Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nca, Nca1, Nf, Nt
- 14 articles
- PLU de Mornas, approuvé le 04/10/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Le long des fossés, canaux et cours d’eau, les constructions devront être implantées à au moins 10 mètres de la limite des berges et du domaine public.
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite sur laquelle le bâtiment n’est pas implanté, doit être au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions autorisées sous conditions dans la zone, en tout point du bâtiment, mesurée à partir du sol existant, ne pourra excéder 7.5 mètres à l'égout et 9 mètres au faîtage des toitures.
Le caractère de la zone NTexte du document
Zone naturelle et forestière, équipée ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. On distingue : - Un secteur Nt à vocation touristique et de loisirs, - Un secteur Nca correspondant aux secteurs d’exploitation des carrières, - Un secteur Nca1 correspondant à l’exploitation des carrières, mais dans lequel l'extraction de matériaux et les affouillements de sol autres que ceux nécessaires au maintien du plan d'eau sont interdits. - Un secteur Nf correspondant aux zones de coupure pour la lutte contre les incendies de feux de forêt. Attention : La zone est couverte en partie par le Plan de Prévention des Risques Inondation du bassin versant du Lez et de l’Aygues ainsi que par le Plan de Prévention des Risques d’Incendie de forêts. Les occupations et utilisations des sols comprises dans son périmètre doivent respecter les prescriptions et interdictions issues de ses dispositions. On distingue dans la zone N, la présence de risques naturels de types et de niveaux différents : • Aléa résiduel d’inondation des bassins versants de l’Aygues, Meyne et du Rieu • Aléa R au Plan de Prévention des Risques feux de forêts du Massif d’Uchaux Il convient de se reporter à l’annexe 5.2 « Servitudes d’Utilité Publique » afin de connaître en détail les prescriptions et les recommandations relatives à l’ensemble des risques concernant la zone.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 150 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2 sont interdites.
Dans le secteur Nt, toutes nouvelles constructions et installations sont interdites, à l’exception des occupations et utilisations du sol mentionnées à l’article N2.
Dans le secteur Nca et le secteur Nca1, toutes nouvelles constructions et installations sont interdites, à l’exception des occupations et utilisations du sol mentionnées à l’article N2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont autorisées que si elles respectent les conditions ci-après :
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Les installations de production d’énergie de type éolienne, à condition que ces éoliennes soient à axe verticale, intégrées aux bâtiments, et installés de manières à ne pas occasionner de gêne sonore pour le voisinage.
- Les installations et ouvrages techniques d’infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics
- les ouvrages et équipement publics
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Secteur Nt :
Sont autorisés : - les habitations légères de loisirs - les campings
sous réserve que les eaux usées soient traitées par un dispositif non collectif d’assainissement adapté à la nature géologique du sol et à la topographie du terrain concerné, conformément à la réglementation en vigueur.
Secteur Nca :
- L’ouverture et l’exploitation d’installations classées pour la protection de l’environnement liées aux carrières (exploitations de carrières, installations de traitement et stations de transit de matériaux et installations annexes liées et nécessaires à l’exploitation de la carrière) sous réserve que la réorganisation du sol, après exploitation, constitue un aménagement en plan d'eau cohérent avec les plans d'eau existants ou un traitement paysager (reboisement).
- les installations de traitement des matériaux directement liées à l'exploitation du sol, sans manufacturation, sous réserve d'être évacuées en fin d'exploitation.
- Le stockage de déchets inertes dans les carrières autorisées. - les constructions, à l'exception des habitations et des bâtiments d'occupation permanente,
liées à l'exploitation de plans d'eau supérieurs à 10 hectares, sous réserve qu'elles se situent à moins de 50 m de la rive, que leur SURFACE DE PLANCHER. n'excède pas 0,5 % de la superficie du plan d'eau et qu'elles n'entraînent aucune obligation d'équipement pour la commune.
Secteur Nca1 :
- les constructions et installations nécessaires : - au fonctionnement de la carrière, - au traitement sans manufacturation, au stockage des matériaux directement issus de l’exploitation de la carrière, - à l’accueil de la clientèle.
- les affouillements nécessaires au maintien du plan d’eau.
L’extraction de matériaux et les affouillements autres que ceux nécessaires au maintien du plan d’eau sont interdits.
Extension des habitations et création d’annexes et de piscines en zone N :
Les possibilités d'extensions et d'annexes des habitations en zone N sont admises sous réserves dans les zones soumises aux risques, de l'application des prescriptions du PPRIF et des PPRI lorsque ces dernières sont plus restrictives.
En zone N, sont également autorisés, pour l’ensemble des logements existants, dès lors que l’aménagement ou l’extension ne compromettent pas l’exploitation agricole, ou la qualité paysagère du site et sous réserve que l’habitation présente une surface de plancher initiale de 70 m² au moins et qu’il ne soit pas créé de logement nouveau :
_L’aménagement des constructions à usage d’habitation. _L’extension des constructions à usage d’habitation sous réserve :
- que l'emprise au sol des extensions soit limitée à 30 % de l'emprise au sol de l'habitation existante à la date d’approbation de la modification n°1 du PLU, sans dépasser 250 m²,
- que la surface de plancher totale (existante + extension) ne dépasse pas 150 m².
REGLEMENT
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_Les annexes (y compris les piscines) détachées des habitations existantes, dans la limite de 50 % de la surface de plancher de l’habitation existante, sans pouvoir dépasser 60 m² d’emprise au sol au total, ni dépasser 30 m² d’emprise au sol par bâtiment annexe (pour les piscines, la surface de bassin ne pourra pas dépasser 35 m²),
sous réserve que les annexes soient situées en tous points à moins de 30 m de la construction à usage d’habitation dont elles dépendent.
Sous
réserve,
pour
les
trois
alinéas
ci-dessus
:
_que la capacité des réseaux publics de voirie, d’eau potable et d’électricité soit suffisante par
rapport au projet (en application de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme),
_qu’en l’absence de réseau d’assainissement, soit mis en place un système d’assainissement non
collectif conforme aux dispositions établies par le service public de l’assainissement non collectif
(SPANC).
