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Edifiable

Zone UH

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment à édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5,00 mètres.
Quelle surface au sol ?
Sans objet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans la zone Uh et secteurs indicés*: Hauteur maximale : la hauteur des constructions à l’égout du toit ne pourra excéder 15,00m au faîtage et 9,00m à l’égout de toit sauf exigences techniques et économiques, notamment silos, châteaux d’eau, cheminées.
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone UHTexte du document

La zone Uh correspond aux secteurs d’activités économiques, commerciales et artisanales, sans activité industrielle, Le secteur Uhi correspond aux secteurs d’activités économiques, commerciales, industrielles et artisanales. Les secteurs Uh , Uhi et Uh** comportent des risques de cavités souterraines

Sommaire

Le règlement de la zone UH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles

Article UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 9 zones

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

-les constructions à destination de :

. habitation . bureaux (y compris publics, administratifs), sauf ceux affectés à des installations artisanales, industrielles, commerciales,et de service . hébergement hôtelier . exploitation agricole ou forestière

-les parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs -le stationnement de caravanes pratiqué isolément -le camping et le caravanage sous toutes leurs formes -l'ouverture et l'exploitation de carrières et décharges -les installations et travaux divers prévus par l’art. R 442-2-c du CU (affouillements et exhaussements du sol)

-les dépôts de toute nature, y compris les dépôts de matériaux de construction -les dépôts de véhicules hors d’usage -les éoliennes

De plus :

Dans la zone Uh, non compris le secteur Uhi, les activités industrielles sont interdites.

Dans le secteur Uhi à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée du captage d’eau potable « zone industrielle n°1 » est interdit :

  • le stockage d’hydrocarbures et de produits chimiques (sauf domestiques ou agricoles)

Rappel : les dispositions réglementaires relatives à la servitude AS1 s’appliquent.

Dans le secteur Uhi : toute construction nécessitant la mise en place d’un assainissement autonome.

En secteurs Uh* et Uhi, est interdit : Toute excavation ou affouillement du sol, préalable ou non à une construction neuve, susceptible d’aggraver l’instabilité des terrains et des constructions existantes.

Dans les espaces verts protégés (E.V.P.), au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds évidés, les constructions sont interdites, sauf celles qui sont soumises à conditions à l’article Uh 2 ci-après

Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 9 zones

Ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

-les occupations et utilisations du sol autorisées à condition de ne pas créer ou subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et les éléments toxiques…)

-Les installations classées, les installations et travaux divers (visés à l’article R.442-2b du Code de l’Urbanisme) s’ils sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage ;

-les ouvrages et travaux soumis à déclaration préalable, -les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics et d'installations d'intérêt général et leurs annexes.

-Les constructions d’habitation destinées au gardiennage sous condition d’être insérés dans le même volume que le bâtiment d’activité.

-la création et l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement quel que soit le régime auquel elles sont soumises, à condition qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens, à l’exception des carrières.

-Les équipements d’intérêt public, collectif -Le transport des eaux usées sous conduite dont l’étanchéité aura été éprouvée

L’édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

En secteurs Uh* et Uhi, les constructions nouvelles, restaurations et extensions sont autorisées à condition que soit pris en compte le risque de cavités souterraines pour la réalisation des ouvrages.

Dans les espaces verts protégés (E.V.P.), au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds, sont autorisés sous condition:

-l’extension des constructions existantes dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation de la révision du PLU le 27/10/2006

-La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des masses d’arbres de haute tige et sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de l’espace vert.

-et à condition de ne pas imperméabiliser le sol sur plus de 25% de l’emprise de l’E.V.P. : -Les aires de jeux -Le stationnement lié aux obligations imposées à l’article 12 -les constructions liées aux réseaux.

Article UH 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

Le même sujet dans les 9 zones

Aux voies ouvertes au public

ACCES :

Pour qu’un terrain puisse être constructible, la voie d’accès le desservant doit avoir une largeur minimale de plate-forme de 4,00 m pour une largeur minimum de chaussée de 3,50 m, ainsi que des rayons au moins égaux à 12,00 m ; elle doit être carrossable. Les voies en

Article UH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAIN PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

Le même sujet dans les 9 zones

1 - Eau potable et assainissement :

L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du Code de la Santé Publique.

