Zone UD
- Zone urbaine
- secteurs UDb, UDn
- 14 articles
- PLU de Mornas, approuvé le 04/10/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Sauf indications contraires portées au plan, les constructions devront s’implanter avec une marge de recul de 8 mètres au minimum de l’axe des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite sur laquelle le bâtiment n'est pas implanté, doit être au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementée.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
En limite séparative, les constructions, ne devront pas excéder 4,5 m de hauteur au faîtage, sauf à être jumelées sans décalage de part et d'autre de la limite, auquel cas les hauteurs ne pourront excéder 7,5 m à l'égout et 9,5 m au faîtage.
Ce que le document dit de la zone UDCaractère de la zone
Zone correspondant à la majeure partie du territoire urbanisé. Elle se caractérise par un habitat récent de type pavillonnaire de densité moyenne. La zone se distingue par : - le secteur UDn non desservi par le réseau public d’assainissement - le secteur UDb correspondant aux hameaux diffus sur le territoire communal, qu’il convient de renforcer par densification. Attention : La zone est couverte en partie par l’aléa inondation des bassins versants de l’Aygues, Meyne et Rieu, par le Plan de Prévention des Risques Inondation de Lez ainsi que par le PPRif du Massif d’Uchaux. Les occupations et utilisations des sols comprises dans son périmètre doivent respecter les prescriptions et interdictions issues de ses dispositions. On distingue dans la zone UD, la présence de risques naturels de types et de niveaux différents : • Aléa résiduel d’inondation des bassins versants de l’Aygues, Meyne et du Rieu • Aléa moyen et fort d’inondation du Lez • Aléa B1, B3 et R au Plan de Prévention des Risques feux de forêts du Massif d’Uchaux Il convient de se reporter à l’annexe 5.22 « Servitudes d’Utilité Publique » afin de connaître en détail les prescriptions et les recommandations relatives à l’ensemble des risques concernant la zone. REGLEMENT PIECE 4.1 Réf doc : R40003 - ER1- ETU - ME - 1 - 005 Page 32/107 COMMUNE DE MORNAS PLAN LOCAL D’URBANISME
Le règlement de la zone UD, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 150 articles, avec une rechercheArticle UD 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes :
− l'ouverture de carrières,
− les affouillements et les exhaussements du sol non liés strictement à une opération de construction ou de travaux publics,
− le stationnement de caravanes et mobil-homes.
− les terrains de camping et de caravaning.
− Les parcs d’attractions permanents, les champs de tirs, les pistes de karting,…
− les dépôts de toute nature (ferrailles, de matériaux, de déchets, de véhicules, etc.)
− les constructions à usage industriel, à l’exploitation agricole et forestière et à usage d’activité artisanale
− les habitations légères de loisirs.
− les installations classées pour la protection de l'environnement en dehors de celles nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics.
− Le stationnement des caravanes à l’exclusion de celui d’une caravane non habitée dans des bâtiments et remises et sur les terrains ou est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
En zonage d’aléa résiduel d’inondation de l’Aygues : la création ou l’aménagement de sous-sols
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Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont autorisées que si elles respectent les conditions ci-après :
− les installations classées soumises à déclaration sous réserve qu'elles soient liées à des activités de service ou de commerces et qu’elles ne génèrent pas de nuisances ou de risques pour le voisinage et sous réserve d’une intégration à l’environnement bâti existant.
− l'aménagement sans extension des installations classées existantes soumises à autorisation sous réserve que l’aménagement ait pour but de réduire les nuisances ou les inconvénients de l’occupation du sol,
− l'aménagement et l’extension limitée des installations classées existantes soumises à déclaration sous réserve que l’aménagement ait pour but de réduire les nuisances ou les inconvénients de l’occupation du sol,
− l'aménagement et l'extension limitée des constructions existantes à usage agricole, artisanal ou
industriel, sous réserve de ne pas aggraver les nuisances ou les inconvénients qu'elles présentent, et que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 250 m².
− les aires de jeux et de sport ouverts au public, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'intérêt des lieux environnants,
− les constructions à usage de services ou de bureaux, sous réserve qu'elles soient compatibles avec le voisinage et la vocation résidentielle de la zone et d’une surface de plancher inférieure ou égale à 200 m²,
− les extensions des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve qu’il n’y ait pas de création de logement supplémentaire
− La reconstruction d’un bâtiment, en secteur d’aléa R incendie de forêt, après sinistre dans les cinq ans après étude du projet et de sa défendabilité contre le risque incendie feux de forêt.
