Rubrique UD 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (ZONE UD)
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Constructions (ZONE au)
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Constructions (ZONE a)
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Constructions (ZONE n)
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Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent :
a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures
b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée
c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées
d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : - les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone - les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques
Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales : - pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges - pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges; Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l’entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise. La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.
- Effondrement de cavités souterraines, affaissement de terrain, suffosion (F)
En zone bleue indicée Bf1
- Les constructions sont autorisées sous réserve de rejeter les eaux usées pluviales de drainage : - soit dans les réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion - soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux Dans tous les cas, l’infiltration des eaux sur les zones impactées par des risques de glissement de terrain est interdite.
- Les exhaussements sont autorisés sous réserve ne pas aggraver le risque d’instabilité
- Inondation de plaine (I)
En zone rouge indicée RI
1 Sont interdits, à l’exception de ceux admis au paragraphe 2 ci-après, tous les projets, ainsi que :
- les remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article 2 ci-après
- les aires de stationnement
2 Sont admis, sous réserve du respect des prescriptions au paragraphe 3 ci-après :
- les dispositions des a), f) et g) de l’article 4 des dispositions générales du titre I, reproduites ci après, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :
« a) sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, ni à créer, aménager ou agrandir des locaux en sous-sol : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ; »
« f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations ; »
« g) les hangars non clos, assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels ».
- l’extension des installations existantes visées au e) de l’article 4 des dispositions du titre I, à savoir :
« e) les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports routiers, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ».
- les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, sous réserve d’un renforcement de la sécurité des personnes et de la réduction de la vulnérabilité des biens ;
- les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement ;
- les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement
Sans préjudice des articles L 214-1 à 6 du Code de l’Environnement, pourront également être autorisés tous les travaux prévus aux articles L 211-7 et suivants du Code de l’Environnement :
- aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique
- entretien et aménagement d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau,
- approvisionnement en eau,
- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
- défense contre les inondations,
- lutte contre la pollution,
- protection et conservation des eaux souterraines,
- protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines, aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
3 Prescriptions à respecter pour les projets autorisés
- en cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le RESI, tel que défini à l’article 3 du titre I, ne devra pas dépasser celui de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à la cote de référence « c » ou la hauteur de référence.
- Pour les marges de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article 8 du Titre I des dispositions générales.
- Inondation en pied de versant (I’)
En zone rouge indicée RI’
- Construction interdite en dehors des exceptions définies au chapitre «exceptions aux interdictions générales» respectant les conditions énoncées à cet article
- Affouillement et exhaussement interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte
- Aires de stationnement interdites
- Camping caravanage interdit
En zone bleue indicée Bi’1
Niveau de référence : 0,5 m par rapport au terrain naturel (0,60 m si justifié par une étude hydraulique) En fonction des caractéristiques du projet, une procédure Loi sur l'Eau ou valant Loi sur l'Eau peut par ailleurs être nécessaire. Une étude d’incidence sera nécessaire.
1) Sont interdits, à l’exception de ceux admis dans le paragraphe 2 ci-après :
- les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte
- la création de sous-sols non étanches au-dessous de la hauteur de référence
- les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes
- les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d'eau.
2) Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article 1 et sous réserve du respect des prescriptions définies à l’article 3 ci-après, notamment le camping caravanage, s’il fait l’objet d’une mise hors d’eau.
3) Prescriptions à respecter par les projets admis :
- le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence (sauf aménagements de type hangar agricole ouvert).
- pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables. Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de l’amélioration de l’habitation et à l’extension des bâtiments d’activités industrielles ou artisanales, pour des raisons démontrées de dysfonctionnement dans les chaînes de travail ou de process.
- Le RESI, applicable en zone bleue, devra être - inférieur ou égal à 0,30 * pour les constructions individuelles et leurs annexes - inférieur à 0,50 * pour les permis groupés R 421-7-1 ; * pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; * pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; * pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ; * pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments)
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction.
