Zone UD
- Zone urbaine
- secteurs Ud, Ud*, Ud**
- 14 articles
- PLU de Mirebeau, approuvé le 23/02/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de l'alignement.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation y compris les bâtiments annexes ne peut excéder 30 % de la superficie totale de la parcelle pour les constructions individuelles, et 20 % pour les constructions collectives.
- Combien d'espaces verts ?
Les espaces libres, hors voirie, doivent être maintenus en sol perméable (sol naturel, aires gravillonnées, en herbe ou plantées) sur 50% de leur superficie au minimum.
Le caractère de la zone UDTexte du document
La zone Uh correspond aux secteurs d’activités économiques, commerciales et artisanales, sans activité industrielle, Le secteur Uhi correspond aux secteurs d’activités économiques, commerciales, industrielles et artisanales. Les secteurs Uh , Uhi et Uh** comportent des risques de cavités souterraines
Le règlement de la zone UD, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle UD 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits, -les constructions, à destination de : . artisanat, sauf les conditions soumises à conditions spéciales à l’article 2 . industrie . exploitation agricole ou forestière . fonction d’entrepôt -les ouvrages et travaux soumis à déclaration, sauf les ouvrages admis sous conditions spéciales à l’article 2. -les démolitions de constructions reconnues pour leur valeur architecturale portées au plan patrimonial en annexe, -les installations classées, sauf les installations admises à des conditions particulières à l’article 2 -les carrières, -les terrains de camping, -les parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs -le stationnement des caravanes, -les installations et travaux divers dont les affouillements et exhaussements du sol, sauf les installations prévues à l’article 2, -les dépôts de toute nature, y compris les dépôts de matériaux de construction -les défrichements, coupes et abattages d’arbres en espaces boisés classés, sauf autorisation particulière.
Dans les espaces verts protégés (E.V.P.), au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds évidés, les constructions sont interdites, sauf celles qui sont soumises à conditions à l’article Ud 2 ciaprès
Dans les secteurs Ud* et Ud** : -Les constructions, installations et modes d’occupations du sol dont les écoulements d’eau usées et pluviales ne seraient pas raccordés aux réseaux collectifs, ou dont les écoulements s’épandraient sur le terrain. -Toute excavation ou affouillement du sol, préalable ou non à une construction neuve, susceptible d’aggraver l’instabilité des terrains et des constructions existantes. -Toute construction nécessitant la mise en place d’un assainissement autonome. -Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation au titre des décrets 77-1133 et 77-1134 du 21-0977.
Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : - les occupations et utilisations du sol autorisées à condition de ne pas créer ou subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et les éléments toxiques…) - les installations classées, les installations et travaux divers (visés à l’article R.442 du Code de l’Urbanisme) s’ils sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage ; notamment peuvent être admises les installations suivantes soumises à autorisation dont la présence est justifiée en milieu urbain : . les dépôts d’hydrocarbures liés aux stations service, . les parkings enterrés ou non ainsi que les installations nécessaires à leur fonctionnement, . les chaufferies ou installations de climatisation, . les teintureries. - l’agrandissement ou la transformation d’une installation classée soumise à autorisation si elle s’accompagne d’une diminution sensible des dangers et des inconvénients, notamment, l’extension d’activités artisanales et d’établissements abritant des installations classées, à condition que les travaux permettent de réduire la gêne ou le danger qui peut résulter de la présence de ces établissements dans la zone - La création de logements, d’activités et de services, à condition de créer des locaux poubelles correspondant aux besoins. - les démolitions de bâtiments en pierre sous réserve de l’obtention préalable du permis de démolir, . si ceux-ci ne possèdent pas une valeur architecturale intrinsèque . si elle n‘est pas repérée comme « immeubles protégés » au plan, pour son intérêt culturel et historique conformément à l’article R.123-11 du Code de l’Urbanisme. . et si cette démolition n’est pas de nature à compromettre le caractère architectural de la zone. - l’extension et la mise aux normes des bâtiments agricoles existants à condition de ne pas aggraver les nuisances vis-à-vis de l’habitat dans le respect des dispositions réglementaire en vigueur. - la reconstruction à l’identique en volume, en aspect général et sans changement de destination, en cas de sinistre, sauf dans le cas de constructions qu’il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur affectation ou utilisation incompatible avec les occupations et utilisations autorisées à l’article 1.
