferme.

15 Les locaux destinés à la vente de produits à la ferme, sous condition de s’inscrire dans les bâtiments d’exploitation,

Des distances différentes aux distances de 50,00m ou 100,00m peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons,

- De topographie et d’accès, - De voisinage, notamment d’incompatibilité entre un type d’exploitation et une

construction à usage d’habitation.

L’autorisation d’édifier une clôture peut n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique

Les constructions et les clôtures ne sont admises en bordure des cours d’eau que sous réserve de laisser une bande de quatre mètres de large visant à assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien de ces cours d’eau.

Les démolitions des bâtiments situés dans le périmètre de protection des monuments historiques ou repérés sur le document graphique par une étoile sont soumises à autorisation préalable au titre des articles L.430 et R.430 du Code de l’Urbanisme.

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Dans les secteurs Ap :

Sont autorisées à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages

- les constructions et installations affouillements et exhaussements du sol

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

- Les équipements publics liés aux divers réseaux et ouvrages de voirie (route,

espaces publics, mobilier urbain, ponts, abris…),

- la réhabilitation et une extension unique des constructions existantes, dans la limite

de 50 % de la surface existante.

- Les changements de destination ou la reconstruction des bâtiments repérés au plan

(pastille rouge), dès lors qu’ils ne sont plus liés au fonctionnement d’une exploitation agricole et qu’ils présentent un intérêt architectural ou patrimonial dans le respect des dispositions de l’article L. 123-3-1 du Code de l’Urbanisme,

- les changements de destination de constructions à usage d’activités agrotouristiques,

- les bâtiments annexes aux habitations (garages, abris de jardins) et les abris pour

animaux autres que bâtiments d’élevage, dans la limite de 40 m² de surface de plancher.

Dans les espaces verts protégés (E.V.P.), au titre des éléments remarquables visés à l’article

L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds, sont autorisés sous

condition:

- l’extension mesurée des bâtiments existants, dans la limite de 30m²

de surface de plancher et des autres articles du règlement.

- Les aménagements destinés à la randonnée.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

ACCES :

Pour qu’un terrain puisse être constructible, la voie d’accès le desservant doit avoir une largeur minimale de plate-forme de 4,00 m pour une largeur minimum de chaussée de 3,50 m, ainsi que des rayons au moins égaux à 12,00 m ; elle doit être carrossable. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour.

VOIRIE :

La création de voies publiques ou privées susceptibles d’être classées voies communales est soumise aux conditions suivantes :

- largeur minimale de chaussée : 5,00 m - largeur minimale de plate-forme : 8,00 m

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAIN PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

1 - Eau potable et assainissement :

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L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du Code de la Santé Publique. En l’absence de réseau, l’assainissement individuel peut être autorisé sous réserve de la réglementation en vigueur (arrêté du Ministre de l’Environnement du 7 septembre 2009 et arrêté préfectoral du 19 mai 1998) et sous réserve qu’il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu’il sera mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet effet.

Les eaux résiduaires agricoles ne pourront être admises au réseau d’assainissement collectif qu’après autorisation du gestionnaire des ouvrages (convention à établir entre les deux parties), si les caractéristiques de l’effluent le permettent (avec ou sans prétraitement).

En secteur A* et A**, les constructions neuves seront obligatoirement raccordées au réseau d’assainissement collectif. En l’absence de réseau collectif, les rejets en milieu naturel seront interdits en présence de cavités souterraines. En l’absence de cavités souterraines, un assainissement individuel pourra être autorisé sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, en particulier aux dispositions du Code de la Santé Publique, de l’arrêté du Ministre de l’Environnement du 6 mai 1996 et du schéma directeur d’assainissement de la commune et sous réserve qu’il se raccorde obligatoirement sur le réseau collectif lorsqu’il sera mis en place, les installations ayant préalablement été prévues à cet effet.

2 - Eaux pluviales :

Les constructions ou installations seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge les aménagements permettant l’écoulement ou l’absorption des eaux pluviales.

