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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de l'alignement.
À quelle distance du voisin ?
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
En secteurs NL, Nr Nr* et Nr**, Ne, Ne*et Ne**, la hauteur maximale est fixée à 7,00 m au faîtage, 3,50 m à l’égout
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Les emplacements pour le stationnement sur l’unité foncière sont imposés pour les cas suivants : En secteur Ne : - 2 places par logement, En secteur NL : - Pour les activités de loisir et l’accueil de plein air, les places de stationnement doivent correspondre aux besoins générés par les programmes, avec au minimum une place pour 10 m² de bureau.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites : En zone N toutes constructions nouvelles, sauf celles liées et nécessaires aux ouvrages ou services publics et d’intérêt général ; notamment sont interdites :

-les constructions à vocation d’habitat, sauf dans les secteurs Nr, Nr* et Ne, Ne* -les constructions à vocation d’activités industrielles, artisanales -les installations classées soumises à autorisation préalable -les constructions destinées à la création de nouveaux sièges d’exploitation agricole

-les parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs -l’installation de mobil home -le camping et le caravanage sous toutes leurs formes sauf en secteur NL, -les constructions et les installations strictement nécessaires au fonctionnement des campings,

-tous les équipements autres que ceux prescrits par les normes en cours ou à venir, dont les normes définies à ce jour par l’arrêté du 11/01/1993, relatif au classement des terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des

Zone N

76 caravanes dont la liste figure à l’article A.443-7 du Code de l’Urbanisme dans les tableaux I, II et III, les P.R.L., les H.L.L.,

-le stationnement de caravanes pratiqué isolément -l'ouverture et l'exploitation de carrières et décharges -les installations et travaux divers prévus par l’art. R 442-2-c du CU (affouillements et exhaussements du sol)

-les dépôts de toute nature, y compris les dépôts de matériaux de construction -les dépôts de véhicules hors d’usage -Les garages collectifs de caravanes, -Les installations sur mats telles qu’antennes et les éoliennes, -les parcs d’attractions, les aires de jeux et de sports, ouverts au public, sauf en secteur NL,

Dans le secteur NL :

-Tous les aménagements ou installations autres que celles directement liées et nécessaires aux équipements sportifs, de loisirs

Dans le secteur Nc :

-Tous les aménagements ou installations autres que celles directement liées et nécessaires aux installations de stockage de déchets inertes

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Si leur localisation ne peut pour des considérations techniques, être envisagée à l'extérieur de la zone, et sous réserve que le caractère de la zone soit respecté au maximum :

• les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général liées aux réseaux et leurs annexes.

Dans le secteur Ne et secteurs indicés Ne* : Sont admises sous conditions de ne pas être incompatibles avec la zone d'habitation, en particulier avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage :

1 les occupations et utilisations du sol autorisées à condition de ne pas créer ou subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et les éléments toxiques…)

2 l'extension d'établissements abritant des installations classées, à condition que les travaux permettent de réduire la gêne ou le danger qui peut résulter de la présence de ces établissements dans la zone, 3 les installations classées non soumises à autorisation préalable 4 les installations classées soumises à déclaration, les installations et travaux divers, les ouvrages et travaux soumis à déclaration (visés à l'article R.442 du Code de l'Urbanisme) s'ils sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage, ainsi que le caractère de la zone. 5 les dépôts de toute nature, y compris les dépôts de matériaux de construction à condition, qu’ils soient liés à une activité existante sur le site et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère paysager des lieux 6 l’extension et l’adaptation des bâtiments agricoles existants dans le respect des dispositions réglementaire en vigueur, à condition de ne pas aggraver les nuisances vis-à-vis de l’habitat 7 la reconstruction à l’identique en volume, en aspect général et sans changement de destination, en cas de sinistre, sauf dans le cas de constructions qu’il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur affectation ou utilisation incompatible avec les occupations et utilisations autorisées à l’article 1