Dans la zone Uh : En l’absence de réseau, l’assainissement individuel peut être autorisé sous réserve de la réglementation en vigueur (arrêté du Ministre de l’Environnement du 7 septembre 2009 et arrêté préfectoral du 19 mai 1998) et sous réserve qu’il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu’il sera mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet effet. Les eaux résiduaires industrielles ne pourront être admises au réseau d’assainissement collectif qu’après autorisation du gestionnaire des ouvrages (convention à établir entre les deux parties), si les caractéristiques de l’effluent le permettent (avec ou sans prétraitement).

En secteurs Uh*, Uhi et Uhi, les constructions neuves seront obligatoirement raccordées au réseau d’assainissement collectif.

2 - Eaux pluviales :

Les constructions ou installations seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge les aménagements permettant l’écoulement ou l’absorption des eaux pluviales. En cas de création de surfaces imperméabilisées, des mesures doivent impérativement être prises afin d’éviter toute dégradation du milieu naturel récepteur. Les canalisations et les fossés destinés à l’évacuation des eaux pluviales doivent être capables d’évacuer les surplus d’eaux pluviales dus à l’imperméabilisation des sols.

En secteur Uh *, les constructions neuves seront obligatoirement raccordées au réseau de collecte des eaux pluviales.

3 – Réseaux divers:

Les réseaux sont ensevelis. A cette fin, les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Si cela s’avère impossible, la mise en place d’un nouveau

Article UH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Le même sujet dans les 9 zones

Les caractéristiques des terrains devront permettre le strict respect de la réglementation en vigueur (notamment au Code de la santé publique, à l’arrêté du Ministre de l’Environnement du 7 septembre 2009 et à l’arrêté préfectoral du 19 mai 1998 relatifs à l’assainissement autonome).

Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions doivent être édifiées à 5,00 m au moins de l’alignement,

Toutefois, une disposition différente en avancée ou en recul total ou partiel, peut être admis ou imposé,

-pour organiser l’espace urbain en fonction du programme de construction et du paysage

-s’il permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement existante, de reconstituer une disposition architecturale originelle,

-pour sauvegarder un mur de clôture ancien en pierre, -s’il apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies,

-pour l'extension de construction existante déjà située en retrait, -pour s’adapter à la configuration de cavités souterraines, -pour la reconstitution d’un édifice ancien, dont la valeur historique est reconnue et justifié par des documents authentiques,

-pour les installations d'intérêt général, d'intérêt collectif, les locaux techniques divers et pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l'article R.422.2 du Code de l'Urbanisme, si les considérations techniques le justifient.

Les saillies, balcons, débords de toitures, modénature et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos, ne sont pas comptés pour prendre en compte l’alignement.

Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 9 zones

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment à édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5,00 mètres.

La construction du bâtiment, joignant la limite séparative peut être autorisée lorsque ces bâtiments s’adossent à des constructions existantes de dimensions sensiblement équivalentes joignant déjà la limite séparative. Dans ce cas, les conditions 1 et 2 de l’article 8 doivent être appliquées.

Article UH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 9 zones

Dans la zone Uh et secteurs indicés: Hauteur maximale : la hauteur des constructions à l’égout du toit ne pourra excéder 15,00m au faîtage et 9,00m à l’égout de toit sauf exigences techniques et économiques, notamment silos, châteaux d’eau, cheminées.

Dans le secteur Uhi et secteurs indicés: Hauteur maximale : la hauteur des constructions ne pourra excéder 17,00 au faîtage et 12,00 m à l’égout de toit, sauf exigences techniques et économiques, notamment silos, châteaux d’eau, cheminées.

Dans les deux cas, lorsque le bâtiment est couvert par un toit plat (terrasse) ou à faible pente, c’est la hauteur d’égout de toit applicable dans la zone ou le secteur qui s’applique au niveau d’acrotère du bâtiment.

Article UH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le même sujet dans les 9 zones

Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article R.123-11 du C. de l’U.)

1. L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2. De même, l'autorisation de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par la situation, l'architecture, la dimension ou l'aspect extérieur des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

3. L’aspect des constructions doit exprimer les fonctions qu’elles accueillent sous la forme d’une architecture contemporaine.

