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Edifiable

Zone UC

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Sauf indications contraires portées au plan, les constructions devront s’implanter avec une marge de recul de 8 mètres au minimum de l’axe des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite sur laquelle le bâtiment n'est pas implanté, doit être au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé REGLEMENT PIECE 4.1 Réf doc : R40003 - ER1- ETU - ME - 1 - 005 Ind . Le Page 29/107 COMMUNE DE MORNAS PLAN LOCAL D’URBANISME
Jusqu'à quelle hauteur ?
Sauf exception due à la réhabilitation ou à la rénovation d’un bâtiment dans son volume antérieur, la hauteur maximale d’un bâtiment par rapport au terrain naturel ne doit pas excéder celle des constructions avoisinantes ou en vis-à-vis (Un dépassement de 1 mètre est toléré).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UCCaractère de la zone

Zone de constructions à usage d'habitation, de services et d'activités qui correspond aux extensions proches du centre ancien. Attention : La zone est couverte en partie par le Plan de Prévention des Risques Inondation de Lez et le PPRif du Massif d’Uchaux. Les occupations et utilisations des sols comprises dans son périmètre doivent respecter les prescriptions et interdictions issues de ses dispositions. Il convient de se reporter à l’annexe 5.2 « Servitudes d’Utilité Publique » afin de connaître en détail les prescriptions et les recommandations relatives à l’ensemble des risques concernant la zone. On distingue dans la zone UC, la présence de risques naturels de types et de niveaux différents : • Aléa résiduel d’inondation des bassins versants de l’Aygues, Meyne et du Rieu • Risque inondation moyen et fort d’inondation du Lez • Aléa B1, B3 et R au Plan de Prévention des Risques feux de forêts du Massif d’Uchaux 5.2 REGLEMENT PIECE 4.1 Réf doc : R40003 - ER1- ETU - ME - 1 - 005 Ind . Le Page 22/107 COMMUNE DE MORNAS PLAN LOCAL D’URBANISME

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 150 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes :

- l'ouverture de carrières, - les affouillements et les exhaussements du sol non liés strictement à une opération de

construction ou de travaux publics, - le stationnement de caravanes et mobil-homes. - Les parcs d’attractions permanents, les champs de tirs, les pistes de karting, … - les terrains de camping et de caravaning. - les dépôts de toute nature (ferrailles, de matériaux, de déchets, de véhicules, etc.) - les constructions à usage industriel. - les habitations légères de loisirs. - les installations classées pour la protection de l'environnement en dehors de celles nécessaires

au fonctionnement des services et réseaux publics. - Le stationnement des caravanes à l’exclusion du stationnement d’une caravane non habitée

dans des bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

En zonage d’aléa résiduel d’inondation de l’Aygues : - la création ou l’aménagement de sous-sols

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont autorisées que si elles respectent les conditions ci-après :

− les installations classées soumises à déclaration sous réserve qu'elles soient liées à des activités de service ou de commerces et qu’elles ne génèrent pas de nuisances pour le voisinage.

− l'aménagement sans extension des installations classées existantes soumises à autorisation sous réserve que l’aménagement ait pour but de réduire les nuisances ou les inconvénients de l’occupation du sol,

REGLEMENT PIECE 4.1

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− l'aménagement et l’extension limitée des installations classées existantes soumises à déclaration sous réserve que l’aménagement ait pour but de réduire les nuisances ou les inconvénients de l’occupation du sol,

− l'aménagement et l'extension limitée des constructions existantes à usage agricole, artisanal ou industriel, sous réserve de ne pas aggraver les nuisances ou les inconvénients qu'elles présentent,

− les constructions à usage artisanal, sous réserve qu'elles soient compatibles avec le voisinage et la vocation d’habitat de la zone et d’une surface de plancher nette inférieure ou égale à 500 m²,

− les constructions à usage agricole sous réserve qu’elles soient destinées au stockage du matériel ou des produits agricoles et qu’elles ne génèrent pas de nuisances pour le voisinage.

Les constructions admises ci-dessus sont autorisées sous réserve du respect de prescriptions spécifiques (cf. Dispositions relatives aux risques et nuisances) et notamment:

La côte de référence est fixée à 0.50 m au-dessus du Terrain Naturel (TN) au droit de l’emprise de la construction. Par mesure de précaution le premier niveau de plancher habitable des constructions sera calé 20 cm au-dessus de la côté de référence.