Dans les secteurs d’aléa résiduel d’inondation de l’Aygues Les constructions admises ci-dessus sont autorisées sous réserve du respect de prescriptions spécifiques (cf. Dispositions relatives aux risques et nuisances) et notamment:
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La côte de référence est fixée à 0.50 m au-dessus du Terrain Naturel (TN) au droit de l’emprise de la construction. Par mesure de précaution le premier niveau de plancher habitable des constructions sera calé 20 cm au-dessus de la côté de référence.
- La création de bâtiments publics nécessaires à la gestion d’une crise et notamment ceux utiles à la sécurité civile et au maintien de l’ordre public, si l’impossibilité d’une implantation alternative est démontrée.
- Les Etablissements Recevant du Public (ERP) de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, et de type R, U et J ainsi que les établissements spécialisés de type Centre d’Aide par le Travail, si l’impossibilité d’une implantation alternative hors zone de risque est démontrée.
• Dans les secteurs soumis au risque d’inondation du Lez :
les occupations et utilisations du sol énumérées ci-dessus à condition qu'elles soient autorisées par le règlement du plan de prévention des risques naturels.
Dans les secteurs d’aléa R incendie de forêt :
Tous travaux, ouvrages, aménagements, constructions ou installations de quelques nature qu’ils soient sont interdits.
Toutefois peuvent être autorisées sous réserve du respect des prescriptions spécifique, de ne pas aggraver les risques :
- les travaux agricoles et les interventions de gestion de la forêt et du milieu naturel dans le respect des réglementations en vigueur ;
- les aménagements et ouvrages destinés à protéger et à exploiter la forêt ou les constructions existantes ;
- les locaux techniques permettant d’assurer la gestion des équipements des lutte contre les incendies de forêt ;
- les équipements et locaux nécessaires aux exploitations agricoles sans création de logement ; - les infrastructures de transport et les réseaux techniques, à ce titre la construction de lignes
électriques de tension inférieure à 63 KV à fils nus est interdite. - Les installations techniques de service public et d’intérêt général - Les constructions liées et nécessaires au fonctionnement des ERP existants sous réserve de ne
pas augmenter leur capacité d’accueil, pas de passage en catégorie supérieure, pas de création de locaux de sommeil, construction à l’intérieur du périmètre occupé par l’ERP.
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Dans les secteurs d’aléa B1 feux de forêt :
- Les constructions admises ci-dessus sont également autorisées sous réserve du respect de prescriptions spécifiques (cf. Dispositions relatives aux risques et nuisances), sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en créer de nouveau.
- Les travaux et aménagements destinés à pallier les risques
Dans les secteurs d’aléa B3 feux de forêt : - Les ICPE présentant un danger d’incendie, d’explosion, d’émanation de produits nocifs ou un risque pour l’environnement en cas d’incendie, ainsi que les ERP du 1er groupe et ceux comportant des locaux à sommeil sont interdits. - Les constructions autorisées ci-dessus sont autorisés sous réserve du respect des conditions relatives aux équipements pour se prémunir de ce risque. (cf. Titre VII du règlement du Plan de Prévention des Risques d’Incendie de Forêts figurant dans l’annexe « Servitudes d’Utilité Publique ») - Les travaux et aménagements destinés à pallier les risques
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UD 3Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Les accès à partir de voies publiques devront maintenir le fil d'eau des fossés traversés et être équipés de grille-avaloir empêchant le ruissellement des eaux sur la voie publique.
Si les accès doivent être munis d'un système de fermeture (portail), celui-ci sera situé en retrait d'au moins 4 m par rapport à la limite du domaine public.
Voirie :
Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu'elles desservent.
Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation doivent au minimum être aménagées pour permettre le passage ou la manœuvre des véhicules de services publics. L’emprise de la plate-forme doit être au minimum de 4m pour les voiries desservants au maximum deux logements et de 6 m pour des voiries desservants plus de deux logements (afin d’y intégrer les
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cheminements doux). Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
Les travaux de voirie ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues. Pour ce faire, une étude hydraulique démontrant la non aggravation du risque devra être produite.