4. Le respect de données dominantes sur la rue ou l'espace public sur lesquels s'implante l'immeuble pourra être imposé, (volumétrie, sens des volumes, aspect des parements, etc...) notamment pour l'insertion au contexte des divers types architecturaux anciens

Article UH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.

Le même sujet dans les 9 zones

Les espaces non bâtis qui ne sont pas nécessaires au stationnement ou à l’accès des véhicules doivent être plantés. Le dossier de permis de construire devra comprendre le plan d’aménagement de ces espaces.

Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à air libre et les espaces libres.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.

Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures

Article 5Dispositions générales

Découvertes archéologiques

Article 4Dispositions générales

Natura 2000

Reglement

Titre I dispositions applicables aux zones urbaines

ARTICLES 1 à 14 : Règlement des zones U

Zone Ua

Zone Ud

Zone Uh

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES à URBANISER

ARTICLES 1 à 14 : Règlement des zones AU

Zone AUa

Zone AUb

Zone AUbh

Titre III dispositions applicables aux zones agricoles

ARTICLES 1 à 14 : Règlement des zones A

Zone A

Titre IV dispositions applicables aux zones naturelles

ARTICLES 1 à 14 : Règlement des zones N

Zone N et secteurs

Annexe 1 Liste indicative des essences préconisées sur le secteur de MIREBEAU

Titre I disposition generales

Disposition generales

Ce règlement est établi conformément aux articles L et R 123 du Code de l'Urbanisme.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Mirebeau.

Article 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

2.1 Sont et demeurent applicables au territoire communal :

a) Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R.111-2 à R.111-24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-142, R 111-15 et R 111-21 qui demeurent applicables.

Les termes de l'article R.111.21 sont reproduits ci-après: "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

b) Les articles L.111.1.1, L.111.9, L.111.10, L.121.1, L.421.4, R.111.2, R.111.3.2, R.111.4, R.111.14.2, R.111.15 et R.111.21 du Code de l'Urbanisme.

Rappel :

Article R.111-2

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article R.111-3-2

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-4

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

Dispositions générales a - à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;

b - à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Article R.111-14

(Abrogé par décret 93-614 du 26 mars 1993)

Article R.111-14-2

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.

Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R.111-15

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte de directives d’aménagement national approuvées par décret, et notamment des disposition des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983, ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l’article R.12222.

Article R.111-21

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2-2- En outre, les prescriptions suivantes restent applicables :

a « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés » (article L-421-5 du Code de l'Urbanisme).

b - Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols créées en application d’autres législations et faisant l’objet de l’annexe 5a1 du PLU. Ces servitudes sont reportées sur le document graphique 5a2O et 5a2E du Plan Local d’Urbanisme, en application des articles R-126-1 et R-126-2 du Code de l'Urbanisme.

c - La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret 86-192 du 5 février 1986 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques. L’annexe du règlement précise la liste des parcelles concernées par un site reconnu.

d - L’arrêté du Ministre de l’Environnement en date du 6 mai 1996 et l’arrêté préfectoral de date du 19 mai 1998.

e - Les dispositions des plans et règlements des lotissements approuvés dans le cas où elles apportent des obligations précises complémentaires. Si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement

Dispositions générales plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du P.L.U. ou ne soient devenues caduques. Les dispositions d'un lotissement sont opposables pendant 5 ans après certificat d'achèvement (article L315.8 et R315.39) f - Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l’Environnement (loi 76-663 du 19 juillet 1976).

g) La loi paysage du 8 janvier 1993, modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application

h) La loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991 et ses décrets d’application

i) La loi sur l'eau du 3 janvier 1992.

j) La loi du 2 février 1995, sur l'interdiction de toute construction aux abords des grands axes routiers aux entrées de ville (article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme)

k) la loi SRU modifiée par la loi UH du 2 juillet 2003

l) les dispositions de la Réglementation sanitaire en vigueur

m) les dispositions des articles L 142-1 et suivants du CU relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection de gestion et d’ouverture u public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.

