Non réglementé.
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DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE I- ASPECT EXTERIEUR APPLICABLES AUX ZONES UA, UC, UD
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux paysages urbains.
Façades :
- les murs séparatifs et murs aveugles doivent être en harmonie avec les façades et en harmonie avec l’environnement immédiat. L’aspect extérieur devra relever d’une certaine unité avec le bâti ancien voisin. Les teintes blanches, vives ou froides sont proscrites ainsi que les polychromies ;
- Sauf à être en pierres apparentes, les façades devront être enduites (ou éventuellement badigeonnées). Dans le cas d’une maçonnerie de pierre, la façade sera soit laissé apparente et jointoyée au mortier de sable ou enduite au même mortier.
- Les imitations de matériaux telles que fausse brique, fausse pierre, faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu de parements extérieurs de matériaux en vue d’être recouverts, sont interdites.
- Les volets seront réalisés de préférence de façon traditionnelle (bois croisés et cloutés). Les couleurs vives et blanches sont interdites. Les couleurs pastelles seront préférées aux couleurs franches, vives et froides.
- Les teintes de couleur des enduits en façade seront mates de ton sable sans jamais être blanc, en harmonie avec l’environnement immédiat.
- L’utilisation de colonnes décoratives ou tout autre élément architectural anachronique ou étranger à l’architecture locale sont interdits. Dans le cas de restauration, les ornementations existantes seront conservées ou restituées.
Antennes- Climatiseurs- Edicules techniques
- Les climatiseurs ou autres appareils de traitement d’air doivent être intégrés à la structure et faire l’objet d’un traitement spécifique. Ils ne doivent pas surplomber l’espace public ou privé ouvert au public.
- Les édicules techniques installés sur les constructions devront faire l’objet d’une intégration adaptée aux caractéristiques architecturales du bâti. Les procédés de traitement par camouflage sont possibles.
- Les installations techniques de service public visées aux articles 2 de chaque zone, devront dans toute la mesure du possible, être intégrées aux constructions et en tout état de cause s’intégrer le plus harmonieusement possible dans l’environnement bâti.
- Les antennes paraboliques devront être dissimulées par tout moyen adapté. lors de la construction d’un immeuble, un système de parabole collective devra être prévu.
Zone UA :
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- afin de préserver le caractère architectural du centre urbain, les climatiseurs et antennes paraboliques en façade principale et sur le domaine public sont interdits ;
- les antennes paraboliques doivent être installées en toiture, en retrait des façades et ne peuvent être en saillie sur le domaine public. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité architecturale environnante.
Toitures :
- Les toitures-terrasses et les toitures à un pan sont interdites hormis pour les constructions annexes en fonds de parcelles n’excédant pas une hauteur de 3.50m à condition qu’elles ne soient pas visibles depuis la voie publique ou privée. Les pans coupés sont autorisés en pignon ;
- les pentes de toiture devront être comprises entre 25 % et 35 % ;
- les toitures seront couvertes de tuiles rondes de teintes claires ou vieillies ;
- chiens assis sont interdits ;
- les souches de cheminées devront être réalisées aussi près que possible du faîtage et avoir une forme parallélépipédique. Un léger fruit s’achevant en solin peut être admis. Lorsqu’elles ne sont pas construites en pierres, elles devront être enduites ;
- Les conduits apparents en saillies sont interdits à l’exception de ceux des eaux pluviales.
- Les capteurs thermiques doivent être intégrés dans le volume de la toiture et non en saillie, ou installés de façon indépendante du bâti, en tout lieu non visible du domaine public.
Percements :
- Les nouveaux percements réalisés à l’occasion d’une extension ou non sont autorisés sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade initiale ;
- Les gardes corps seront métalliques, montés en série verticale. Les barreaudages horizontaux sont interdits.
Zone Ua :
- les fenêtres seront plus hautes que larges.
Clôtures :
- Les murs de clôture tant à l’alignement des voies publiques qu’en limite séparative devront être enduits dans les tons préconisés et dans des maçonneries identiques à celles des façades des bâtiments.
La clôture pourra tant à l’alignement qu’en limite séparative être constitué : ♦ de grille simple ou grillage vert doublé par des haies vives d’une hauteur maximale de 1.50m.
