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CE REGLEMENT EST ETABLI CONFORMEMENT AUX ARTICLES L 123 et R 123 DU CODE DE L’URBANISME RELATIFS AUX PLANS LOCAUX D’URBANISME.
5 articles, qui valent dans toutes les zones
CE REGLEMENT EST ETABLI CONFORMEMENT AUX ARTICLES L 123 et R 123 DU CODE DE L’URBANISME RELATIFS AUX PLANS LOCAUX D’URBANISME.
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune.
1 – Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R 111.1 à R 111.24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles énoncés au 2 ci-dessous qui restent applicables.
2 – Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme.
(voir annexe II)
3 – S’ajoutent ou se substituent aux règles du plan local d’urbanisme, les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit « plan des servitudes ».
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines « U », en zones à urbaniser « 2AU », en zones agricoles « A » et en zones naturelles ou forestières « N ».
1 – LES ZONES URBAINES auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE II sont les suivantes :
UA – Centre ancien à caractère d’habitat, d’activités où les bâtiments sont construits en ordre continu.
UEp – Zone d’équipements publics ou d’intérêt collectif. Elle comprend le secteur UEpi
UH – Zone résidentielle destinée principalement aux habitations individuelles. Elle comprend le secteur UH i.
2 – LES ZONES A URBANISER auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article III sont les suivantes :
2AU : Zone comprenant des terrains non équipés destinés à une urbanisation à vocation principale d’habitat individuel.
3 – LES ZONES AGRICOLES auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV sont les suivantes :
A – Zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend le secteur Aa.
4 – LES ZONES NATURELLES OU FORESTIERES auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V sont les suivantes :
N – Zone naturelle et forestière à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. Elle comprend les secteurs Ni et Nai.
Le caractère et la vocation de chaque zone sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque zone comporte un corps de règles en 3 sections et 14 articles.
SECTION 1 – Nature de l’Occupation du Sol Article 1 – Types d’occupation et d’utilisation du sols interdits. Article 2 – Types d’occupation et d’utilisation du sol soumis à conditions particulières. Section 2 – Conditions de l’Occupation du Sol Article 3 : accès et voirie. Article 4 : Desserte par les réseaux (eau, assainissement, électricité,…). Article 5 : Caractéristiques des terrains. Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies. Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Articles 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : Emprise au sol des constructions. Article 10 : Hauteur des constructions. Article 11 : Aspect extérieur. Article 12 : stationnement. Article 13 : Espaces libres – plantations – espaces boisés. Section 3 : Possibilité maximale d’Occupation du Sol Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol.
Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13) peuvent être accordées par l’autorité compétente.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas d’effet sur la règle ou qui n’ont pas pour objet d’aggraver la non conformité à celle-ci.
SERVICES ET D’ACTIVITES OU LES BATIMENTS SONT SOUVENT CONSTRUITS EN ORDRE CONTINU. ELLE CONSTITUE LE CENTRE ANCIEN DU BOURG.
Elle comprend un secteur UAi ayant des dispositions particulières à l’article 2.
Les installations et occupations du sol de toute nature si elles ont pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, d’apporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Aucune extension de l’activité agricole existante ne sera autorisée.
Le changement de destination des bâtiments agricoles est autorisé, si les transformations et les installations n’ont pas pour effet de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique et ne portent pas atteinte au respect de l’environnement et aux paysages.
Tout projet devra être compatible avec les orientations d’aménagement définies sur les deux corps de ferme.
SECTEUR UAi
Les prescriptions suivantes s’appliquent complémentairement à celles communes à la zone.
Ce secteur présente des risques d’inondations pluviales avec ruissellement, débordement de la Viosne et du réseau de collecte des eaux pluviales. Toutes mesures devront être prises par les constructeurs pour assurer la stabilité et la mise hors d’eau des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées dans ce secteur.
Les occupations et les utilisations du sol admises doivent prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances rappelées ci-après.
Risque d’effondrement lié à la présence de carrières. Un liseré graphique matérialise sur le plan de zonage 1/2 deux secteurs présentant des risques de mouvements de terrain liés à la présence d’anciennes carrières, dont un en secteur UA. Il incombe aux constructeurs de prendre toutes mesures pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. A l’intérieur de ces zones, les projets de construction font l’objet d’un avis de l’Inspection Générale des Carrières (IGC). Les permis de construire peuvent être soumis à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme et de l'arrêté préfectoral du 8 avril 1987 valant PPR conformément à la loi 95-101 du 2 février 1995.
Zone de sensibilité archéologique. Le village, avec son habitat d’origine médiévale, les maisons villageoises, les grandes fermes, la ferme seigneuriale, le château et son parc, l’église et son cimetière, sont inscrits dans une zone de sensibilité archéologique. Toutes mesures devront être prises pour assurer la protection du patrimoine archéologique. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques en application de l’article R 111-3-2 du Code de l’Urbanisme et de l'arrêté préfectoral du 8 avril 1987 valant PPR conformément à la loi 95-101 du 2 février 1995.
Éléments paysagers à protéger : le patrimoine local, l’axe historique (rue du Fruchot, rue Neuve, rue du Vieux Colombier, rue des Roches), les cours communes, les voies et cheminements piétons, les murs de clôture, les façades et les bâtiments remarquables, les cours de ferme, un arbre, identifiés au rapport de présentation et localisés sur les plans de zonage font l’objet des protections prévues aux articles UA 3, UA 11 et UA 13, en application des articles L. 123-1-5-III 2° et L. 123-1-5-IV 1° du Code de l’Urbanisme.
Pour information
Terrains alluvionnaires compressibles. Le plan de zonage 1/2 matérialise des zones d’alluvions tourbeuses compressibles où l’eau est présente à moins de deux mètres de profondeur. Dans ces zones, les sous-sols sont interdits. Il incombe aux constructeurs de prendre toutes mesures pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées dans ces secteurs. Il conviendra de se référer aux dispositions de la notice jointe en annexe IV.
Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La commune est exposée à un risque de mouvement de sol à la suite d'épisodes de sécheresse. La carte jointe au rapport de présentation chapitre 2.2.6, précise le niveau de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute dispositions pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées et de se référer aux dispositions de la fiche jointe en annexe IV.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée.
A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être adaptés au type d’occupation ou d’utilisation du sol envisagé et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les terrains devront disposer d’un accès d’une largeur minimum de 3,50 m.
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Sauf indication contraire portée au document graphique, la largeur des voies doit être au minimum de 3,50 mètres d'emprise.
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour, dès lors que l’importance du secteur ainsi desservi le justifie.
Les chemins piétons à préserver sont repérés aux plans de zonage 1/2 et 2/2 en application de l’article en application L. 123-1-5-IV 1° du Code de l’Urbanisme.
Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public.
a) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public. A l’intérieur de la parcelle, les réseaux eaux usées et eaux pluviales seront réalisés en séparatif. Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées.