Article UD 4Desserte par les réseaux
Eau potable :
Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. Tout bâtiment doit pouvoir être défendu contre l'incendie autant que possible par des poteaux normalisés, situés au maximum à 200 m par des voies praticables, alimentés par des canalisations telles que deux poteaux successifs puissent avoir un débit simultané de 60 m3/heure chacun. A défaut des débits requis, des mesures compensatoires pourront être exigées en fonction du risque encouru.
Assainissement :
− Eaux pluviales :
Les évacuations et trop pleins d’eaux pluviales à partir de toitures, balcons, ou tout ouvrage en saillie ne doivent pas être rejetés directement sur la voie ou l’emprise publique.
Les accès aux terrains à partir des voies publiques devront maintenir le fil d’eau des fossés traversés et être équipés de grille avaloir empêchant le ruissellement des eaux sur la voie publique. Les clôtures devront permettre le passage des eaux pluviales,
Pour limiter l’imperméabilisation des sols sur l’unité foncière, toutes solutions susceptibles de favoriser le stockage et l’infiltration des eaux pluviales afin d’alimenter la nappe phréatique d’une part et d’éviter la saturation des réseaux d’autre part, doivent être mises en œuvre, sans aggraver la situation antérieure. Les surfaces imperméabilisées ne devront pas excéder 25 % de la surface du terrain support des constructions,
Si l’infiltration est insuffisante, le constructeur réalisera les dispositifs adaptés (puisards, bassin de rétention,…) afin de limiter l’évacuation vers l’exutoire contrôlé et validé par le service gestionnaire.
En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau, le constructeur doit prendre à sa charge les aménagements nécessaires à l’opération en terme de captage, de rétention temporisée et de libre écoulement des eaux pluviales sans toutefois porter préjudice aux constructions existantes.
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− Eaux usées :
Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement.
Toutefois, il est rappelé qu’une dérogation au raccordement du réseau d’eaux usées est possible, sous réserve que le pétitionnaire démontre le caractère difficilement raccordable de son immeuble au réseau de collecte (raison technique, coût) et qu’il mette en place un assainissement non collectif conforme aux prescriptions établies par le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif). Cette exonération pourra être accordée par un arrêté du maire au titre de ses pouvoirs de police en matière de salubrité des immeubles, lesquels sont exercés sous le contrôle administratif du Préfet.
En cas de contre-pentes, un système de relevage sera prévu pour permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractère artisanal, industriel ou commercial, est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu'ils doivent présenter pour être reçus. Les eaux de piscine quelque soit leur usage ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement. Celles-ci doivent être infiltrées sur place et en cas d’impossibilité, un rejet dans le réseau d’eau pluvial pourra être effectué après accord du concessionnaire du réseau.
Secteurs UDn et UDb, non desservi par le réseau public d’assainissement :
Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif non collectif d’assainissement conforme, adapté à la nature géologique du sol et à la topographie du terrain concerné conformément aux prescriptions édictées par l’étude technique présentée au Schéma Général d’Assainissement et validé par le SPANC.
L’évacuation des eaux usées dans les puits perdus, fossés, cours d’eau ou réseaux d’eaux pluviales est interdite.
Lors de la réalisation de l’extension du réseau public d’assainissement, les constructions existantes et futures se doivent de se raccorder au réseau public d’assainissement dans les deux ans sauf en cas d’impossibilité technique.
Electricité :
Sauf cas d'impossibilité technique, le réseau moyenne tension doit être réalisé en souterrain. Le réseau basse tension d'une opération d'ensemble doit être réalisé en souterrain. Toute construction devra être raccordée au réseau public, en souterrain, jusqu'au domaine public.
Téléphone - Réseaux câblés :
Les réseaux de téléphone des opérations d'ensemble doivent être réalisés en souterrain. Toute construction devra être raccordée au réseau public, en souterrain, jusqu'au domaine public.
Article UD 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
Non réglementé.
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Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Le long des voies ci-dessous, les constructions doivent être implantées aux distances minimums suivantes par rapport à l’axe de la voie :
• Autoroute 7 : 100 mètres pour les constructions
Cette règle ne s’applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d’intérêt public. Cette marge de recul ne s’applique pas non plus à l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou à l’extension des constructions existantes.