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8 les démolitions de bâtiments en pierre sous réserve de l’obtention préalable du permis de démolir

9 les affouillements ou exhaussements liés à la création ou extension de bassin de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau ou à la création de réserves incendie dans la mesure où le projet reste compatible avec un aménagement urbain cohérent de la zone

Dans les secteurs Nr et secteurs indicés Nr* : Sont autorisées à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages - la réhabilitation et l’extension mesurée des constructions existantes, dans la limite de 50 % de la surface existante. - les changements de destination de constructions à usage d’habitation, d’activités agro-touristiques - les bâtiments annexes aux habitations (garages, abris de jardins) et les abris pour animaux autres que bâtiments d’élevage, dans la limite de 40 m² de surface de plancher - la vente de produits à la ferme sous condition de s’inscrire dans les bâtiments d’exploitation.

Dans les secteurs NL: Les terrains de camping dans la limite d’une occupation de 50 emplacements à l’hectare.

Dans les secteurs Nc: Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient accompagnés de mesures d’insertion paysagère.

En outre : Dans les jardins et espaces verts protégés (au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme), marqués au plan par une trame de ronds verts, les constructions sont interdites, sauf :

Dans la zone N et les secteurs N* et N** :

- Les aménagements destinés aux liaisons douces et à la randonnée.

Dans les secteurs Ne, Ne*, Nr et Nr*

-Une seule extension des bâtiments existants (contigus à ceux-ci), dans la limite de 20m², après la date de révision du PLU approuvée le 27/10/2006

-La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des masses d’arbres de haute tige et sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de l’espace vert.

-En outre, dans ces espaces verts, toute modification du site, remblais ou déblais, quelle que soit leur hauteur ou leur superficie, coupe ou abattage de végétation, est soumise à autorisation, sous la forme prévue à l’article R.442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme.

En secteurs N*, N**, Ne* et Ne**, Nr* et Nr**, les constructions nouvelles, restaurations et extensions sont autorisées à condition que soit pris en compte le risque de cavités souterraines pour la réalisation des ouvrages.

Zone N

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Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

ACCES :

Pour qu’un terrain puisse être constructible, la voie d’accès le desservant doit avoir une largeur minimale de plate-forme de 4,00 m pour une largeur minimum de chaussée de 3,50 m, ainsi que des rayons au moins égaux à 12,00 m ; elle doit être carrossable. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour.

VOIRIE :

La création de voies publiques ou privées susceptibles d’être classées voies communales est soumise aux conditions suivantes :

- largeur minimale de chaussée : 5,00 m - largeur minimale de plate-forme : 8,00 m

RESEAUX DIVERS

Les réseaux sont ensevelis. A cette fin, les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Si cela s’avère impossible, la mise en place d’un nouveau réseau où le renforcement des lignes aériennes existantes pourra être autorisé, dans la mesure où cette extension est compatible avec le réseau environnant immédiat.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAIN PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

1 - Eau potable et assainissement :

L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du Code de la Santé Publique. En l’absence de réseau, l’assainissement individuel peut être autorisé sous réserve de la réglementation en vigueur (arrêté du Ministre de l’Environnement du 7 septembre 2009 et arrêté préfectoral du 19 mai 1998) et sous réserve qu’il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu’il sera mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet effet.

En secteurs indicés N* et Ne*, les constructions neuves seront obligatoirement raccordées au réseau d’assainissement collectif si existant ; En l’absence de réseau collectif les dispositifs d’assainissement autonome peuvent être autorisés sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, de la faisabilité technique du dispositif et sous réserve qu’il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu’il sera mis en place. En l’absence de réseau collectif, les rejets en milieu naturel sont interdits en présence de cavités souterraines.