Pour tout nouveau projet (construction, extension, réhabilitation) et toute modification de la configuration du terrain naturel (remblai, nivellement……), les pétitionnaires devront étudier la faisabilité d’une gestion complète des eaux pluviales à la parcelle (stockage/ réutilisation / infiltration) et la mettre en œuvre si cette solution est possible.
Les pétitionnaires autres que les particuliers devront étudier une solution technique de gestion des eaux pluviales à la parcelle différente du bassin de stockage-restitution classique (par exemple : réutilisation, infiltration, noues, chaussées poreuses, structures alvéolaires…….).
Toutes précautions doivent être prises afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux d’électricité, de téléphone et autres réseaux câblés doivent être enterrés.
Pour les opérations comportant au moins 2 logements, un local destiné à recevoir la collecte sélective des déchets devra être aménagé dans la propriété ou intégré à l’immeuble en cas d’habitat collectif.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Aucune prescription.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies
Pour les lots issus de division foncière, les prescriptions du présent article s'appliquent à chaque lot créé.
Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques ou à la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer.
Elles peuvent cependant s’édifier en retrait lorsque des bâtiments voisins sont eux-mêmes implantés en retrait de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées. Dans ce cas, si une continuité bâtie doit être assurée à l’alignement des voies ou à la limite d’emprise des voies privées pour ne pas rompre un front bâti continu, elle sera matérialisée par des bâtiments ou des clôtures qui devront s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants et qui respecteront les dispositions de l’article UA 11.
CAS PARTICULIERS Aucune règle d’implantation ne s’impose :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives du terrain
Pour les lots issus de division foncière, les prescriptions du présent article s'appliquent à chaque lot créé.
Les constructions doivent être édifiées sur au moins une des limites latérales. A défaut d’implantation sur la seconde limite latérale, les marges d’isolement par rapport à celle-ci doivent être respectées. Les marges d’isolement doivent également être respectées par rapport aux autres limites séparatives.
Distance minimale (d) La largeur des marges d’isolement doit être au moins égale à 4 mètres.
Longueur de vue (L) Tout mur comportant des baies doit être éloigné des limites séparatives d’une distance au moins égale à la différence d'altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 4 mètres. Cette distance est mesurée perpendiculairement à la façade au droit de la baie.
La longueur de vue se mesure à partir du nu extérieur du mur au droit des baies, perpendiculairement à la façade du bâtiment et sur une largeur égale à celle de la baie.
Les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, ne sont pas tenues de respecter les règles d’implantation qui précèdent, sous réserve : − que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée − que les baies créées à l'occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.
Les piscines non couvertes devront obligatoirement respecter une marge d’isolement minimale de 3 m par rapport à toutes les limites séparatives.
Aucune marge d’isolement ne s’impose : - aux constructions annexes si la hauteur prise en tous points du mur construit au droit de la limite séparative n’excède pas 3m et si l’emprise au sol ne dépasse pas 10m². - aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, locaux de collecte des déchets ménagers, abri-bus, pylônes,…). - aux modifications ou extensions d’équipements publics ou d’intérêt collectif si les conditions d’utilisation le justifient et sous réserve que les baies créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la hauteur de la plus haute avec un minimum de 4m.
Cette distance est réduite de moitié, avec un minimum de 2,50 m, pour les parties de construction en vis-à-vis qui ne comportent pas d'ouverture.
Aucune obligation ne s’impose aux modifications, extensions ou surélévation de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles ci-dessus, sous réserve :
L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation et des bâtiments annexes ne pourra excéder 40% de la superficie du terrain.
Intitulé du document : Hauteur des constructions
La hauteur (H) des constructions, définie en annexe I du présent règlement et mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 m à l’égout du toit.
Sur les terrains en pente, la hauteur maximum doit être respectée en tous points du bâtiment.
Un dépassement de la hauteur réglementaire peut être autorisé dans la limite de 2 mètres, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur le terrain, soit pour tenir compte de la pente du terrain. Dans ce dernier cas, la hauteur réglementaire doit être respectée en partie amont du bâtiment.
Aucune limitation de hauteur n’est fixée pour les équipements publics ou d’intérêt collectif dont les conditions d’utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire.
L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.
Aspect général, volume. Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. Une façade recouverte d'un enduit ne doit pas être décroutée pour ne pas rendre visibles des moellons initialement recouverts d'un enduit et non prévus pour être mis à nu.
Percements Les différents types de baies dans une même construction doivent être limités en nombre. Les proportions des baies respecteront la typologie du bâti, c’est à dire très verticales.
Couverture Les toitures des constructions principales seront réalisées en petites tuiles plates minimum 60 au m². L’ardoise pourra être utilisée pour la réfection à l’identique des toitures existantes. Cette disposition ne s’impose pas : - aux vérandas ; - aux toitures dont les pentes ne sont pas compatibles avec l’utilisation de la tuile plate. - aux équipements publics ou d’intérêt collectif si les conditions d’utilisation ou si des considérations architecturales le justifient, à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
Murs Les enduits qui recouvrent les maçonneries seront talochés et/ou grattés. Ces deux mises en oeuvre pourront être utilisées sur une même façade afin de créer une modénature (soubassement, encadrement autour des ouvertures, corniches, bandeaux,…)
Les maçonneries en pierres ou en moellons seront mises en oeuvre suivant des techniques traditionnelles et en particulier le moellon ordinaire, la meulière et le grés seront rejointoyés à la chaux aérienne éteinte avec ou sans plâtre, les joints beurrés à fleur ou au nu des pierres ou recouverts d’un enduit total.
Menuiseries extérieures Les fenêtres, les portes-fenêtres, les portes d’entrée et les portes de garage seront en métal ou en bois peint.
Les volets seront en bois peints.
Murs et clôtures en bordure de rue Les murs en parpaings enduits sont à proscrire, et les grilles en fer à éviter. Ne peuvent être prévus que des murs en moellons à assises horizontales, rejointoyées avec un mortier de plâtre et chaux affleurant les moellons. Le cas échéant, prévoir une simple clôture grillagée doublée d'une haie vive.
Autres murs et clôtures Les clôtures seront composées : − soit d’un mur en moellons apparents en briques pleines ou parpaings enduits, − soit d'une haie vive doublant éventuellement un treillage sur poteaux de fer, − soit d'une grille en fer Les murs : Les enduits qui recouvrent les maçonneries seront talochés et/ou grattés. Ces deux mises en oeuvre pourront être utilisées sur une même façade afin de créer une modénature (soubassement, encadrement autour des ouvertures, corniches, bandeaux,…)
Les maçonneries en pierres ou en moellons seront mises en oeuvre suivant des techniques traditionnelles et en particulier le moellon ordinaire, la meulière et le grés seront rejointoyés à la chaux aérienne éteinte avec ou sans plâtre, les joints beurrés à fleur ou au nu des pierres ou recouverts d’un enduit total.
La suppression des enduits anciens, pour rendre visible un appareil qui n’était pas à l’origine destiné à l’être, est interdite.
