Aller au contenu
Edifiable

Zone AUBZone à urbaniser à Mirebeau

  • Zone à urbaniser

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
moins que la construction ne soit implantée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres.
Quelle surface au sol ?
Sans objet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale est limitée à 9,00 m au faîtage et à 6,00 m à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone AUB, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone AUB, article par article

Le règlement entier, 111 articles

Article AUB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 9 zones

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites:

-Les constructions à usage d’habitation, en dehors d’une modification du P.L.U.

destinée à préciser les conditions règlementaires et d’équipement en vue de l’urbanisation.

-les constructions à destination industrielle -les constructions destinées à l’activité agricole -le stationnement isolé des caravanes -les terrains de camping, de caravaning -les carrières -les affouillements et les exhaussements de sols non liées à la construction -les habitations légères de loisirs -Les dépôts de toute nature -Les éoliennes

Article AUB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 9 zones

Ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

1 les occupations et utilisations du sol autorisées à condition de ne pas créer ou subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et les éléments toxiques…)

2 les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (tels que voirie, ouvrages d’art, réseaux électricité, téléphone, assainissement, eau potable, drainage), si par leur situation ou leur passage, ils ne sont pas susceptibles de compromettre l’aménagement du secteur.

3 la création ou l’extension d’équipements d’intérêt public indispensables sous réserve qu'ils ne compromettent pas un aménagement rationnel et harmonieux des zones AUb.

4 les affouillements ou exhaussements du sol directement liés à la réalisation des équipements des services publics et de leurs accès, liés à la création ou extension de bassin de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau ou à la création de réserves incendie dans la mesure où le projet reste compatible avec un aménagement urbain cohérent de la zone.

5 les installations et travaux divers (visés à l'article R.442 du Code de l'Urbanisme) s'ils sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage, ainsi que le caractère de la zone.

Article AUB 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

Le même sujet dans les 9 zones

Aux voies ouvertes au public

ACCES : Pour qu’un terrain puisse être constructible, la voie d’accès le desservant doit avoir une largeur minimale de plate-forme de 4,00 m pour une largeur minimum de chaussée de 3,50 m, ainsi que des rayons au moins égaux à 12,00 m ; elle doit être carrossable. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour.

VOIRIE : La création de voies publiques ou privées susceptibles d’être classées voies communales est soumise aux conditions suivantes : - largeur minimale de chaussée : 5,00 m - largeur minimale de plate-forme : 8,00 m

Article AUB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAIN PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

Le même sujet dans les 9 zones

1 - Eau potable et assainissement :

L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du Code de la Santé Publique. En l’absence de réseau, l’assainissement individuel peut être autorisé sous réserve de la réglementation en vigueur (arrêté du Ministre de l’Environnement du 7 septembre 2009 et arrêté préfectoral du 19 mai 1998) et sous réserve qu’il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu’il sera mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet effet.

En secteurs indicés AUb et AUb*, les constructions neuves seront obligatoirement raccordées au réseau d’assainissement collectif, aucune forme d’assainissement individuel ne sera autorisée.

Article AUB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Le même sujet dans les 9 zones

Les caractéristiques des terrains devront permettre le strict respect de la réglementation en vigueur (notamment au Code de la santé publique, à l’arrêté du Ministre de l’Environnement du 7 septembre 2009 et à l’arrêté préfectoral du 19 mai 1998 relatifs à l’assainissement autonome).

En l’absence de réseau d’assainissement, sauf en secteurs AUb et AUb* où la réalisation de constructions neuves est interdite dans ces conditions :

pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie déterminée en fonction des conditions techniques de l’assainissement. Toutefois, les parcelles résultant de division doivent avoir une superficie minimale de 1500 m² pour être constructible ;

Article AUB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions doivent être implantées à 5,00 m au moins de l’alignement

Toutefois, une disposition différente en avancée ou en recul total ou partiel, peut être admis ou imposé,

-pour organiser l’espace urbain en fonction du programme de construction et du paysage

-s’il permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement existante, de reconstituer une disposition architecturale originelle,

-pour sauvegarder un mur de clôture ancien en pierre, -s’il apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies,

-pour l'extension de construction existante déjà située en retrait, -pour s’adapter à la configuration de cavités souterraines, -pour la reconstitution d’un édifice ancien, dont la valeur historique est reconnue et justifié par des documents authentiques,

-pour les installations d'intérêt général, d'intérêt collectif, les locaux techniques divers et pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l'article R.422.2 du Code de l'Urbanisme, si les considérations techniques le justifient.

Article AUB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A

Le même sujet dans les 9 zones

moins que la construction ne soit implantée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres.

