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Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Toutefois si cette règle impose la construction d'un bâtiment de plus de 14 mètres de longueur, le bâtiment peut être édifié que sur une des limites latérales.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Sauf exception due à la réhabilitation ou à la rénovation d’un bâtiment dans son volume antérieur, la hauteur maximale d’un bâtiment par rapport au terrain naturel (ouvrages techniques, cheminées croupes et autres superstructures exclues), ne doit pas dépasser celle des constructions avoisinantes ou en vis-à-vis (Un dépassement de 1 mètre est toléré).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone

Zone centrale dense à vocation d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. Elle correspond au centre historique de Mornas et ses extensions immédiates, où se regroupent les éléments essentiels du patrimoine bâti traditionnel, notamment l’église. La structure urbaine doit être maintenue. Les démolitions y sont subordonnées à l’obtention d’un permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal conformément aux articles R. 421-26 à R. 421-29 R du code de l’urbanisme après délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2007. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable par délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2007. Par ailleurs, il est recommandé de présenter tout projet à l’architecte conseil (Coordonnées disponibles en mairie).Les possibilités de densité et les hauteurs autorisées doivent permettre la construction ou la reconstruction de bâtiments en harmonie avec les traditions du village. Attention : La zone est couverte en partie par le Plan de Prévention des Risques Inondation du Lez ainsi que par le Plan de Prévention des Risques d’Incendies de Forêts du Massif d’Uchaux. Les occupations et utilisations des sols comprises dans son périmètre doivent respecter les prescriptions et interdictions issues de ses dispositions.Il convient de se reporter à l’annexe 5.2 « Servitudes d’Utilité Publique » afin de connaître en détail les prescriptions et les recommandations relatives à l’ensemble des risques concernant la zone. On distingue également dans la zone Ua, la présence de risques naturels de types et de niveaux différents : • Aléa résiduel de l’Aygues, Meyne et Rieu (zone verte) • Aléa des surfaces submersibles du Rhône REGLEMENT PIECE 4.1 Réf doc : R40003 - ER1- ETU - ME - 1 - 005 Ind . Le Page 13/107 COMMUNE DE MORNAS PLAN LOCAL D’URBANISME

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 150 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes :

- l’ouverture de carrières, - les affouillements et les exhaussements du sol non liés strictement à une opération de

construction ou de travaux publics, - le stationnement de caravanes, mobil-homes et camping cars. - les terrains de camping et de caravaning.

- les dépôts de toute nature (ferrailles, de matériaux, de déchets, de véhicules, etc.) - les constructions à usage industriel. - Les constructions à usage agricole - les habitations légères de loisirs. - Les parcs d’attractions permanents, les champs de tirs, les pistes de karting,… - les abris de jardins isolés, c’est à dire sur une unité foncière ne comportant pas d’habitation. - les installations classées pour la protection de l’environnement, en dehors de celles

nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics.

En zonage d’aléa résiduel d’inondation de l’Aygues : - la création ou l’aménagement de sous-sols

REGLEMENT PIECE 4.1

Réf doc : R40003 - ER1- ETU - ME - 1 - 005 Ind . Le

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Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITION

les constructions à usage artisanal, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le voisinage et la vocation d’habitat de la zone et d’une surface de plancher inférieure ou égale à 200 m²,

- les constructions à usage commercial, sous réserve d’une surface de plancher inférieure ou égale à 200 m²,

- l’aménagement et l’extension limitée des constructions existantes à usage artisanal, sous réserve de ne pas aggraver les nuisances ou les inconvénients qu’elles présentent,

- l’aménagement et l’extension limitée des installations classées existantes, sous réserve de ne pas aggraver les nuisances ou les inconvénients qu’elles présentent,

- Les installations classées soumises à déclaration sous réserve qu’elles soient liées à des activités de service ou de commerces et de ne pas aggraver les nuisances.