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan ; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois applicables (pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des mesures compensatoires, pourront être fixées) :
- Une de marge de recul est maintenue par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir du chapitre «Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes »
- les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au dessus du niveau de référence;
- les parties du bâtiment situées sous la hauteur de référence, ne seront ni aménagées (sauf protection par cuvelage étanche jusqu’à cette hauteur), ni habitées ;
- les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement ;
- les campings-caravanages doivent être mis hors d'eau.
- tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être : - soit placés au-dessus de la hauteur de référence, - soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, - soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés de manière à ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations ;
- Glissement de terrain (G)
En zone rouge indicée RG
- Construction interdite en dehors des exceptions définies au chapitre «exceptions aux interdictions générales» respectant les conditions énoncées à cet article
- Affouillement et exhaussement interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte.
- Camping caravanage interdit
En zone bleue indicée Bg2
- Les piscines sont interdites
- Construction autorisée sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d'effondrement de cavités, d'affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux
- Affouillement et exhaussement autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d'instabilité
- Zone marécageuse (M)
En zone rouge indicée RM
- Construction interdite en dehors des exceptions définies au chapitre «exceptions aux interdictions générales» respectant les conditions énoncées à cet article
- Affouillement et exhaussement interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte. En fonction des caractéristiques du projet, une procédure Loi sur l'Eau ou valant Loi sur l'Eau peut par ailleurs être nécessaire. Une étude d’incidence sera nécessaire.
- Camping caravanage interdit
En zone bleue indicée Bi’1
- Se reporter aux prescriptions Bi’1 : aléa faible d’inondation en pied de versant (I’)
- Crues des torrents et des ruisseaux torrentiels (T)
En zone rouge indicée RT
- Construction interdite en dehors des exceptions définies au chapitre «exceptions aux interdictions générales» respectant les conditions énoncées à cet article Les marges de recul suivantes devront être respectées :
- 10 m par rapport à l'axe des talwegs - 4m par rapport aux sommets de berges des fossés, et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien. Pour le cas particulier d’axe busé totalement ou partiellement en zone urbaine : respect d’une bande inconstructible adaptée incluant le lit mineur, mais pouvant être déportée si cela facilite un accès à l’axe d’écoulement par rapport à l’existant.
- Exhaussement interdit sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte
- Aires de stationnement interdites
- Camping caravanage interdit
En zone bleue indicée Bt2
Les constructions sont autorisées, avec les prescriptions suivantes :
- Le RESI, applicable en zone bleue, devra être - inférieur ou égal à 0,30 * pour les constructions individuelles et leurs annexes - inférieur à 0,50 * pour les permis groupés R 421-7-1 ; * pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; * pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; * pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ; * pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments)
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction.
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan ; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois applicables (pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des mesures compensatoires, pourront être fixées) :
- Surélévation du niveau habitable pour mise hors d’eau d’environ 0,60 m par rapport au niveau du terrain naturel est à prévoir pour : - Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables. Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de l’amélioration de l’habitation et à l’extension des bâtiments d’activités industrielles ou artisanales, pour des raisons démontrées de dysfonctionnement dans les chaînes de travail ou de process. - Pour les parties du bâtiment situées sous ce niveau ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche), ni habitée.
- Les constructions respecteront un recul de 10 m minimum par rapport aux sommets des berges de ruisseaux 5m dans les autres cas (secteurs de plaine notamment).