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2 - Eaux pluviales :

Les constructions ou installations seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge les aménagements permettant l’écoulement ou l’absorption des eaux pluviales. En cas de création de surfaces imperméabilisées, des mesures doivent impérativement être prises afin d’éviter toute dégradation du milieu naturel récepteur. Les canalisations et les fossés destinés à l’évacuation des eaux pluviales doivent être capables d’évacuer les surplus d’eaux pluviales dus à l’imperméabilisation des sols.

En secteur N*, les constructions neuves seront obligatoirement raccordées au réseau collectif d’eaux pluviales.

En secteur Ne*, les constructions neuves seront obligatoirement raccordées au réseau collectif d’eaux pluviales si existant. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant :

- les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain d’assiette des projets. - les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité compétente. - La capacité d’écoulement des eaux pluviales est limitée à 3l/s/ha. Après le calcul des capacités d’écoulement par la maîtrise d’œuvre, ce taux doit être maintenu et l’aménagement ne doit pas aggraver l’écoulement des eaux pluviales. - Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Les caractéristiques des terrains devront permettre le strict respect de la réglementation en vigueur (notamment au Code de la santé publique, à l’arrêté du Ministre de l’Environnement du 7 septembre 2009 et à l’arrêté préfectoral du 19 mai 1998 relatifs à l’assainissement autonome).

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées à 15,00 mètres au moins de l’axe de la voie sauf indication particulière portée au plan n° 3 et mentionnée à l’article 4 du titre I.

En zone N et dans les secteurs NL, Nr, Nr* et Nr**, Ne, Ne* et Ne** : Les constructions neuves ou les extensions de constructions doivent être implantées, en tout ou partie :

- soit à l'alignement, - soit dans le prolongement des murs de clôture, - soit en retrait si les constructions voisines ont un retrait par rapport à l'alignement, - soit dans une bande de 20,00 mètres comptée depuis l’alignement

Toutefois, une disposition différente en avancée ou en recul total ou partiel, peut être admis ou imposé,

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-pour organiser l’espace urbain en fonction du programme de construction et du paysage

-s’il permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement existante, de reconstituer une disposition architecturale originelle,

-pour sauvegarder un mur de clôture ancien en pierre, -s’il apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies, -pour l'extension de construction existante déjà située en retrait, -pour s’adapter à la configuration de cavités souterraines, -pour la reconstitution d’un édifice ancien, dont la valeur historique est reconnue et justifié par des documents authentiques, -pour les installations d'intérêt général, d'intérêt collectif, les locaux techniques divers et pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l'article R.422.2 du Code de l'Urbanisme, si les considérations techniques le justifient.

Les saillies, balcons, débords de toitures, modénature et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos, ne sont pas comptés pour prendre en compte l’alignement.

Les constructions annexes peuvent s’implanter en fond de parcelle.

Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de l'alignement.

Dans le secteur NL, les installations sportives et de plein-air peuvent être implantées indifféremment, en fonction des contraintes fonctionnelles.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A

moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les bâtiments non jointifs construits sur une même propriété doivent être éloignés les uns des autres d’une distance au moins égale à 3,00 m.

Cette disposition ne s’applique pas aux volumes reconstruits strictement à l’emplacement de constructions existantes.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS •

En zone N et en secteurs Nr et Nr*, sauf en secteurs Ne, Ne* et NL, n’est pas fixé de règles. (En secteur Nr et Nr*, la densité est limitée par les modalités d’extension données à l’article N 2 du présent règlement).

Une emprise au sol maximale est fixée : • En secteur Ne et Ne* : 0,25 • En secteur NL 0,10

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Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS •

En secteurs NL, Nr Nr* et Nr**, Ne, Ne*et Ne**, la hauteur maximale est fixée à 7,00 m au faîtage, 3,50 m à l’égout

• En secteurs Nr, Nr* et Nr**, la hauteur maximale est fixée à 7,00 m au faîtage, 3,50 m à l’égout, sauf si l’extension de la construction est réalisée en continuité ou sous les limites de la hauteur d’une construction existante

• En secteur NL, une hauteur supérieure est admise pour les équipements sportifs tels que gymnases, piscines, tribunes, etc.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article R.123-11 du C. de l’U.)