Dans les secteurs soumis au risque d’inondation du Lez :

les occupations et utilisations du sol énumérées ci-dessus à condition qu'elles soient autorisées par le règlement du plan de prévention des risques naturels.

Dans les secteurs d’aléa R incendie de forêt :

Tous travaux, ouvrages, aménagements, constructions ou installations de quelques nature qu’ils soient sont interdits.

Toutefois peuvent être autorisées sous réserve de du respect des prescriptions spécifique, de ne pas aggraver les risques :

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- les travaux agricoles et les interventions de gestion de la forêt et du milieu naturel dans le respect des réglementations en vigueur ;

- les aménagements et ouvrages destinés à protéger et à exploiter la forêt ou les constructions existantes ;

- les locaux techniques permettant d’assurer la gestion des équipements des lutte contre les incendies de forêt ;

- les équipements et locaux nécessaires aux exploitations agricoles sans création de logement ; - les infrastructures de transport et les réseaux techniques, à ce titre la construction de lignes

électriques de tension inférieure à 63 KV à fils nus est interdite. - Les installations techniques de service public et d’intérêt général - Les constructions liées et nécessaires au fonctionnement des ERP existants sous réserve de ne

pas augmenter leur capacité d’accueil, pas de passage en catégorie supérieure, pas de création delocaux de sommeil, construction à l’intérieur du périmètre occupé par l’ERP.

Dans les secteurs d’aléa B1 feux de forêt :

Les constructions admises ci-dessus sont également autorisées sous réserve du respect de prescriptions spécifiques (cf. Dispositions relatives aux risques et nuisances), sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en créer de nouveau. Les travaux et aménagements destinés à pallier les risques

Dans les secteurs d’aléa B3 feux de forêt : Les ICPE présentant un danger d’incendie, d’explosion, d’émanation de produits nocifs ou un risque pour l’environnement en cas d’incendie, ainsi que les ERP du 1er groupe et ceux comportant des locaux à sommeil sont interdits. Les constructions autorisées ci-dessus sont autorisés sous réserve du respect des conditions relatives aux équipements pour se prémunir de ce risque. (cf. Titre VII du règlement du Plan de Prévention des Risques d’Incendie de Forêts figurant dans l’annexe « Servitudes d’Utilité Publique ») Les travaux et aménagements destinés à pallier les risques

Les lotissements devront bénéficier de deux accès opposés.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UC 3Accès et voirie

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) qui présenterait (ent) une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

REGLEMENT PIECE 4.1

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Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes.

Voirie : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu'elles desservent. Si les accès doivent être munis d'un système de fermeture (portail), celui-ci sera situé en retrait d'au moins 4 m par rapport à la limite du domaine public.

Les accès à partir de voies publiques devront maintenir le fil d'eau des fossés traversés et être équipés de grille-avaloir empêchant le ruissellement des eaux sur la voie publique. Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation doivent au minimum être aménagées pour permettre le passage ou la manœuvre des véhicules de services publics.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Eau potable :

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable.

Assainissement :

− Eaux pluviales :

Les évacuations et trop pleins d’eaux pluviales à partir de toitures, balcons, ou tout ouvrage en saillie ne doivent pas être rejetés directement sur la voie ou l’emprise publique.

Les accès aux terrains à partir des voies publiques devront maintenir le fil d’eau des fossés traversés et être équipés d’e grille avaloir empêchant le ruissellement des eaux sur la voie publique. Les clôtures devront permettre le passage des eaux pluviales,

Pour limiter l’imperméabilisation des sols sur l’unité foncière, toutes solutions susceptibles de favoriser le stockage et l’infiltration des eaux pluviales afin d’alimenter la nappe phréatique d’une part et d’éviter la saturation des réseaux d’autre part, doivent être mises en œuvre, sans aggraver la situation antérieur. Si l’infiltration est insuffisante, le constructeur réalisera les dispositifs adaptés (puisards, bas de rétention,…) afin de limiter l’évacuation vers l’exutoire contrôlé et validé par le service gestionnaire.

