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Edifiable

Zone UF

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Non réglementé
À quelle distance du voisin ?
Non réglementé
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé REGLEMENT PIECE 4.1 Réf doc : R40003 - ER1- ETU - ME - 1 - 005 Ind . Le Page 55/107 COMMUNE DE MORNAS PLAN LOCAL D’URBANISME
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UFCaractère de la zone

Elle correspond à l’emprise de l’autoroute du soleil (A7) et ses dépendances associées. Attention : La zone est couverte en partie par le Plan de Prévention des Risques Inondation de l’Aygues. Les occupations et utilisations des sols comprises dans son périmètre doivent respecter les prescriptions et interdictions issues de ses dispositions. REGLEMENT PIECE 4.1 Réf doc : R40003 - ER1- ETU - ME - 1 - 005 Ind . Le Page 52/107 COMMUNE DE MORNAS PLAN LOCAL D’URBANISME

Le règlement de la zone UF, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 150 articles, avec une recherche
Article UF 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites.

1.1.2

Article UF 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont autorisées que si elles respectent les conditions ci-après :

− Les constructions et installations y compris classées, les dépôts et travaux de toute nature, nécessaires au fonctionnement du service autoroutier.

− Les constructions, installations et dépôts liés à l’exercice d’activités du service autoroutier et l’entretien de l’infrastructure routière.

− Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les ouvrages d’intérêt général.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UF 3Accès et voirie

Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes.

Article UF 4Desserte par les réseaux

Eau potable :

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable.

REGLEMENT

PIECE 4.1

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Assainissement : − Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau, le constructeur doit prendre à sa charge les aménagements nécessaires à l’opération en terme de captage, de rétention temporisé et de libre écoulement des eaux pluviales. Les clôtures devront permettre le passage des eaux pluviales.

− Eaux usées :

Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement.

En cas d’absence du réseau public d’assainissement ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif d’assainissement non collectif conforme.

Lors de la réalisation de l’extension du réseau public d’assainissement, les constructions existantes et futures se doivent de se raccorder au réseau public d’assainissement dans les deux ans sauf en cas d’impossibilité technique.

L'évacuation des eaux usées dans les puits perdus, fossés, cours d'eau ou réseaux d'eaux pluviales est interdite. En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement.

Electricité :

Sauf cas d'impossibilité technique, le réseau moyenne tension doit être réalisé en souterrain. Sauf cas d'impossibilité technique, la distribution en énergie électrique basse tension doit être réalisée par câble souterrain ou par câble isolé ou pré-assemblé ou posé. Toute construction devra être raccordée, en souterrain, au réseau public, jusqu'au domaine public.

Téléphone - Réseaux câblés :

Sauf cas d'impossibilité technique : − les réseaux de téléphone des opérations d'ensemble doivent être réalisés en souterrain, − toute construction devra être raccordée au réseau public, en souterrain, jusqu'au domaine public.

REGLEMENT

PIECE 4.1

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Article UF 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Non réglementé

Article UF 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Non réglementé

Article UF 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

Article UF 9Emprise au sol

Non réglementé

Article UF 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR

Non réglementé.

Article UF 11Aspect extérieur

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux paysages urbains.

Article UF 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Non réglementé

REGLEMENT PIECE 4.1

Réf doc : R40003 - ER1- ETU - ME - 1 - 005 Ind . Le

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Article UF 13Espaces libres et plantations

Les dispositions s’appliquant sont celles définies au cahier des charges de la société concessionnaire de l’autoroute.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article UF 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)

Non réglementé

REGLEMENT

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Réf doc : R40003 - ER1- ETU - ME - 1 - 005

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UF comme partout.
Article 1LES REGLES DU PLU SE SUBSTITUENT AUX REGLES GENERALES DU CODE DE L’URBANISME, A L’EXCEPTION DE :

• Des cas d’application du sursis à statuer prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10 (opérations déclarées d’utilité publique, projets de travaux publics, …)

• Du cas d’application du refus de permis de construire prévu à l’article L. 421-4.

• Des dispositions d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme mentionnées à l’article R 111.1 et suivants (modifiée par décret du 5 janvier 2007), même en présence d’un PLU approuvé.