En cas de création de surfaces imperméabilisées, des mesures doivent impérativement être prises afin d’éviter toute dégradation du milieu naturel récepteur. Les canalisations et les fossés destinés à l’évacuation des eaux pluviales doivent être capables d’évacuer les surplus d’eaux pluviales dus à l’imperméabilisation des sols.

En secteurs indicés A* et A**, les constructions neuves doivent être obligatoirement raccordées au réseau collectif d’eaux pluviales. En l’absence de réseau collectif, les rejets en milieu naturel seront interdits en présence de cavités souterraines. En l’absence de cavités souterraines, les eaux pluviales pourront être évacuées dans un réseau d’épandage sur le terrain.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Les caractéristiques des terrains devront permettre le strict respect de la réglementation en vigueur (notamment au Code de la santé publique, à l’arrêté du Ministre de l’Environnement du 7 septembre 2009 et à l’arrêté préfectoral du 19 mai 1998 relatifs à l’assainissement autonome).

En l’absence de réseau d’assainissement, pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie déterminée en fonction des conditions techniques de l’assainissement. Toutefois, les parcelles résultant de division doivent avoir une superficie minimale de 1500 m² pour être constructible.

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Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées

- soit à l’alignement - soit à plus de 5,00m de l’alignement des voies publiques - ou à plus de 3,00m de l’axe des chemins ruraux,

Toutefois, une disposition différente en avancée ou en recul total ou partiel, peut être admis ou imposé,

- pour organiser l’espace urbain en fonction du programme de construction et du

paysage

- s’il permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement

existante, de reconstituer une disposition architecturale originelle,

- pour sauvegarder un mur de clôture ancien en pierre, - s’il apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux

voies,

- pour l'extension de construction existante déjà située en retrait, - pour s’adapter à la configuration de cavités souterraines, - pour la reconstitution d’un édifice ancien, dont la valeur historique est reconnue et

justifié par des documents authentiques,

- pour les installations d'intérêt général, d'intérêt collectif, les locaux techniques

divers et pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l'article R.422.2 du Code de l'Urbanisme, si les considérations techniques le justifient.

Les saillies, balcons, débords de toitures, modénature et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos, ne sont pas comptés pour prendre en compte l’alignement.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A

moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les bâtiments non jointifs construits sur une même propriété doivent être éloignés les uns des autres d’une distance au moins égale à 3,00 m.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Zone A

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1 - Définitions

La hauteur maximale des constructions est fixée − En hauteur maximale des constructions, non comprises les souches de cheminées, − En hauteur en rive de toiture en pente − En hauteur spécifique pour les terrasses

Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau moyen du sol naturel sur l’emprise de la construction projetée. Lorsque les voies sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées pour le calcul de la hauteur en section dont aucune ne peut excéder 30,00 m de longueur. La cote de hauteur applicable à chaque section est prise au milieu de chacune d’elle.

2 - Hauteur maximale

Pour l’habitation : − La hauteur maximale des constructions est limitée à 9,00 m − La hauteur en rive de toiture en pente est limitée à 6,00 m Ces hauteurs correspondent à un niveau à rez de chaussée et un étage et un étage partiel éventuellement sous comble, − La hauteur à l’acrotère des terrasses est limitée à 4,00m

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation

- La hauteur ne doit pas excéder 12,00m au faîtage, sauf exceptions techniques

et fonctionnelles, notamment silos, châteaux d’eau.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article R.123-11 du C. de l’U.)

L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

De même, l'autorisation de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par la situation, l'architecture, la dimension ou l'aspect extérieur des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et des paysages urbains et naturels environnants.

Le permis de démolir est obligatoire.

1 - Implantation :

Zone A

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L’implantation de constructions sur des remblais et visant à surélever celles-ci par rapport au sol naturel est interdite.

2 – Matériaux Sont interdits :

• l'emploi à nu d'un des matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, etc.

• tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région, • les toitures en panneaux translucides opaques

Les bardages bois sont autorisés, Les matériaux utilisés ne doivent pas être brillants.

3 - Les couvertures Elles doivent être réalisées :

o en tuiles creuses ou romane canal en terre cuite de teinte naturelle, ou d’aspect similaire : dans ce cas les toitures doivent être à un ou deux versants, avec une pente faible, inférieure à 35 °.

o en tuiles « mécaniques » (d’aspect romane canal ou approchant) : dans ce cas les pentes sont de 35° maximum.