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♦ de mur bahut de 0.50 m de hauteur doublé par des haies vives après avoir été surmontés éventuellement d’un grillage vert ou d’une grille simple d’1 m de hauteur maximum.
Les portes et portails seront de forme simple et peints. Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture et traité de façon cohérente avec celle-ci. Les portes de garages seront pleines (sans oculus) et peintes. Les couleurs vives et blanches sont proscrites.
- Les citernes de combustibles ou autres produits seront enterrés ou, à défaut, masquées par un traitement paysager (haies vives).
- Les soutènements et les parapets seront traités en maçonnerie identique à celle des constructions avoisinantes
- Les garde-corps seront métalliques, montés en série verticale. Les barreaudages en tubes horizontaux sont interdits.
ARTICLE II ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS BENEFICIANT DU CHANGEMENT DE DESTINATION AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-3-1 EN ZONE A ET N
Dispositions générales
Le présent règlement s’applique aux bâtiments ou ensembles de bâtiments agricoles et à leurs abords immédiats, situés dans la zone agricole, désignés au PLU (cf. plan de zonage) en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et qui pourront bénéficier d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole. Il vise à assurer la préservation des principales caractéristiques de ces bâtiments agricoles (grands volumes simples, fonctionnels et sobres…) et de leurs abords immédiats.
D’une manière générale en cas de transformation motivée par le changement de destination des édifices identifiés au plan de zonage, les adaptations seront limitées aux nécessités fonctionnelles de la nouvelle affectation. On privilégiera des interventions contemporaines sobres et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment ou partie du bâtiment concernée, en excluant tout pastiche.
Elles doivent par ailleurs respecter le caractère propre de chaque bâtiment ou partie de bâtiment en excluant toute adjonction de détails se référant à des architectures montagnardes, rurales, urbaines,…
Implantation, volumétrie, éléments constitutifs
Les principales caractéristiques des bâtiments ou ensembles désignés ne peuvent être altérés. Le volume et l’ordonnance des édifices doivent être conservées.
Toiture
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Les éventuelles adaptations de toiture, les côtes d’égout et les pentes doivent être limitées et s’accorder avec l’architecture de chaque édifice ou partie d’édifice par référence à sa destination d’origine. Dans la mesure du possible, le matériau de couverture sera à conserver ou à restituer. A défaut, le matériau de couverture de substitution présentera la même texture et la même teinte que le ou les matériaux dominants, dans le respect du bâtiment ou de la partie de bâtiment et du voisinage.
Façades et ouvertures
L’esprit général des façades et l’ordonnance des ouvertures est à conserver, à restituer ou à reconstituer. Et a bannir toute transposition anachronique de détails architecturaux ruraux, montagnards ou urbains sortis de leur contexte. En particulier les pastiches d’architecture traditionnelle anachronique (faux bardages, balcons d’agrément pseudo rustiques ou à référence urbaine, fenêtres à petits bois,…) sont interdits.
Dans le cas où les nécessités fonctionnelles de la nouvelle affectation imposent des créations d’ouvertures nouvelles, elles devront être conçues en accord avec l’architecture de chaque partie de l’édifice.
Ravalements Pour les revêtements de façades, des solutions simples et couvrantes seront privilégiés, en excluant tout « faux rustique » ou détourage de pierre. La réfection des parements nécessitera l’emploi de matériaux compatibles avec leur support (mortier, enduit, chaux, peinture).
ARTICLE III- STATIONNEMENT DES VEHICULES APPLICABLES AUX ZONES UA, UC, UD
L’autorisation de construire peut-être subordonnée à la création en dehors des voies publiques, des emplacements de stationnement correspondant aux besoins induits par l’occupation ou l’utilisation du sol, objet du permis de construire. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m², accès compris.
Les besoins à prendre en compte sont :
Pour toute réhabilitation ou transformation sans création de SURFACE DE PLANCHER la création de place de stationnement n’est pas obligatoire.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable pour les constructions à usage d’équipement public.
Pour les constructions à usage d'habitation :
- 1 places de stationnement par logement d’une superficie de plancher inférieure à 50 m² - 2 places de stationnement par logement d’une superficie de plancher égale ou supérieure à 50
m² Cette règle est sans objet lors de la réalisation d’opération de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat en application de l’article L. 123-1.3 du code de l’urbanisme.