Dans les secteurs d’aléa R incendie de forêt :
Tous travaux, ouvrages, aménagements, constructions ou installations de quelques nature qu’ils soient sont interdits.
Toutefois peuvent être autorisées sous réserve de du respect des prescriptions spécifique, de ne pas aggraver les risques :
- les travaux agricoles et les interventions de gestion de la forêt et du milieu naturel dans le respect des réglementations en vigueur ;
- les aménagements et ouvrages destinés à protéger et à exploiter la forêt ou les constructions existantes ;
- les locaux techniques permettant d’assurer la gestion des équipements des lutte contre les incendies de forêt ;
- les équipements et locaux nécessaires aux exploitations agricoles sans création de logement ; - les infrastructures de transport et les réseaux techniques, à ce titre la construction de lignes
électriques de tension inférieure à 63 KV à fils nus est interdite ; - Les installations techniques de service public et d’intérêt général ; - Les constructions liées et nécessaires au fonctionnement des ERP existants sous réserve de ne
pas augmenter leur capacité d’accueil, pas de passage en catégorie supérieure, pas de création de locaux de sommeil, construction à l’intérieur du périmètre occupé par l’ERP ;
Dans les secteurs d’aléa résiduel d’inondation de l’Aygues :
Les constructions admises ci-dessus sont autorisées sous réserve du respect de prescriptions
spécifiques (cf. Dispositions relatives aux risques et nuisances) et notamment:
La côte de référence est fixée à 0.50 m au-dessus du Terrain Naturel (TN) au droit de l’emprise de la
construction. Par mesure de précaution le premier niveau de plancher habitable des constructions sera
calé 20 cm au-dessus de la côté de référence.
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Accès :
Tout terrain enclavé est inconstructible, sauf si son propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès sur une voie carrossable existante, ouverte à la circulation publique.
Les accès de la voirie privée, nécessaires aux bâtiments, jusqu’à la voie ouverte à la circulation publique doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité de défense contre l'incendie, de sécurité publique, de ramassage des ordures ménagères, soit un minimum de 3.5 mètres. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) qui présenterai(ent) une gêne ou un risque pour la sécurité peut être interdite.
Le long des chemins départementaux, les accès carrossables directs sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie en état de circulation.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, à l'exception des exploitations agricoles qui entrent dans un dispositif de prévention contre l'incendie de forêt.
Article N 4Desserte par les réseaux
Eau potable
Toute construction ou installation doit être desservie par le réseau public d’alimentation en eau potable. En cas d’impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l’alimentation en eau potable peut être réalisée par une ressource privée sous réserve de sa conformité vis à vis de la réglementation en vigueur du code de la santé publique. Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l’objet d’un dossier de déclaration auprès du
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maire pour un bâtiment à usage d’habitation unifamilial ou d’un dossier de déclaration auprès de l’ARS (Agence Régionale de Santé) pour tout autre bâtiment.
Secteur Nt Toute occupation ou utilisation du sol autorisé dans le secteur, qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable.
Assainissement
- Eaux pluviales Lorsque le réseau public existe, les constructions ou installations doivent être raccordées audit réseau. En son absence, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation de ces eaux.
- Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif non collectif d’assainissement, adapté à la nature géologique du sol et à la topographie du terrain concerné conformément aux prescriptions édictées par l’étude technique présentée au Schéma Général d’Assainissement et de la réglementation en vigueur.
L’évacuation des eaux usées dans les puits perdus, fossés, cours d’eau ou réseaux d’eaux pluviales est interdite.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Non réglementé
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf indication contraire portée au plan, toute construction doit être implantée à 8 mètres de l’axe des voies publiques communales et des voies publiques départementales.
Trottoir
Voie Publique
Trottoir
1 Implantation à8m
Toutefois, l’aménagement, la réfection et l’extension verticale des constructions existantes et comprises pour tout ou partie entre l’alignement et le recul imposé sont autorisés.
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• Autoroute 7 : 100 mètres pour les constructions • Nationale 7 : 75 mètres pour les constructions
Cette règle ne s’applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d’intérêt public. Cette marge de recul ne s’applique pas non plus à l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou à l’extension des constructions existantes.
Une implantation différente pourra également être autorisée pour les ouvrages ou constructions et les installations classées nécessaires au fonctionnement des services publics ou aux réseaux d’intérêt public.
Si les règles ci-dessus entraînent l’implantation d’un bâtiment à un emplacement tel que la sécurité publique en soit compromise, les services techniques compétents peuvent imposer une implantation différente.
Les constructions ne pourront être édifiées à moins de 10 mètres de l’emprise de la SNCF, sauf nécessité liée à l’exploitation ferroviaire.
Le long des fossés, canaux et cours d’eau, les constructions devront être implantées à au moins 10 mètres de la limite des berges et du domaine public.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions et leurs annexes peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives.
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite sur laquelle le bâtiment n’est pas implanté, doit être au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4 mètres.
Trottoir
Voie Publique
Trottoir
4
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions annexes peuvent être disjointes des volumes principaux à condition que leur aspect extérieur soit en harmonie avec le bâtiment principal.
Les constructions non contiguës situées sur un même tènement foncier doivent être distantes d’au moins 5 mètres.
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Article N 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR
La réhabilitation ou la rénovation des bâtiments existants devra conserver la hauteur initiale des constructions. La hauteur des constructions autorisées sous conditions dans la zone, en tout point du bâtiment, mesurée à partir du sol existant, ne pourra excéder 7.5 mètres à l'égout et 9 mètres au faîtage des toitures. Toutefois, pour les annexes détachées des bâtiments à usage d’habitation, la hauteur maximale autorisée est ramenée est à 4 m. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages, constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou aux réseaux d’intérêt public autorisés dans la zone.
9m
7,5 m
Des adaptations pourront être admises pour les superstructures liées et nécessaires à l'exploitation du sol ou du sous-sol.
Des adaptations pourront être admises en cas de terrain en pente.
Article N 11Aspect extérieur
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux paysages urbains.
- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect. Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public.