Article 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

1 - Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre I sont :

Ua* -

Zone de centre-ville - cadre homogène à préserver

Uaa -

Zone de bourg ou de faubourg (maison médicale en secteur Uaam)

Ud -

Zone à prédominance pavillonnaire

Uh -

Zone d’activités artisanales et commerciales

Uhi

Zone de petite industrie, artisanat, exposition et commerce de gros

2 - Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II sont :

AUa -

Zone naturelle non équipée, destinée à l’urbanisation future à vocation principale d’habitation dont les principes d’aménagement sont arrêtés Secteur AUav : secteur destiné au terrain d’accueil des gens du voyage

AUb -

Zone naturelle non équipée, destinée à l’urbanisation future à vocation principale d’habitation dont l’ouverture à l’urbanisation ne peut se faire qu’après modification ou révision du P.L.U.

AUbh -

Zone naturelle non équipée, réservée à l’accueil d’activités économiques et industrielles dont l’ouverture à l’urbanisation ne peut se faire qu’après modification ou révision du P.L.U. (contraintes architecturales en AUbhc). (implantation de la station de lagunage en secteur Aubhp)

3 - Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III sont :

A-

Zone de richesses économiques et naturelles, réservée aux activités agricoles

.secteur Ap : secteur agricole protégé pour des raisons paysagères

Dispositions générales

4 - Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV sont :

N-

Zone naturelle protégée (présence de cavités souterraines en N*)

. secteur Ne : secteur naturel non équipé, à vocation d’habitat.

. secteur NL : destiné aux activités de loisir, de sport et de tourisme de plein-air, équipements et activités culturels

. secteur Nr : Secteur d’habitat ancien de qualité, isolé, avec possibilités de restauration-extensions

. secteur Nc : secteur destiné aux installations de stockage de déchets inertes

Les secteurs indicés Les secteurs indicés précisent deux niveaux de précaution :

  • Secteurs indicés * (une étoiles) : secteur avec risque de cavités, le risque est potentiel, sans être localisé.
  • Secteurs indicés ** (deux étoiles): secteur avec risque de cavité, mais ayant fait l’objet de sondages à titre de localisation générale.

Les espaces boisés classés (E.B.C.):

Extrait de l’article L-130-1 du Code de l'Urbanisme (à jour au 01-01-1990).

Le classement (des espaces boisés) interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichements prévue à l’article L 3111-1 et suivants du Code Forestier.

Dans (…) tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumises à autorisation préalable (sauf certains cas précis).

Rappel : Les boisements sont soumis aux dispositions :

  • De l’arrêté préfectoral du 3 février 2005 concernant les autorisations pour défrichements (et abaissant le seuil de demande d’autorisation de 4 hectares à 1 hectare)
  • De m’arrêté préfectoral listant les exceptions d’autorisation de coupes et abattages

Article 4 - ADAPTATIONS MINEURES – ARTICLE L-123-1 (AVANT DERNIER ALINEA) DU CODE DE L'URBANISME

Conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5 – DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES

Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le soussol des terrains sis dans les zones définies au plan de zonage sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionné par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 & 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine.

Article 6 – NATURA 2000

Les terrains compris dans le site Natura 2000 sont soumis aux règles de droit du code de l’urbanisme et aux dispositions des articles L414-1 et suivants du code de l’environnement.

Titre I dispositions applicables aux zones urbaines

ZONE Ua

LA CITE ANCIENNE et ses FAUBOURGS

Caractère de la zone :

L’ensemble bâti de la ville ancienne et de ses faubourgs à forte valeur historique formant un cadre homogène ; l’ensemble urbain traditionnel est préservé. La zone Ua et ses secteurs forme une zone à mixité des fonctions d’habitation, de commerces et de services. Les bâtiments y sont construits en ordre continu et de manière assez dense. La zone Ua* et le secteur Uaa correspondent à des sites « de précaution » ou de restrictions potentielles d’aménagement en raison des risques induits par la présence de cavités souterraines (indice *).

On distingue en zone Ua : o les secteurs Uaa et Uaa, dont les constructions sont limitées en hauteur à un rez de chaussée et un niveau et un étage partiel en comble.

  • Le secteur Uaam : secteur de la maison médicale.

En l’absence de précisions sur les secteurs, le règlement s’applique à l’ensemble de la zone et de ses secteurs.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.