En règle générale, le faîte des toits doit être sensiblement parallèle à l’axe de la voie.

Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons et l’habillage des égouts par caisson est interdit.

Pour les bâtiments d’exploitation, la couverture pourra être réalisée en acier pré-laqué, si par sa situation, il présente une certaine indépendance avec du bâti ancien et si l’insertion au site le permet. Les teintes seront grises, ton terre-cuite ou vert.

4 - Les enduits seront de teinte naturelle claire ou légèrement ocrés. • Les façades doivent être plates, enduites Le traitement des dépendances doit être homogène avec l’aspect de la construction principale (pas de bâtiment préfabriqué en matériaux précaires tels que tôles, plaques de béton…). • La pierre de pays apparente, avec joints clairs ou de même ton arasés au nu de la pierre peut être employée • L’enduit blanc ou la peinture blanc pure sur maçonnerie de façade sont interdits.

5 - Les ouvertures : Les baies doivent être de proportions nettement verticales, le plus souvent avec

carreaux et comporter des volets battants ; Les couleurs vives et incongrues sont prohibées.

6 - Les clôtures sont de deux type suivant leur situation : En dehors des espaces bâtis, les clôtures sont de type agricole En espace bâti, elles doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes.

L’usage des matériaux bruts, tels que béton, tôles, panneaux ajourés, piquets de fer, fils de fer barbelés, brandes le long des voies, les murettes surmontées de grillage ou d’éléments en bois ou matériaux de synthèse est interdit.

Zone A

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Les portails ne doivent pas dépasser en hauteur la hauteur des murs ou des poteaux d'entourage ; les poteaux d'entourage des portails doivent être simples et de caractère identique à celui du mur.

Les murs de clôture existants maçonnés en pierre, ou en moellons enduits doivent être maintenus autant que possible, ainsi que les pilastres des portes et porches.

7 - Les abris jardin seront constitués de bardage bois non verni ou d'un matériau enduit dans les tons de la construction principale pour les structures verticales, et de tuiles creuses ou romanes, avec un toit d'une seule pente comprise entre 12° et 20 °.

Les bardages en tôle sont interdits.

8 - Vérandas Les extensions d'édifices réalisées sous forme de vérandas en verre ou matériaux translucides sur façade sur rue ne sont autorisées que sous réserve d'une bonne intégration avec le bâti existant.

9 – Architecture contemporaine Les règles préétablies ne doivent cependant pas interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement

Les espaces libres

Dans les espaces verts protégés (E.V.P.), au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds évidés, (de ronds alignés pour les arbres alignés ou de liseré vert pour les haies), les occupations et utilisations du sol sont l’objet de dispositions portées aux articles 1 & 2 du règlement du présent P.L.U.. Les espaces verts protégés sont soumis aux prescriptions suivantes:

- Les aménagements et les installations doivent maintenir au moins 75% de l’emprise

mentionnée au plan par des ronds évidés en espace vert, jardin ou parc,

- l’emprise mentionnée doit être reconstituée en espaces verts, au moins dans cette

proportion, en l’absence d’espace vert ;

- les alignements d’arbres doivent être maintenus ou reconstitués sur l’emprise globale

lors de renouvellements sanitaires,

- les haies ou rideaux d’arbres doivent être maintenus (sauf au droit des accès aux

parcelles).

- La végétation doit être constituée essentiellement de feuillus, ou l’espace maintenu

enherbé, ou cultivé le cas échéant.

La liste des essences préconisées en Vienne est jointe en annexe au présent règlement (annexe 1).

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, qui sont réservées en priorité à la circulation.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES

Zone A

73 DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.

Les espaces boisés figurés au plan comme espaces boisés classés à conserver et à protéger sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. Les autres espaces boisés sont soumis à la réglementation en vigueur. Dans les espaces verts protégés (EVP) , toute modification du site, remblais ou déblais (en dehors de l’emprise construite), quelle que soit leur hauteur ou leur superficie, coupe ou abattage de végétation, est soumise à autorisation, sous la forme prévue à l’article R.442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme et à l’article L.311 du Code Forestier La liste des essences préconisées en Vienne est jointe en annexe au présent règlement. (annexe 1).