Sauf indications contraires portées au plan, les constructions devront s’implanter avec une marge de recul de 8 mètres au minimum de l’axe des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Toutefois :
− Pour les voies en impasse, la distance minimum est ramenée à 4 mètres ; − les constructions mitoyennes de bâtiments déjà édifiés avec des règles d’implantation par rapport
aux voies et emprises publiques différentes peuvent être édifiées pour tout ou partie en prolongement de ces bâtiments ;
− l’aménagement, la réfection ou l’extension des constructions existantes, déjà édifiés avec des règles d’implantation différentes par rapport aux voies et emprises publiques, est autorisé ;
− Les piscines non couvertes devront respecter un recul minimal de trois mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Trottoir
Voie Publique
Trottoir
1 Implantation à l'alignement
100 m
75 m
3m Piscine
4m
MAIRIE/ ECOLE
2 Implantation en recul à l'A7
3 Implantation en recul de la RN7
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Si les règles ci-dessus entraînent l'implantation d'un bâtiment à un emplacement tel que la sécurité publique en soit compromise, une implantation différente pourra être exigée : les clôtures implantées aux angles de carrefour des voies ou à leur voisinage notamment ne devront pas gêner la visibilité.
− Les constructions ne pourront être édifiées à moins de 6 m de l’emprise de la SNCF, sauf nécessité liée à l’exploitation ferroviaire.
− Le long des fossés, canaux et cours d'eau, les constructions devront être implantées à au moins 6 mètres de la limite des berges des cours d’eau et canaux.
Dans le secteur d’aléa résiduel d’inondation de l’Aygues,
- Les constructions à proximité des axes d’écoulement figurant sur le plan devront s’implanter à 20 mètres de part et d’autre de l’axe des vallats ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée, les constructions se limiteront à l’emprise de la zone verte.
Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives.
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite sur laquelle le bâtiment n'est pas implanté, doit être au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4 mètres.
Toutefois :
− les constructions annexes peuvent s’implanter en limite séparative si leur hauteur n’excède pas 3.50 mètres,
− les constructions pourront joindre la limite de parcelle pour établir des bâtiments jointifs équivalents en hauteur d’architecture similaire,
− l’aménagement, la réfection ou l’extension d’un bâtiment existant ne respectant pas les règles cidessus peut être admise,
− les piscines non couvertes doivent être situées à une distance minimale de trois mètres des limites séparatives sauf configuration particulière liée à la topographie du terrain ou à la forme de la parcelle.
Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions annexes peuvent être disjointes des volumes principaux à condition que leur aspect extérieur soit en harmonie avec le bâtiment principal.
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Les constructions non contiguës situées sur un même tènement foncier doivent être distantes d’au moins 5 mètres.
Les citernes de combustibles ou autres produits seront enterrés à une distance d’au moins 10 mètres de la construction principale.
Trottoir
Voie Publique
Trottoir
5
Article UD 9Emprise au sol
Non réglementée.
Article UD 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR
La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol existant jusqu’au niveau de l’égout du toit et du faîtage. Par sol existant il faut considérer :
- le terrain obtenu après terrassements dans le cas où il est nécessaire d’effectuer un déblai sur le terrain initial,
- le terrain naturel avant terrassements dans le cas où il est nécessaire d’effectuer un remblai sur le terrain initial.
En limite séparative, les constructions, ne devront pas excéder 4,5 m de hauteur au faîtage, sauf à être jumelées sans décalage de part et d'autre de la limite, auquel cas les hauteurs ne pourront excéder 7,5 m à l'égout et 9,5 m au faîtage.
Dans les autres cas, les constructions ne devront pas s'élever à plus de 9 mètres à l'égout du toit.
9,5 m
9m
7,5 m
3,5 m
Limite Séparative
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Des hauteurs différentes pourront être autorisées en fonction de nécessités impératives pour les installations techniques de service public. la hauteur des pylônes support d’éclairage public n’est pas réglementée.
Article UD 11Aspect extérieur
Cf. Chapitre « Dispositions communes » - Article I- Aspect extérieur applicable aux zones UA, UC, et UD.
Article UD 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Cf. Chapitre « Dispositions communes » - Article III- Stationnement des véhicules applicables aux zones UA, UC, et UD.
Article UD 13Espaces libres et plantations
Les essences plantées sur les parcelles, support des constructions à usage d’habitation, devront de préférence être composées d’essences locales. Pour les haies vives, on préférera également les espèces locales. Les familles d’essences allergènes telles que le cyprès, les thuyas sont interdites. Les essences de plantation contribuant à propager le feu bactérien telles que les variétés de Poirier, de Cognassier, de Pyracantha, Pommier, Neflier, sont interdites.