Les articles d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme sont les suivants :

R 111.2 - salubrité et sécurité publique « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

R.111-4 - protection du patrimoine historique « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

R. 111.15 - respect de l'action d'aménagement du territoire « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l’environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

REGLEMENT PIECE 4.1

Réf doc : R40003 - ER1- ETU - ME - 1 - 005 Ind . Le

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R.111.21 - respect du patrimoine urbain, naturel et historique. « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

L’article R 111.2 peut être opposé notamment aux demandes d’occupation du sol qui s’avéreraient soumises à des risques naturels.

Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. (sauf exception prévue à l’article L. 315-2-1 du Code de l’Urbanisme).

Article 2S’AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT AUX REGLES DU PLU, LES PRESCRIPTIONS PRISES AU TITRE DE LEGISLATIONS ET DE REGLEMENTATIONS

SPECIFIQUES, DONT NOTAMMENT :

• Les servitudes d’utilité publique, mentionnées en annexe • Les dispositions relatives aux lotissements, dont les règles d’urbanisme spécifiques sont

en vigueur ou ont été maintenues en application de l’article L. 315-2-1 du code de l’urbanisme.

• Les prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement, issues de la loi du 19 juillet 1976 modifiée.

• Les prescriptions applicables en matière de protection des monuments historiques, des monuments naturels et des sites issues des lois suivantes : - La loi du 27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques, modifiée par le décret du 27 septembre 1994; qui réglemente en particulier les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques ;

- la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée par la loi du 1er août 2003 ;

- La loi relative à la protection et la mise en valeur du paysage du 8 janvier 1993.

• Les prescriptions en matière de sécurité incendie issues de la loi du 22 juillet 1987 modifiée, relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs.

• Les prescriptions relatives à la protection des biens et des personnes en matière de risques technologiques et naturels édictées par la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages du 30 juillet 2003.

REGLEMENT PIECE 4.1

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• Les prescriptions édictées pour les installations, ouvrages et travaux et constructions par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ainsi que celles relatives à la police et à la conservation des cours d’eau non domaniaux (Code rural)

• Les prescriptions relatives au classement des infrastructures sonores et au bruit en application de la loi du 31 décembre 1992. Conformément aux dispositions de ces textes, un arrêté préfectoral définit le classement sonore des infrastructures, précise les

secteurs affectés par le bruit, le niveau sonore à prendre en compte et l’isolement acoustique

de façade requis.Les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en

application de la loi n°95-101 du 2 février 1995 et l’article L111.1.4 du code de l’urbanisme visant à inciter les communes à promouvoir un urbanisme de qualité le long des voies routières les plus importantes. Cette réglementation stipule que : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une

bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des

déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et

d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique

également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au

dernier

alinéa

du

III

de

l'article

HYPERLINK

"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=486092AC20BDA5D4E5C087B

BDF57149E.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI00002247466

0&dateTexte=&categorieLien=cid" L. 122-1-5 . Elle ne s'applique pas :

o aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

o aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

o aux bâtiments d'exploitation agricole ;

o aux réseaux d'intérêt public.

o Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. »

En conséquence, la commune est soumise à un recul de 75 mètres par rapport à l’axe de la RN7 et de 100 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute A7. Ce principe pourra toutefois être levé s’il est justifié et motivé « au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages ».

• Les dispositions de la loi n°85.30 du 9 janvier 1985 dite « loi Montagne » qui s’applique à l’ensemble du territoire et qui est reprise par les articles L 145-1 à L 14513 du code de l’urbanisme.

• Les prescriptions relatives à l’hygiène et à la santé publique issues notamment du code de la santé publique, du règlement sanitaire départemental, de la loi sur les déchets du 15 juillet 1975 modifiée.

• Les prescriptions relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes issues du règlement national de publicité et du règlement local de publicité.

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• Les dispositions relatives à la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999.

• Les prescriptions relatives à la promotion de la mixité sociale en application de la Loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 visant à la réalisation de logements sociaux sur le territoire des collectivités territoriales pour plus de mixité sociale.