REGLEMENT PIECE 4.1

Réf doc : R40003 - ER1- ETU - ME - 1 - 005 Ind . Le

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− Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement.

Toutefois, il est rappelé qu’une dérogation au raccordement du réseau d’eaux usées est possible, sous réserve que le pétitionnaire démontre le caractère difficilement raccordable de son immeuble au réseau de collecte (raison technique, coût) et qu’il mette en place un assainissement non collectif conforme aux prescriptions établies par le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif). Cette exonération pourra être accordée par un arrêté du maire au titre de ses pouvoirs de police en matière de salubrité des immeubles, lesquels sont exercés sous le contrôle administratif du Préfet.

En cas de contre-pentes, un système de relevage sera prévu pour permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement.

Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractère artisanal, industriel ou commercial, est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu'ils doivent présenter pour être reçus.

Les eaux de piscine quelque soit leur usage ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement. Celles-ci doivent être infiltrées sur place et en cas d’impossibilité, un rejet dans le réseau d’eau pluvial pourra être effectué après accord du concessionnaire du réseau.

Electricité : Sauf cas d'impossibilité technique, le réseau moyenne tension doit être réalisé en souterrain. Le réseau basse tension d'une opération d'ensemble doit être réalisé en souterrain. Toute construction devra être raccordée au réseau public, en souterrain, jusqu'au domaine public.

Téléphone - Réseaux câblés : Les réseaux de téléphone des opérations d'ensemble doivent être réalisés en souterrain. Toute construction devra être raccordée au réseau public, en souterrain, jusqu'au domaine public.

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Non réglementé.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Le long des voies ci-dessous, les constructions doivent être implantées aux distances minimums suivantes par rapport à l’axe de la voie :

• Autoroute 7 : 100 mètres • Nationale 7 : 75 mètres

Cette règle ne s’applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d’intérêt public.

REGLEMENT PIECE 4.1

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Cette marge de recul ne s’applique pas non plus à l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou à l’extension des constructions existantes.

Sauf indications contraires portées au plan, les constructions devront s’implanter avec une marge de recul de 8 mètres au minimum de l’axe des voies et emprises publiques existantes ou à créer. Toutefois :

− pour les voies en impasse, la distance minimum est ramenée à 4 mètres ;

− les constructions mitoyennes de bâtiments déjà édifiés avec des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques différentes peuvent être édifiées pour tout ou partie en prolongement de ces bâtiments,

− l’aménagement, la réfection ou l’extension des constructions existantes, déjà édifiés avec des règles d’implantation différentes par rapport aux voies et emprises publiques, est autorisé.

− Les piscines non couvertes devront respecter un recul minimal de trois mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.

Trottoir

Voie Publique

Trottoir

1 Implantation à l'alignement

100 m

75 m

3m Piscine

4m

MAIRIE/ ECOLE

2 Implantation en recul à l'A7

3 Implantation en recul de la RN7

Si les règles ci-dessus entraînent l'implantation d'un bâtiment à un emplacement tel que la sécurité publique en soit compromise, une implantation différente pourra être exigée : les clôtures implantées aux angles de carrefour des voies ou à leur voisinage notamment ne devront pas gêner la visibilité.

− Les constructions ne pourront être édifiées à moins de 6 m de l’emprise de la SNCF, sauf nécessité liée à l’exploitation ferroviaire.

− Le long des fossés, canaux et cours d'eau, les constructions devront être implantées à au moins 6 mètres de la limite des berges des cours d’eau et des canaux.

REGLEMENT PIECE 4.1

Réf doc : R40003 - ER1- ETU - ME - 1 - 005 Ind . Le

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Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite sur laquelle le bâtiment n'est pas implanté, doit être au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4 mètres.

Toutefois :

− les constructions annexes peuvent s’implanter en limite séparative si leur hauteur n’excède pas 3.50 mètres,

− les constructions pourront joindre la limite de parcelle pour établir des bâtiments jointifs équivalents en hauteur d’architecture similaire,

− l’aménagement, la réfection ou l’extension d’un bâtiment existant ne respectant pas les règles cidessus peut être admise,

− les piscines non couvertes doivent être situées à une distance minimale de trois mètres des limites séparatives sauf configuration particulière liée à la topographie du terrain ou à la forme de la parcelle.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions annexes peuvent être disjointes des volumes principaux à condition que leur aspect extérieur soit en harmonie avec le bâtiment principal.