- Les aménagements et extensions de bâtiments existants devront conserver le caractère du bâtiment initial en ce qui concerne l’harmonie des volumes, l’échelle des percements et les associations de matériaux et de teinte
- La restauration des constructions locales traditionnelles doit respecter le style et les matériaux d’origine.
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Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes Façades :
- les murs séparatifs et murs aveugles doivent être en harmonie avec les façades. L’aspect extérieur devra relever d’une certaine unité avec l’environnement bâti. Les teintes blanches, vives ou froides sont proscrites ainsi que les polychromies ;
- Sauf à être en pierres apparentes, les façades devront être enduites (ou éventuellement badigeonnées). Dans le cas d’une maçonnerie de pierre, la façade sera soit laissé apparente et jointoyée au mortier de sable ou enduite au même mortier.
- Les imitations de matériaux telles que fausse brique, fausse pierre, faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu de parements extérieurs de matériaux en vue d’être recouverts, sont interdites.
- L’utilisation de colonnes décoratives ou tout autre élément architectural anachronique ou étranger à l’architecture locale sont interdits. Dans le cas de restauration, les ornementations existantes seront conservées ou restituées.
Toitures :
- Pour les bâtiments principaux, les matériaux de couverture seront identiques ou de même teinte que ceux des constructions voisines
- les chiens assis sont interdits ;
- les souches de cheminées devront être réalisées aussi près que possible du faîtage et avoir une forme parallélépipédique. Un léger fruit s’achevant en solin peut être admis. Lorsqu’elles ne sont pas construites en pierres, elles devront être enduites ;
- Les conduits apparents en saillies sont interdits à l’exception de ceux des eaux pluviales.
Percements : - les nouveaux percements réalisés à l’occasion d’une extension ou non sont autorisés sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade initiale ;
- Les barreaudages devront être métalliques, droits et verticaux. Les ferronneries seront prises dans le tableau des ouvertures.
Clôtures :
La clôture pourra éventuellement tant à l’alignement des voies publiques ou privées, qu’en limite séparative être constitué de grille simple ou grillage vert doublé par des haies vives d’une hauteur maximale de 1.50m afin d’assurer le libre écoulement des eaux pluviales En bordure de l’espace naturel ou agricole, les clôtures devront prendre un aspect de haies vives bocagères locales. Les portes et portails seront de forme simple et peints. Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture et traité de façon cohérente avec celle-ci. Les portes de garages seront pleines (sans oculus) et peintes.
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Pour les autres constructions Les constructions devront présenter une simplicité de structure de volume De façon générale, les teintes dominantes doivent favoriser l’insertion des bâtiments dans la zone et l’intégration de celle-ci dans le paysage. Les teintes blanches, vives ou froides sont proscrites ainsi que les polychromies.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
D'une manière générale, chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol.
Article N 13Espaces libres et plantations
Non réglementé. Secteur Nt : Les plantations existantes devront être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales. Les familles d’essences allergènes telles que le cyprès, les thuyas sont interdites. Les essences de plantation contribuant à propager le feu bactérien telles que les variétés de Poirier, de Cognassier, de Pyracantha, Pommier, Neflier, sont interdites.
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)
Non réglementé.
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DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE I- ASPECT EXTERIEUR APPLICABLES AUX ZONES UA, UC, UD
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux paysages urbains.
Façades :
- les murs séparatifs et murs aveugles doivent être en harmonie avec les façades et en harmonie avec l’environnement immédiat. L’aspect extérieur devra relever d’une certaine unité avec le bâti ancien voisin. Les teintes blanches, vives ou froides sont proscrites ainsi que les polychromies ;
- Sauf à être en pierres apparentes, les façades devront être enduites (ou éventuellement badigeonnées). Dans le cas d’une maçonnerie de pierre, la façade sera soit laissé apparente et jointoyée au mortier de sable ou enduite au même mortier.
- Les imitations de matériaux telles que fausse brique, fausse pierre, faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu de parements extérieurs de matériaux en vue d’être recouverts, sont interdites.
- Les volets seront réalisés de préférence de façon traditionnelle (bois croisés et cloutés). Les couleurs vives et blanches sont interdites. Les couleurs pastelles seront préférées aux couleurs franches, vives et froides.
- Les teintes de couleur des enduits en façade seront mates de ton sable sans jamais être blanc, en harmonie avec l’environnement immédiat.
- L’utilisation de colonnes décoratives ou tout autre élément architectural anachronique ou étranger à l’architecture locale sont interdits. Dans le cas de restauration, les ornementations existantes seront conservées ou restituées.
Antennes- Climatiseurs- Edicules techniques
- Les climatiseurs ou autres appareils de traitement d’air doivent être intégrés à la structure et faire l’objet d’un traitement spécifique. Ils ne doivent pas surplomber l’espace public ou privé ouvert au public.
- Les édicules techniques installés sur les constructions devront faire l’objet d’une intégration adaptée aux caractéristiques architecturales du bâti. Les procédés de traitement par camouflage sont possibles.
- Les installations techniques de service public visées aux articles 2 de chaque zone, devront dans toute la mesure du possible, être intégrées aux constructions et en tout état de cause s’intégrer le plus harmonieusement possible dans l’environnement bâti.
- Les antennes paraboliques devront être dissimulées par tout moyen adapté. lors de la construction d’un immeuble, un système de parabole collective devra être prévu.
Zone UA :
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- afin de préserver le caractère architectural du centre urbain, les climatiseurs et antennes paraboliques en façade principale et sur le domaine public sont interdits ;
- les antennes paraboliques doivent être installées en toiture, en retrait des façades et ne peuvent être en saillie sur le domaine public. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité architecturale environnante.
Toitures :
- Les toitures-terrasses et les toitures à un pan sont interdites hormis pour les constructions annexes en fonds de parcelles n’excédant pas une hauteur de 3.50m à condition qu’elles ne soient pas visibles depuis la voie publique ou privée. Les pans coupés sont autorisés en pignon ;
- les pentes de toiture devront être comprises entre 25 % et 35 % ;
- les toitures seront couvertes de tuiles rondes de teintes claires ou vieillies ;
- chiens assis sont interdits ;
- les souches de cheminées devront être réalisées aussi près que possible du faîtage et avoir une forme parallélépipédique. Un léger fruit s’achevant en solin peut être admis. Lorsqu’elles ne sont pas construites en pierres, elles devront être enduites ;
- Les conduits apparents en saillies sont interdits à l’exception de ceux des eaux pluviales.