Cette énumération n’est pas exhaustive.

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Article 3RAPPEL DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE OU A DIVERS MODES D’OCCUPATION OU D’UTILISATIO

N DES SOLS.

Le régime des autorisations d’urbanisme a été modifié suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative à la réforme du permis de construire et des autorisations de construire.

• Les constructions sont soumises au permis de construire dans les conditions édictées aux articles L et R 421-1 et suivants du code de l’urbanisme et aux articles L,R et 421-14 à R42116 ;

• Les constructions sont soumises à permis d’aménager dans les conditions édictées aux articles R.421-19 à R.421-22.

• Les constructions nouvelles, travaux, installations et aménagements sont soumis à déclaration préalable dans les conditions édictées aux articles R.421-9 à R.421-12, R.421-17 et l’article R.421-23 à R. 421-25.

• Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les conditions définies aux articles R. 421-26 à R. 421-29 du code de l’urbanisme ;

• L’aménagement de terrains de camping et le stationnement de caravanes sont soumis à autorisation et réglementés dans les conditions définies aux articles R. 421-19 c), d) et f) du code de l’urbanisme ;

• Les coupes et abattages d’arbres dans les cas prévus par l’article L.130-1, sont soumis à déclaration préalable dans les conditions définies à l’article R.421-19 et R.421-23 du code de l’urbanisme ;

• Les lotissements sont soumis à autorisation dans les conditions définies aux articles R421-23 et R. et du code de l’urbanisme ;

En application de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme, le conseil municipal a soumis à déclaration préalable toute édification de clôture, par délibération en date du 17 décembre 2007,. La commune a soumis à permis de démolir tous travaux afin de suivre l’évolution du bâti sur l’ensemble du territoire communal, par délibération en date du 17 décembre 2007 en application de l’article R.421-27 du Code l’Urbanisme.

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CHAPITRE III- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Conformément aux dispositions des articles L 123.1 et R 123.4 à R.123.8 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques du P.L.U. font apparaître deux grands types de zones :

Les zones urbaines et à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement :

la zone UA, correspondant au centre historique, à vocation d’habitat, de services et d’activités non nuisantes pour l’habitat.

la zone UC correspondant aux extensions proches du centre ancien, à vocation d’habitat, de services et d’activités non nuisantes pour l’habitat.

La zone UD correspondant aux quartiers récents d’habitat, de type pavillonnaire. On a distingué o Un secteur UDn, non desservi par le réseau public d’assainissement o Un secteur UDb correspondant aux hameaux.

la zone Ui correspondant au secteur accueillant des activités industrielles et artisanales.

La zone UL destinée à recevoir des constructions à usage d’équipements collectifs de sports ou de loisirs.

La zone UF correspondant à l’emprise routière

La zone UG correspondant à l’emprise SNCF

La zone UY correspondant à l’emprise de la CNR (Compagnie Nationale du Rhône)

La zone AU correspondant aux secteurs de Laouzière, et du Mourre de Lira dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation des travaux de sécurisation face au risque incendie. Le secteur du Roume est classée en zone AU, dont l’ouverture est conditionnée à la réalisation des travaux d’extension de la station d’épuration et subordonnée à la modification du PLU

Les zones agricoles, peu ou pas équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement :

la zone A, de richesses économiques agricoles, dont on a distingué : o un secteur Aa de protection paysagère.

Les zones naturelles, peu ou pas équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement :

la zone N, recouvrant les secteurs de sauvegarde des sites naturels, dont on a distingué : o un secteur Nt correspondant à une zone d’accueil touristique,

o un secteur Nca correspondant à l’exploitation des carrières. o un secteur Nca1 correspondant à l’exploitation des carrières mais dans

lequel l'extraction de matériaux et les affouillements de sol autres que ceux nécessaires au maintien du plan d'eau sont interdits.

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Le présent PLU institue des prescriptions particulières qui s’ajoutent ou se substituent le cas échéant à celles des zones et secteurs définit en application de l’article R. 123-11 du Code de l’Urbanisme :

• Les espaces boisés classés définis à l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (R. 123-11 (a)

• Les emplacements réservés (R. 123-11 (d))

Fixer les emplacements réservés en application du 8° de l’article L. 123-1-8. cet article permet de délimiter des zones pour la réalisation de voies et ouvrages, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts.