L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

De même, l'autorisation de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par la situation, l'architecture, la dimension ou l'aspect extérieur des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et des paysages urbains et naturels environnants.

Le permis de démolir est obligatoire.

1 - Implantation :

L’implantation de constructions sur des remblais et visant à surélever celles-ci par rapport au sol naturel est interdite.

2 – Matériaux Sont interdits : • l'emploi à nu d'un des matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, etc. • tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région, • les toitures en panneaux translucides opaques

Les bardages bois sont autorisés, Les matériaux utilisés ne doivent pas être brillants.

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3 - Les couvertures

3.1 - Dans le périmètre de la ZPPAUP : - les couvertures de faible pente (environ 35°) seront réalisées en tuiles creuses de terre cuite (« tige de botte ») ou modèle similaire - sur des édifices anciens et en abord immédiat des monuments historiques seul ce modèle sera accepté. - sur les constructions neuves ou les extensions les couvertures pourront être réalisées en tuile romane canal en terre cuite de teinte naturelle. - les matériaux d’imitation ne sont pas autorisés. - Il convient de remplacer le terme « d’aspect similaire » par « d’un modèle similaire » dans le secteur de la ZPPAUP.

3.2 - En dehors du périmètre de la ZPPAUP les couvertures doivent être réalisées : o en tuiles creuses ou romane canal en terre cuite de teinte naturelle, ou d’aspect similaire : dans ce cas les toitures doivent être à un ou deux versants, avec une pente faible, inférieure à 35 °. o en tuiles « mécaniques » (d’aspect romane canal ou approchant) : dans ce cas les pentes sont de 35° maximum.

3.3 - En outre : En règle générale, le faîte des toits doit être sensiblement parallèle à l’axe de la voie.

Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons et l’habillage des égouts par caisson est interdit.

Pour les bâtiments d’exploitation, la couverture pourra être réalisée en acier pré-laqué, si par sa situation, il présente une certaine indépendance avec du bâti ancien et si l’insertion au site le permet. Les teintes seront grises, ton terre-cuite ou vert.

4 - Les enduits seront de teintes naturelles claires ou légèrement ocrées. • Les façades doivent être plates, enduites Le traitement des dépendances doit être homogène avec l’aspect de la construction principale (pas de bâtiment préfabriqué en matériaux précaires tels que tôles, plaques de béton…). • La pierre de pays apparente, avec joints clairs ou de même ton arasés au nu de la pierre peut être employée • L’enduit blanc ou la peinture blanc pure sur maçonnerie de façade sont interdits.

5 - Les ouvertures : Les baies doivent être de proportions nettement verticales, le plus souvent avec carreaux et comporter des volets battants ; Les couleurs vives et incongrues sont prohibées.

6 - Les clôtures sont de deux types suivant leur situation :

En dehors des espaces bâtis, les clôtures sont de type agricole : Les clôtures, tant à l’alignement que sur les limites séparatives doivent être exclusivement réalisées sur poteaux bois ou constituées de haies vives ou de rideaux d’arbres.

En espace bâti, elles doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes.

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L’usage des matériaux bruts, tels que béton, tôles, panneaux ajourés, piquets de fer, fils de fer barbelés, brandes le long des voies, les murettes surmontées de grillage ou d’éléments en bois ou matériaux de synthèse est interdit.

Les portails ne doivent pas dépasser en hauteur la hauteur des murs ou des poteaux d'entourage ; les poteaux d'entourage des portails doivent être simples et de caractère identique à celui du mur.

Les murs de clôture existants maçonnés en pierre, ou en moellons enduits doivent être maintenus autant que possible, ainsi que les pilastres des portes et porches.

