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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Où implanter la construction ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 61 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

 VOLUMETRIES DES CONSTRUCTIONS (HORS CONSTRUCTIONS AGRICOLES ET FORESTIERES)

Les volumétries imposées dans les paragraphes suivants ne s’appliquent pas aux constructions agricoles et forestières. Le mode d’implantation des volumes bâtis doit s’inscrire dans la continuité du système urbain existant. Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples. Pour obtenir des volumétries plus élaborées ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procédera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle du Pays Basque.

Exemples de volumes simples

 EMPRISE AU SOL

Cf. lexique L’emprise au sol ne pourra excéder 10% de la superficie du terrain d’assiette du projet.

 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Cf. lexique La hauteur des constructions nouvelles à destination d’habitation ne peut excéder 7 mètres à la sablière ou à l’acrotère. La hauteur maximale des autres constructions est fixée à 12 mètres au faîtage.

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Toutefois, une hauteur différente peut être accordée :

 En cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux.

 Pour des constructions implantées sur les limites séparatives adossées à des bâtiments existants. Dans ce cas, la hauteur peut être égale à la hauteur de la façade adjacente lorsque celle-ci est plus élevée que la limite autorisée.

 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Cf. lexique Les dispositions de cet article s’appliquent aux constructions implantées le long d’emprises publiques et de voies privées ouvertes à la circulation. Toute construction implantée le long des voies doit être implantée :

 Soit avec un recul minimum de 5 m de la limite d’emprise des emprises publiques ou des voies publiques ou privées, existantes ou à créer.

 Soit avec un recul identique à celui d’une des deux constructions voisines.

Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles pour :

 Les extensions, surélévations et aménagements des constructions existantes à la date d’approbation du PLU qui peuvent être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière,

 Les constructions annexes aux habitations dont la hauteur totale est inférieure ou égale à 4 m pourront être implantées à l’alignement ou dans la bande de recul de 0 à 5 m. Une implantation différente peut être acceptée ou imposée si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l’angle de deux voies.

 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Cf. lexique Toute construction doit être implantée de façon à ce que la distance de la limite séparative soit au moins égale à la hauteur du bâtiment diminuée de 3m, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres. Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles pour les extensions, surélévations et aménagements des constructions existantes à la date d’approbation du PLU qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière. Cependant des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos, peuvent être autorisés dans la bande des 2m à partir de la limite séparative.

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 ASPECT GENERAL EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION ET ANNEXES

DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION ET LEURS ANNEXES Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages. L’entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l’aspect de l’ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l’organisation des baies dans les façades, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents.

COULEURS ET MATERIAUX Dans tous les cas, sauf étude de coloration valorisant la composition architecturale et l’espace environnant, il doit être tenu compte de la coloration générale et traditionnelle de la ville. Pour les constructions des murs extérieurs / façades / clôtures Sont autorisées :

 Les maçonneries en pierre de taille et en pierres de blocage,  Les constructions en structures et pans métalliques pour les constructions agricoles,  Les verrières, murs-rideaux entièrement vitrés,  Les bardages, clins de bois, murs en bois, persiennés ou non, de couleur, enduit ou peint en blanc,  Les maçonneries recouvertes d’un enduit blanc.

D’autres matériaux et couleurs peuvent être autorisés, s’ils sont mis en œuvre dans le cadre d’un parti architectural cohérent. Sont interdits :

 L’emploi à nu - ou juste recouvert d’une peinture - en parements extérieurs de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit,

 Les bardages plastiques et métalliques nervurés, les plaques plastiques sauf si elles ont un traitement spécifique (sérigraphiées, …).

Pour les constructions des toitures en pente / charpentes / volets / menuiseries :

 Les matériaux utilisés devront être en rapport avec l’architecture proposée ou existante, et être choisis exclusivement dans la gamme de matériaux suivants : la tuile, le zinc, le cuivre, l’inox prépatiné.

 Les colorations autorisées des charpentes et menuiseries extérieures (charpente apparente, avancée de toit, poteau de bois, volets, contrevents, …) sont le rouge basque (RAL 3011 ou équivalent), le vert foncé (RAL 6005 ou équivalent), le marron (RAL 8017 ou équivalent), le bleu (RAL 5003 ou équivalent) et le gris (RAL 7035, 7037, 7040 ou équivalent),

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 Les colorations autorisées des menuiseries « ouvrantes » comme les fenêtres et portes-fenêtres sont le blanc (RAL 9016 ou équivalent) et le gris (RAL 7035, ou équivalent).

FAÇADES ET MURS EXTERIEURS Les devantures de locaux à usage commercial, de bureaux, de services, situées en rez-de-chaussée, doivent préserver les formes et proportions des éléments structurels de la construction (volumétrie, percements, modénature matériaux et couleur). L’implantation d’enseigne sur façade devra répondre aux mêmes exigences. Toutes les façades, murs extérieurs, y compris les pignons, gaines et conduits exhaussés, doivent être traités avec le même soin que les façades dites « principales » ou exposées sur voie.