Les constructions non contiguës situées sur un même tènement foncier doivent être distantes d’au moins 5 mètres.

Trottoir

Voie Publique

Trottoir

5

Article UC 9Emprise au sol

Non réglementé

REGLEMENT PIECE 4.1

Réf doc : R40003 - ER1- ETU - ME - 1 - 005 Ind . Le

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Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR

La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol existant jusqu’au niveau de l’égout du toit et du faîtage. Par sol existant il faut considérer :

- le terrain obtenu après terrassements dans le cas où il est nécessaire d’effectuer un déblai sur le terrain initial,

- le terrain naturel avant terrassements dans le cas où il est nécessaire d’effectuer un remblai sur le terrain initial.

Sauf exception due à la réhabilitation ou à la rénovation d’un bâtiment dans son volume antérieur, la hauteur maximale d’un bâtiment par rapport au terrain naturel ne doit pas excéder celle des constructions avoisinantes ou en vis-à-vis (Un dépassement de 1 mètre est toléré).

En limite séparative, les constructions, ne devront pas excéder 3,5 m de hauteur au faîtage, sauf à être jumelées sans décalage de part et d'autre de la limite, auquel cas les hauteurs ne pourront excéder 7,0 m à l'égout et 9,0 m au faîtage.

Dans les autres cas, les constructions ne devront pas s'élever à plus de 10 mètres à l'égout et 12 mètres au faîtage, mesurées à partir du sol existant.

9,5 m

7,5 m

3,5 m

Limite Séparative

12 m 10 m

Des hauteurs différentes pourront être autorisées en fonction de nécessités impératives pour les installations techniques de service public

La hauteur des pylônes support d’éclairage public n’est pas réglementée.

Pour les constructions existantes dont la hauteur est supérieure à la hauteur autorisée par le règlement, l’installation ou la construction d’édicules techniques nouveaux sont autorisés, sous réserve qu’elle n’excède pas une hauteur de 1.80 m.

Article UC 11Aspect extérieur

Cf. Chapitre « Dispositions communes » Article I- Aspect extérieur applicable aux zones UA, UC,

et UD .

Article UC 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES REGLEMENT PIECE 4.1

Réf doc : R40003 - ER1- ETU - ME - 1 - 005 Ind . Le

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Cf. Chapitre « Dispositions communes » article III- Stationnement des véhicules applicables aux zones UA, UC, et UD

Article UC 13Espaces libres et plantations

Les essences plantées sur les parcelles, support des constructions à usage d’habitation, devront de préférence être composées d’essences locales. Pour les haies vives, on préférera également les espèces locales. Les familles d’essences allergènes telles que le cyprès, le thuyas sont interdites. Les essences de plantation contribuant à propager le feu bactérien telles que les variétés de Poirier, de Cognassier, de Pyracantha, Pommier, Neflier, sont interdites. Les aires de stationnement de plus de 100 m² doivent être plantées à raison d'un arbre de grande tige d'essence locale pour 4 emplacements. Un minimum de 10 % de la surface du terrain support d'une opération d'ensemble de plus de 800 m² de Surface de Plancher., doit être aménagé en espaces communs plantés, en allées piétonnières ou en pistes cyclables. Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes à raison de 1 pour 1. Les installations, travaux divers, citernes non enterrées seront masquées par un écran végétal

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)

Non réglementé

REGLEMENT PIECE 4.1

Réf doc : R40003 - ER1- ETU - ME - 1 - 005 Ind . Le

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Article 1LES REGLES DU PLU SE SUBSTITUENT AUX REGLES GENERALES DU CODE DE L’URBANISME, A L’EXCEPTION DE :

• Des cas d’application du sursis à statuer prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10 (opérations déclarées d’utilité publique, projets de travaux publics, …)

• Du cas d’application du refus de permis de construire prévu à l’article L. 421-4.

• Des dispositions d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme mentionnées à l’article R 111.1 et suivants (modifiée par décret du 5 janvier 2007), même en présence d’un PLU approuvé.