Divers Les antennes paraboliques et les capteurs solaires ne seront pas visibles des voies publiques. Les capteurs solaires seront implantés soit sur des couvertures à faible pente, sur des annexes, ou au sol dans les jardins.
Les coffrets de branchement seront obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement de la voie.
Les boîtes aux lettres seront intégrées aux clôtures ou aux bâtiments édifiés à l’alignement de la voie.
Ces éléments seront peints d’une couleur identique à celle de la façade ou du mur de clôture.
EXCEPTIONS : Dans le cas d'un projet particulièrement bien étudié et intégré dans son contexte, les prescriptions pourront ne pas être respectées en totalité sous réserve de leur caractère architectural.
Eléments remarquables du paysage
Les éléments du patrimoine local, localisés aux plans de zonage devront impérativement être conservés ou reconstruits à l’identique.
Des travaux sur les éléments protégés en application de l’article L. 123-1-5-III 2° du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments. Leur démolition en vue de leur suppression ne sera pas autorisée. Les murs de clôture pourront être modifiés en vue de la création d’un accès ou pour permettre l’édification d’un bâtiment ou l’évacuation des eaux de ruissellement pluvial. − ancienne fontaine (place de l'orme) − pigeonnier de la ferme (rue du vieux colombier) − axe historique le long des rues neuve, du Fruchot, des roches, du vieux colombier et le haut de la rue du Radillon
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Il sera réalisé pour ce faire sur le terrain le nombre de places minimum fixé à l’annexe III du présent règlement.
Lors de toute modification de bâtiments existants, il doit être réalisé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins supplémentaires.
En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage.
En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain pour des raisons techniques ou des motifs d’architecture ou d’urbanisme, le constructeur peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les places manquantes soient réalisées sous la forme suivante : - réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires.
Cette solution de remplacement est admise à condition que l’insuffisance de stationnement sur le terrain supportant les constructions ne soit pas susceptible, compte-tenu de sa situation, de créer une gêne pour la circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la voie publique.
La situation des places dans le voisinage immédiat doit réellement permettre leur utilisation. La distance à parcourir à pied par les chemins normalement praticables ne pourra par conséquent excéder 300 mètres.
Intitulé du document : Espaces libres
La surface réservée aux espaces non construits et plantés, distincte des aires de stationnement, représentera au moins 40% de la surface du terrain et sera conservée en pleine terre.
CAS PARTICULIERS Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux changements de destination et aux travaux concernant des constructions existantes, quelle que soit la surface des espaces libres restant sur le terrain. Dans ce cas, les surfaces correspondant aux espaces libres de toute construction ou aire de stationnement devront être maintenues à leur niveau.
Des extensions modérées des constructions existantes pourront également être autorisées, quelle que soit la surface des espaces libres restant sur le terrain, s’il n’y a pas création d’un nouveau logement et si leur emprise au sol est inférieure à 30 m2.
PLANTATIONS A REALISER Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d’essences locales, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie urbain en harmonie avec leur environnement.
Les plantations seront choisies préférentiellement parmi la liste des végétaux d’essences locales annexée au présent règlement. Les écrans végétaux continus formés de thuyas, cyprès et autres conifères sont interdits.
ELEMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE La cour de ferme, les cours communes, identifiées au rapport de présentation et repérées aux plans de zonages doivent être préservées et garder leur vocation. Un arbre remarquable est identifié au rapport de présentation et localisé aux plans de zonage. Cet arbre sera maintenu ou remplacé par un arbre d’essence identique. Ces éléments devront être préservés en application de l’article L. 123-1-5-III 2° du Code de l’Urbanisme.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol (C.O.S.)
Les installations et occupations du sol de toute nature si elles ont pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, d’apporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a conditions particulieres
les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance, le gardiennage ou le fonctionnement des établissements autorisés, ainsi que les logements de fonction relatifs aux équipements autorisés.
Les occupations et les utilisations du sol admises doivent prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances rappelées ci-après :
Pour information Terrains alluvionnaires compressibles. Le plan de zonage 1/2 matérialise des zones d’alluvions tourbeuses compressibles où l’eau est présente à moins de deux mètres de profondeur. Dans ces zones, les sous-sols sont interdits. Il incombe aux constructeurs de prendre toutes mesures pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées dans ces secteurs. Il conviendra de se référer aux dispositions de la notice jointe en annexe IV.
Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La commune est exposée à un risque de mouvement de sol à la suite d'épisodes de sécheresse. La carte jointe au rapport de présentation chapitre 2.2.6, précise le niveau de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute dispositions pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées et de se référer aux dispositions de la fiche jointe en annexe V.
Éléments paysagers à protéger : la croix du nouveau cimetière, un ouvrage hydraulique, identifiés au rapport de présentation et localisés aux plans de zonage font l’objet des protections prévues à aux articles UEP 11, en application de l’article L. 123-1-5-III 2° du Code de l’Urbanisme.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée.
A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être adaptés au type d’occupation ou d’utilisation du sol envisagé et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour, dès lors que l’importance du secteur ainsi desservi le justifie.
LES VOIES ET CHEMINEMENTS PIETONS Les voies et cheminements piétons à préserver sont repérés aux plans de zonage 1/2 et 2/2 en application L. 123-1-5-IV 1° du Code de l’Urbanisme.
Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation, doit obligatoirement être raccordée au réseau public.
a) - Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle, doit obligatoirement être raccordée au réseau public.
b)- Eaux pluviales
Pour tout projet (réhabilitation, extension, construction) et toute modification de la configuration du terrain naturel (remblai, nivellement…), les pétitionnaires devront étudier la faisabilité d’une gestion complète des eaux pluviales à la parcelle et la mettre en œuvre si cette solution est possible.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux d’électricité, de téléphone et autres réseaux câblés doivent être enterrés.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Aucune prescription.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies
Les constructions peuvent être édifiées à l’alignement des voies publiques existantes ou à créer, ou en retrait.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives du terrain. A défaut, des marges d’isolement par rapport à celles-ci doivent être respectées.
REGLE GENERALE APPLICABLE AUX MARGES D’ISOLEMENT Distance minimale (d) La largeur des marges d’isolement doit être au moins égale à 4 mètres.
Longueur de vue (L)
Toute baie doit être éloignée des limites séparatives d’une distance au moins égale à la différence d’altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 4 mètres. Cette distance se mesure perpendiculairement à la façade au droit de la baie. La longueur de vue se mesure à partir du nu extérieur du mur au droit des baies, perpendiculairement à la façade du bâtiment et sur une largeur égale à celle de la baie.
Les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, ne sont pas tenues de respecter les règles d’implantation qui précèdent, sous réserve : - que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, - que les baies créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.
Aucune marge d’isolement minimum ne s’impose : - aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, locaux de collecte des déchets ménagers, abri-bus, pylônes etc...).
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Aucune prescription
Aucune prescription.
Intitulé du document : Hauteur des constructions
La hauteur (H) des constructions, définie en annexe I du présent règlement et mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 m à l’égout du toit.