TOITURES ET COUVERTURES Dans tous les cas, les toitures doivent s’harmoniser avec la construction et avec le paysage urbain environnant. Leur pente sera comprise entre 30 et 40 % Toitures plates ou terrasses Les toitures plates ou terrasses sont autorisées à condition qu’elles soient végétalisées où qu’elles constituent :

 Des éléments de liaison, entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture de type tuile canal ou assimilés,

 Les volumes secondaires à la construction principale,  Les annexes.

DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS A DESTINATION AGRICOLE OU FORESTIERE ET LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA TRANSFORMATION, AU CONDITIONNEMENT ET A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES COULEURS ET MATERIAUX L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits, tels que briques creuses, parpaings de ciment, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés, est interdit. Les bardages de couleur rouge (RAL 3003 3004 3005) ou verte (RAL 6004 6005) sont acceptés.

TOITURES ET COUVERTURES Les toitures sont à deux pans, par unité de volume, ou éventuellement avec croupe. Une dissymétrie de la toiture est acceptée : dans ce cas, la plus petite pente de toit L2 aura une longueur supérieure au tiers de la plus grande longueur L1 :

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L2>L1/3

L2 L1

Les toitures à 1 pan sont autorisées pour les extensions des bâtiments agricoles.

 CLOTURES

TRAITEMENT ET AUTRES PRESCRIPTIONS Quand elles sont prévues, elles doivent, par leur dessin et par leurs dimensions être proportionnées aux constructions, aux clôtures avoisinantes, et ne pas porter atteinte à l’intérêt des paysages naturels ou urbains, à la conservation de perspectives, ainsi qu’à la sécurité publique. Les clôtures sur l’alignement des voies doivent être simples et présenter pour les lotissements et les groupes d’habitation, une unité d’aspect. Dans le cas de clôture réalisée en maçonnerie, les enduits ou les peintures devront être choisis en harmonie avec la couleur de la construction principale qu’elle délimite. De manière à inscrire les jardins de façades dans le paysage urbain, la plantation de haies et l’utilisation de clôtures ajourées sont préconisées.

HAUTEURS La hauteur totale de la clôture ne devra pas excéder 1,80 m par rapport au terrain naturel avant travaux. Elles peuvent être constituées :

 Soit d’un mur plein enduit ou clôture occultante d’une hauteur maximale de 1,50 m,  Soit d’un mur bahut enduit dont la hauteur maximale ne pourra excéder 0,60 m surmonté d’un dispositif à clairevoie non occultant ou d’un grillage,

 Soit d’un grillage doublé d’une haie mélangée d’essences locales,  Soit d’une haie mélangée d’essences locales.

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Toutefois, cette limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur de clôture existant de hauteur supérieure. La hauteur maximale autorisée est celle de la clôture située dans le prolongement. En outre, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence (tressages de bois, treillis plastifiés, …). Des hauteurs différentes peuvent être admises pour respecter des règles de sécurité particulières.

 DISPOSITION POUR LES EDIFICES ET ENSEMBLES D’INTERET PATRIMONIAL IDENTIFIE ET FIGURANT AU PLAN DE ZONAGE AU

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECO-AMENAGEABLES

40% minimum du terrain d’assiette du projet doit être maintenue en « pleine terre ». Lorsque le coefficient de pleine terre est inférieur au pourcentage fixé précédemment à la date d’approbation du PLU, ce dernier ne pourra être inférieur à 35%.

 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS

Tout projet d’aménagement doit être conçu de façon à préserver le plus grand nombre d’arbres possible sauf impossibilité technique dûment justifiée ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes.

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DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ELEMENTS DE PAYSAGE ET ESPACES BOISES IDENTIFIES AU PLAN DE REGLEMENT GRAPHIQUE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME Les éléments de paysage et espaces boisés identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas d’abattage, remplacés par une essence locale. De façon dérogatoire, un abattage d’arbre peut être autorisé :

 Au regard de l’état sanitaire des arbres identifiés,  Pour des critères de sécurité,  Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès, et ce, en l’absence de solution alternative,  Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.

De façon dérogatoire, l’abattage dans les boisements ou linéaires boisés présents au droit des servitudes liées aux lignes Haute-Tension est autorisé dans le cadre de la gestion et de l’entretien courant de ces secteurs.