Dans les secteurs d’aléa résiduel d’inondation de l’Aygues Les constructions admises ci-dessus sont autorisées sous réserve du respect de prescriptions spécifiques (cf. Dispositions relatives aux risques et nuisances) et notamment:

La côte de référence est fixée à 0.50 m au-dessus du Terrain Naturel (TN) au droit de l’emprise de la construction. Par mesure de précaution le premier niveau de plancher habitable des constructions sera calé 20 cm au-dessus de la côté de référence.

- La création de bâtiments publics nécessaires à la gestion d’une crise et notamment ceux utiles à la sécurité civile et au maintien de l’ordre public, si l’impossibilité d’une implantation alternative est démontrée.

REGLEMENT

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- Les Etablissements Recevant du Public (ERP) de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, et de type R, U et J ainsi que les établissements spécialisés de type Centre d’Aide par le Travail, si l’impossibilité d’une implantation alternative hors zone de risque est démontrée.

Dans les secteurs d’aléa d’inondation du Rhône : Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont conformes aux prescriptions de la servitude d’utilité publique EL2, annexée au présent PLU (cf. Dispositions relatives aux risques et nuisances)

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UA 3Accès et voirie

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) qui présenterait(aient) une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes.

Voirie :

Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux usages des opérations ou au nombre de logement qu'elles desservent.

Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation doivent au minimum être aménagées pour permettre le passage ou la manœuvre des véhicules de services publics. L'emprise de la plate-forme doit être au minimum de 4 m pour les voiries desservants au maximum deux logements et de 6 m pour les voiries desservants plus de deux logements(afin d’intégrer des cheminements doux). Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite publique de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes

REGLEMENT PIECE 4.1

Réf doc : R40003 - ER1- ETU - ME - 1 - 005 Ind . Le

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Assainissement :

- Eaux pluviales :

Les clôtures devront permettre le passage des eaux pluviales, Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct des eaux pluviales, sans aggraver la situation antérieure. Les évacuations et trop pleins d’eaux pluviales à partir des toitures, balcons, ou tout autre ouvrage en saillie ne doivent pas être rejetés directement sur la voie ou emprise publique. Si le réseau est insuffisant, le constructeur réalisera les dispositifs appropriés pour une infiltration des eaux sur place ou évacuation vers un exutoire. Pour les aires de stationnement ou de services, un équipement de prétraitement pourra être exigé. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

- Eaux usées : Toute construction, installation nouvelle ou aménagement par changement d'affectation doit être raccordée au réseau public d’assainissement

Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractère artisanal, industriel ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus.

Les effluents agricoles (purins, etc..) ne peuvent être rejetés au réseau public

Les eaux de piscine quelque soit leur usage ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement. Celles-ci doivent être infiltrées sur place et en cas d’impossibilité, un rejet dans le réseau d’eau pluvial pourra être effectué après accord du concessionnaire du réseau.

Electricité :

Sauf cas d'impossibilité technique, le réseau moyenne tension doit être réalisé en souterrain. Sauf cas d'impossibilité technique, la distribution en énergie électrique basse tension doit être réalisée par câble souterrain.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de règle particulière.

REGLEMENT PIECE 4.1

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Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Le long des voies ci-dessous, les constructions doivent être implantées aux distances minimums suivantes par rapport à l’axe de la voie :

• Autoroute 7 : 100 mètres pour les constructions Cette règle ne s’applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d’intérêt public.

Cette marge de recul ne s’applique pas non plus à l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou à l’extension des constructions existantes.

Les constructions seront implantées en ordre continu à l’alignement des voies publiques et privées existantes ou à créer, ou en continuité des façades existantes, le cas échéant.

Les façades alignées pourront présenter des reculs partiels pour les motifs suivants : - l’aménagement des accès - la création de terrasses ou de balcons filants.

Les constructions ne pourront être édifiées à moins de 6 m de l’emprise de la SNCF, sauf nécessité liée à l’exploitation ferroviaire.

Dans le secteur d’aléa résiduel d’inondation de l’Aygues,

Les constructions à proximité des axes d’écoulement figurant sur le plan devront s’implanter à 20 mètres de part et d’autre de l’axe des vallats ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée, les constructions se limiteront à l’emprise de la zone verte.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Dans une bande de 15 mètres de largeur à partir de l'alignement, toute construction doit être édifiée en ordre continu d'une limite latérale à l'autre.