Les aires de stationnement de plus de 100 m² doivent être plantées à raison d'un arbre de grande tige d'essence locale pour 4 emplacements. Un minimum de 10 % de la surface du terrain support d'une opération d'ensemble de plus de 800 m² de SURFACE DE PLANCHER., doit être aménagé en espaces communs plantés, en allées piétonnières ou en pistes cyclables. Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes à raison de 1 pour 1. Les installations, travaux divers, citernes non enterrés seront masquées par un écran végétal
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UD 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)
Non réglementé
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.Article 1LES REGLES DU PLU SE SUBSTITUENT AUX REGLES GENERALES DU CODE DE L’URBANISME, A L’EXCEPTION DE :
• Des cas d’application du sursis à statuer prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10 (opérations déclarées d’utilité publique, projets de travaux publics, …)
• Du cas d’application du refus de permis de construire prévu à l’article L. 421-4.
• Des dispositions d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme mentionnées à l’article R 111.1 et suivants (modifiée par décret du 5 janvier 2007), même en présence d’un PLU approuvé.
Les articles d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme sont les suivants :
R 111.2 - salubrité et sécurité publique « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
R.111-4 - protection du patrimoine historique « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
R. 111.15 - respect de l'action d'aménagement du territoire « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l’environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
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R.111.21 - respect du patrimoine urbain, naturel et historique. « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
L’article R 111.2 peut être opposé notamment aux demandes d’occupation du sol qui s’avéreraient soumises à des risques naturels.
Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. (sauf exception prévue à l’article L. 315-2-1 du Code de l’Urbanisme).
Article 2S’AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT AUX REGLES DU PLU, LES PRESCRIPTIONS PRISES AU TITRE DE LEGISLATIONS ET DE REGLEMENTATIONS
SPECIFIQUES, DONT NOTAMMENT :
• Les servitudes d’utilité publique, mentionnées en annexe • Les dispositions relatives aux lotissements, dont les règles d’urbanisme spécifiques sont
en vigueur ou ont été maintenues en application de l’article L. 315-2-1 du code de l’urbanisme.
• Les prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement, issues de la loi du 19 juillet 1976 modifiée.
• Les prescriptions applicables en matière de protection des monuments historiques, des monuments naturels et des sites issues des lois suivantes : - La loi du 27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques, modifiée par le décret du 27 septembre 1994; qui réglemente en particulier les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques ;
- la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée par la loi du 1er août 2003 ;
- La loi relative à la protection et la mise en valeur du paysage du 8 janvier 1993.
• Les prescriptions en matière de sécurité incendie issues de la loi du 22 juillet 1987 modifiée, relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs.
• Les prescriptions relatives à la protection des biens et des personnes en matière de risques technologiques et naturels édictées par la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages du 30 juillet 2003.
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• Les prescriptions édictées pour les installations, ouvrages et travaux et constructions par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ainsi que celles relatives à la police et à la conservation des cours d’eau non domaniaux (Code rural)
• Les prescriptions relatives au classement des infrastructures sonores et au bruit en application de la loi du 31 décembre 1992. Conformément aux dispositions de ces textes, un arrêté préfectoral définit le classement sonore des infrastructures, précise les
secteurs affectés par le bruit, le niveau sonore à prendre en compte et l’isolement acoustique
de façade requis.Les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en
application de la loi n°95-101 du 2 février 1995 et l’article L111.1.4 du code de l’urbanisme visant à inciter les communes à promouvoir un urbanisme de qualité le long des voies routières les plus importantes. Cette réglementation stipule que : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une
bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des
déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et
d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique
également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au
dernier
alinéa
du
III
de
l'article
HYPERLINK
"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=486092AC20BDA5D4E5C087B
BDF57149E.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI00002247466
0&dateTexte=&categorieLien=cid" L. 122-1-5 . Elle ne s'applique pas :
o aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
o aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
o aux bâtiments d'exploitation agricole ;
o aux réseaux d'intérêt public.
o Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. »
En conséquence, la commune est soumise à un recul de 75 mètres par rapport à l’axe de la RN7 et de 100 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute A7. Ce principe pourra toutefois être levé s’il est justifié et motivé « au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages ».
• Les dispositions de la loi n°85.30 du 9 janvier 1985 dite « loi Montagne » qui s’applique à l’ensemble du territoire et qui est reprise par les articles L 145-1 à L 14513 du code de l’urbanisme.