- Les capteurs thermiques doivent être intégrés dans le volume de la toiture et non en saillie, ou installés de façon indépendante du bâti, en tout lieu non visible du domaine public.
Percements :
- Les nouveaux percements réalisés à l’occasion d’une extension ou non sont autorisés sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade initiale ;
- Les gardes corps seront métalliques, montés en série verticale. Les barreaudages horizontaux sont interdits.
Zone Ua :
- les fenêtres seront plus hautes que larges.
Clôtures :
- Les murs de clôture tant à l’alignement des voies publiques qu’en limite séparative devront être enduits dans les tons préconisés et dans des maçonneries identiques à celles des façades des bâtiments.
La clôture pourra tant à l’alignement qu’en limite séparative être constitué : ♦ de grille simple ou grillage vert doublé par des haies vives d’une hauteur maximale de 1.50m.
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♦ de mur bahut de 0.50 m de hauteur doublé par des haies vives après avoir été surmontés éventuellement d’un grillage vert ou d’une grille simple d’1 m de hauteur maximum.
Les portes et portails seront de forme simple et peints. Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture et traité de façon cohérente avec celle-ci. Les portes de garages seront pleines (sans oculus) et peintes. Les couleurs vives et blanches sont proscrites.
- Les citernes de combustibles ou autres produits seront enterrés ou, à défaut, masquées par un traitement paysager (haies vives).
- Les soutènements et les parapets seront traités en maçonnerie identique à celle des constructions avoisinantes
- Les garde-corps seront métalliques, montés en série verticale. Les barreaudages en tubes horizontaux sont interdits.
ARTICLE II ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS BENEFICIANT DU CHANGEMENT DE DESTINATION AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-3-1 EN ZONE A ET N
Dispositions générales
Le présent règlement s’applique aux bâtiments ou ensembles de bâtiments agricoles et à leurs abords immédiats, situés dans la zone agricole, désignés au PLU (cf. plan de zonage) en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et qui pourront bénéficier d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole. Il vise à assurer la préservation des principales caractéristiques de ces bâtiments agricoles (grands volumes simples, fonctionnels et sobres…) et de leurs abords immédiats.
D’une manière générale en cas de transformation motivée par le changement de destination des édifices identifiés au plan de zonage, les adaptations seront limitées aux nécessités fonctionnelles de la nouvelle affectation. On privilégiera des interventions contemporaines sobres et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment ou partie du bâtiment concernée, en excluant tout pastiche.
Elles doivent par ailleurs respecter le caractère propre de chaque bâtiment ou partie de bâtiment en excluant toute adjonction de détails se référant à des architectures montagnardes, rurales, urbaines,…
Implantation, volumétrie, éléments constitutifs
Les principales caractéristiques des bâtiments ou ensembles désignés ne peuvent être altérés. Le volume et l’ordonnance des édifices doivent être conservées.
Toiture
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Les éventuelles adaptations de toiture, les côtes d’égout et les pentes doivent être limitées et s’accorder avec l’architecture de chaque édifice ou partie d’édifice par référence à sa destination d’origine. Dans la mesure du possible, le matériau de couverture sera à conserver ou à restituer. A défaut, le matériau de couverture de substitution présentera la même texture et la même teinte que le ou les matériaux dominants, dans le respect du bâtiment ou de la partie de bâtiment et du voisinage.
Façades et ouvertures
L’esprit général des façades et l’ordonnance des ouvertures est à conserver, à restituer ou à reconstituer. Et a bannir toute transposition anachronique de détails architecturaux ruraux, montagnards ou urbains sortis de leur contexte. En particulier les pastiches d’architecture traditionnelle anachronique (faux bardages, balcons d’agrément pseudo rustiques ou à référence urbaine, fenêtres à petits bois,…) sont interdits.
Dans le cas où les nécessités fonctionnelles de la nouvelle affectation imposent des créations d’ouvertures nouvelles, elles devront être conçues en accord avec l’architecture de chaque partie de l’édifice.
Ravalements Pour les revêtements de façades, des solutions simples et couvrantes seront privilégiés, en excluant tout « faux rustique » ou détourage de pierre. La réfection des parements nécessitera l’emploi de matériaux compatibles avec leur support (mortier, enduit, chaux, peinture).
ARTICLE III- STATIONNEMENT DES VEHICULES APPLICABLES AUX ZONES UA, UC, UD
L’autorisation de construire peut-être subordonnée à la création en dehors des voies publiques, des emplacements de stationnement correspondant aux besoins induits par l’occupation ou l’utilisation du sol, objet du permis de construire. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m², accès compris.
Les besoins à prendre en compte sont :
Pour toute réhabilitation ou transformation sans création de SURFACE DE PLANCHER la création de place de stationnement n’est pas obligatoire.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable pour les constructions à usage d’équipement public.
Pour les constructions à usage d'habitation :
- 1 places de stationnement par logement d’une superficie de plancher inférieure à 50 m² - 2 places de stationnement par logement d’une superficie de plancher égale ou supérieure à 50
m² Cette règle est sans objet lors de la réalisation d’opération de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat en application de l’article L. 123-1.3 du code de l’urbanisme.
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Pour les constructions à usage de commerce 1 place pour 25 m2 de surface de vente
Pour les constructions à usage de bureaux et de services 1 place pour 30 m2 de plancher
Pour les hôtels et restaurants 1 place par chambre ou pour 10 m2 de salle de restaurant (dans le cas des hôtels restaurants, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique)
Pour les hôtels/restaurants, la règle la plus contraignante sera appliquée
Pour les salles de spectacles et de réunions 1 place pour 10 sièges ou usagers.
Pour les locaux à usage artisanal 1 place pour 25 m2 de SURFACE DE PLANCHER.