Toutefois si cette règle impose la construction d'un bâtiment de plus de 14 mètres de longueur, le bâtiment peut être édifié que sur une des limites latérales. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite sur laquelle le bâtiment n'est pas implanté doit être au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4 mètres.

Toutefois, des ajustements à cette règle pourront être admis dans le cas de réhabilitation de constructions anciennes, compte tenu de la configuration parcellaire et sur justification architecturale.

Au-delà de la bande précitée, toute construction ou partie de construction qui ne serait pas implantée en limite séparative doit être édifiée à une distance de ces limites au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4 mètres.

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Réf doc : R40003 - ER1- ETU - ME - 1 - 005 Ind . Le

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Des implantations différentes sont admises dans le cadre d’opérations d’ensemble ou d’un schéma d’organisation de zone.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées de manière à satisfaire les conditions suivantes :

- les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent pas être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui des baies serait vu sous un angle de plus de 45° ;

- Toutefois, cet angle peut être porté à 60° sur la façade la moins ensoleillé sous conditions que la moitié au plus des pièces habitables donnent jour sur cette façade.

Les annexes des constructions à usage d'habitation doivent être accolées ou intégrées au volume principal, sauf cas d'impossibilité technique ou architecturale. Dans ce cas, une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux constructions non contiguës.

Trottoir

Voie Publique

Trottoir

4 1

2

2 Respect d'un angle de 45° à l'appui des

baies

Vue oblique

Article UA 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle particulière.

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Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant tous travaux quand celle-ci est exprimée en mètres ou au point correspondant au niveau zéro NGF. Sauf exception due à la réhabilitation ou à la rénovation d’un bâtiment dans son volume antérieur, la hauteur maximale d’un bâtiment par rapport au terrain naturel (ouvrages techniques, cheminées croupes et autres superstructures exclues), ne doit pas dépasser celle des constructions avoisinantes ou en vis-à-vis (Un dépassement de 1 mètre est toléré).

Article UA 11Aspect extérieur

Les éléments présentés ci-après fixent les règles de base à respecter pour la construction, la réhabilitation ou la rénovation en zone UA, zone qui comprend le centre ancien élément identitaire et patrimonial fort pour la commune. Cf. Chapitre « Dispositions communes » - Article I- Aspect extérieur applicable aux zones UA, UC et UD

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Cf. Chapitre « Dispositions communes » - article III- Stationnement des véhicules applicables aux zones UA,UC, UD, .

Article UA 13Espaces libres et plantations

Les espaces libres de toute construction et non indispensables à la circulation automobile ou piétonnière ne devront pas être laissées en friche.

Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes à raison de 1 pour 1. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre places de stationnement.

Les installations, travaux divers, citernes non enterrées seront masquées par un écran végétal. Les plantations devront être d’essences locales. Les familles d’essences allergènes telles que le cyprès, les thuyas sont interdites. Les essences de plantation contribuant à propager le feu bactérien telles que les variétés de Poirier, de Cognassier, de Pyracantha, Pommier, Neflier, sont interdites.

REGLEMENT

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Réf doc : R40003 - ER1- ETU - ME - 1 - 005

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SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)

Non réglementé

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1LES REGLES DU PLU SE SUBSTITUENT AUX REGLES GENERALES DU CODE DE L’URBANISME, A L’EXCEPTION DE :

• Des cas d’application du sursis à statuer prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10 (opérations déclarées d’utilité publique, projets de travaux publics, …)

• Du cas d’application du refus de permis de construire prévu à l’article L. 421-4.

• Des dispositions d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme mentionnées à l’article R 111.1 et suivants (modifiée par décret du 5 janvier 2007), même en présence d’un PLU approuvé.

Les articles d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme sont les suivants :

R 111.2 - salubrité et sécurité publique « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

R.111-4 - protection du patrimoine historique « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

R. 111.15 - respect de l'action d'aménagement du territoire « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l’environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

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R.111.21 - respect du patrimoine urbain, naturel et historique. « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

L’article R 111.2 peut être opposé notamment aux demandes d’occupation du sol qui s’avéreraient soumises à des risques naturels.

Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. (sauf exception prévue à l’article L. 315-2-1 du Code de l’Urbanisme).

Article 2S’AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT AUX REGLES DU PLU, LES PRESCRIPTIONS PRISES AU TITRE DE LEGISLATIONS ET DE REGLEMENTATIONS

SPECIFIQUES, DONT NOTAMMENT :

• Les servitudes d’utilité publique, mentionnées en annexe • Les dispositions relatives aux lotissements, dont les règles d’urbanisme spécifiques sont

en vigueur ou ont été maintenues en application de l’article L. 315-2-1 du code de l’urbanisme.

• Les prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement, issues de la loi du 19 juillet 1976 modifiée.

• Les prescriptions applicables en matière de protection des monuments historiques, des monuments naturels et des sites issues des lois suivantes : - La loi du 27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques, modifiée par le décret du 27 septembre 1994; qui réglemente en particulier les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques ;

- la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée par la loi du 1er août 2003 ;

- La loi relative à la protection et la mise en valeur du paysage du 8 janvier 1993.

• Les prescriptions en matière de sécurité incendie issues de la loi du 22 juillet 1987 modifiée, relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs.

• Les prescriptions relatives à la protection des biens et des personnes en matière de risques technologiques et naturels édictées par la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages du 30 juillet 2003.

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• Les prescriptions édictées pour les installations, ouvrages et travaux et constructions par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ainsi que celles relatives à la police et à la conservation des cours d’eau non domaniaux (Code rural)

• Les prescriptions relatives au classement des infrastructures sonores et au bruit en application de la loi du 31 décembre 1992. Conformément aux dispositions de ces textes, un arrêté préfectoral définit le classement sonore des infrastructures, précise les

secteurs affectés par le bruit, le niveau sonore à prendre en compte et l’isolement acoustique

de façade requis.Les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en

application de la loi n°95-101 du 2 février 1995 et l’article L111.1.4 du code de l’urbanisme visant à inciter les communes à promouvoir un urbanisme de qualité le long des voies routières les plus importantes. Cette réglementation stipule que : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une

bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des

déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et

d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique

également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au

dernier

alinéa

du

III

de

l'article

HYPERLINK

"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=486092AC20BDA5D4E5C087B

BDF57149E.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI00002247466

0&dateTexte=&categorieLien=cid" L. 122-1-5 . Elle ne s'applique pas :

o aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

o aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

o aux bâtiments d'exploitation agricole ;

o aux réseaux d'intérêt public.

o Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. »

En conséquence, la commune est soumise à un recul de 75 mètres par rapport à l’axe de la RN7 et de 100 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute A7. Ce principe pourra toutefois être levé s’il est justifié et motivé « au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages ».

• Les dispositions de la loi n°85.30 du 9 janvier 1985 dite « loi Montagne » qui s’applique à l’ensemble du territoire et qui est reprise par les articles L 145-1 à L 14513 du code de l’urbanisme.

• Les prescriptions relatives à l’hygiène et à la santé publique issues notamment du code de la santé publique, du règlement sanitaire départemental, de la loi sur les déchets du 15 juillet 1975 modifiée.

• Les prescriptions relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes issues du règlement national de publicité et du règlement local de publicité.

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• Les dispositions relatives à la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999.

• Les prescriptions relatives à la promotion de la mixité sociale en application de la Loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 visant à la réalisation de logements sociaux sur le territoire des collectivités territoriales pour plus de mixité sociale.

Cette énumération n’est pas exhaustive.

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Article 3RAPPEL DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE OU A DIVERS MODES D’OCCUPATION OU D’UTILISATIO

N DES SOLS.

Le régime des autorisations d’urbanisme a été modifié suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative à la réforme du permis de construire et des autorisations de construire.

• Les constructions sont soumises au permis de construire dans les conditions édictées aux articles L et R 421-1 et suivants du code de l’urbanisme et aux articles L,R et 421-14 à R42116 ;

• Les constructions sont soumises à permis d’aménager dans les conditions édictées aux articles R.421-19 à R.421-22.