• Les prescriptions relatives à l’hygiène et à la santé publique issues notamment du code de la santé publique, du règlement sanitaire départemental, de la loi sur les déchets du 15 juillet 1975 modifiée.
• Les prescriptions relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes issues du règlement national de publicité et du règlement local de publicité.
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• Les dispositions relatives à la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999.
• Les prescriptions relatives à la promotion de la mixité sociale en application de la Loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 visant à la réalisation de logements sociaux sur le territoire des collectivités territoriales pour plus de mixité sociale.
Cette énumération n’est pas exhaustive.
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Article 3RAPPEL DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE OU A DIVERS MODES D’OCCUPATION OU D’UTILISATIO
N DES SOLS.
Le régime des autorisations d’urbanisme a été modifié suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative à la réforme du permis de construire et des autorisations de construire.
• Les constructions sont soumises au permis de construire dans les conditions édictées aux articles L et R 421-1 et suivants du code de l’urbanisme et aux articles L,R et 421-14 à R42116 ;
• Les constructions sont soumises à permis d’aménager dans les conditions édictées aux articles R.421-19 à R.421-22.
• Les constructions nouvelles, travaux, installations et aménagements sont soumis à déclaration préalable dans les conditions édictées aux articles R.421-9 à R.421-12, R.421-17 et l’article R.421-23 à R. 421-25.
• Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les conditions définies aux articles R. 421-26 à R. 421-29 du code de l’urbanisme ;
• L’aménagement de terrains de camping et le stationnement de caravanes sont soumis à autorisation et réglementés dans les conditions définies aux articles R. 421-19 c), d) et f) du code de l’urbanisme ;
• Les coupes et abattages d’arbres dans les cas prévus par l’article L.130-1, sont soumis à déclaration préalable dans les conditions définies à l’article R.421-19 et R.421-23 du code de l’urbanisme ;
• Les lotissements sont soumis à autorisation dans les conditions définies aux articles R421-23 et R. et du code de l’urbanisme ;
En application de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme, le conseil municipal a soumis à déclaration préalable toute édification de clôture, par délibération en date du 17 décembre 2007,. La commune a soumis à permis de démolir tous travaux afin de suivre l’évolution du bâti sur l’ensemble du territoire communal, par délibération en date du 17 décembre 2007 en application de l’article R.421-27 du Code l’Urbanisme.
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CHAPITRE III- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Conformément aux dispositions des articles L 123.1 et R 123.4 à R.123.8 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques du P.L.U. font apparaître deux grands types de zones :
Les zones urbaines et à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement :
la zone UA, correspondant au centre historique, à vocation d’habitat, de services et d’activités non nuisantes pour l’habitat.
la zone UC correspondant aux extensions proches du centre ancien, à vocation d’habitat, de services et d’activités non nuisantes pour l’habitat.
La zone UD correspondant aux quartiers récents d’habitat, de type pavillonnaire. On a distingué o Un secteur UDn, non desservi par le réseau public d’assainissement o Un secteur UDb correspondant aux hameaux.
la zone Ui correspondant au secteur accueillant des activités industrielles et artisanales.
La zone UL destinée à recevoir des constructions à usage d’équipements collectifs de sports ou de loisirs.
La zone UF correspondant à l’emprise routière
La zone UG correspondant à l’emprise SNCF
La zone UY correspondant à l’emprise de la CNR (Compagnie Nationale du Rhône)
La zone AU correspondant aux secteurs de Laouzière, et du Mourre de Lira dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation des travaux de sécurisation face au risque incendie. Le secteur du Roume est classée en zone AU, dont l’ouverture est conditionnée à la réalisation des travaux d’extension de la station d’épuration et subordonnée à la modification du PLU
Les zones agricoles, peu ou pas équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement :
la zone A, de richesses économiques agricoles, dont on a distingué : o un secteur Aa de protection paysagère.
Les zones naturelles, peu ou pas équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement :
la zone N, recouvrant les secteurs de sauvegarde des sites naturels, dont on a distingué : o un secteur Nt correspondant à une zone d’accueil touristique,
o un secteur Nca correspondant à l’exploitation des carrières. o un secteur Nca1 correspondant à l’exploitation des carrières mais dans
lequel l'extraction de matériaux et les affouillements de sol autres que ceux nécessaires au maintien du plan d'eau sont interdits.