Article AUB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 9 zones

Les bâtiments non jointifs construits sur une même propriété doivent être éloignés les uns des autres d’une distance au moins égale à 3,00 m.

Article AUB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 9 zones

La hauteur maximale est limitée à 9,00 m au faîtage et à 6,00 m à l’égout du toit.

Article AUB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le même sujet dans les 9 zones

L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

De même, l'autorisation de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par la situation, l'architecture, la dimension ou l'aspect extérieur des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux

Article AUB 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 9 zones

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, qui sont réservées en priorité à la circulation.

Article AUB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.

Le même sujet dans les 9 zones

Les espaces boisés figurés au plan comme espaces boisés classés à conserver et à protéger sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.

Dans les espaces verts protégés (EVP), toute modification du site, remblais ou déblais (en dehors de l’emprise construite), quelle que soit leur hauteur ou leur superficie, coupe ou abattage de végétation, est soumise à autorisation, sous la forme prévue à l’article R.442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme et à l’article L.311 du Code Forestier

La liste des essences préconisées en Vienne est jointe en annexe au présent règlement (annexe 1).

Article AUB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)

Le même sujet dans les 9 zones

Sans objet.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures

Article 5Dispositions générales

Découvertes archéologiques

Article 4Dispositions générales

Natura 2000

Reglement

Titre I dispositions applicables aux zones urbaines

ARTICLES 1 à 14 : Règlement des zones U

Zone Ua

Zone Ud

Zone Uh

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES à URBANISER

ARTICLES 1 à 14 : Règlement des zones AU

Zone AUa

Zone AUb

Zone AUbh

Titre III dispositions applicables aux zones agricoles

ARTICLES 1 à 14 : Règlement des zones A

Zone A

Titre IV dispositions applicables aux zones naturelles

ARTICLES 1 à 14 : Règlement des zones N

Zone N et secteurs

Annexe 1 Liste indicative des essences préconisées sur le secteur de MIREBEAU

Titre I disposition generales

Disposition generales

Ce règlement est établi conformément aux articles L et R 123 du Code de l'Urbanisme.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Mirebeau.

Article 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

2.1 Sont et demeurent applicables au territoire communal :

a) Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R.111-2 à R.111-24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-142, R 111-15 et R 111-21 qui demeurent applicables.

Les termes de l'article R.111.21 sont reproduits ci-après: "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

b) Les articles L.111.1.1, L.111.9, L.111.10, L.121.1, L.421.4, R.111.2, R.111.3.2, R.111.4, R.111.14.2, R.111.15 et R.111.21 du Code de l'Urbanisme.

Rappel :

Article R.111-2

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article R.111-3-2

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-4

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

Dispositions générales a - à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;

b - à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Article R.111-14

(Abrogé par décret 93-614 du 26 mars 1993)

Article R.111-14-2

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.

Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R.111-15

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte de directives d’aménagement national approuvées par décret, et notamment des disposition des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983, ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l’article R.12222.

Article R.111-21

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2-2- En outre, les prescriptions suivantes restent applicables :

a « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés » (article L-421-5 du Code de l'Urbanisme).

b - Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols créées en application d’autres législations et faisant l’objet de l’annexe 5a1 du PLU. Ces servitudes sont reportées sur le document graphique 5a2O et 5a2E du Plan Local d’Urbanisme, en application des articles R-126-1 et R-126-2 du Code de l'Urbanisme.

c - La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret 86-192 du 5 février 1986 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques. L’annexe du règlement précise la liste des parcelles concernées par un site reconnu.

d - L’arrêté du Ministre de l’Environnement en date du 6 mai 1996 et l’arrêté préfectoral de date du 19 mai 1998.

e - Les dispositions des plans et règlements des lotissements approuvés dans le cas où elles apportent des obligations précises complémentaires. Si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement

Dispositions générales plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du P.L.U. ou ne soient devenues caduques. Les dispositions d'un lotissement sont opposables pendant 5 ans après certificat d'achèvement (article L315.8 et R315.39) f - Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l’Environnement (loi 76-663 du 19 juillet 1976).

g) La loi paysage du 8 janvier 1993, modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application

h) La loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991 et ses décrets d’application

i) La loi sur l'eau du 3 janvier 1992.

j) La loi du 2 février 1995, sur l'interdiction de toute construction aux abords des grands axes routiers aux entrées de ville (article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme)

k) la loi SRU modifiée par la loi UH du 2 juillet 2003

l) les dispositions de la Réglementation sanitaire en vigueur

m) les dispositions des articles L 142-1 et suivants du CU relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection de gestion et d’ouverture u public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.