Sur les terrains en pente, la hauteur maximum doit être respectée en tous points du bâtiment.
Aucune limitation de hauteur n’est fixée pour les équipements collectifs publics dont les conditions d’utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire.
Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l’environnement existant et veiller à s’y inscrire harmonieusement. L’autorisation d’utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Eléments remarquables du paysage
Les éléments du patrimoine local, localisés aux plans de zonage devront impérativement être conservés ou reconstruits à l’identique.
Des travaux sur les éléments protégés au titre en application de l’article L. 123-1-5-III 2° du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments. Leur démolition en vue de leur suppression ne sera pas autorisée. Les murs de clôture pourront être modifiés en vue de la création d’un accès ou pour permettre l’édification d’un bâtiment ou l’évacuation des eaux de ruissellement pluvial.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Il sera réalisé pour ce faire sur le terrain le nombre de places minimum fixé à l’annexe III du présent règlement
Intitulé du document : Espaces libres
PLANTATIONS - ESPACES BOISES Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d’essences locales, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie urbain en harmonie avec leur environnement. Les plantations seront choisies préférentiellement parmi la liste des végétaux d’essences locales annexée au présent règlement. Les écrans végétaux continus formés de thuyas, cyprès et autres conifères sont interdits.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol (C.O.S.)
Sans objet
Cette zone concerne les extensions pavillonnaires le long de la RD92, le long de la voie de chemin de fer et le lotissement de la Treille.
Elle comprend un secteur UHi ayant des dispositions particulières à l’article 2 et un secteur UHa (lotissement de la Treille) ayant des dispositions particulières aux articles 6 et 11
Les installations et occupations du sol de toute nature si elles ont pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, d’apporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a conditions particulieres
Les établissements ou installations à destination de commerce, d’artisanat, de bureaux à condition que toutes les mesures soient prises afin de ne pas porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, ainsi qu’au respect de l’environnement et aux paysages urbains, et qu’ils n’excèdent pas 300 m2 de surface hors oeuvre nette.
Les occupations et utilisations du sol admises doivent prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances rappelées ci-après :
Risque d’effondrement lié à la présence de carrières. Un liseré graphique matérialise sur le plan de zonage deux secteurs présentant des risques de mouvements de terrain liés à la présence d’anciennes carrières. Une partie de la zone UH située rue de la Fontaine est concernée par ce risque. Il incombe aux constructeurs de prendre toutes mesures pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. A l’intérieur de ces zones, les projets de construction font l’objet d’un avis de l’Inspection Générale des Carrières (IGC). Les permis de construire peuvent être soumis à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme et de l'arrêté préfectoral du 8 avril 1987 valant PPR conformément à la loi 95-101 du 2 février 1995.
Éléments paysager à protéger : Le calvaire à l’entrée du lotissement de La Treille, les voies et cheminements piétons identifiés au rapport de présentation et localisés sur les plans de zonage , font l’objet d’une protection prévue aux articles UH 3 et UH 11, en application des articles L. 123-1-5-III 2° et L. 123-1-5-IV 1° du Code de l’Urbanisme.
Pour information : Terrains alluvionnaires compressibles. Le plan de zonage 1/2 matérialise des zones d’alluvions tourbeuses compressibles où l’eau est présente à moins de deux mètres de profondeur. Dans ces zones, les sous-sols sont interdits. Il incombe aux constructeurs de prendre toutes mesures pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées dans ces secteurs. Il conviendra de se référer aux dispositions de la notice jointe en annexe IV.
Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La commune est exposée à un risque de mouvement de sol à la suite d'épisodes de sécheresse. La carte jointe au rapport de présentation chapitre 2.2.6, précise le niveau de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute dispositions pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées et de se référer aux dispositions de la fiche jointe en annexe V.
SECTEUR UHi
Les prescriptions suivantes s’appliquent complémentairement à celles communes à la zone.
Ce secteur présente des risques d’inondations pluviales avec ruissellement, débordement de la Viosne et du réseau de collecte des eaux pluviales. Toutes mesures devront être prises par les constructeurs pour assurer la stabilité et la mise hors d’eau des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées dans ce secteur.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée.
A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être adaptés au type d’occupation ou d’utilisation du sol envisagé et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les terrains devront disposer d’un accès d’une largeur minimum de 3,50 m.
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Sauf indication contraire portée au document graphique, la largeur des voies doit être au minimum de 3,50 mètres d'emprise.
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour, dès lors que l’importance du secteur ainsi desservi le justifie.
Les voies et cheminements piétons à préserver sont repérés aux plans de zonage 1/2 et 2/2 en application de l’article L. 123-1-5-IV 1° du Code de l’Urbanisme.
Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public.
Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public.
A l’intérieur de la parcelle, les réseaux eaux usées et eaux pluviales seront réalisés en séparatif. Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées.
b) - Eaux pluviales
Pour tout nouveau projet (construction, extension, réhabilitation) et toute modification de la configuration du terrain naturel (remblai, nivellement……), les pétitionnaires devront étudier la faisabilité d’une gestion complète des eaux pluviales à la parcelle (stockage/ réutilisation / infiltration) et la mettre en oeuvre si cette solution est possible.
Les pétitionnaires autres que les particuliers devront étudier une solution technique de gestion des eaux pluviales à la parcelle différente du bassin de stockage-restitution classique (par exemple : réutilisation, infiltration, noues, chaussées poreuses, structures alvéolaires…….).
Toutes précautions doivent être prises afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux d’électricité, de téléphone et autres réseaux câblés doivent être enterrés.
Pour les opérations comportant au moins 2 logements, un local destiné à recevoir la collecte sélective des déchets devra être aménagé dans la propriété ou intégré à l’immeuble en cas d’habitat collectif.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Aucune prescription.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies
Pour les lots issus de division foncière, les prescriptions du présent article s'appliquent à chaque lot créé.
Secteur UH sauf UHa
Les constructions doivent être édifiées à une distance d’au moins 6 m de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer.
Cette prescription ne s’applique pas : - aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants édifiés à moins de 6 m de l’alignement des voies à condition que le retrait existant avant travaux ne soit pas diminué.
Secteur UHa
Les constructions doivent être édifiées dans une bande d’implantation comprise entre 4 et 20 mètres de profondeur par rapport à l’alignement de la voie publique.
Cette prescription ne s’applique pas : - aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants à condition que le retrait existant avant travaux ne soit pas diminué.
Les constructions ne peuvent être édifiées à moins de 6m du rail le plus proche.
CAS PARTICULIERS Aucune règle d’implantation ne s’impose aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, locaux de collecte des déchets ménagers, abri-bus, pylônes, etc…).
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives du terrain
Pour les lots issus de division foncière, les prescriptions du présent article s'appliquent à chaque lot créé.
Les constructions doivent être édifiées sur au moins une des limites latérales. A défaut d’implantation sur la seconde limite latérale, les marges d’isolement par rapport à celle-ci doivent être respectées. Les marges d’isolement doivent également être respectées par rapport aux autres limites séparatives.