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Pour les constructions à usage de commerce 1 place pour 25 m2 de surface de vente
Pour les constructions à usage de bureaux et de services 1 place pour 30 m2 de plancher
Pour les hôtels et restaurants 1 place par chambre ou pour 10 m2 de salle de restaurant (dans le cas des hôtels restaurants, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique)
Pour les hôtels/restaurants, la règle la plus contraignante sera appliquée
Pour les salles de spectacles et de réunions 1 place pour 10 sièges ou usagers.
Pour les locaux à usage artisanal 1 place pour 25 m2 de SURFACE DE PLANCHER.
Pour les bâtiments d’intérêt général Nombre de place adéquate avec la fonction du bâtiment (minimum 3)
En cas d’impossibilité technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur devra :
- aménager sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise lui-même les dites places ;
- soit participer à une opération publique de création de stationnement ;
- soit obtenir une concession dans un parc privé ou public de stationnement (L. 421-3 du Code de l’urbanisme) ;
- soit verser, en application de l'article L 421.3 du Code de l'Urbanisme, pour chaque place de stationnement manquante, une participation dont le montant est fixé par délibération du Conseil Municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES ET NUISANCES
1.2 ALEA INONDATION
1.2.1 PLAN DES SURFACES SUBMERSIBLES DU RHONE
Le plan des surfaces submersibles du Rhône, approuvé par arrêté préfectoral du 06 août 1982 est applicable sur le territoire communal. Il s’agit d’une servitude d’utilité publique sous la dénomination « EL2 ». Ses dispositions s'imposent au Plan Local d'Urbanisme. Ce document distingue trois types de zones :
- Zone A dite de grand débit (plus d’1.30m d’eau et fort courant) - Zone B dite complémentaire, de stockage des eaux de crue défini par rapport à une crue
thérorique de débit centennale (100 000 m³/s) - Zone C dite de sécurité qui risque d’être inondé en cas de rupture accidentelle des digues.
Le règlement graphique du présent document fait apparaître les différents niveaux d’aléas par une trame de couleur. Il est nécessaire de se reporter au règlement du PSS pour connaître le règlement spécifique applicable à chaque zone.
Les prescriptions édictées au plan des surfaces submersibles du Rhône s’ajoutent aux règles du PLU. Ce sont les règles les plus restrictives qui s’appliquent lors de la demande d’autorisation d’urbanisme.
1.3 PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS INONDATION
1.3.1 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS INONDATION DU LEZ
Le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation du Lez, approuvé par arrêté préfectoral du 13 décembre 2006, a été annulé le 7 mai 2009 par le Tribunal administratif de Nîmes. Cependant, la Cour administrative de Marseille a annulé la décision du TA de Nîmes le 2 avril 2010. cet arrêt rend applicable le PPRI sur les communes vauclusiennes à l’exception de Richerenches et de Grillon. En conséquence, le PPRi du Lez est applicable sur le territoire communal de Mornas. Ses dispositions s'imposent au Plan Local d'Urbanisme. Ce document est annexé au présent P.L.U. en tant que Servitudes d’Utilité Publique.
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Ce document distingue trois types de zones :
- zone hachurée rouge correspond aux secteurs d’aléa moyen et fort des centres urbains.
- zone quadrillée rouge correspond aux secteurs d’aléa faible de la zone d’expansion de crue,
- zone orange correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa moyen dans les secteurs urbanisés et les secteurs agricoles ou naturels
Le règlement graphique du présent document fait apparaître les différents niveaux d’aléas par une trame de couleur. Il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI pour connaître le règlement spécifique applicable à chaque zone.
Les prescriptions édictées au plan de prévention s’ajoutent aux règles du PLU. Ce sont les règles les plus restrictives qui s’appliquent lors de la demande d’autorisation d’urbanisme.