7 - Les abris de jardin Ils doivent être constitués de bardage bois non verni ou d'un matériau enduit dans les tons de la construction principale pour les structures verticales, et de tuiles creuses ou romanes, avec un toit d'une seule pente comprise entre 12° et 20°. Les bardages en tôle sont interdits.

8 - Vérandas Les extensions d'édifices réalisées sous forme de vérandas en verre ou matériaux translucides sur façade sur rue ne sont autorisées que sous réserve d'une bonne intégration avec le bâti existant.

9 – Architecture contemporaine Les règles préétablies ne doivent cependant pas interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement

Les espaces libres

Dans les espaces verts protégés (E.V.P.), au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds évidés, (de ronds alignés pour les arbres alignés ou de liseré vert pour les haies), les occupations et utilisations du sol sont l’objet de dispositions portées aux articles 1 & 2 du règlement du présent P.L.U.. Les espaces verts protégés sont soumis aux prescriptions suivantes:

- Les aménagements et les installations doivent maintenir au moins 75% de l’emprise mentionnée au plan par des ronds évidés en espace vert, jardin ou parc,

- l’emprise mentionnée doit être reconstituée en espaces verts, au moins dans cette proportion, en l’absence d’espace vert ;

- les alignements d’arbres doivent être maintenus ou reconstitués sur l’emprise globale lors de renouvellements sanitaires,

- les haies ou rideaux d’arbres doivent être maintenus (sauf au droit des accès aux parcelles).

- La végétation doit être constituée essentiellement de feuillus, ou l’espace maintenu enherbé, ou cultivé le cas échéant.

La liste des essences préconisées en Vienne est jointe en annexe au présent règlement (annexe 1).

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

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Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, qui sont réservées en priorité à la circulation. Les emplacements pour le stationnement sur l’unité foncière sont imposés pour les cas suivants : En secteur Ne :

- 2 places par logement,

En secteur NL :

- Pour les activités de loisir et l’accueil de plein air, les places de stationnement doivent correspondre aux besoins générés par les programmes, avec au minimum une place pour 10 m² de bureau.

- Pour les terrains de camping et caravanes, les places de stationnement doivent correspondre aux possibilités d’accueil à raison d’une place par tente et par caravane.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.

Les espaces boisés figurés au plan comme espaces boisés classés à conserver et à protéger sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. Les autres espaces boisés sont soumis à la réglementation en vigueur. Dans les espaces verts protégés (EVP) , toute modification du site, remblais ou déblais (en dehors de l’emprise construite), quelle que soit leur hauteur ou leur superficie, coupe ou abattage de végétation, est soumise à autorisation, sous la forme prévue à l’article R.442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme et à l’article L.311 du Code Forestier La liste des essences préconisées en Vienne est jointe en annexe au présent règlement (annexe 1).

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)

Sans objet.

Zone N

- document réalisé par la DDAF 86 – mise à jour : novembre 2005 -

- document réalisé par la DDAF 86 – mise à jour : novembre 2005 -

Règlement

Communauté de communes du HAUT-POITOU Commune de MIREBEAU

Département de la VIENNE

REVISION ALLEGEE N°4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE MIREBEAU

2. REGLEMENT DE LA ZONE Ue

Plan Local d’Urbanisme approuvé le 27 octobre 2006 Modification n°1 approuvée le 2 juin 2010 Modification n°2, révisions allégées n°1, 2 et 3 approuvées le 9 mai 2012

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire d’approbation de la révision allégée n°4 du Plan Local d’Urbanisme du

Le Président Benoît PRINÇAY

Communauté de communes du Haut-Poitou 10 avenue de l’Europe 86170 Neuville-de-Poitou

Commune de Mirebeau 1 place de la République

86110 MIREBEAU

______________________________________________________________________________________________________________________________