Pour les bâtiments d’intérêt général Nombre de place adéquate avec la fonction du bâtiment (minimum 3)
En cas d’impossibilité technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur devra :
- aménager sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise lui-même les dites places ;
- soit participer à une opération publique de création de stationnement ;
- soit obtenir une concession dans un parc privé ou public de stationnement (L. 421-3 du Code de l’urbanisme) ;
- soit verser, en application de l'article L 421.3 du Code de l'Urbanisme, pour chaque place de stationnement manquante, une participation dont le montant est fixé par délibération du Conseil Municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES ET NUISANCES
1.2 ALEA INONDATION
1.2.1 PLAN DES SURFACES SUBMERSIBLES DU RHONE
Le plan des surfaces submersibles du Rhône, approuvé par arrêté préfectoral du 06 août 1982 est applicable sur le territoire communal. Il s’agit d’une servitude d’utilité publique sous la dénomination « EL2 ». Ses dispositions s'imposent au Plan Local d'Urbanisme. Ce document distingue trois types de zones :
- Zone A dite de grand débit (plus d’1.30m d’eau et fort courant) - Zone B dite complémentaire, de stockage des eaux de crue défini par rapport à une crue
thérorique de débit centennale (100 000 m³/s) - Zone C dite de sécurité qui risque d’être inondé en cas de rupture accidentelle des digues.
Le règlement graphique du présent document fait apparaître les différents niveaux d’aléas par une trame de couleur. Il est nécessaire de se reporter au règlement du PSS pour connaître le règlement spécifique applicable à chaque zone.
Les prescriptions édictées au plan des surfaces submersibles du Rhône s’ajoutent aux règles du PLU. Ce sont les règles les plus restrictives qui s’appliquent lors de la demande d’autorisation d’urbanisme.
1.3 PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS INONDATION
1.3.1 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS INONDATION DU LEZ
Le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation du Lez, approuvé par arrêté préfectoral du 13 décembre 2006, a été annulé le 7 mai 2009 par le Tribunal administratif de Nîmes. Cependant, la Cour administrative de Marseille a annulé la décision du TA de Nîmes le 2 avril 2010. cet arrêt rend applicable le PPRI sur les communes vauclusiennes à l’exception de Richerenches et de Grillon. En conséquence, le PPRi du Lez est applicable sur le territoire communal de Mornas. Ses dispositions s'imposent au Plan Local d'Urbanisme. Ce document est annexé au présent P.L.U. en tant que Servitudes d’Utilité Publique.
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Ce document distingue trois types de zones :
- zone hachurée rouge correspond aux secteurs d’aléa moyen et fort des centres urbains.
- zone quadrillée rouge correspond aux secteurs d’aléa faible de la zone d’expansion de crue,
- zone orange correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa moyen dans les secteurs urbanisés et les secteurs agricoles ou naturels
Le règlement graphique du présent document fait apparaître les différents niveaux d’aléas par une trame de couleur. Il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI pour connaître le règlement spécifique applicable à chaque zone.
Les prescriptions édictées au plan de prévention s’ajoutent aux règles du PLU. Ce sont les règles les plus restrictives qui s’appliquent lors de la demande d’autorisation d’urbanisme.
1.3.2 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION DE L’AYGUES, MEYNE ET DU RIEU
Le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation de « l’Aygues », est en cours d’élaboration. Ses dispositions sont intégrées dans le règlement du Plan Local d'Urbanisme pour chacune des zones concernées par ce risque en application de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme. Six zones de risque ont été identifiées : : La zone Rouge ( R) correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumises à un aléa fort dans les secteurs urbanisés, agricoles ou naturels et aux zones d’expansion des crues d’aléa fort et moyen. Toute nouvelle construction y est interdite.
La Zone Recf secteur d’aléa faible de la zone d’expansion de crue. Toute nouvelle construction y est interdite, cependant les activités existantes notamment agricoles sont maintenues compte tenu du niveau d’aléa.
La zone Hachurée Rouge (Rh) correspond aux secteurs d’aléa moyen et fort des centres urbains denses. L’activité est maintenu tout en prenant des précautions pour limiter la vulnérabilité des biens et personnes.
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La zone Orange (O) correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa moyen dans les zones urbaines, de loisirs, commerciales ou artisanales et aux infrastructures. Toute nouvelle construction y est interdite. Compte tenu du niveau d’aléa les extension limitées des constructions existantes sont admises sous réserve d’améliorer la sécurité des personnes et sans augmenter la population exposée
La zone jaune (J) correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa faible dans les centres urbains, les secteurs urbanisés. les constructions sont autorisés sous réserve du respect des prescriptions édictées au regard du niveau d’exposition au risque ,
La zone Verte (V) correspond aux zones d’aléa résiduel. Il s’agit des secteurs compris entre la limite de la crue de référence et la limite du lit majeur hydrogéomorphologique. Les constructions y sont permises sous réserve de respecter les prescriptions édictées au regard du niveau d’exposition au risque.
1.4 RISQUES NATURELS INCENDIES DE FEUX DE FORET
Le plan de prévention des risques naturels d’incendie de forêt (PPRif) a été prescrit par décret du 5 octobre 1995 modifié par arrêté préfectoral interdépartemental du 26 mai 2003. Le plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préféctoral du 30 septembre 2011, est annexé au PLU en tant que servitude d’utilité publique conformément à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme. Le règlement graphique du présent document fait apparaître les différents niveaux d’aléas par une trame de couleur. Il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRif pour connaître le règlement spécifique applicable à chaque zone. Le zonage réglementaire du PPRif distingue plusieurs zones de niveaux d’aléas allant de fort à faible ou nul.
1.4.1 ZONE ROUGE( R )
Cette zone recouvre les massifs forestiers et leurs lisières. Ces secteurs sont soumis à un aléa moyen à très fort dont l’ampleur des phénomènes ne permet pas de défendre les unités foncières. Les zones d’aléa moyen sont considérées comme inconstructible du fait de leur position géographique au sein du massif, ne permettant pas ainsi leur défense.
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Au sein de cette zone, toutes constructions nouvelles y sont interdites et les aménagements sont limités.