1.3.2 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION DE L’AYGUES, MEYNE ET DU RIEU
Le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation de « l’Aygues », est en cours d’élaboration. Ses dispositions sont intégrées dans le règlement du Plan Local d'Urbanisme pour chacune des zones concernées par ce risque en application de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme. Six zones de risque ont été identifiées : : La zone Rouge ( R) correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumises à un aléa fort dans les secteurs urbanisés, agricoles ou naturels et aux zones d’expansion des crues d’aléa fort et moyen. Toute nouvelle construction y est interdite.
La Zone Recf secteur d’aléa faible de la zone d’expansion de crue. Toute nouvelle construction y est interdite, cependant les activités existantes notamment agricoles sont maintenues compte tenu du niveau d’aléa.
La zone Hachurée Rouge (Rh) correspond aux secteurs d’aléa moyen et fort des centres urbains denses. L’activité est maintenu tout en prenant des précautions pour limiter la vulnérabilité des biens et personnes.
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La zone Orange (O) correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa moyen dans les zones urbaines, de loisirs, commerciales ou artisanales et aux infrastructures. Toute nouvelle construction y est interdite. Compte tenu du niveau d’aléa les extension limitées des constructions existantes sont admises sous réserve d’améliorer la sécurité des personnes et sans augmenter la population exposée
La zone jaune (J) correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un aléa faible dans les centres urbains, les secteurs urbanisés. les constructions sont autorisés sous réserve du respect des prescriptions édictées au regard du niveau d’exposition au risque ,
La zone Verte (V) correspond aux zones d’aléa résiduel. Il s’agit des secteurs compris entre la limite de la crue de référence et la limite du lit majeur hydrogéomorphologique. Les constructions y sont permises sous réserve de respecter les prescriptions édictées au regard du niveau d’exposition au risque.
1.4 RISQUES NATURELS INCENDIES DE FEUX DE FORET
Le plan de prévention des risques naturels d’incendie de forêt (PPRif) a été prescrit par décret du 5 octobre 1995 modifié par arrêté préfectoral interdépartemental du 26 mai 2003. Le plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préféctoral du 30 septembre 2011, est annexé au PLU en tant que servitude d’utilité publique conformément à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme. Le règlement graphique du présent document fait apparaître les différents niveaux d’aléas par une trame de couleur. Il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRif pour connaître le règlement spécifique applicable à chaque zone. Le zonage réglementaire du PPRif distingue plusieurs zones de niveaux d’aléas allant de fort à faible ou nul.
1.4.1 ZONE ROUGE( R )
Cette zone recouvre les massifs forestiers et leurs lisières. Ces secteurs sont soumis à un aléa moyen à très fort dont l’ampleur des phénomènes ne permet pas de défendre les unités foncières. Les zones d’aléa moyen sont considérées comme inconstructible du fait de leur position géographique au sein du massif, ne permettant pas ainsi leur défense.
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Au sein de cette zone, toutes constructions nouvelles y sont interdites et les aménagements sont limités.
1.4.2 ZONES BLEUES
Zones soumises à un aléa feu de forêt moyen à très fort dans lesquelles les moyens de défense incendie existent (dans des conditions techniques et économiques acceptables) ou pouvant être réalisés à brève échéance pour réduire et limiter l’exposition aux risques des biens et personnes. Dans ces zones sont considérés comme admissibles, la densification ou l’extension limitée de l’urbanisation.
On distingue deux zones bleues de niveaux d’aléas différents.
- la zone B1 où l’aléa feu de forêt fort à très fort interdit l’extension des zones déjà construites mais dont le nombre et la répartition des bâtiments existants initialement sont tels que la défense incendie est assurée par des équipements publics existants. En conséquence la densification ou l’extension limitée de cette zone est envisageable sous réserve de respecter des prescriptions spécifiques.
- La zone B3 où l’aléa feu de forêt moyen permet de nouvelles constructions (hors ICPE et ERP) sous réserve de respecter des mesures d’autoprotection en compléments des mesures générales de construction. (voirie, défense extérieure contre l’incendie)
1.4.3 ZONE BLANCHE
Cette zone recouvre les secteurs où l’aléa feu de forêt est faible à nul. Les nouvelles constructions sont autorisées sous réserve de respecter des prescriptions générales édictées par le code forestier et les textes qui en découlent afin d’assurer un niveau de sécurité satisfaisant.