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)

Sans objet.

Zone A

74

TITRE IV Dispositions applicables aux zones naturelles

75

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan

4

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

4

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

6

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures

7

Article 5Dispositions générales

Découvertes archéologiques

7

Article 4Dispositions générales

Natura 2000

7

REGLEMENT

TITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

8

ARTICLES 1 à 14 : Règlement des zones U

Zone Ua

9

Zone Ud

21

Zone Uh

31

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES à URBANISER

39

ARTICLES 1 à 14 : Règlement des zones AU

Zone AUa

40

Zone AUb

50

Zone AUbh

57

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

63

ARTICLES 1 à 14 : Règlement des zones A

Zone A

64

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

74

ARTICLES 1 à 14 : Règlement des zones N

Zone N et secteurs

75

Annexe 1 Liste indicative des essences préconisées sur le secteur de MIREBEAU

85

3

TITRE I DISPOSITION GENERALES

4

DISPOSITION GENERALES

Ce règlement est établi conformément aux articles L et R 123 du Code de l'Urbanisme.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Mirebeau.

Article 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

2.1 Sont et demeurent applicables au territoire communal :

a) Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R.111-2 à R.111-24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-142, R 111-15 et R 111-21 qui demeurent applicables.

Les termes de l'article R.111.21 sont reproduits ci-après: "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

b) Les articles L.111.1.1, L.111.9, L.111.10, L.121.1, L.421.4, R.111.2, R.111.3.2, R.111.4, R.111.14.2, R.111.15 et R.111.21 du Code de l'Urbanisme.

Rappel :

ARTICLE R.111-2

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

ARTICLE R.111-3-2

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R.111-4

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

Dispositions générales

5

a - à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;

b - à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

ARTICLE R.111-14

(Abrogé par décret 93-614 du 26 mars 1993)

ARTICLE R.111-14-2

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.

Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

ARTICLE R.111-15

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte de directives d’aménagement national approuvées par décret, et notamment des disposition des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983, ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l’article R.12222.

ARTICLE R.111-21

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2-2- En outre, les prescriptions suivantes restent applicables :

a « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés » (article L-421-5 du Code de l'Urbanisme).

b - Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols créées en application d’autres législations et faisant l’objet de l’annexe 5a1 du PLU. Ces servitudes sont reportées sur le document graphique 5a2O et 5a2E du Plan Local d’Urbanisme, en application des articles R-126-1 et R-126-2 du Code de l'Urbanisme.

c - La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret 86-192 du 5 février 1986 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques. L’annexe du règlement précise la liste des parcelles concernées par un site reconnu.

d - L’arrêté du Ministre de l’Environnement en date du 6 mai 1996 et l’arrêté préfectoral de date du 19 mai 1998.

e - Les dispositions des plans et règlements des lotissements approuvés dans le cas où elles apportent des obligations précises complémentaires. Si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement

Dispositions générales

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plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du P.L.U. ou ne soient devenues caduques. Les dispositions d'un lotissement sont opposables pendant 5 ans après certificat d'achèvement (article L315.8 et R315.39)

f - Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l’Environnement (loi 76-663 du 19 juillet 1976).

g) La loi paysage du 8 janvier 1993, modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application

h) La loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991 et ses décrets d’application

i) La loi sur l'eau du 3 janvier 1992.

j) La loi du 2 février 1995, sur l'interdiction de toute construction aux abords des grands axes routiers aux entrées de ville (article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme)

k) la loi SRU modifiée par la loi UH du 2 juillet 2003

l) les dispositions de la Réglementation sanitaire en vigueur

m) les dispositions des articles L 142-1 et suivants du CU relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection de gestion et d’ouverture u public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.