L’édification de clôtures peut être admise sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à l’harmonie générale de l’environnement,
En secteurs Ud* et Ud**, les constructions nouvelles, restaurations et extensions sont autorisées à condition que soit pris en compte le risque de cavités souterraines pour la réalisation des ouvrages.
Dans les espaces verts protégés (E.V.P.), au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds, sont autorisés sous condition:
Article UD 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
ACCES : Pour qu’un terrain puisse être constructible, la voie d’accès le desservant doit avoir
une largeur minimale de plate-forme de 4,00 m pour une largeur minimum de chaussée de 3,50 m, ainsi que des rayons au moins égaux à 12,00 m ; elle doit être carrossable. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour.
VOIRIE : La création de voies publiques ou privées susceptibles d’être classées voies
communales est soumise aux conditions suivantes : - largeur minimale de chaussée : 5,00 m - largeur minimale de plate-forme : 8,00 m
Article UD 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAIN PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
1 - Eau potable et assainissement :
L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du Code de la Santé Publique. En l’absence de réseau, l’assainissement individuel peut être autorisé sous réserve de la réglementation en vigueur (arrêté du Ministre de l’Environnement du 7 septembre 2009 et arrêté préfectoral du 19 mai 1998) et sous réserve qu’il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu’il sera mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet effet.
En secteurs Ud* et Ud**, les constructions neuves seront obligatoirement raccordées au réseau d’assainissement collectif ; aucune forme d’assainissement individuel ne sera autorisée.
2 - Eaux pluviales :
Les constructions ou installations seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge les aménagements permettant l’écoulement ou l’absorption des eaux pluviales.
Article UD 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Les caractéristiques des terrains devront permettre le strict respect de la réglementation en vigueur (notamment au Code de la santé publique, à l’arrêté du Ministre de l’Environnement du 7 septembre 2009 et à l’arrêté préfectoral du 19 mai 1998 relatifs à l’assainissement autonome).
En l’absence de réseau d’assainissement, sauf en secteurs Ud* et Ud** où la réalisation de constructions neuves est interdite dans ces conditions :
- pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie déterminée en fonction des conditions techniques de l’assainissement. Toutefois, les parcelles résultant de division doivent avoir une superficie minimale de 1 500 m² et 22,00 m de largeur mesurée parallèlement à la voie couverte à la circulation publique, pour être constructible ;
- Les parcelles existantes doivent avoir une superficie minimale de 1000 m², si la nature géologique du sol et sa topographie permettent l’épandage horizontal, pour être constructible ;
- Les constructions collectives nouvelles à usage d’habitation sont interdites.
Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l’alignement
Toutefois, une disposition différente en avancée ou en recul total ou partiel, peut être admis ou imposé, - pour organiser l’espace urbain en fonction du programme de construction et du
paysage - s’il permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement
existante, de reconstituer une disposition architecturale originelle, - pour sauvegarder un mur de clôture ancien en pierre, - s’il apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux
voies,
Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.
Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de l'alignement.
Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Deux constructions non contiguës sur une même parcelle doivent être distantes de 3,00m ; de plus, les baies éclairant les pièces d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble, qui, à l’appui de ces baies serait vu sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal. Cette disposition ne s’applique pas aux volumes reconstruits strictement à l’emplacement de constructions existantes ou pour la reconstitution d’un édifice ancien, dont la valeur historique est reconnue et justifié par des documents authentiques,
Article UD 9Emprise au sol
Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation y compris les bâtiments annexes ne peut excéder 30 % de la superficie totale de la parcelle pour les constructions individuelles, et 20 % pour les constructions collectives.