Commune de Mirebeau – Révision allégée n°4 du PLU page 1

Règlement

SOMMAIRE

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan

4

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

4

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

6

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures

7

Article 5Dispositions générales

Découvertes archéologiques

7

Article 4Dispositions générales

Natura 2000

7

REGLEMENT

TITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

8

ARTICLES 1 à 14 : Règlement des zones U

Zone Ua

9

Zone Ud

21

Zone Uh

31

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES à URBANISER

39

ARTICLES 1 à 14 : Règlement des zones AU

Zone AUa

40

Zone AUb

50

Zone AUbh

57

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

63

ARTICLES 1 à 14 : Règlement des zones A

Zone A

64

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

74

ARTICLES 1 à 14 : Règlement des zones N

Zone N et secteurs

75

Annexe 1 Liste indicative des essences préconisées sur le secteur de MIREBEAU

85

3

TITRE I DISPOSITION GENERALES

4

DISPOSITION GENERALES

Ce règlement est établi conformément aux articles L et R 123 du Code de l'Urbanisme.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Mirebeau.

Article 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

2.1 Sont et demeurent applicables au territoire communal :

a) Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R.111-2 à R.111-24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-142, R 111-15 et R 111-21 qui demeurent applicables.

Les termes de l'article R.111.21 sont reproduits ci-après: "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

b) Les articles L.111.1.1, L.111.9, L.111.10, L.121.1, L.421.4, R.111.2, R.111.3.2, R.111.4, R.111.14.2, R.111.15 et R.111.21 du Code de l'Urbanisme.

Rappel :

ARTICLE R.111-2

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

ARTICLE R.111-3-2

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R.111-4

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

Dispositions générales

5 a - à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;

b - à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

ARTICLE R.111-14

(Abrogé par décret 93-614 du 26 mars 1993)

ARTICLE R.111-14-2

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.

Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

ARTICLE R.111-15

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte de directives d’aménagement national approuvées par décret, et notamment des disposition des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983, ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l’article R.12222.

ARTICLE R.111-21

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2-2- En outre, les prescriptions suivantes restent applicables :

a « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés » (article L-421-5 du Code de l'Urbanisme).

b - Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols créées en application d’autres législations et faisant l’objet de l’annexe 5a1 du PLU. Ces servitudes sont reportées sur le document graphique 5a2O et 5a2E du Plan Local d’Urbanisme, en application des articles R-126-1 et R-126-2 du Code de l'Urbanisme.

c - La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret 86-192 du 5 février 1986 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques. L’annexe du règlement précise la liste des parcelles concernées par un site reconnu.

d - L’arrêté du Ministre de l’Environnement en date du 6 mai 1996 et l’arrêté préfectoral de date du 19 mai 1998.

e - Les dispositions des plans et règlements des lotissements approuvés dans le cas où elles apportent des obligations précises complémentaires. Si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement

Dispositions générales

6 plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du P.L.U. ou ne soient devenues caduques. Les dispositions d'un lotissement sont opposables pendant 5 ans après certificat d'achèvement (article L315.8 et R315.39) f - Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l’Environnement (loi 76-663 du 19 juillet 1976).

g) La loi paysage du 8 janvier 1993, modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application

h) La loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991 et ses décrets d’application

i) La loi sur l'eau du 3 janvier 1992.

j) La loi du 2 février 1995, sur l'interdiction de toute construction aux abords des grands axes routiers aux entrées de ville (article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme)

k) la loi SRU modifiée par la loi UH du 2 juillet 2003

l) les dispositions de la Réglementation sanitaire en vigueur

m) les dispositions des articles L 142-1 et suivants du CU relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection de gestion et d’ouverture u public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.

Article 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

1 - Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre I sont :

Ua* -

Zone de centre-ville - cadre homogène à préserver

Uaa* -

Zone de bourg ou de faubourg (maison médicale en secteur Uaam*)

Ud -

Zone à prédominance pavillonnaire

Uh -

Zone d’activités artisanales et commerciales

Uhi

Zone de petite industrie, artisanat, exposition et commerce de gros

2 - Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II sont :

AUa -

Zone naturelle non équipée, destinée à l’urbanisation future à vocation principale d’habitation dont les principes d’aménagement sont arrêtés Secteur AUav : secteur destiné au terrain d’accueil des gens du voyage

AUb -

Zone naturelle non équipée, destinée à l’urbanisation future à vocation principale d’habitation dont l’ouverture à l’urbanisation ne peut se faire qu’après modification ou révision du P.L.U.