Les articles d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme sont les suivants :

R 111.2 - salubrité et sécurité publique « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

R.111-4 - protection du patrimoine historique « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

R. 111.15 - respect de l'action d'aménagement du territoire « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l’environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

REGLEMENT PIECE 4.1

Réf doc : R40003 - ER1- ETU - ME - 1 - 005 Ind . Le

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R.111.21 - respect du patrimoine urbain, naturel et historique. « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

L’article R 111.2 peut être opposé notamment aux demandes d’occupation du sol qui s’avéreraient soumises à des risques naturels.

Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. (sauf exception prévue à l’article L. 315-2-1 du Code de l’Urbanisme).

Article 2S’AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT AUX REGLES DU PLU, LES PRESCRIPTIONS PRISES AU TITRE DE LEGISLATIONS ET DE REGLEMENTATIONS

SPECIFIQUES, DONT NOTAMMENT :

• Les servitudes d’utilité publique, mentionnées en annexe • Les dispositions relatives aux lotissements, dont les règles d’urbanisme spécifiques sont

en vigueur ou ont été maintenues en application de l’article L. 315-2-1 du code de l’urbanisme.

• Les prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement, issues de la loi du 19 juillet 1976 modifiée.

• Les prescriptions applicables en matière de protection des monuments historiques, des monuments naturels et des sites issues des lois suivantes : - La loi du 27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques, modifiée par le décret du 27 septembre 1994; qui réglemente en particulier les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques ;

- la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée par la loi du 1er août 2003 ;

- La loi relative à la protection et la mise en valeur du paysage du 8 janvier 1993.

• Les prescriptions en matière de sécurité incendie issues de la loi du 22 juillet 1987 modifiée, relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs.

• Les prescriptions relatives à la protection des biens et des personnes en matière de risques technologiques et naturels édictées par la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages du 30 juillet 2003.

REGLEMENT PIECE 4.1

Réf doc : R40003 - ER1- ETU - ME - 1 - 005 Ind . Le

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COMMUNE DE MORNAS PLAN LOCAL D’URBANISME

• Les prescriptions édictées pour les installations, ouvrages et travaux et constructions par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ainsi que celles relatives à la police et à la conservation des cours d’eau non domaniaux (Code rural)

• Les prescriptions relatives au classement des infrastructures sonores et au bruit en application de la loi du 31 décembre 1992. Conformément aux dispositions de ces textes, un arrêté préfectoral définit le classement sonore des infrastructures, précise les

secteurs affectés par le bruit, le niveau sonore à prendre en compte et l’isolement acoustique

de façade requis.Les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en

application de la loi n°95-101 du 2 février 1995 et l’article L111.1.4 du code de l’urbanisme visant à inciter les communes à promouvoir un urbanisme de qualité le long des voies routières les plus importantes. Cette réglementation stipule que : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une

bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des

déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et

d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique

également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au

dernier

alinéa

du

III

de

l'article

HYPERLINK

"http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=486092AC20BDA5D4E5C087B

BDF57149E.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI00002247466

0&dateTexte=&categorieLien=cid" L. 122-1-5 . Elle ne s'applique pas :

o aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

o aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

o aux bâtiments d'exploitation agricole ;

o aux réseaux d'intérêt public.

o Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. »

En conséquence, la commune est soumise à un recul de 75 mètres par rapport à l’axe de la RN7 et de 100 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute A7. Ce principe pourra toutefois être levé s’il est justifié et motivé « au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages ».

• Les dispositions de la loi n°85.30 du 9 janvier 1985 dite « loi Montagne » qui s’applique à l’ensemble du territoire et qui est reprise par les articles L 145-1 à L 14513 du code de l’urbanisme.

• Les prescriptions relatives à l’hygiène et à la santé publique issues notamment du code de la santé publique, du règlement sanitaire départemental, de la loi sur les déchets du 15 juillet 1975 modifiée.

• Les prescriptions relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes issues du règlement national de publicité et du règlement local de publicité.

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• Les dispositions relatives à la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999.

• Les prescriptions relatives à la promotion de la mixité sociale en application de la Loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 visant à la réalisation de logements sociaux sur le territoire des collectivités territoriales pour plus de mixité sociale.