1.4.2 ZONES BLEUES
Zones soumises à un aléa feu de forêt moyen à très fort dans lesquelles les moyens de défense incendie existent (dans des conditions techniques et économiques acceptables) ou pouvant être réalisés à brève échéance pour réduire et limiter l’exposition aux risques des biens et personnes. Dans ces zones sont considérés comme admissibles, la densification ou l’extension limitée de l’urbanisation.
On distingue deux zones bleues de niveaux d’aléas différents.
- la zone B1 où l’aléa feu de forêt fort à très fort interdit l’extension des zones déjà construites mais dont le nombre et la répartition des bâtiments existants initialement sont tels que la défense incendie est assurée par des équipements publics existants. En conséquence la densification ou l’extension limitée de cette zone est envisageable sous réserve de respecter des prescriptions spécifiques.
- La zone B3 où l’aléa feu de forêt moyen permet de nouvelles constructions (hors ICPE et ERP) sous réserve de respecter des mesures d’autoprotection en compléments des mesures générales de construction. (voirie, défense extérieure contre l’incendie)
1.4.3 ZONE BLANCHE
Cette zone recouvre les secteurs où l’aléa feu de forêt est faible à nul. Les nouvelles constructions sont autorisées sous réserve de respecter des prescriptions générales édictées par le code forestier et les textes qui en découlent afin d’assurer un niveau de sécurité satisfaisant.
RAPPEL : L’article L. 322-2 du code forestier stipule que le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 m de terrain en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements et répondant à l’une des situations suivantes :
- Abords de constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre de la voie.
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- Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un POS ou PLU rendu public ou approuvé ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu.
- Terrains servant d’assiette à l’une des opérations régies par les articles L. 311-1 et L. 322-2 du code de l’urbanisme ; les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain et ses ayants droits.
- Terrains mentionnés à l’article L. 443-1 du code de l’urbanisme ; les travaux sont soumis à la charge du propriétaire et de ses ayants droits.
- Terrains situés dans les zones délimités et spécifiquement définis comme devant être débroussaillées et maintenues en l’état de débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l’environnement. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie ou de leurs ayant droits.
Les prescriptions édictées au plan de prévention s’ajoutent aux règles du PLU. Ce sont les règles les plus restrictives qui s’appliquent lors de la demande d’autorisation d’urbanisme.
1.5 ZONES DE RISQUES LIEES A LA SISMICITE
La commune de Mornas est située en zone de risque sismique de niveau modéré. Les dispositions relatives édictées par le décret du 22 octobre 2010 et les dispositions du l'arrêté du 22 octobre 2010 fixant les conditions d'application des règles parasismiques à la construction, sont applicables sur l’ensemble du territoire communal.
1.6 ZONE DE BRUIT
Les constructions à usage d'habitation, à usage d'enseignement, de santé, de soin et d'action sociale ainsi que les bâtiments à usage d'hébergement touristique édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des infrastructures transports terrestres sont soumis aux normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur relative à l'isolement acoustique des habitations contre les bruits de l'espace extérieur.
NOM INFRASTRUCTURE
A7 Voie Ferrée Paris Marseille Voie TGV Méditerranée RN7
CATEGORIE INFRASTRUCTURE 1
1
1
3
LARGUEUR DES SECTEURS AFFECTES AU BRUIT
300
300
300
100
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LEXIQUE
Alignement : Il est constitué par la limite entre le domaine privé et le domaine public existant ou prévu.
Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, abris ou garage pour véhicules et vélos...).
Arbre de haute tige : Il s’agit d’un arbre qui entre dans la catégorie des arbres définis notamment par les normes AFNOR – NF V 12 051 – 054 et 055
Clôture : les dispositions relatives aux clôtures sont définies aux articles L. 441-1 à L. 441-3 et R. 441-1 à R.441-11 du Code de l'Urbanisme. Les motifs d'interdiction à la réalisation d'une clôture sont édictés à l’article 647 du Code Civil.
Emprise au sol :. L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite : • des éléments de modénature ou architecturaux (oriels, balcons, débords de toiture inférieurs ou égaux à 50 cm) • des constructions ou parties de constructions enterrées ou partiellement enterrées ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux. • des bassins de rétention Les pourcentages d’emprise au sol ne sont pas applicables aux travaux de reconstruction, de réhabilitation et surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ayant une emprise au sol supérieure à celle définie par le règlement.
Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).
Exploitation agricole : unité économique d’une superficie pondérée au moins égale à la moitié de la Surface Minimum d’Installation sur laquelle est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L. 311-1 du code Rural.
Grille avaloir : dispositif d’absorption disposant simultanément d’une grille et d’une ouverture dans le plan vertical du caniveau.
Hameau : petit groupe d’habitations (une dizaine ou une quinzaine d’habitations au maximum) pouvant comprendre également d’autres constructions telles que des bâtiments d’exploitation agricole en zone de montagne, isolés, et distincts du bourg ou du village (la présence d’un commerce ou d’un service public n’est pas nécessaire pour qu’un groupe d’habitation soit qualifié de hameau).
Hauteur : La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol existant jusqu’au niveau de l’égout du toit et du faîtage. Par sol existant il faut considérer :
- le terrain obtenu après terrassements dans le cas où il est nécessaire d’effectuer un déblai sur le terrain initial,
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- le terrain naturel avant terrassements dans le cas où il est nécessaire d’effectuer un remblai sur le terrain initial.
Installation technique de service public : ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement d’un service public (par ex : transformateur, poste de relèvement, antenne, …). L’installation peut être un ouvrage ou une construction, jamais un bâtiment.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1LES REGLES DU PLU SE SUBSTITUENT AUX REGLES GENERALES DU CODE DE L’URBANISME, A L’EXCEPTION DE :
• Des cas d’application du sursis à statuer prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10 (opérations déclarées d’utilité publique, projets de travaux publics, …)
• Du cas d’application du refus de permis de construire prévu à l’article L. 421-4.
• Des dispositions d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme mentionnées à l’article R 111.1 et suivants (modifiée par décret du 5 janvier 2007), même en présence d’un PLU approuvé.