Article UD 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1 - Définitions
La hauteur maximale des constructions est fixée − En hauteur maximale des constructions, non comprises les souches de cheminées, − En hauteur en rive de toiture en pente − En hauteur spécifique pour les terrasses
Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau moyen du sol naturel sur l’emprise de la construction projetée.
Article UD 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article R.123-11 du C. de l’U.)
L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (R.111-21).
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages.
Les constructions nouvelles devront avoir un aspect relationnel avec l'environnement immédiat, sauf spécificité de programme architectural.
Le respect de données dominantes sur la rue ou l'espace public sur lesquels s'implante l'immeuble pourra être imposé, (volumétrie, sens de toitures, aspect des parements, etc...) notamment pour l'insertion au contexte des divers types architecturaux anciens existants.
1 - Implantation :
L’implantation de constructions sur des remblais et visant à surélever celles-ci par rapport au sol naturel où à la pente moyenne du sol existant est interdite.
2 – Matériaux
L’harmonie générale des quartiers résulte de l’unité de matière et de couleurs provenant de l’usage général de revêtements maçonnés, enduits ou peints. Les parements des constructions neuves feront appel essentiellement à ces matériaux en surfaces apparentes.
Article UD 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Lors de toute opération de construction, il devra être réalisé des aires de stationnement dont les normes sont définies ci-dessous.
Toutefois, pour les transformations de locaux, les aires de stationnement ne seront dues que pour les extensions effectives des constructions existantes.
Constructions à usage d’habitation : Immeubles collectifs : Constructions individuelles :
1,5 place par logement. 2 places par logement
- Pour les aménagements d’immeubles existants les règles précédentes seront adaptées.
- Dans le cas d’un projet concernant des logements locatifs sociaux, il n’est pas fixé de minimum de place de stationnement, celui-ci devant être adapté à l’opération.
Bureaux : 1 place de stationnement pour 20 m² de surface de plancher.
Etablissements industriels : 1 place de stationnement pour 5 employés.
Etablissements hospitaliers et cliniques : 1 place de stationnement pour 2 lits.
Commerces courants, non soumis à la C. D. E. C. : 1 place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher, jusqu’à 180 m² de
surface totale, au-delà 1 place pour 10 m² de surface de plancher supplémentaire.
Commerces avec surface alimentaire soumis à la C. D. E. C. : 1 place pour 8 m² de surface de vente close.
Commerces sans surface alimentaire soumis à la C. D. E. C. et les commerces en gros :
1 place pour 30 m² de surface de plancher
Article UD 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE
JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.
Les espaces non bâtis qui ne sont pas nécessaires au stationnement ou à l’accès des véhicules doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m².
Dans les lotissements, la superficie des espaces libres à usage non privatif représente au moins 10% de l'unité foncière d'origine, et 15% dans les groupes de logements (article R 421-7-1). Ces espaces doivent être configurés de manière à former des placettes ou espaces verts identifiables et utiles à l’usage collectif ; ils ne sont pas clos
La création de ces espaces libres pourra être soumise à des conditions particulières de localisation et d'exécution, notamment en vue de leur organisation sur plusieurs opérations contiguës.
Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l'air libre et les espaces libres.
La liste des essences préconisées en Vienne est jointe en annexe au présent règlement (annexe 1).
Les espaces libres, hors voirie, doivent être maintenus en sol perméable (sol naturel, aires gravillonnées, en herbe ou plantées) sur 50% de leur superficie au minimum.