Distance minimale (d) La largeur des marges d’isolement doit être au moins égale à 4 mètres.
Longueur de vue (L) Toute baie doit être éloignée des limites séparatives d’une distance au moins égale à la différence d’altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 4 mètres. Cette distance mesure perpendiculairement à la façade au droit de la baie.
La longueur de vue se mesure à partir du nu extérieur du mur au droit des baies, perpendiculairement à la façade du bâtiment et sur une largeur égale à celle de la baie.
Les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, ne sont pas tenues de respecter les règles d’implantation qui précèdent, sous réserve : - que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée - que les baies créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.
Les piscines non couvertes devront obligatoirement respecter une marge d’isolement minimale de 3 m par rapport à toutes les limites séparatives.
Aucune marge d’isolement ne s’impose : - aux constructions annexes si la hauteur prise en tous points du mur construit au droit de la limite séparative n’excède pas 3 m et si l’emprise au sol ne dépasse pas 10m². - aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, locaux de collecte des déchets ménagers, abri-bus, pylônes,…). - aux modifications ou extensions d’équipements publics ou d’intérêt collectif si les conditions d’utilisation le justifient et sous réserve que les baies créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la hauteur de la plus haute avec un minimum de 4m.
Cette distance est réduite de moitié, avec un minimum de 2,50 m, pour les parties de construction en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies.
Aucune obligation ne s’impose aux modifications, extensions ou surélévation de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles ci-dessus, sous réserve : - que la distance entre les différents bâtiments ne soit pas diminuée.
L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation et des bâtiments annexes ne pourra excéder 30% de la superficie du terrain.
Intitulé du document : Hauteur des constructions
La hauteur (H) des constructions, définie en annexe 1 du présent règlement et mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 m à l’égout du toit.
Sur les terrains en pente, la hauteur maximum doit être respectée en tous points du bâtiment.
Aucune limitation de hauteur n’est fixée pour les équipements publics ou d’intérêt collectif dont les conditions d’utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire.
L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.
Secteur UH sauf UHa
Aspect général, volume. Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. Une façade recouverte d'un enduit ne doit pas être décroutée pour ne pas rendre visibles des moellons initialement recouverts d'un enduit et non prévus pour être mis à nu. Les parois verticales des bâtiments agricoles pourront être habillées extérieurement de clins de bois.
Percements Les différents types de baies dans une même construction doivent être limités en nombre. Les proportions des baies respecteront la typologie du bâti, c’est à dire très verticales.
Couverture Les toitures des constructions principales seront réalisées en petites tuiles plates minimum 60 au m². L’ardoise pourra être utilisée pour la réfection à l’identique des toitures existantes.
Cette disposition ne s’impose pas : - aux vérandas ; - aux toitures dont les pentes ne sont pas compatibles avec l’utilisation de la tuile plate. - aux bâtiments agricoles ; - aux équipements publics ou d’intérêt collectif si les conditions d’utilisation ou si des considérations architecturales le justifient, à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
Menuiseries extérieures Les fenêtres, les portes-fenêtres, les portes d’entrée et les portes de garage seront en métal ou en bois peint. Les volets seront en bois peints.
Murs et clôtures en bordure de rue
Les murs en parpaings enduits sont à proscrire, et les grilles en fer à éviter. Ne peuvent être prévus que des murs en moellons à assises horizontales, rejointoyées avec un mortier de plâtre et chaux affleurant les moellons. Le cas échéant, prévoir une simple clôture grillagée doublée d'une haie vive.
Autres murs et clôtures
Les clôtures seront composées : - soit d’un mur en moellons apparents en briques pleines ou parpaings enduits, - soit d’une haie vive doublant éventuellement un treillage sur poteaux de fer, - soit d’une grille en fer. Sont interdites toutes les clôtures ornementées quel que soit le matériau, les plaques de tôle ou béton préfabriqué pleines ou perforées, les tubes.
Les murs : Les enduits qui recouvrent les maçonneries seront talochés et/ou grattés. Ces deux mises en oeuvre pourront être utilisées sur une même façade afin de créer une modénature (soubassement, encadrement autour des ouvertures, corniches, bandeaux,…)
Les maçonneries en pierres ou en moellons seront mises en oeuvre suivant des techniques traditionnelles et en particulier le moellon ordinaire, la meulière et le grés seront rejointoyés à la chaux aérienne éteinte avec ou sans plâtre, les joints beurrés à fleur ou au nu des pierres ou recouverts d’un enduit total. La suppression des enduits anciens, pour rendre visible un appareil qui n’était pas à l’origine destiné à l’être, est interdite.
Divers
Les antennes paraboliques et les capteurs solaires ne seront pas visibles des voies publiques. Les capteurs solaires seront implantés soit sur des couvertures à faible pente, sur des annexes, ou au sol dans les jardins. Les coffrets de branchement seront obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement de la voie. Les boîtes aux lettres seront intégrées aux clôtures ou aux bâtiments édifiés à l’alignement de la voie. Ces éléments seront peints d’une couleur identique à celle de la façade ou du mur de clôture.
EXCEPTION : Dans le cas d'un projet particulièrement bien étudié et intégré dans son contexte, les prescriptions pourront ne pas être respectées en totalité sous réserve de leur caractère architectural.
Éléments remarquables du paysage
Les éléments du patrimoine local localisés aux plans de zonage devront impérativement être conservés ou reconstruits à l’identique.
Des travaux sur les éléments protégés au titre de l’article L. 123-1-5-III 2° du Code de l’Urbanisme. pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments. Leur démolition en vue de leur suppression ne sera pas autorisée. Les murs de clôture pourront être modifiés en vue de la création d’un accès ou pour permettre l’édification d’un bâtiment ou l’évacuation des eaux de ruissellement pluvial.
− Calvaire à l'angle de la rue Neuve et du chemin de Montgeroult à Cormeilles, à l'entrée du lotissement de la Treille.
Secteur UHa
Aspect général, volume. Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants.
Percements
Les différents types de baies dans une même construction doivent être limités en nombre. Les proportions des baies respecteront la typologie du bâti, c’est à dire très verticales.
Couverture
Les toitures des constructions principales seront : - soit en tuiles plates vieillies traditionnelles (70 à 80 par m² environ), - soit en tuiles petit moule, à l’exclusion de la couleur brune Le zinc pré-patiné pourra être utilisé pour les éléments de couverture si nécessaire, ainsi que l’ardoise pour la réfection à l’identique des toitures existantes.
Murs
Une unité d’aspect devra être recherchée par un traitement identique de toutes les façades (matériaux et colorations).
Le même matériau de ravalement de façade sera utilisé sur toute la hauteur de la construction y compris les soubassements. Les joints affleureront le nu de la façade, ils ne seront jamais de teinte plus foncée que le matériau d’appareil.
Menuiseries extérieures
Les projets d’aménagement et de constructions doivent avoir une qualité architecturale et être en harmonie avec le milieu environnant.
