Natura 2000
7
REGLEMENT
TITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
8
ARTICLES 1 à 14 : Règlement des zones U
Zone Ua
9
Zone Ud
21
Zone Uh
31
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES à URBANISER
39
ARTICLES 1 à 14 : Règlement des zones AU
Zone AUa
40
Zone AUb
50
Zone AUbh
57
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
63
ARTICLES 1 à 14 : Règlement des zones A
Zone A
64
TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
74
ARTICLES 1 à 14 : Règlement des zones N
Zone N et secteurs
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Annexe 1 Liste indicative des essences préconisées sur le secteur de MIREBEAU
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3
TITRE I DISPOSITION GENERALES
4
DISPOSITION GENERALES
Ce règlement est établi conformément aux articles L et R 123 du Code de l'Urbanisme.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Mirebeau.
Article 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
2.1 Sont et demeurent applicables au territoire communal :
a) Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R.111-2 à R.111-24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-142, R 111-15 et R 111-21 qui demeurent applicables.
Les termes de l'article R.111.21 sont reproduits ci-après: "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".
b) Les articles L.111.1.1, L.111.9, L.111.10, L.121.1, L.421.4, R.111.2, R.111.3.2, R.111.4, R.111.14.2, R.111.15 et R.111.21 du Code de l'Urbanisme.
Rappel :
ARTICLE R.111-2
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
ARTICLE R.111-3-2
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R.111-4
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
Dispositions générales
5 a - à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;
b - à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
ARTICLE R.111-14
(Abrogé par décret 93-614 du 26 mars 1993)
ARTICLE R.111-14-2
Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
ARTICLE R.111-15
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte de directives d’aménagement national approuvées par décret, et notamment des disposition des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983, ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l’article R.12222.
ARTICLE R.111-21
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2-2- En outre, les prescriptions suivantes restent applicables :
a « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés » (article L-421-5 du Code de l'Urbanisme).
b - Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols créées en application d’autres législations et faisant l’objet de l’annexe 5a1 du PLU. Ces servitudes sont reportées sur le document graphique 5a2O et 5a2E du Plan Local d’Urbanisme, en application des articles R-126-1 et R-126-2 du Code de l'Urbanisme.
c - La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret 86-192 du 5 février 1986 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques. L’annexe du règlement précise la liste des parcelles concernées par un site reconnu.
d - L’arrêté du Ministre de l’Environnement en date du 6 mai 1996 et l’arrêté préfectoral de date du 19 mai 1998.
e - Les dispositions des plans et règlements des lotissements approuvés dans le cas où elles apportent des obligations précises complémentaires. Si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement
Dispositions générales
6 plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du P.L.U. ou ne soient devenues caduques. Les dispositions d'un lotissement sont opposables pendant 5 ans après certificat d'achèvement (article L315.8 et R315.39) f - Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l’Environnement (loi 76-663 du 19 juillet 1976).
g) La loi paysage du 8 janvier 1993, modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application
h) La loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991 et ses décrets d’application
i) La loi sur l'eau du 3 janvier 1992.
j) La loi du 2 février 1995, sur l'interdiction de toute construction aux abords des grands axes routiers aux entrées de ville (article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme)
k) la loi SRU modifiée par la loi UH du 2 juillet 2003
l) les dispositions de la Réglementation sanitaire en vigueur
m) les dispositions des articles L 142-1 et suivants du CU relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection de gestion et d’ouverture u public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
Article 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
1 - Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre I sont :
Ua* -
Zone de centre-ville - cadre homogène à préserver
Uaa* -
Zone de bourg ou de faubourg (maison médicale en secteur Uaam*)
Ud -
Zone à prédominance pavillonnaire
Uh -
Zone d’activités artisanales et commerciales
Uhi
Zone de petite industrie, artisanat, exposition et commerce de gros
2 - Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II sont :
AUa -
Zone naturelle non équipée, destinée à l’urbanisation future à vocation principale d’habitation dont les principes d’aménagement sont arrêtés Secteur AUav : secteur destiné au terrain d’accueil des gens du voyage
AUb -
Zone naturelle non équipée, destinée à l’urbanisation future à vocation principale d’habitation dont l’ouverture à l’urbanisation ne peut se faire qu’après modification ou révision du P.L.U.
AUbh -
Zone naturelle non équipée, réservée à l’accueil d’activités économiques et industrielles dont l’ouverture à l’urbanisation ne peut se faire qu’après modification ou révision du P.L.U. (contraintes architecturales en AUbhc). (implantation de la station de lagunage en secteur Aubhp)
3 - Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III sont :
A-
Zone de richesses économiques et naturelles, réservée aux activités agricoles
.secteur Ap : secteur agricole protégé pour des raisons paysagères
Dispositions générales
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4 - Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV sont :
N-
Zone naturelle protégée (présence de cavités souterraines en N*)
. secteur Ne : secteur naturel non équipé, à vocation d’habitat.
. secteur NL : destiné aux activités de loisir, de sport et de tourisme de plein-air, équipements et activités culturels
. secteur Nr : Secteur d’habitat ancien de qualité, isolé, avec possibilités de restauration-extensions
. secteur Nc : secteur destiné aux installations de stockage de déchets inertes
Les secteurs indicés Les secteurs indicés précisent deux niveaux de précaution : • Secteurs indicés * (une étoiles) : secteur avec risque de cavités, le risque est potentiel, sans être localisé. • Secteurs indicés ** (deux étoiles): secteur avec risque de cavité, mais ayant fait l’objet de sondages à titre de localisation générale.
Les espaces boisés classés (E.B.C.):
Extrait de l’article L-130-1 du Code de l'Urbanisme (à jour au 01-01-1990).
Le classement (des espaces boisés) interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichements prévue à l’article L 3111-1 et suivants du Code Forestier.
Dans (…) tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumises à autorisation préalable (sauf certains cas précis).
Rappel : Les boisements sont soumis aux dispositions :
• De l’arrêté préfectoral du 3 février 2005 concernant les autorisations pour défrichements (et abaissant le seuil de demande d’autorisation de 4 hectares à 1 hectare)
• De m’arrêté préfectoral listant les exceptions d’autorisation de coupes et abattages
Article 4 - ADAPTATIONS MINEURES – ARTICLE L-123-1 (AVANT DERNIER ALINEA) DU CODE DE L'URBANISME
Conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5 – DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES
Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le soussol des terrains sis dans les zones définies au plan de zonage sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionné par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 & 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine.
Article 6 – NATURA 2000
Les terrains compris dans le site Natura 2000 sont soumis aux règles de droit du code de l’urbanisme et aux dispositions des articles L414-1 et suivants du code de l’environnement.
Dispositions générales
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TITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE Ua
LA CITE ANCIENNE et ses FAUBOURGS
Caractère de la zone :
L’ensemble bâti de la ville ancienne et de ses faubourgs à forte valeur historique formant un cadre homogène ; l’ensemble urbain traditionnel est préservé. La zone Ua et ses secteurs forme une zone à mixité des fonctions d’habitation, de commerces et de services. Les bâtiments y sont construits en ordre continu et de manière assez dense. La zone Ua* et le secteur Uaa* correspondent à des sites « de précaution » ou de restrictions potentielles d’aménagement en raison des risques induits par la présence de cavités souterraines (indice *).
On distingue en zone Ua : o les secteurs Uaa et Uaa*, dont les constructions sont limitées en hauteur à un rez de chaussée et un niveau et un étage partiel en comble.
o Le secteur Uaam* : secteur de la maison médicale.
En l’absence de précisions sur les secteurs, le règlement s’applique à l’ensemble de la zone et de ses secteurs.