Dans les espaces verts protégés (EVP) , toute modification du site, remblais ou déblais (en dehors de l’emprise construite), quelle que soit leur hauteur ou leur superficie, coupe ou abattage de végétation, est soumise à autorisation, sous la forme prévue à l’article R.442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme et à l’article L.311 du Code Forestier
Article UD 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)
Le COS applicable est égal à 0,5.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d’application territorial du plan
4
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
4
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones
6
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures
7
Article 5Dispositions générales
Découvertes archéologiques
7
Article 4Dispositions générales
Natura 2000
7
REGLEMENT
TITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
8
ARTICLES 1 à 14 : Règlement des zones U
Zone Ua
9
Zone Ud
21
Zone Uh
31
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES à URBANISER
39
ARTICLES 1 à 14 : Règlement des zones AU
Zone AUa
40
Zone AUb
50
Zone AUbh
57
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
63
ARTICLES 1 à 14 : Règlement des zones A
Zone A
64
TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
74
ARTICLES 1 à 14 : Règlement des zones N
Zone N et secteurs
75
Annexe 1 Liste indicative des essences préconisées sur le secteur de MIREBEAU
85
3
TITRE I DISPOSITION GENERALES
4
DISPOSITION GENERALES
Ce règlement est établi conformément aux articles L et R 123 du Code de l'Urbanisme.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Mirebeau.
Article 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
2.1 Sont et demeurent applicables au territoire communal :
a) Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R.111-2 à R.111-24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-142, R 111-15 et R 111-21 qui demeurent applicables.
Les termes de l'article R.111.21 sont reproduits ci-après: "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".
b) Les articles L.111.1.1, L.111.9, L.111.10, L.121.1, L.421.4, R.111.2, R.111.3.2, R.111.4, R.111.14.2, R.111.15 et R.111.21 du Code de l'Urbanisme.
Rappel :
ARTICLE R.111-2
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
ARTICLE R.111-3-2
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R.111-4
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
Dispositions générales
5
a - à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;
b - à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
ARTICLE R.111-14
(Abrogé par décret 93-614 du 26 mars 1993)
ARTICLE R.111-14-2
Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
ARTICLE R.111-15
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte de directives d’aménagement national approuvées par décret, et notamment des disposition des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983, ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l’article R.12222.
ARTICLE R.111-21
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2-2- En outre, les prescriptions suivantes restent applicables :
a « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés » (article L-421-5 du Code de l'Urbanisme).
b - Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols créées en application d’autres législations et faisant l’objet de l’annexe 5a1 du PLU. Ces servitudes sont reportées sur le document graphique 5a2O et 5a2E du Plan Local d’Urbanisme, en application des articles R-126-1 et R-126-2 du Code de l'Urbanisme.
c - La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret 86-192 du 5 février 1986 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques. L’annexe du règlement précise la liste des parcelles concernées par un site reconnu.
d - L’arrêté du Ministre de l’Environnement en date du 6 mai 1996 et l’arrêté préfectoral de date du 19 mai 1998.
e - Les dispositions des plans et règlements des lotissements approuvés dans le cas où elles apportent des obligations précises complémentaires. Si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement
Dispositions générales
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plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du P.L.U. ou ne soient devenues caduques. Les dispositions d'un lotissement sont opposables pendant 5 ans après certificat d'achèvement (article L315.8 et R315.39)
f - Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l’Environnement (loi 76-663 du 19 juillet 1976).
g) La loi paysage du 8 janvier 1993, modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application
h) La loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991 et ses décrets d’application
i) La loi sur l'eau du 3 janvier 1992.
j) La loi du 2 février 1995, sur l'interdiction de toute construction aux abords des grands axes routiers aux entrées de ville (article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme)
k) la loi SRU modifiée par la loi UH du 2 juillet 2003
l) les dispositions de la Réglementation sanitaire en vigueur
m) les dispositions des articles L 142-1 et suivants du CU relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection de gestion et d’ouverture u public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
Article 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
1 - Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre I sont :
Ua* -
Zone de centre-ville - cadre homogène à préserver
Uaa* -
Zone de bourg ou de faubourg (maison médicale en secteur Uaam*)
Ud -
Zone à prédominance pavillonnaire
Uh -
Zone d’activités artisanales et commerciales
Uhi
Zone de petite industrie, artisanat, exposition et commerce de gros
2 - Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II sont :
AUa -
Zone naturelle non équipée, destinée à l’urbanisation future à vocation principale d’habitation dont les principes d’aménagement sont arrêtés Secteur AUav : secteur destiné au terrain d’accueil des gens du voyage
AUb -
Zone naturelle non équipée, destinée à l’urbanisation future à vocation principale d’habitation dont l’ouverture à l’urbanisation ne peut se faire qu’après modification ou révision du P.L.U.