• Les constructions nouvelles, travaux, installations et aménagements sont soumis à déclaration préalable dans les conditions édictées aux articles R.421-9 à R.421-12, R.421-17 et l’article R.421-23 à R. 421-25.

• Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les conditions définies aux articles R. 421-26 à R. 421-29 du code de l’urbanisme ;

• L’aménagement de terrains de camping et le stationnement de caravanes sont soumis à autorisation et réglementés dans les conditions définies aux articles R. 421-19 c), d) et f) du code de l’urbanisme ;

• Les coupes et abattages d’arbres dans les cas prévus par l’article L.130-1, sont soumis à déclaration préalable dans les conditions définies à l’article R.421-19 et R.421-23 du code de l’urbanisme ;

• Les lotissements sont soumis à autorisation dans les conditions définies aux articles R421-23 et R. et du code de l’urbanisme ;

En application de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme, le conseil municipal a soumis à déclaration préalable toute édification de clôture, par délibération en date du 17 décembre 2007,. La commune a soumis à permis de démolir tous travaux afin de suivre l’évolution du bâti sur l’ensemble du territoire communal, par délibération en date du 17 décembre 2007 en application de l’article R.421-27 du Code l’Urbanisme.

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CHAPITRE III- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Conformément aux dispositions des articles L 123.1 et R 123.4 à R.123.8 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques du P.L.U. font apparaître deux grands types de zones :

Les zones urbaines et à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement :

la zone UA, correspondant au centre historique, à vocation d’habitat, de services et d’activités non nuisantes pour l’habitat.

la zone UC correspondant aux extensions proches du centre ancien, à vocation d’habitat, de services et d’activités non nuisantes pour l’habitat.

La zone UD correspondant aux quartiers récents d’habitat, de type pavillonnaire. On a distingué o Un secteur UDn, non desservi par le réseau public d’assainissement o Un secteur UDb correspondant aux hameaux.

la zone Ui correspondant au secteur accueillant des activités industrielles et artisanales.

La zone UL destinée à recevoir des constructions à usage d’équipements collectifs de sports ou de loisirs.

La zone UF correspondant à l’emprise routière

La zone UG correspondant à l’emprise SNCF

La zone UY correspondant à l’emprise de la CNR (Compagnie Nationale du Rhône)

La zone AU correspondant aux secteurs de Laouzière, et du Mourre de Lira dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation des travaux de sécurisation face au risque incendie. Le secteur du Roume est classée en zone AU, dont l’ouverture est conditionnée à la réalisation des travaux d’extension de la station d’épuration et subordonnée à la modification du PLU

Les zones agricoles, peu ou pas équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement :

la zone A, de richesses économiques agricoles, dont on a distingué : o un secteur Aa de protection paysagère.

Les zones naturelles, peu ou pas équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement :

la zone N, recouvrant les secteurs de sauvegarde des sites naturels, dont on a distingué : o un secteur Nt correspondant à une zone d’accueil touristique,

o un secteur Nca correspondant à l’exploitation des carrières. o un secteur Nca1 correspondant à l’exploitation des carrières mais dans

lequel l'extraction de matériaux et les affouillements de sol autres que ceux nécessaires au maintien du plan d'eau sont interdits.

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Le présent PLU institue des prescriptions particulières qui s’ajoutent ou se substituent le cas échéant à celles des zones et secteurs définit en application de l’article R. 123-11 du Code de l’Urbanisme :

• Les espaces boisés classés définis à l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (R. 123-11 (a)

• Les emplacements réservés (R. 123-11 (d))

Fixer les emplacements réservés en application du 8° de l’article L. 123-1-8. cet article permet de délimiter des zones pour la réalisation de voies et ouvrages, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts.

• Les secteurs où des prescriptions relatives à la création de logements sociaux en application de l’article L. 123-1-5- 4° du Code de l’urbanisme (modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014). Cet article permet de delimiter dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Le secteur AU du Roume est concernée par cette servitude en imposant la réalisation de 25% de logements sociaux.