Article 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

1 - Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre I sont :

Ua* -

Zone de centre-ville - cadre homogène à préserver

Uaa* -

Zone de bourg ou de faubourg (maison médicale en secteur Uaam*)

Ud -

Zone à prédominance pavillonnaire

Uh -

Zone d’activités artisanales et commerciales

Uhi

Zone de petite industrie, artisanat, exposition et commerce de gros

2 - Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II sont :

AUa -

Zone naturelle non équipée, destinée à l’urbanisation future à vocation principale d’habitation dont les principes d’aménagement sont arrêtés Secteur AUav : secteur destiné au terrain d’accueil des gens du voyage

AUb -

Zone naturelle non équipée, destinée à l’urbanisation future à vocation principale d’habitation dont l’ouverture à l’urbanisation ne peut se faire qu’après modification ou révision du P.L.U.

AUbh -

Zone naturelle non équipée, réservée à l’accueil d’activités économiques et industrielles dont l’ouverture à l’urbanisation ne peut se faire qu’après modification ou révision du P.L.U. (contraintes architecturales en AUbhc). (implantation de la station de lagunage en secteur Aubhp)

3 - Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III sont :

A-

Zone de richesses économiques et naturelles, réservée aux activités agricoles

.secteur Ap : secteur agricole protégé pour des raisons paysagères

Dispositions générales

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4 - Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV sont :

N-

Zone naturelle protégée

(présence de cavités souterraines en N*)

. secteur Ne : secteur naturel non équipé, à vocation d’habitat.

. secteur NL : destiné aux activités de loisir, de sport et de tourisme de plein-air, équipements et activités

culturels

. secteur Nr : Secteur d’habitat ancien de qualité, isolé, avec possibilités de restauration-extensions

. secteur Nc : secteur destiné aux installations de stockage de déchets inertes

Les secteurs indicés Les secteurs indicés précisent deux niveaux de précaution : • Secteurs indicés * (une étoiles) : secteur avec risque de cavités, le risque est potentiel, sans être localisé. • Secteurs indicés ** (deux étoiles): secteur avec risque de cavité, mais ayant fait l’objet de sondages à titre de

localisation générale.

Les espaces boisés classés (E.B.C.):

Extrait de l’article L-130-1 du Code de l'Urbanisme (à jour au 01-01-1990).

Le classement (des espaces boisés) interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichements prévue à l’article L 3111-1 et suivants du Code Forestier.

Dans (…) tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumises à autorisation préalable (sauf certains cas précis).

Rappel : Les boisements sont soumis aux dispositions :

• De l’arrêté préfectoral du 3 février 2005 concernant les autorisations pour défrichements (et abaissant le seuil de demande d’autorisation de 4 hectares à 1 hectare)

• De m’arrêté préfectoral listant les exceptions d’autorisation de coupes et abattages

Article 4 - ADAPTATIONS MINEURES – ARTICLE L-123-1 (AVANT DERNIER ALINEA) DU CODE DE L'URBANISME

Conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5 – DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES

Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le soussol des terrains sis dans les zones définies au plan de zonage sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionné par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 & 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine.

Article 6 – NATURA 2000

Les terrains compris dans le site Natura 2000 sont soumis aux règles de droit du code de l’urbanisme et aux dispositions des articles L414-1 et suivants du code de l’environnement.

Dispositions générales

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TITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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ZONE Ua

LA CITE ANCIENNE et ses FAUBOURGS

Caractère de la zone :

L’ensemble bâti de la ville ancienne et de ses faubourgs à forte valeur historique formant un cadre homogène ; l’ensemble urbain traditionnel est préservé. La zone Ua et ses secteurs forme une zone à mixité des fonctions d’habitation, de commerces et de services. Les bâtiments y sont construits en ordre continu et de manière assez dense. La zone Ua* et le secteur Uaa* correspondent à des sites « de précaution » ou de restrictions potentielles d’aménagement en raison des risques induits par la présence de cavités souterraines (indice *).

On distingue en zone Ua : o les secteurs Uaa et Uaa*, dont les constructions sont limitées en hauteur à un rez de chaussée

et un niveau et un étage partiel en comble.

o Le secteur Uaam* : secteur de la maison médicale.

En l’absence de précisions sur les secteurs, le règlement s’applique à l’ensemble de la zone et de ses secteurs.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.