AUbh -
Zone naturelle non équipée, réservée à l’accueil d’activités économiques et industrielles dont l’ouverture à l’urbanisation ne peut se faire qu’après modification ou révision du P.L.U. (contraintes architecturales en AUbhc). (implantation de la station de lagunage en secteur Aubhp)
3 - Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III sont :
A-
Zone de richesses économiques et naturelles, réservée aux activités agricoles
.secteur Ap : secteur agricole protégé pour des raisons paysagères
Dispositions générales
7
4 - Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV sont :
N-
Zone naturelle protégée
(présence de cavités souterraines en N*)
. secteur Ne : secteur naturel non équipé, à vocation d’habitat.
. secteur NL : destiné aux activités de loisir, de sport et de tourisme de plein-air, équipements et activités
culturels
. secteur Nr : Secteur d’habitat ancien de qualité, isolé, avec possibilités de restauration-extensions
. secteur Nc : secteur destiné aux installations de stockage de déchets inertes
Les secteurs indicés Les secteurs indicés précisent deux niveaux de précaution : • Secteurs indicés * (une étoiles) : secteur avec risque de cavités, le risque est potentiel, sans être localisé. • Secteurs indicés ** (deux étoiles): secteur avec risque de cavité, mais ayant fait l’objet de sondages à titre de
localisation générale.
Les espaces boisés classés (E.B.C.):
Extrait de l’article L-130-1 du Code de l'Urbanisme (à jour au 01-01-1990).
Le classement (des espaces boisés) interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichements prévue à l’article L 3111-1 et suivants du Code Forestier.
Dans (…) tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumises à autorisation préalable (sauf certains cas précis).
Rappel : Les boisements sont soumis aux dispositions :
• De l’arrêté préfectoral du 3 février 2005 concernant les autorisations pour défrichements (et abaissant le seuil de demande d’autorisation de 4 hectares à 1 hectare)
• De m’arrêté préfectoral listant les exceptions d’autorisation de coupes et abattages
Article 4 - ADAPTATIONS MINEURES – ARTICLE L-123-1 (AVANT DERNIER ALINEA) DU CODE DE L'URBANISME
Conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5 – DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES
Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le soussol des terrains sis dans les zones définies au plan de zonage sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionné par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 & 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine.
Article 6 – NATURA 2000
Les terrains compris dans le site Natura 2000 sont soumis aux règles de droit du code de l’urbanisme et aux dispositions des articles L414-1 et suivants du code de l’environnement.
Dispositions générales
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TITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE Ua
LA CITE ANCIENNE et ses FAUBOURGS
Caractère de la zone :
L’ensemble bâti de la ville ancienne et de ses faubourgs à forte valeur historique formant un cadre homogène ; l’ensemble urbain traditionnel est préservé. La zone Ua et ses secteurs forme une zone à mixité des fonctions d’habitation, de commerces et de services. Les bâtiments y sont construits en ordre continu et de manière assez dense. La zone Ua* et le secteur Uaa* correspondent à des sites « de précaution » ou de restrictions potentielles d’aménagement en raison des risques induits par la présence de cavités souterraines (indice *).
On distingue en zone Ua : o les secteurs Uaa et Uaa*, dont les constructions sont limitées en hauteur à un rez de chaussée
et un niveau et un étage partiel en comble.
o Le secteur Uaam* : secteur de la maison médicale.
En l’absence de précisions sur les secteurs, le règlement s’applique à l’ensemble de la zone et de ses secteurs.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.