Clôtures :
Les clôtures ne devront pas excéder 1,80 m de hauteur. Elles seront composées : - soit d’un mur en moellons apparents en briques pleines ou parpaings enduits, - soit d’une haie vive doublant éventuellement un treillage sur poteaux de fer, - soit d’une grille en fer.
Sont interdites toutes les clôtures ornementées quel que soit le matériau, les plaques de tôle ou béton préfabriqué pleines ou perforées, les tubes.
Divers
Les antennes paraboliques et les capteurs solaires ne seront pas visibles des voies publiques. Les coffrets de branchement seront obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement de la voie. Les boîtes aux lettres seront intégrées aux clôtures ou aux bâtiments édifiés à l’alignement de la voie. Ces éléments seront peints d’une couleur identique à celle de la façade ou du mur de clôture.
CAS PARTICULIER : Dans le cas d'un projet particulièrement bien étudié et intégré dans son contexte, les prescriptions pourront ne pas être respectées en totalité sous réserve de leur caractère architectural.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Il sera réalisé pour ce faire sur le terrain le nombre de places minimum fixé à l’annexe III du présent règlement. Lors de toute modification de bâtiments existants, il doit être réalisé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins supplémentaires. En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage.
En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain pour des raisons techniques ou des motifs d’architecture ou d’urbanisme, le constructeur peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les places manquantes soient réalisées sous la forme suivante : - réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires.
Cette solution de remplacement est admise à condition que l’insuffisance de stationnement sur le terrain supportant les constructions ne soit pas susceptible, compte-tenu de sa situation, de créer une gêne pour la circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la voie publique.
La situation des places dans le voisinage immédiat doit réellement permettre leur utilisation. La distance à parcourir à pied par les chemins normalement praticables ne pourra par conséquent excéder 300 mètres.
Intitulé du document : Espaces libres
La surface réservée aux espaces non construits et plantés, distincte des aires de stationnement, représentera au moins 50% de la surface du terrain et sera conservée en pleine terre.
Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d’essences locales, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie urbain en harmonie avec leur environnement.
Les plantations seront choisies préférentiellement parmi la liste des végétaux d’essences locales annexée au présent règlement.
Les écrans végétaux continus formés de thuyas, cyprès et autres conifères sont interdits.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol (C.O.S.)
Les installations et occupations du sol de toute nature si elles ont pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, d’apporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique. - Le changement de destination des bâtiments d’exploitation agricole en habitation.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a conditions particulieres zone a
sauf secteur Aa
Secteur Aa
Les prescriptions suivantes se substituent aux règles correspondantes de la zone
Sont admis les hangars à destination de stockage de matériel agricole.
Les occupations et les utilisations du sol admises doivent prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances rappelées ci-après :
Risque d’inondation pluviale. Plusieurs ravines sont situées sur le territoire communal. Des risques d’inondation liés au ruissellement concentré lors d’orages ou de fortes pluies peuvent les affecter. Toute construction, ainsi que tout remblai et les clôtures susceptibles de faire obstacle à l’écoulement seront interdits sur une distance de 10 m de part et d’autre des axes d’écoulement matérialisés sur le plan de zonage 1/2 et 2/2. Pourront toutefois, faire exception à cette interdiction, les équipements publics ou d’intérêt collectif, les extensions limitées de bâtiments existants et les hangars agricoles, s’ils préservent la libre circulation des écoulements et s’ils ne sont pas exposés à des dommages en cas d’inondation.
Éléments paysagers à protéger : Les voies et cheminements piétons, un arbre, identifiés au rapport de présentation et localisés aux plans de zonage 1/2 et 2/2, font l’objet de protection prévue aux articles A3 et A 13 en application des articles L. 123-1-5-III 2° et L. 123-1-5-IV 1° du Code de l’Urbanisme.
Pour information :
Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La commune est exposée à un risque de mouvement de sol à la suite d'épisodes de sécheresse. La carte jointe au rapport de présentation chapitre 2.2.6, précise le niveau de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute dispositions pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées et de se référer aux dispositions de la fiche jointe en annexe V.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
Les voies et cheminements piétons à préserver sont repérés aux plans de zonage 1/2 et 2/2 en application de l’article L. 123-1-5-IV 1° du Code de l’Urbanisme.
Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public.
a) Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités non raccordé à un réseau de collecte des eaux usées est tenue de posséder un système d’assainissement conforme et en bon état afin d’assurer la collecte, le traitement et l’évacuation des eaux usées.
Le traitement de ces effluents peut être effectué par le sol en place lorsqu’il est adapté ou bien par un sol reconstitué. L’évacuation des effluents traités peut se faire par infiltration dans le sol en place ou bien en rejet dans le milieu hydraulique superficiel si l’infiltration n’est pas possible. Dans tous les cas, le rejet de l’effluent dans le milieu naturel ne doit pas porter atteinte à la salubrité et ne doit causer aucune nuisance à l’environnement en général et au voisinage en particulier.
b) - Eaux pluviales
Pour tout nouveau projet (construction, extension, réhabilitation) et toute modification de la configuration du terrain naturel (remblai, nivellement……), les pétitionnaires devront étudier la faisabilité d’une gestion complète des eaux pluviales à la parcelle (stockage/ réutilisation / infiltration) et la mettre en œuvre si cette solution est possible.
Les pétitionnaires autres que les particuliers devront étudier une solution technique de gestion des eaux pluviales à la parcelle différente du bassin de stockage-restitution classique (par exemple : réutilisation, infiltration, noues, chaussées poreuses, structures alvéolaires…….).
Toutes précautions doivent être prises afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux d’électricité, de téléphone et autres réseaux câblés doivent être enterrés.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Aucune prescription.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies
Les constructions doivent être édifiées à une distance d’au moins 6 m de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer.
Cette prescription ne s’applique pas : - aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants édifiés à moins de 6 m de l’alignement des voies à condition que le retrait existant avant travaux ne soit pas diminué.
Aucune règle d’implantation ne s’impose aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, locaux de collecte des déchets ménagers, abri-bus, pylônes, etc…).
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives du terrain
Les constructions à usage d’habitation doivent être édifiées à 6 m au moins des limites séparatives. La marge d’isolement est portée à 10 m pour les autres bâtiments.
REGLE GENERALE APPLICABLE AUX MARGES D’ISOLEMENT Distance minimale (d)
La largeur des marges d’isolement doit être au moins égale à 4 mètres pour les constructions à usage d’habitation et 10 mètres pour les autres bâtiments.
Les constructions à usage d’activités, agricole ou d’élevage, ne peuvent s’adosser à un bâtiment à usage d’habitation ne dépendant pas de l’exploitation.
Les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, ne sont pas tenues de respecter les règles d’implantation qui précèdent sous réserve : - que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée.
Aucune marge d’isolement minimum ne s’impose aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie, à la distribution publique d’eau potable et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, station d’épuration, abri-bus, pylônes, etc...).
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les bâtiments non contigus, construits sur une même propriété, doivent être éloignés les uns des autres d’une distance au moins égale à 6 mètres.