• Les secteurs où des prescriptions relatives à la création de logements sociaux en application de l’article L. 123-1-5- 4° du Code de l’urbanisme (modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014). Cet article permet de delimiter dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Le secteur AU du Roume est concernée par cette servitude en imposant la réalisation de 25% de logements sociaux.

Les périmètres de l’aléa inondation de l’Aygues et le Plan des Surfaces Submersibles du Rhône.

CHAPITRE IV - ADAPTATIONS MINEURES

Les règles définies pour chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.

Seules des adaptations mineures aux règles des articles 3 à 13 de chaque zone peuvent être autorisées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1 du code de l'urbanisme).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

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CHAPITRE V – REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Article 16 - Droit d’accès aux routes départementales

Procédures d’autorisation d’accès pour le réseau d’intérêt départemental :

« Il convient de prévoir, à terme, les déviations des agglomérations les plus importantes ou posant des difficultés pour les traverser.

Les accès privés ne sont pas à multiplier et doivent être regroupés voire raccordés à des carrefours existants et aménagés.

En dehors des zones effectivement agglomérées, les terrains à urbaniser ne peuvent se raccorder à ces voies que par l’intermédiaire de carrefours existants et aménagés. Des zones d’activités ou résidentielles importantes peuvent toutefois s’y raccorder sur autorisation de la Commission Permanente du Conseil Général si le projet prévoit la réalisation d’un carrefour aménagé et résout les problèmes de sécurité routière susceptible d’apparaître, en particulier avec les carrefours voisins.

Les accès agricoles doivent être limités au maximum. »

Procédures d’autorisation d’accès pour le réseau d’intérêt cantonal :

« Pas de restriction de principe. Cependant, les autorisations d’accès à la voirie départementale ne seront délivrées que si le nouvel accès ne génère pas un trafic propre à compromettre la sécurité ou la conservation de la route départementale ».

Article 28 – Autorisation d’accès – Restriction

« L’accès est un droit de riveraineté, sauf sur les voies à statut particulier. Il est soumis à autorisation et réglementé pour certaines catégories de voies.

Si l’unité foncière est contiguë à 2 voies ouvertes à la circulation publique, l’accès sera autorisé en priorité sur la voie supportant le trafic le plus faible. Un seul accès sera autorisé par tènement. En cas de division de l’unité foncière, aucun nouvel accès ne sera autorisé.

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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

REGLEMENT PIECE 4.1

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ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE Zone centrale dense à vocation d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat.

Elle correspond au centre historique de Mornas et ses extensions immédiates, où se regroupent les éléments essentiels du patrimoine bâti traditionnel, notamment l’église.

La structure urbaine doit être maintenue. Les démolitions y sont subordonnées à l’obtention d’un permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal conformément aux articles R. 421-26 à R. 421-29 R du code de l’urbanisme après délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2007. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable par délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2007. Par ailleurs, il est recommandé de présenter tout projet à l’architecte conseil (Coordonnées disponibles en mairie).Les possibilités de densité et les hauteurs autorisées doivent permettre la construction ou la reconstruction de bâtiments en harmonie avec les traditions du village.

Attention : La zone est couverte en partie par le Plan de Prévention des Risques Inondation du Lez ainsi que par le Plan de Prévention des Risques d’Incendies de Forêts du Massif d’Uchaux. Les occupations et utilisations des sols comprises dans son périmètre doivent respecter les prescriptions et interdictions issues de ses dispositions.Il convient de se reporter à l’annexe 5.2 « Servitudes d’Utilité Publique » afin de connaître en détail les prescriptions et les recommandations relatives à l’ensemble des risques concernant la zone.

On distingue également dans la zone Ua, la présence de risques naturels de types et de niveaux différents :

• Aléa résiduel de l’Aygues, Meyne et Rieu (zone verte)

• Aléa des surfaces submersibles du Rhône

REGLEMENT PIECE 4.1

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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.