 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU

RUISSELLEMENT Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, sans perturber le régime hydraulique. Des dispositifs de rétention des eaux pluviales (bassins, noues, …) sont imposés. Une étude hydraulique devra être faite par le réalisateur de l’opération afin de connaître les incidences de son projet sur les écoulements en aval. En présence de réseaux insuffisants, l’aménageur devra réaliser, sur son terrain et à sa charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe ou après stockage vers un exutoire. Pour tout projet de construction, de démolition/construction, ou d’extension supérieure à 40m² d’emprise au sol, des solutions de rétention des eaux pluviales seront obligatoires sur le terrain d’assiette du projet. Les ouvrages de rétention seront dimensionnés pour une hauteur d’eau à stocker de 88 mm par m² de surface imperméabilisée avec un début de fuite de 3 l/s/ha et un diamètre minimal de 20 mm de l’orifice de fuite préconisé. Il devra être équipé d’une grille de protection démontable pour assurer son entretien. L’installation de clôtures ne doit pas nuire au libre écoulement des eaux de ruissellement.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : 4 : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain propre de l’opération et correspondre aux besoins nouveaux de la construction.

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Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Les caractéristiques des accès et des voies publiques et privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc...

Les accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante. Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les voiries Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Ces voies doivent avoir une largeur minimale de 4 m. L'emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l'opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.

 EAU POTABLE

Toute construction à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes. A défaut de raccordement au réseau public de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau potable des bâtiments d’élevage peut se faire par captage, puits ou forage particulier à condition que l'ouvrage soit autorisé par les autorités compétentes.

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 EAUX USEES

Eaux usées domestiques Les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires en l’absence d’assainissement collectif. Effluents agricoles Les effluents agricoles (purins, lisiers, …) doivent faire l'objet d'un traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public. Eaux résiduaires des activités Les installations ne peuvent rejeter au réseau public d’assainissement que les effluents pré-épurés dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Les eaux de refroidissement ainsi que les eaux résiduaires ne nécessitant pas de prétraitement ne peuvent être rejetées que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur

 AUTRES RESEAUX

Sauf impossibilités techniques, les réseaux et les branchements d’électricité ou de téléphone seront installés en souterrain ou posés en façade.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION ET PORTEE GENERALE DU DOCUMENT

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la comm

une de Mouguerre. Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLU :

 Article R. 111-2 : « le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».

 Article R. 111-4 : « le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

 Article R111-25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux ».

 Article R. 111-26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».

 Article R. 111-27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Autres législations

Se superposent aux règles de PLU, les effets du Code Civil, du Code Rural, du Code de l’Environnement, du Code Forestier, du Code de la santé publique, du règlement sanitaire départemental, du Code de la Construction et de l’Habitation, etc. Ainsi, même si certains articles du règlement du PLU ne sont pas renseignés, les autorisations d’urbanisme sont soumises notamment aux législations citées ci-dessus et doivent respecter leurs prescriptions.

Servitudes d’utilité publiques

Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L. 151-43 et R. 151-51 à R151-53 du Code de l’Urbanisme sont annexées au présent PLU.

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Les servitudes d'utilité publique constituent des limitations administratives au droit de propriété et d'usage du sol, instituées par l'autorité publique dans un but d'intérêt général.

Article 3DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX

Permis de démolir Les démolitions de constructions existantes doivent être p

récédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par le code de l’urbanisme où est située dans un secteur dans lequel il a été décidé d'instaurer le permis de démolir.

Edification des clôtures Les clôtures doivent être précédées de la délivrance d'une déclaration préalable lorsqu’elles sont situées dans un secteur relevant d'une protection particulière définie par le code de l’urbanisme ou dans un secteur où il a été décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.

Travaux sur bâti existant Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 4ELEMENTS A PROTEGER, A METTRE EN VALEUR, A REQUALIFIER

Le règlement graphique identifie les éléments de paysage bâtis et

/ou végétaux et sites et secteurs à protéger au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’Urbanisme pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique sont donc concernés.

Article 5DEFINITION DES DESTINATION ET SOUS-DESTINATIONS

Chaque destination et sous-destination fait l’objet d’une définition dan

s le cadre de l’arrêté du 10 novembre 2016 « définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu », modifié par l’arrêté du 31 janvier 2020 « modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu » :

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Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activité de service

Équipements d’intérêt collectif

et de services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de services où s’effectue l’accueil de clientèle

Hôtels Autres hébergements touristiques

Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques

et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et

assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacle Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

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Article 7PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Conformément à l’article R.111-4 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé où n'être

accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. En application de l'article R425-31 du code de l’urbanisme, lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article 8 de ce décret. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article 18 de ce décret sur les prescriptions d'archéologie préventive. Dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions, les travaux de construction ou d'aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions. Les travaux mentionnés à l'article R523-5 du Code du Patrimoine doivent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d'aménager en application du code de l'urbanisme, faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du même service.

Article 8RISQUE INONDATION

Dans les secteurs concernés par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) hachuré en bleu sur

le document graphique du règlement, les occupations et utilisations du sol sont autorisées sous réserve de respecter les dispositions du PPRI annexé au présent PLU. Dans les secteurs concernés par un risque inondation identifié, les occupations et utilisations du sol pourront être refusées ou faire l’objet de prescriptions spéciales sur le fondement des dispositions de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui prévoit que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

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TITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES A CHAQUE ZONE

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.