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Le présent PLU institue des prescriptions particulières qui s’ajoutent ou se substituent le cas échéant à celles des zones et secteurs définit en application de l’article R. 123-11 du Code de l’Urbanisme :
• Les espaces boisés classés définis à l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (R. 123-11 (a)
• Les emplacements réservés (R. 123-11 (d))
Fixer les emplacements réservés en application du 8° de l’article L. 123-1-8. cet article permet de délimiter des zones pour la réalisation de voies et ouvrages, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts.
• Les secteurs où des prescriptions relatives à la création de logements sociaux en application de l’article L. 123-1-5- 4° du Code de l’urbanisme (modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014). Cet article permet de delimiter dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Le secteur AU du Roume est concernée par cette servitude en imposant la réalisation de 25% de logements sociaux.
Les périmètres de l’aléa inondation de l’Aygues et le Plan des Surfaces Submersibles du Rhône.
CHAPITRE IV - ADAPTATIONS MINEURES
Les règles définies pour chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.
Seules des adaptations mineures aux règles des articles 3 à 13 de chaque zone peuvent être autorisées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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CHAPITRE V – REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE VOIRIE
Article 16 - Droit d’accès aux routes départementales
Procédures d’autorisation d’accès pour le réseau d’intérêt départemental :
« Il convient de prévoir, à terme, les déviations des agglomérations les plus importantes ou posant des difficultés pour les traverser.
Les accès privés ne sont pas à multiplier et doivent être regroupés voire raccordés à des carrefours existants et aménagés.
En dehors des zones effectivement agglomérées, les terrains à urbaniser ne peuvent se raccorder à ces voies que par l’intermédiaire de carrefours existants et aménagés. Des zones d’activités ou résidentielles importantes peuvent toutefois s’y raccorder sur autorisation de la Commission Permanente du Conseil Général si le projet prévoit la réalisation d’un carrefour aménagé et résout les problèmes de sécurité routière susceptible d’apparaître, en particulier avec les carrefours voisins.
Les accès agricoles doivent être limités au maximum. »
Procédures d’autorisation d’accès pour le réseau d’intérêt cantonal :
« Pas de restriction de principe. Cependant, les autorisations d’accès à la voirie départementale ne seront délivrées que si le nouvel accès ne génère pas un trafic propre à compromettre la sécurité ou la conservation de la route départementale ».
Article 28 – Autorisation d’accès – Restriction
« L’accès est un droit de riveraineté, sauf sur les voies à statut particulier. Il est soumis à autorisation et réglementé pour certaines catégories de voies.
Si l’unité foncière est contiguë à 2 voies ouvertes à la circulation publique, l’accès sera autorisé en priorité sur la voie supportant le trafic le plus faible. Un seul accès sera autorisé par tènement. En cas de division de l’unité foncière, aucun nouvel accès ne sera autorisé.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE Zone centrale dense à vocation d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat.
Elle correspond au centre historique de Mornas et ses extensions immédiates, où se regroupent les éléments essentiels du patrimoine bâti traditionnel, notamment l’église.
La structure urbaine doit être maintenue. Les démolitions y sont subordonnées à l’obtention d’un permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal conformément aux articles R. 421-26 à R. 421-29 R du code de l’urbanisme après délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2007. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable par délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2007. Par ailleurs, il est recommandé de présenter tout projet à l’architecte conseil (Coordonnées disponibles en mairie).Les possibilités de densité et les hauteurs autorisées doivent permettre la construction ou la reconstruction de bâtiments en harmonie avec les traditions du village.
Attention : La zone est couverte en partie par le Plan de Prévention des Risques Inondation du Lez ainsi que par le Plan de Prévention des Risques d’Incendies de Forêts du Massif d’Uchaux. Les occupations et utilisations des sols comprises dans son périmètre doivent respecter les prescriptions et interdictions issues de ses dispositions.Il convient de se reporter à l’annexe 5.2 « Servitudes d’Utilité Publique » afin de connaître en détail les prescriptions et les recommandations relatives à l’ensemble des risques concernant la zone.
On distingue également dans la zone Ua, la présence de risques naturels de types et de niveaux différents :
• Aléa résiduel de l’Aygues, Meyne et Rieu (zone verte)
• Aléa des surfaces submersibles du Rhône
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.