Article 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

1 - Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre I sont :

Ua* -

Zone de centre-ville - cadre homogène à préserver

Uaa -

Zone de bourg ou de faubourg (maison médicale en secteur Uaam)

Ud -

Zone à prédominance pavillonnaire

Uh -

Zone d’activités artisanales et commerciales

Uhi

Zone de petite industrie, artisanat, exposition et commerce de gros

2 - Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II sont :

AUa -

Zone naturelle non équipée, destinée à l’urbanisation future à vocation principale d’habitation dont les principes d’aménagement sont arrêtés Secteur AUav : secteur destiné au terrain d’accueil des gens du voyage

AUb -

Zone naturelle non équipée, destinée à l’urbanisation future à vocation principale d’habitation dont l’ouverture à l’urbanisation ne peut se faire qu’après modification ou révision du P.L.U.

AUbh -

Zone naturelle non équipée, réservée à l’accueil d’activités économiques et industrielles dont l’ouverture à l’urbanisation ne peut se faire qu’après modification ou révision du P.L.U. (contraintes architecturales en AUbhc). (implantation de la station de lagunage en secteur Aubhp)

3 - Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III sont :

A-

Zone de richesses économiques et naturelles, réservée aux activités agricoles

.secteur Ap : secteur agricole protégé pour des raisons paysagères

Dispositions générales

4 - Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV sont :

N-

Zone naturelle protégée (présence de cavités souterraines en N*)

. secteur Ne : secteur naturel non équipé, à vocation d’habitat.

. secteur NL : destiné aux activités de loisir, de sport et de tourisme de plein-air, équipements et activités culturels

. secteur Nr : Secteur d’habitat ancien de qualité, isolé, avec possibilités de restauration-extensions

. secteur Nc : secteur destiné aux installations de stockage de déchets inertes

Les secteurs indicés Les secteurs indicés précisent deux niveaux de précaution :

  • Secteurs indicés * (une étoiles) : secteur avec risque de cavités, le risque est potentiel, sans être localisé.
  • Secteurs indicés ** (deux étoiles): secteur avec risque de cavité, mais ayant fait l’objet de sondages à titre de localisation générale.

Les espaces boisés classés (E.B.C.):

Extrait de l’article L-130-1 du Code de l'Urbanisme (à jour au 01-01-1990).

Le classement (des espaces boisés) interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichements prévue à l’article L 3111-1 et suivants du Code Forestier.

Dans (…) tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumises à autorisation préalable (sauf certains cas précis).

Rappel : Les boisements sont soumis aux dispositions :

  • De l’arrêté préfectoral du 3 février 2005 concernant les autorisations pour défrichements (et abaissant le seuil de demande d’autorisation de 4 hectares à 1 hectare)
  • De m’arrêté préfectoral listant les exceptions d’autorisation de coupes et abattages

Article 4 - ADAPTATIONS MINEURES – ARTICLE L-123-1 (AVANT DERNIER ALINEA) DU CODE DE L'URBANISME

Conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5 – DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES

Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le soussol des terrains sis dans les zones définies au plan de zonage sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionné par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 & 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine.

Article 6 – NATURA 2000

Les terrains compris dans le site Natura 2000 sont soumis aux règles de droit du code de l’urbanisme et aux dispositions des articles L414-1 et suivants du code de l’environnement.

Titre I dispositions applicables aux zones urbaines

ZONE Ua

LA CITE ANCIENNE et ses FAUBOURGS

Caractère de la zone :

L’ensemble bâti de la ville ancienne et de ses faubourgs à forte valeur historique formant un cadre homogène ; l’ensemble urbain traditionnel est préservé. La zone Ua et ses secteurs forme une zone à mixité des fonctions d’habitation, de commerces et de services. Les bâtiments y sont construits en ordre continu et de manière assez dense. La zone Ua* et le secteur Uaa correspondent à des sites « de précaution » ou de restrictions potentielles d’aménagement en raison des risques induits par la présence de cavités souterraines (indice *).

On distingue en zone Ua : o les secteurs Uaa et Uaa, dont les constructions sont limitées en hauteur à un rez de chaussée et un niveau et un étage partiel en comble.

  • Le secteur Uaam : secteur de la maison médicale.

En l’absence de précisions sur les secteurs, le règlement s’applique à l’ensemble de la zone et de ses secteurs.

Les 8 autres zones de Mirebeau

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Mirebeau, approuvé le 23/02/2023, 14 articles pour la zone AUB.

Secteurs du plan : AUb*, AUb**.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.