- Adaptation de la construction à la nature du risque avec notamment : - accès prioritairement par l’aval ou par une façade non exposée, en cas d’impossibilité les protéger, - renforcement des structures du bâtiment (chaînage, etc.) - protection des façades exposées - prévention contre les dégâts des eaux - modalités de stockage des produits dangereux, polluants ou flottants pour éviter tout risque de transport par les crues
- Exhaussement interdit sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte
- Camping caravanage interdit
- Ruissellement sur versant (V)
En zone rouge indicée RV
- La zone est définie précisément par les marges de recul suivantes : - 10 m par rapport à l'axe des talwegs - 4m par rapport aux sommets de berges des fossés
- Construction interdite en dehors des exceptions définies au chapitre «exceptions aux interdictions générales» respectant les conditions énoncées à cet article
- Exhaussement interdit sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte
- Aires de stationnement interdites
- Camping caravanage interdit
En zone bleue indicée Bv1
Construction autorisée, sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0,50 m par rapport au terrain naturel ou soit protégée d'une lame d'eau de 0,50 m de hauteur par un ouvrage déflecteur
- Camping caravanage autorisé si mise hors d’eau
- En cas de densification de l'habitat, il s’agira de tenir compte des modifications des écoulements des eaux superficielles, avec une étude du parcours à moindre dommage
- ARTICLE 5 : LECTURE DU REGLEMENT
Lorsque cela n’est pas précisé, les dispositions règlementaires s’appliquent à tous les soussecteurs de la zone concernée.
Pour les zones urbaines (U), le règlement est structuré par sous-secteur. Pour les zones à urbaniser (AU), agricoles (A) et Naturelle (N), lorsque les dispositions s’appliquent à un sous-secteur spécifique (Ua par exemple), les règles sont présentées sous forme d’un tableau.
Les encadrés en couleur font référence aux éléments de superposition du zonage.
- Gestion des destinations et sous-destinations
Sous-destination INTERDITES
Sous-destination AUTORISEES
- Les exploitations agricoles - Les exploitations forestières - Les logements, en dehors des cas suivants qui sont autorisés :
- l’évolution des constructions existantes (réfections, réhabilitations, extensions, annexes accolées et isolées, …)
- la création de logements dans le cadre d’un changement de destination de bâtiments ayant une destination autre que celle de l’habitat
- Les hébergements - L’artisanat et commerce de détail - La restauration - Les commerces de gros - Les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle - Les industries - Les entrepôts - Les bureaux - Les centres de congrès et d’exposition
Les autres sous-destinations de constructions non mentionnées cidessus sont autorisées dans les conditions définies dans la suite du règlement.
- Gestion des usages, affectations des sols et types d’activités
Les usages, affectation des sols et types d’activités INTERDITS
- les installations relevant du régime des Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE), en dehors :
- de l’évolution des structures existantes
- des entrepôts soumis au régime déclaratif - les dépôts de véhicules, ainsi que les dépôts improvisés de matériels, de matériaux et de déchets inertes - les terrains spécifiques de campings/caravaning et le stationnement isolé des caravanes non couvert par une toiture - Les affouillements/exhaussements de sols non indispensables aux occupations et utilisations du sol autorisées, ainsi que les carrières.
Les usages, affectation des sols et types d’activités AUTORISES
Les autres usages, affectations des sols et types d’activités de constructions non mentionnées ci-dessus sont autorisées dans les conditions définies dans la suite du règlement.
- Gestion des risques naturels
Pour les secteurs concernes par des risques naturels
Certains secteurs des zones urbaines (U) sont exposés à des risques naturels. Tout aménageur, tout constructeur doit prendre en compte l’existence de ces risques, s’en protéger et ne pas les aggraver. On distingue ainsi au sein des zones Ud :
Les zones « bleues » constructibles sous réserves de prescriptions spéciales, avec : - Bg2 : glissement de terrain - Bv1 : ruissèlement sur versant
Les zones « rouges », inconstructibles en dehors d’occupations et d’utilisations du sol spécifiques, avec : - RG : glissement de terrain - RV : ruissèlement sur versant
- Gestion des secteurs situés dans les périmètres de protection de captage
Pour les zones de protection de captage de l’eau
Il s’agira de se reporter aux Servitudes d’Utilité Publiques insérées en annexes du PLU ___________
- Obligation en matière de démolition et de reconstruction
Les démolitions sont soumises au permis de démolir.
En cas de sinistre, la reconstruction des bâtiments : - est autorisée si le sinistre n’est pas lié à un risque naturel impactant la zone - pourra s’effectuer à l’identique de l’implantation de la construction préexistante
La reconstruction à l’identique de l’implantation de la construction préexistante est également autorisée pour les constructions en mauvaise état, et nécessitant une démolition pour reconstruction.