Les périmètres de l’aléa inondation de l’Aygues et le Plan des Surfaces Submersibles du Rhône.

CHAPITRE IV - ADAPTATIONS MINEURES

Les règles définies pour chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.

Seules des adaptations mineures aux règles des articles 3 à 13 de chaque zone peuvent être autorisées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1 du code de l'urbanisme).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

REGLEMENT PIECE 4.1

Réf doc : R40003 - ER1- ETU - ME - 1 - 005 Ind . Le

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CHAPITRE V – REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Article 16 - Droit d’accès aux routes départementales

Procédures d’autorisation d’accès pour le réseau d’intérêt départemental :

« Il convient de prévoir, à terme, les déviations des agglomérations les plus importantes ou posant des difficultés pour les traverser.

Les accès privés ne sont pas à multiplier et doivent être regroupés voire raccordés à des carrefours existants et aménagés.

En dehors des zones effectivement agglomérées, les terrains à urbaniser ne peuvent se raccorder à ces voies que par l’intermédiaire de carrefours existants et aménagés. Des zones d’activités ou résidentielles importantes peuvent toutefois s’y raccorder sur autorisation de la Commission Permanente du Conseil Général si le projet prévoit la réalisation d’un carrefour aménagé et résout les problèmes de sécurité routière susceptible d’apparaître, en particulier avec les carrefours voisins.

Les accès agricoles doivent être limités au maximum. »

Procédures d’autorisation d’accès pour le réseau d’intérêt cantonal :

« Pas de restriction de principe. Cependant, les autorisations d’accès à la voirie départementale ne seront délivrées que si le nouvel accès ne génère pas un trafic propre à compromettre la sécurité ou la conservation de la route départementale ».

Article 28 – Autorisation d’accès – Restriction

« L’accès est un droit de riveraineté, sauf sur les voies à statut particulier. Il est soumis à autorisation et réglementé pour certaines catégories de voies.

Si l’unité foncière est contiguë à 2 voies ouvertes à la circulation publique, l’accès sera autorisé en priorité sur la voie supportant le trafic le plus faible. Un seul accès sera autorisé par tènement. En cas de division de l’unité foncière, aucun nouvel accès ne sera autorisé.

REGLEMENT PIECE 4.1

Réf doc : R40003 - ER1- ETU - ME - 1 - 005 Ind . Le

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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

REGLEMENT PIECE 4.1

Réf doc : R40003 - ER1- ETU - ME - 1 - 005 Ind . Le

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ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE Zone centrale dense à vocation d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat.

Elle correspond au centre historique de Mornas et ses extensions immédiates, où se regroupent les éléments essentiels du patrimoine bâti traditionnel, notamment l’église.

La structure urbaine doit être maintenue. Les démolitions y sont subordonnées à l’obtention d’un permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal conformément aux articles R. 421-26 à R. 421-29 R du code de l’urbanisme après délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2007. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable par délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2007. Par ailleurs, il est recommandé de présenter tout projet à l’architecte conseil (Coordonnées disponibles en mairie).Les possibilités de densité et les hauteurs autorisées doivent permettre la construction ou la reconstruction de bâtiments en harmonie avec les traditions du village.

Attention : La zone est couverte en partie par le Plan de Prévention des Risques Inondation du Lez ainsi que par le Plan de Prévention des Risques d’Incendies de Forêts du Massif d’Uchaux. Les occupations et utilisations des sols comprises dans son périmètre doivent respecter les prescriptions et interdictions issues de ses dispositions.Il convient de se reporter à l’annexe 5.2 « Servitudes d’Utilité Publique » afin de connaître en détail les prescriptions et les recommandations relatives à l’ensemble des risques concernant la zone.

On distingue également dans la zone Ua, la présence de risques naturels de types et de niveaux différents :

• Aléa résiduel de l’Aygues, Meyne et Rieu (zone verte)

• Aléa des surfaces submersibles du Rhône

REGLEMENT PIECE 4.1

Réf doc : R40003 - ER1- ETU - ME - 1 - 005 Ind . Le

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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.