RAPPEL : L’article L. 322-2 du code forestier stipule que le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 m de terrain en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements et répondant à l’une des situations suivantes :
- Abords de constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre de la voie.
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- Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un POS ou PLU rendu public ou approuvé ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu.
- Terrains servant d’assiette à l’une des opérations régies par les articles L. 311-1 et L. 322-2 du code de l’urbanisme ; les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain et ses ayants droits.
- Terrains mentionnés à l’article L. 443-1 du code de l’urbanisme ; les travaux sont soumis à la charge du propriétaire et de ses ayants droits.
- Terrains situés dans les zones délimités et spécifiquement définis comme devant être débroussaillées et maintenues en l’état de débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l’environnement. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie ou de leurs ayant droits.
Les prescriptions édictées au plan de prévention s’ajoutent aux règles du PLU. Ce sont les règles les plus restrictives qui s’appliquent lors de la demande d’autorisation d’urbanisme.
1.5 ZONES DE RISQUES LIEES A LA SISMICITE
La commune de Mornas est située en zone de risque sismique de niveau modéré. Les dispositions relatives édictées par le décret du 22 octobre 2010 et les dispositions du l'arrêté du 22 octobre 2010 fixant les conditions d'application des règles parasismiques à la construction, sont applicables sur l’ensemble du territoire communal.
1.6 ZONE DE BRUIT
Les constructions à usage d'habitation, à usage d'enseignement, de santé, de soin et d'action sociale ainsi que les bâtiments à usage d'hébergement touristique édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des infrastructures transports terrestres sont soumis aux normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur relative à l'isolement acoustique des habitations contre les bruits de l'espace extérieur.
NOM INFRASTRUCTURE
A7 Voie Ferrée Paris Marseille Voie TGV Méditerranée RN7
CATEGORIE INFRASTRUCTURE 1
1
1
3
LARGUEUR DES SECTEURS AFFECTES AU BRUIT
300
300
300
100
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LEXIQUE
Alignement : Il est constitué par la limite entre le domaine privé et le domaine public existant ou prévu.
Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, abris ou garage pour véhicules et vélos...).
Arbre de haute tige : Il s’agit d’un arbre qui entre dans la catégorie des arbres définis notamment par les normes AFNOR – NF V 12 051 – 054 et 055
Clôture : les dispositions relatives aux clôtures sont définies aux articles L. 441-1 à L. 441-3 et R. 441-1 à R.441-11 du Code de l'Urbanisme. Les motifs d'interdiction à la réalisation d'une clôture sont édictés à l’article 647 du Code Civil.
Emprise au sol :. L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite : • des éléments de modénature ou architecturaux (oriels, balcons, débords de toiture inférieurs ou égaux à 50 cm) • des constructions ou parties de constructions enterrées ou partiellement enterrées ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux. • des bassins de rétention Les pourcentages d’emprise au sol ne sont pas applicables aux travaux de reconstruction, de réhabilitation et surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ayant une emprise au sol supérieure à celle définie par le règlement.
Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).
Exploitation agricole : unité économique d’une superficie pondérée au moins égale à la moitié de la Surface Minimum d’Installation sur laquelle est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L. 311-1 du code Rural.
Grille avaloir : dispositif d’absorption disposant simultanément d’une grille et d’une ouverture dans le plan vertical du caniveau.
Hameau : petit groupe d’habitations (une dizaine ou une quinzaine d’habitations au maximum) pouvant comprendre également d’autres constructions telles que des bâtiments d’exploitation agricole en zone de montagne, isolés, et distincts du bourg ou du village (la présence d’un commerce ou d’un service public n’est pas nécessaire pour qu’un groupe d’habitation soit qualifié de hameau).
Hauteur : La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol existant jusqu’au niveau de l’égout du toit et du faîtage. Par sol existant il faut considérer :
- le terrain obtenu après terrassements dans le cas où il est nécessaire d’effectuer un déblai sur le terrain initial,
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- le terrain naturel avant terrassements dans le cas où il est nécessaire d’effectuer un remblai sur le terrain initial.
Installation technique de service public : ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement d’un service public (par ex : transformateur, poste de relèvement, antenne, …). L’installation peut être un ouvrage ou une construction, jamais un bâtiment.
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