Aucune prescription.
Intitulé du document : Hauteur des constructions
La hauteur (H) des constructions définie en annexe 1 du présent règlement et mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 m.
Un dépassement de la hauteur pourra être accordé pour les bâtiments nécessaires à l’activité agricole ainsi que les équipements publics ou d’intérêt collectif, si les conditions d’utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire.
L’insertion de l’équipement dans le site ne devra en aucun cas être de nature à porter une atteinte grave au paysage.
Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l’environnement existant et veiller à s’y inscrire harmonieusement. L’autorisation d’utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.
Aspect général, volume. Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. Une façade recouverte d'un enduit ne doit pas être décroutée pour ne pas rendre visibles des moellons initialement recouverts d'un enduit et non prévus pour être mis à nu
Percements Les différents types de baies dans une même construction doivent être limités en nombre. Les proportions des baies respecteront la typologie du bâti, c’est à dire très verticales.
Couverture Les toitures des constructions principales seront réalisées en petites tuiles plates minimum 60 au m². L’ardoise pourra être utilisée pour la réfection à l’identique des toitures existantes.
Cette disposition ne s’impose pas : - aux vérandas ; - aux toitures dont les pentes ne sont pas compatibles avec l’utilisation de la tuile plate - aux bâtiments agricoles ; - aux équipements publics ou d’intérêt collectif si les conditions d’utilisation ou si des considérations architecturales le justifient, à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
Murs et clôtures en bordure de rue Les murs en parpaings enduits sont à proscrire, et les grilles en fer à éviter. Ne peuvent être prévus que des murs en moellons à assises horizontales, rejointoyées avec un mortier de plâtre et chaux affleurant les moellons. Le cas échéant, prévoir une simple clôture grillagée doublée d'une haie vive.
Autres murs et clôtures : Les enduits qui recouvrent les maçonneries seront talochés et/ou grattés. Ces deux mises en oeuvre pourront être utilisées sur une même façade afin de créer une modénature (soubassement, encadrement autour des ouvertures, corniches, bandeaux,…)
Les maçonneries en pierres ou en moellons seront mises en œuvre suivant des techniques traditionnelles et en particulier le moellon ordinaire, la meulière et le grés seront rejointoyés à la chaux aérienne éteinte avec ou sans plâtre, les joints beurrés à fleur ou au nu des pierres ou recouverts d’un enduit total.
La suppression des enduits anciens, pour rendre visible un appareil qui n’était pas à l’origine destiné à l’être, est interdite.
Les parois verticales des bâtiments agricoles pourront être habillées extérieurement de clins de bois.
Menuiseries extérieures Les fenêtres, les portes-fenêtres, les portes d’entrée et les portes de garage seront en métal ou en bois peint.
Les volets seront en bois peints.
Divers
Les antennes paraboliques et les capteurs solaires ne seront pas visibles des voies publiques. Les capteurs solaires seront implantés soit sur des couvertures à faible pente, sur des annexes, ou au sol dans les jardins. Les coffrets de branchement seront obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement de la voie. Les boîtes aux lettres seront intégrées aux clôtures ou aux bâtiments édifiés à l’alignement de la voie. Ces éléments seront peints d’une couleur identique à celle de la façade ou du mur de clôture.
EXCEPTIONS : Dans le cas d'un projet particulièrement bien étudié et intégré dans son contexte, les prescriptions pourront ne pas être respectées en totalité sous réserve de leur caractère architectural.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Il sera réalisé pour ce faire sur le terrain le nombre de places minimum fixé à l’annexe III du présent règlement.
Intitulé du document : Espaces libres
Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d’essences locales, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage en harmonie avec leur environnement.
Les plantations seront choisies préférentiellement parmi la liste des végétaux d’essences locales annexée au présent règlement.
Les écrans végétaux continus formés de thuyas, cyprés et autres conifères sont interdits, selon la charte paysagère du Parc Naturel Régionale du Vexin français.
Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés figurant aux plans sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'urbanisme. Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Toute demande d'autorisation de défrichement (article L 311-1 et suivants du Code forestier) portant sur ces espaces sera rejetée de plein droit. En dehors des exceptions mentionnées à l'article R 130-1 du Code de l'urbanisme, les coupes et abattages d'arbres y sont soumis à déclaration préalable.
Éléments paysagers à protéger. L’arbre identifié au rapport de présentation et localisé aux plans de zonage1/2 et 2/2 devra être préservé en application de l’article en application L. 123-1-5-III 2° du Code de l’Urbanisme. La coupe ou l’abattage de cet arbre ne pourra être autorisé que dans la mesure où son remplacement serait envisagé. − arbre isolé à l'angle du chemin des graviers et du chemin de Montgeroult à Cormeilles.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol (C.O.S.)
Toutes les occupations et les utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles admises à l’article 2 ;
Et en particulier :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a conditions particulieres
L'ouverture de la zone à l’urbanisation et la définition de règles d’urbanisme dans la zone sont subordonnées à une modification du PLU.
Aucun type d’occupation ou d’utilisation du sol n’est en conséquence admis à l’exception :
Aucune prescription
Aucune prescription
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Aucune prescription
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies
Aucune prescription
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives du terrain
Aucune prescription
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Aucune prescription
Aucune prescription
Intitulé du document : Hauteur des constructions
Aucune prescription
Aucune prescription
Aucune prescription
Intitulé du document : Espaces libres
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol (C.O.S.)
Les installations et occupations du sol de toute nature si elles ont pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, d’apporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a conditions particulieres
L’extension et l’aménagement des habitations existantes régulièrement autorisées, sous réserve que la Surface de plancher après extension n’excède pas 250 m2. Sont exclus du bénéfice de cette disposition : . les abris de jardin et autres locaux pouvant constituer un abri ; . les constructions provisoires et les caravanes ; . les constructions ayant une surface de plancher inférieure à 60 m2.
Secteur Nai
Les prescriptions suivantes s’appliquent complémentairement à celles communes à la zone.
L’aménagement d’un seul logement dans les bâtiments existants destiné aux personnes travaillant sur le domaine pourra être autorisé dans la limite d’une surface de plancher de 50 m².
Secteur Ni
Les prescriptions suivantes s’appliquent complémentairement à celles communes à la zone.
Ce secteur présente des risques d’inondations pluviales avec ruissellement, débordement de la Viosne et du réseau de collecte des eaux pluviales. Toutes mesures devront être prises par le constructeur pour assurer la stabilité et la mise hors d’eau des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées dans ce secteur.
Les occupations et les utilisations du sol admises doivent prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances rappelées ci-après :
Risque d’inondation pluviale. Plusieurs ravines sont situées sur le territoire communal. Des risques d’inondation liés au ruissellement concentré lors d’orages ou de fortes pluies peuvent les affecter. Toute construction, ainsi que tout remblai et les clôtures susceptibles de faire obstacle à l’écoulement seront interdits sur une distance de 10 m de part et d’autre des axes d’écoulement matérialisés sur les plans de zonage 1/2 et 2/2 . Pourront toutefois, faire exception à cette interdiction, les équipements publics ou d’intérêt collectif et les extensions limitées de bâtiments existants, s’ils préservent la libre circulation des écoulements et s’ils ne sont pas exposés à des dommages en cas d’inondation.