Les articles d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme sont les suivants :
R 111.2 - salubrité et sécurité publique « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
R.111-4 - protection du patrimoine historique « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
R. 111.15 - respect de l'action d'aménagement du territoire « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l’environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
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R.111.21 - respect du patrimoine urbain, naturel et historique. « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
L’article R 111.2 peut être opposé notamment aux demandes d’occupation du sol qui s’avéreraient soumises à des risques naturels.
Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. (sauf exception prévue à l’article L. 315-2-1 du Code de l’Urbanisme).
Article 2S’AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT AUX REGLES DU PLU, LES PRESCRIPTIONS PRISES AU TITRE DE LEGISLATIONS ET DE REGLEMENTATIONS
SPECIFIQUES, DONT NOTAMMENT :
• Les servitudes d’utilité publique, mentionnées en annexe • Les dispositions relatives aux lotissements, dont les règles d’urbanisme spécifiques sont
en vigueur ou ont été maintenues en application de l’article L. 315-2-1 du code de l’urbanisme.
• Les prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement, issues de la loi du 19 juillet 1976 modifiée.
• Les prescriptions applicables en matière de protection des monuments historiques, des monuments naturels et des sites issues des lois suivantes : - La loi du 27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques, modifiée par le décret du 27 septembre 1994; qui réglemente en particulier les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques ;
- la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée par la loi du 1er août 2003 ;
- La loi relative à la protection et la mise en valeur du paysage du 8 janvier 1993.
• Les prescriptions en matière de sécurité incendie issues de la loi du 22 juillet 1987 modifiée, relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs.
• Les prescriptions relatives à la protection des biens et des personnes en matière de risques technologiques et naturels édictées par la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages du 30 juillet 2003.
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• Les prescriptions édictées pour les installations, ouvrages et travaux et constructions par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ainsi que celles relatives à la police et à la conservation des cours d’eau non domaniaux (Code rural)
• Les prescriptions relatives au classement des infrastructures sonores et au bruit en application de la loi du 31 décembre 1992. Conformément aux dispositions de ces textes, un arrêté préfectoral définit le classement sonore des infrastructures, précise les
secteurs affectés par le bruit, le niveau sonore à prendre en compte et l’isolement acoustique
de façade requis.Les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en
application de la loi n°95-101 du 2 février 1995 et l’article L111.1.4 du code de l’urbanisme visant à inciter les communes à promouvoir un urbanisme de qualité le long des voies routières les plus importantes. Cette réglementation stipule que : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une
bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des
déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et
d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique
également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au
dernier
alinéa
du
III
de
l'article
HYPERLINK
"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=486092AC20BDA5D4E5C087B
BDF57149E.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI00002247466
0&dateTexte=&categorieLien=cid" L. 122-1-5 . Elle ne s'applique pas :
o aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
o aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
o aux bâtiments d'exploitation agricole ;
o aux réseaux d'intérêt public.
o Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. »
En conséquence, la commune est soumise à un recul de 75 mètres par rapport à l’axe de la RN7 et de 100 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute A7. Ce principe pourra toutefois être levé s’il est justifié et motivé « au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages ».
• Les dispositions de la loi n°85.30 du 9 janvier 1985 dite « loi Montagne » qui s’applique à l’ensemble du territoire et qui est reprise par les articles L 145-1 à L 14513 du code de l’urbanisme.
• Les prescriptions relatives à l’hygiène et à la santé publique issues notamment du code de la santé publique, du règlement sanitaire départemental, de la loi sur les déchets du 15 juillet 1975 modifiée.
• Les prescriptions relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes issues du règlement national de publicité et du règlement local de publicité.
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• Les dispositions relatives à la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999.
• Les prescriptions relatives à la promotion de la mixité sociale en application de la Loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 visant à la réalisation de logements sociaux sur le territoire des collectivités territoriales pour plus de mixité sociale.
Cette énumération n’est pas exhaustive.
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Article 3RAPPEL DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE OU A DIVERS MODES D’OCCUPATION OU D’UTILISATIO
N DES SOLS.
Le régime des autorisations d’urbanisme a été modifié suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative à la réforme du permis de construire et des autorisations de construire.
• Les constructions sont soumises au permis de construire dans les conditions édictées aux articles L et R 421-1 et suivants du code de l’urbanisme et aux articles L,R et 421-14 à R42116 ;
• Les constructions sont soumises à permis d’aménager dans les conditions édictées aux articles R.421-19 à R.421-22.
• Les constructions nouvelles, travaux, installations et aménagements sont soumis à déclaration préalable dans les conditions édictées aux articles R.421-9 à R.421-12, R.421-17 et l’article R.421-23 à R. 421-25.
• Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les conditions définies aux articles R. 421-26 à R. 421-29 du code de l’urbanisme ;
• L’aménagement de terrains de camping et le stationnement de caravanes sont soumis à autorisation et réglementés dans les conditions définies aux articles R. 421-19 c), d) et f) du code de l’urbanisme ;
• Les coupes et abattages d’arbres dans les cas prévus par l’article L.130-1, sont soumis à déclaration préalable dans les conditions définies à l’article R.421-19 et R.421-23 du code de l’urbanisme ;
• Les lotissements sont soumis à autorisation dans les conditions définies aux articles R421-23 et R. et du code de l’urbanisme ;
En application de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme, le conseil municipal a soumis à déclaration préalable toute édification de clôture, par délibération en date du 17 décembre 2007,. La commune a soumis à permis de démolir tous travaux afin de suivre l’évolution du bâti sur l’ensemble du territoire communal, par délibération en date du 17 décembre 2007 en application de l’article R.421-27 du Code l’Urbanisme.
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CHAPITRE III- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Conformément aux dispositions des articles L 123.1 et R 123.4 à R.123.8 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques du P.L.U. font apparaître deux grands types de zones :
Les zones urbaines et à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement :
la zone UA, correspondant au centre historique, à vocation d’habitat, de services et d’activités non nuisantes pour l’habitat.
la zone UC correspondant aux extensions proches du centre ancien, à vocation d’habitat, de services et d’activités non nuisantes pour l’habitat.
La zone UD correspondant aux quartiers récents d’habitat, de type pavillonnaire. On a distingué o Un secteur UDn, non desservi par le réseau public d’assainissement o Un secteur UDb correspondant aux hameaux.
la zone Ui correspondant au secteur accueillant des activités industrielles et artisanales.