Cette énumération n’est pas exhaustive.

REGLEMENT PIECE 4.1

Réf doc : R40003 - ER1- ETU - ME - 1 - 005 Ind . Le

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Article 3RAPPEL DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE OU A DIVERS MODES D’OCCUPATION OU D’UTILISATIO

N DES SOLS.

Le régime des autorisations d’urbanisme a été modifié suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative à la réforme du permis de construire et des autorisations de construire.

• Les constructions sont soumises au permis de construire dans les conditions édictées aux articles L et R 421-1 et suivants du code de l’urbanisme et aux articles L,R et 421-14 à R42116 ;

• Les constructions sont soumises à permis d’aménager dans les conditions édictées aux articles R.421-19 à R.421-22.

• Les constructions nouvelles, travaux, installations et aménagements sont soumis à déclaration préalable dans les conditions édictées aux articles R.421-9 à R.421-12, R.421-17 et l’article R.421-23 à R. 421-25.

• Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les conditions définies aux articles R. 421-26 à R. 421-29 du code de l’urbanisme ;

• L’aménagement de terrains de camping et le stationnement de caravanes sont soumis à autorisation et réglementés dans les conditions définies aux articles R. 421-19 c), d) et f) du code de l’urbanisme ;

• Les coupes et abattages d’arbres dans les cas prévus par l’article L.130-1, sont soumis à déclaration préalable dans les conditions définies à l’article R.421-19 et R.421-23 du code de l’urbanisme ;

• Les lotissements sont soumis à autorisation dans les conditions définies aux articles R421-23 et R. et du code de l’urbanisme ;

En application de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme, le conseil municipal a soumis à déclaration préalable toute édification de clôture, par délibération en date du 17 décembre 2007,. La commune a soumis à permis de démolir tous travaux afin de suivre l’évolution du bâti sur l’ensemble du territoire communal, par délibération en date du 17 décembre 2007 en application de l’article R.421-27 du Code l’Urbanisme.

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CHAPITRE III- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Conformément aux dispositions des articles L 123.1 et R 123.4 à R.123.8 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques du P.L.U. font apparaître deux grands types de zones :

Les zones urbaines et à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement :

la zone UA, correspondant au centre historique, à vocation d’habitat, de services et d’activités non nuisantes pour l’habitat.

la zone UC correspondant aux extensions proches du centre ancien, à vocation d’habitat, de services et d’activités non nuisantes pour l’habitat.

La zone UD correspondant aux quartiers récents d’habitat, de type pavillonnaire. On a distingué o Un secteur UDn, non desservi par le réseau public d’assainissement o Un secteur UDb correspondant aux hameaux.

la zone Ui correspondant au secteur accueillant des activités industrielles et artisanales.

La zone UL destinée à recevoir des constructions à usage d’équipements collectifs de sports ou de loisirs.

La zone UF correspondant à l’emprise routière

La zone UG correspondant à l’emprise SNCF

La zone UY correspondant à l’emprise de la CNR (Compagnie Nationale du Rhône)

La zone AU correspondant aux secteurs de Laouzière, et du Mourre de Lira dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation des travaux de sécurisation face au risque incendie. Le secteur du Roume est classée en zone AU, dont l’ouverture est conditionnée à la réalisation des travaux d’extension de la station d’épuration et subordonnée à la modification du PLU

Les zones agricoles, peu ou pas équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement :

la zone A, de richesses économiques agricoles, dont on a distingué : o un secteur Aa de protection paysagère.

Les zones naturelles, peu ou pas équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement :

la zone N, recouvrant les secteurs de sauvegarde des sites naturels, dont on a distingué : o un secteur Nt correspondant à une zone d’accueil touristique,

o un secteur Nca correspondant à l’exploitation des carrières. o un secteur Nca1 correspondant à l’exploitation des carrières mais dans

lequel l'extraction de matériaux et les affouillements de sol autres que ceux nécessaires au maintien du plan d'eau sont interdits.