AUbh -

Zone naturelle non équipée, réservée à l’accueil d’activités économiques et industrielles dont l’ouverture à l’urbanisation ne peut se faire qu’après modification ou révision du P.L.U. (contraintes architecturales en AUbhc). (implantation de la station de lagunage en secteur Aubhp)

3 - Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III sont :

A-

Zone de richesses économiques et naturelles, réservée aux activités agricoles

.secteur Ap : secteur agricole protégé pour des raisons paysagères

Dispositions générales

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4 - Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV sont :

N-

Zone naturelle protégée (présence de cavités souterraines en N*)

. secteur Ne : secteur naturel non équipé, à vocation d’habitat.

. secteur NL : destiné aux activités de loisir, de sport et de tourisme de plein-air, équipements et activités culturels

. secteur Nr : Secteur d’habitat ancien de qualité, isolé, avec possibilités de restauration-extensions

. secteur Nc : secteur destiné aux installations de stockage de déchets inertes

Les secteurs indicés Les secteurs indicés précisent deux niveaux de précaution : • Secteurs indicés * (une étoiles) : secteur avec risque de cavités, le risque est potentiel, sans être localisé. • Secteurs indicés ** (deux étoiles): secteur avec risque de cavité, mais ayant fait l’objet de sondages à titre de localisation générale.

Les espaces boisés classés (E.B.C.):

Extrait de l’article L-130-1 du Code de l'Urbanisme (à jour au 01-01-1990).

Le classement (des espaces boisés) interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichements prévue à l’article L 3111-1 et suivants du Code Forestier.

Dans (…) tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumises à autorisation préalable (sauf certains cas précis).

Rappel : Les boisements sont soumis aux dispositions :

• De l’arrêté préfectoral du 3 février 2005 concernant les autorisations pour défrichements (et abaissant le seuil de demande d’autorisation de 4 hectares à 1 hectare)

• De m’arrêté préfectoral listant les exceptions d’autorisation de coupes et abattages

Article 4 - ADAPTATIONS MINEURES – ARTICLE L-123-1 (AVANT DERNIER ALINEA) DU CODE DE L'URBANISME

Conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5 – DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES

Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le soussol des terrains sis dans les zones définies au plan de zonage sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionné par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 & 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine.

Article 6 – NATURA 2000

Les terrains compris dans le site Natura 2000 sont soumis aux règles de droit du code de l’urbanisme et aux dispositions des articles L414-1 et suivants du code de l’environnement.

Dispositions générales

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TITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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ZONE Ua

LA CITE ANCIENNE et ses FAUBOURGS

Caractère de la zone :

L’ensemble bâti de la ville ancienne et de ses faubourgs à forte valeur historique formant un cadre homogène ; l’ensemble urbain traditionnel est préservé. La zone Ua et ses secteurs forme une zone à mixité des fonctions d’habitation, de commerces et de services. Les bâtiments y sont construits en ordre continu et de manière assez dense. La zone Ua* et le secteur Uaa* correspondent à des sites « de précaution » ou de restrictions potentielles d’aménagement en raison des risques induits par la présence de cavités souterraines (indice *).

On distingue en zone Ua : o les secteurs Uaa et Uaa*, dont les constructions sont limitées en hauteur à un rez de chaussée et un niveau et un étage partiel en comble.

o Le secteur Uaam* : secteur de la maison médicale.

En l’absence de précisions sur les secteurs, le règlement s’applique à l’ensemble de la zone et de ses secteurs.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.