La zone UL destinée à recevoir des constructions à usage d’équipements collectifs de sports ou de loisirs.
La zone UF correspondant à l’emprise routière
La zone UG correspondant à l’emprise SNCF
La zone UY correspondant à l’emprise de la CNR (Compagnie Nationale du Rhône)
La zone AU correspondant aux secteurs de Laouzière, et du Mourre de Lira dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation des travaux de sécurisation face au risque incendie. Le secteur du Roume est classée en zone AU, dont l’ouverture est conditionnée à la réalisation des travaux d’extension de la station d’épuration et subordonnée à la modification du PLU
Les zones agricoles, peu ou pas équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement :
la zone A, de richesses économiques agricoles, dont on a distingué : o un secteur Aa de protection paysagère.
Les zones naturelles, peu ou pas équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement :
la zone N, recouvrant les secteurs de sauvegarde des sites naturels, dont on a distingué : o un secteur Nt correspondant à une zone d’accueil touristique,
o un secteur Nca correspondant à l’exploitation des carrières. o un secteur Nca1 correspondant à l’exploitation des carrières mais dans
lequel l'extraction de matériaux et les affouillements de sol autres que ceux nécessaires au maintien du plan d'eau sont interdits.
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Le présent PLU institue des prescriptions particulières qui s’ajoutent ou se substituent le cas échéant à celles des zones et secteurs définit en application de l’article R. 123-11 du Code de l’Urbanisme :
• Les espaces boisés classés définis à l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (R. 123-11 (a)
• Les emplacements réservés (R. 123-11 (d))
Fixer les emplacements réservés en application du 8° de l’article L. 123-1-8. cet article permet de délimiter des zones pour la réalisation de voies et ouvrages, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts.
• Les secteurs où des prescriptions relatives à la création de logements sociaux en application de l’article L. 123-1-5- 4° du Code de l’urbanisme (modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014). Cet article permet de delimiter dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Le secteur AU du Roume est concernée par cette servitude en imposant la réalisation de 25% de logements sociaux.
Les périmètres de l’aléa inondation de l’Aygues et le Plan des Surfaces Submersibles du Rhône.
CHAPITRE IV - ADAPTATIONS MINEURES
Les règles définies pour chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.
Seules des adaptations mineures aux règles des articles 3 à 13 de chaque zone peuvent être autorisées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
REGLEMENT PIECE 4.1
Réf doc : R40003 - ER1- ETU - ME - 1 - 005 Ind . Le
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CHAPITRE V – REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE VOIRIE
Article 16 - Droit d’accès aux routes départementales
Procédures d’autorisation d’accès pour le réseau d’intérêt départemental :
« Il convient de prévoir, à terme, les déviations des agglomérations les plus importantes ou posant des difficultés pour les traverser.
Les accès privés ne sont pas à multiplier et doivent être regroupés voire raccordés à des carrefours existants et aménagés.
En dehors des zones effectivement agglomérées, les terrains à urbaniser ne peuvent se raccorder à ces voies que par l’intermédiaire de carrefours existants et aménagés. Des zones d’activités ou résidentielles importantes peuvent toutefois s’y raccorder sur autorisation de la Commission Permanente du Conseil Général si le projet prévoit la réalisation d’un carrefour aménagé et résout les problèmes de sécurité routière susceptible d’apparaître, en particulier avec les carrefours voisins.
Les accès agricoles doivent être limités au maximum. »
Procédures d’autorisation d’accès pour le réseau d’intérêt cantonal :
« Pas de restriction de principe. Cependant, les autorisations d’accès à la voirie départementale ne seront délivrées que si le nouvel accès ne génère pas un trafic propre à compromettre la sécurité ou la conservation de la route départementale ».
Article 28 – Autorisation d’accès – Restriction
« L’accès est un droit de riveraineté, sauf sur les voies à statut particulier. Il est soumis à autorisation et réglementé pour certaines catégories de voies.
Si l’unité foncière est contiguë à 2 voies ouvertes à la circulation publique, l’accès sera autorisé en priorité sur la voie supportant le trafic le plus faible. Un seul accès sera autorisé par tènement. En cas de division de l’unité foncière, aucun nouvel accès ne sera autorisé.
REGLEMENT PIECE 4.1
Réf doc : R40003 - ER1- ETU - ME - 1 - 005 Ind . Le
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
REGLEMENT PIECE 4.1
Réf doc : R40003 - ER1- ETU - ME - 1 - 005 Ind . Le
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ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE Zone centrale dense à vocation d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat.
Elle correspond au centre historique de Mornas et ses extensions immédiates, où se regroupent les éléments essentiels du patrimoine bâti traditionnel, notamment l’église.
La structure urbaine doit être maintenue. Les démolitions y sont subordonnées à l’obtention d’un permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal conformément aux articles R. 421-26 à R. 421-29 R du code de l’urbanisme après délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2007. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable par délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2007. Par ailleurs, il est recommandé de présenter tout projet à l’architecte conseil (Coordonnées disponibles en mairie).Les possibilités de densité et les hauteurs autorisées doivent permettre la construction ou la reconstruction de bâtiments en harmonie avec les traditions du village.
Attention : La zone est couverte en partie par le Plan de Prévention des Risques Inondation du Lez ainsi que par le Plan de Prévention des Risques d’Incendies de Forêts du Massif d’Uchaux. Les occupations et utilisations des sols comprises dans son périmètre doivent respecter les prescriptions et interdictions issues de ses dispositions.Il convient de se reporter à l’annexe 5.2 « Servitudes d’Utilité Publique » afin de connaître en détail les prescriptions et les recommandations relatives à l’ensemble des risques concernant la zone.
On distingue également dans la zone Ua, la présence de risques naturels de types et de niveaux différents :
• Aléa résiduel de l’Aygues, Meyne et Rieu (zone verte)
• Aléa des surfaces submersibles du Rhône
REGLEMENT PIECE 4.1
Réf doc : R40003 - ER1- ETU - ME - 1 - 005 Ind . Le
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.