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Le présent PLU institue des prescriptions particulières qui s’ajoutent ou se substituent le cas échéant à celles des zones et secteurs définit en application de l’article R. 123-11 du Code de l’Urbanisme :

• Les espaces boisés classés définis à l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (R. 123-11 (a)

• Les emplacements réservés (R. 123-11 (d))

Fixer les emplacements réservés en application du 8° de l’article L. 123-1-8. cet article permet de délimiter des zones pour la réalisation de voies et ouvrages, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts.

• Les secteurs où des prescriptions relatives à la création de logements sociaux en application de l’article L. 123-1-5- 4° du Code de l’urbanisme (modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014). Cet article permet de delimiter dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Le secteur AU du Roume est concernée par cette servitude en imposant la réalisation de 25% de logements sociaux.

Les périmètres de l’aléa inondation de l’Aygues et le Plan des Surfaces Submersibles du Rhône.

CHAPITRE IV - ADAPTATIONS MINEURES

Les règles définies pour chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.

Seules des adaptations mineures aux règles des articles 3 à 13 de chaque zone peuvent être autorisées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1 du code de l'urbanisme).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

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CHAPITRE V – REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE VOIRIE

Article 16 - Droit d’accès aux routes départementales

Procédures d’autorisation d’accès pour le réseau d’intérêt départemental :

« Il convient de prévoir, à terme, les déviations des agglomérations les plus importantes ou posant des difficultés pour les traverser.

Les accès privés ne sont pas à multiplier et doivent être regroupés voire raccordés à des carrefours existants et aménagés.

En dehors des zones effectivement agglomérées, les terrains à urbaniser ne peuvent se raccorder à ces voies que par l’intermédiaire de carrefours existants et aménagés. Des zones d’activités ou résidentielles importantes peuvent toutefois s’y raccorder sur autorisation de la Commission Permanente du Conseil Général si le projet prévoit la réalisation d’un carrefour aménagé et résout les problèmes de sécurité routière susceptible d’apparaître, en particulier avec les carrefours voisins.

Les accès agricoles doivent être limités au maximum. »

Procédures d’autorisation d’accès pour le réseau d’intérêt cantonal :

« Pas de restriction de principe. Cependant, les autorisations d’accès à la voirie départementale ne seront délivrées que si le nouvel accès ne génère pas un trafic propre à compromettre la sécurité ou la conservation de la route départementale ».

Article 28 – Autorisation d’accès – Restriction

« L’accès est un droit de riveraineté, sauf sur les voies à statut particulier. Il est soumis à autorisation et réglementé pour certaines catégories de voies.

Si l’unité foncière est contiguë à 2 voies ouvertes à la circulation publique, l’accès sera autorisé en priorité sur la voie supportant le trafic le plus faible. Un seul accès sera autorisé par tènement. En cas de division de l’unité foncière, aucun nouvel accès ne sera autorisé.

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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE Zone centrale dense à vocation d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat.

Elle correspond au centre historique de Mornas et ses extensions immédiates, où se regroupent les éléments essentiels du patrimoine bâti traditionnel, notamment l’église.

La structure urbaine doit être maintenue. Les démolitions y sont subordonnées à l’obtention d’un permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal conformément aux articles R. 421-26 à R. 421-29 R du code de l’urbanisme après délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2007. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable par délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2007. Par ailleurs, il est recommandé de présenter tout projet à l’architecte conseil (Coordonnées disponibles en mairie).Les possibilités de densité et les hauteurs autorisées doivent permettre la construction ou la reconstruction de bâtiments en harmonie avec les traditions du village.

Attention : La zone est couverte en partie par le Plan de Prévention des Risques Inondation du Lez ainsi que par le Plan de Prévention des Risques d’Incendies de Forêts du Massif d’Uchaux. Les occupations et utilisations des sols comprises dans son périmètre doivent respecter les prescriptions et interdictions issues de ses dispositions.Il convient de se reporter à l’annexe 5.2 « Servitudes d’Utilité Publique » afin de connaître en détail les prescriptions et les recommandations relatives à l’ensemble des risques concernant la zone.

On distingue également dans la zone Ua, la présence de risques naturels de types et de niveaux différents :

• Aléa résiduel de l’Aygues, Meyne et Rieu (zone verte)

• Aléa des surfaces submersibles du Rhône

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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.