Risque d’effondrement lié à la présence de carrières. Un liseré graphique matérialise sur le plan de zonage 1/2 deux secteurs présentant des risques de mouvements de terrain liés à la présence d’anciennes carrières, dont un en secteur N. Il incombe aux constructeurs de prendre toutes mesures pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. Les permis de construire peuvent être soumis à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme et de l'arrêté préfectoral du 8 avril 1987 valant PPR conformément à la loi 95-101 du 2 février 1995.
Éléments paysagers à protéger : le lavoir, le mur de l’ancien cimetière, la croix du vieux cimetière, le château, les alignements d’arbres, les arbres isolés, les voies et cheminements piétons identifiés au rapport de présentation et localisés aux plans de zonage 1/2 et 2/2 font l’objet des protections prévues aux articles N3, N 11 et N13 en application des articles L. 1231-5-III 2° et L. 123-1-5-IV 1° du Code de l’Urbanisme.
Pour information :
Terrains alluvionnaires compressibles. Le plan de zonage 1/2 matérialise des zones d’alluvions tourbeuses compressibles où l’eau est présente à moins de deux mètres de profondeur. Dans ces zones, les sous-sols sont interdits. Il incombe aux constructeurs de prendre toutes mesures pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées dans ces secteurs. Il conviendra de se référer aux dispositions de la notice jointe en annexe IV.
Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La commune est exposée à un risque de mouvement de sol à la suite d'épisodes de sécheresse. La carte jointe au rapport de présentation chapitre 2.2.6, précise le niveau de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute dispositions pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées et de se référer aux dispositions de la fiche jointe en annexe V.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
Les voies et cheminements piétons à préserver sont repérés aux plans de zonage 1/2 et 2/2 en application de l’article en application L. 123-1-5-IV 1° du Code de l’Urbanisme.
1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle, doit obligatoirement être raccordée au réseau public.
a) Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle, non raccordé à un réseau de collecte des eaux usées, est tenue de posséder un système d’assainissement conforme et en bon état afin d’assurer la collecte, le traitement et l’évacuation des eaux usées.
Le traitement de ces effluents peut être effectué par le sol en place lorsqu’il est adapté ou bien par un sol reconstitué. L’évacuation des effluents traités peut se faire par infiltration dans le sol en place ou bien en rejet dans le milieu hydraulique superficiel si l’infiltration n’est pas possible. Dans tous les cas, le rejet de l’effluent dans le milieu naturel ne doit pas porter atteinte à la salubrité et ne doit causer aucune nuisance à l’environnement en général et au voisinage en particulier.
b) - Eaux pluviales
Pour tout nouveau projet (construction, extension, réhabilitation) et toute modification de la configuration du terrain naturel (remblai, nivellement……), les pétitionnaires devront étudier la faisabilité d’une gestion complète des eaux pluviales à la parcelle (stockage/ réutilisation / infiltration) et la mettre en œuvre si cette solution est possible.
Les pétitionnaires autres que les particuliers devront étudier une solution technique de gestion des eaux pluviales à la parcelle différente du bassin de stockage-restitution classique (par exemple : réutilisation, infiltration, noues, chaussées poreuses, structures alvéolaires…….).
Toutes précautions doivent être prises afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux d’électricité, de téléphone et autres réseaux câblés doivent être enterrés.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Aucune prescription
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies
Les constructions doivent être édifiées à une distance d’au moins 6 m de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer.
Cette prescription ne s’applique pas :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives du terrain
Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives. A défaut, les marges d’isolement par rapport à celles-ci doivent être respectées. REGLE GENERALE APPLICABLE AUX MARGES D’ISOLEMENT Distance minimale (d) La largeur des marges d’isolement doit être au moins égale à 6 mètres.
CAS PARTICULIERS Les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, ne sont pas tenues de respecter les règles d’implantation qui précèdent sous réserve : - que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée. Aucune marge d’isolement minimum ne s’impose aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie, à la distribution publique d’eau potable et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, station d’épuration, abri-bus, pylônes, etc...).
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Aucune prescription
Aucune prescription.
Intitulé du document : Hauteur des constructions
La hauteur (H) des constructions définie en annexe 1 du présent règlement et mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 m mesurée à l’égout des toitures.
Aucune limitation de hauteur n’est fixée pour les équipements publics ou d’intérêt collectif dont les conditions d’utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire. Elle pourra toutefois être limitée si l’insertion de l’équipement dans le site est de nature à porter une atteinte grave au paysage.
Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l’environnement existant et veiller à s’y inscrire harmonieusement L’autorisation d’utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Éléments remarquables du paysage
Le patrimoine local repéré aux plans de zonage 1/2 et 2/2 devra impérativement être conservé ou reconstruits à l’identique. Des travaux sur les éléments faisant l’objet d’une protection en application de l’article L. 123-1-5-III 2° du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés, s’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques dudit élément. Leur démolition en vue de sa suppression n’est pas autorisée.
− colonne surmontée d'une vierge (à l'angle de la rue du Fruchot et de la rue neuve) − lavoir le long de la RD 92 et au dessus de l'affluent Ouest de la Viosne − ouvrage hydraulique au fond de la prairie lieudit « Le Val » − lavoir en limite de commune de Courcelles − croix de l'ancien cimetière − murs remarquables le long de l'axe historique
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Il sera réalisé pour ce faire sur le terrain le nombre de places minimum fixé à l’annexe III du présent règlement.
Intitulé du document : Espaces libres
Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d’essences locales, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage en harmonie avec leur environnement. Les plantations seront choisies préférentiellement parmi la liste des végétaux d’essences locales annexée au présent règlement.
Les écrans végétaux continus formés de thuyas, cyprès et autres conifères sont interdits selon la charte paysagère du Parc Naturel Régional du Vexin français.
Éléments paysagers à protéger. L'arbre isolé et la plantation d’alignement identifiés au rapport de présentation et localisés aux plans de zonage 1/2 et 2/2 devront être préservés en application de l’article L. 123-1-5-III 2° du Code de l’Urbanisme La coupe ou l’abattage des arbres ne pourra être autorisé que dans la mesure où leur remplacement serait envisagé. − alignement d'arbres encadrant la colonne surmontée d'une vierge (angle de la rue du fruchot et de la rue neuve) − arbre isolé à l'angle de la rue de la justice et de la rue neuve.
Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant aux plans sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme. Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Toute demande d'autorisation de défrichement (article L 311-1 et suivants du code forestier) portant sur ces espaces sera rejetée de plein droit. En dehors des exceptions mentionnées à l'article R 130-1 du code de l'urbanisme, les coupes et abattages d'arbres y sont soumis à déclaration préalable.
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.