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Edifiable

Zone UE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone UE, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 61 rubriques

Rubrique UE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Sur les voies identifiées sur le document graphique au titre de l’article R.151-37, 4° du Code de l’urbanisme, le changement de destination des constructions commerciales ou d’activité de service existantes en rez-de-chaussée à la date d’approbation du PLU est interdit.

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Non règlementé.

Rubrique UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

  • OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée.

Les panneaux solaires destinés à la production d’électricité ou d’eau chaude seront disposés, sur un seul pan de toiture :

  • Soit en intégration à la toiture,
  • Soit en superstructure. Dans ce cas, les panneaux respecteront la pente principale du toit et leur surépaisseur ne dépassera pas 30 centimètres.

Rubrique UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

  • OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU

Ruissellement

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, sans perturber le régime hydraulique. Des dispositifs de rétention des eaux pluviales (bassins, noues, …) sont imposés.

Une étude hydraulique devra être faite par le réalisateur de l’opération afin de connaître les incidences de son projet sur les écoulements en aval.

En présence de réseaux insuffisants, l’aménageur devra réaliser, sur son terrain et à sa charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe ou après stockage vers un exutoire.

Pour tout projet de construction, de démolition/construction, ou d’extension supérieure à 40m² d’emprise au sol, des solutions de rétention des eaux pluviales seront obligatoires sur le terrain d’assiette du projet.

Les ouvrages de rétention seront dimensionnés pour une hauteur d’eau à stocker de 88 mm par m² de surface imperméabilisée avec un début de fuite de 3 l/s/ha et un diamètre minimal de 20 mm de l’orifice de fuite préconisé. Il devra être équipé d’une grille de protection démontable pour assurer son entretien.

L’installation de clôtures ne doit pas nuire au libre écoulement des eaux de ruissellement.

Rubrique UE 8Stationnement

Non réglementé.

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Les caractéristiques des accès et des voies publiques et privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc...

Les accès Les accès doivent être aménagés de façon à ne présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Ces aménagements sont à la charge du constructeur. Le nombre des accès sur la voie publique sera limité dans l’intérêt de la sécurité des usagers et, lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne seront autorisées que si l’accès est établi sur la voie où le risque est moindre pour la circulation.

Les voiries L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque le terrain faisant l'objet du projet n'est pas desservi par une voie suffisante pour répondre aux besoins des constructions envisagées ou si cette voie est impropre à l'acheminement des moyens de défense contre l'incendie. Les voies en impasse peuvent être autorisées. Elles doivent, dans tous les cas, permettre la manœuvre des véhicules automobiles en toute sécurité. L'ouverture d'une voie (y compris piste cyclable ou chemin piéton) peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation des terrains riverains ou avoisinants.

Rubrique UE 10Desserte par les réseaux

L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.

  • EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau doit être raccordée à une conduite publique d’eau potable.

  • EAUX USEES

Eaux usées domestiques Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public d’assainissement, s’il existe. En l’absence d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires.

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Eaux usées industrielles Sont classées dans les eaux industrielles tous les rejets correspondant à une utilisation de l’eau autre que domestique. Les établissements produisant des eaux industrielles peuvent être autorisés à déverser celles-ci dans le réseau public dans la mesure où ces déversements font l’objet d’une convention de raccordement passée entre l’industriel et le service gestionnaire du réseau d’assainissement. Leurs natures quantitatives et qualitatives sont précisées dans les conventions spéciales de déversement passées entre le service d’assainissement et l’établissement désireux de se raccorder au réseau public. En outre, les conventions spéciales fixent, le cas échéant, les conditions de prétraitement.

  • AUTRES RESEAUX

Sauf impossibilité technique dûment démontrée, les installations nouvelles et branchements doivent être réalisés en souterrain ou être dissimulés en façade.

  • OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.

Article 1CHAMP D’APPLICATION ET PORTEE GENERALE DU DOCUMENT

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la comm une de Mouguerre. Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLU :

  • Article R. 111-2 : « le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
  • Article R. 111-4 : « le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
  • Article R111-25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux ».
  • Article R. 111-26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».
  • Article R. 111-27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Autres législations

Se superposent aux règles de PLU, les effets du Code Civil, du Code Rural, du Code de l’Environnement, du Code Forestier, du Code de la santé publique, du règlement sanitaire départemental, du Code de la Construction et de l’Habitation, etc. Ainsi, même si certains articles du règlement du PLU ne sont pas renseignés, les autorisations d’urbanisme sont soumises notamment aux législations citées ci-dessus et doivent respecter leurs prescriptions.

Servitudes d’utilité publiques

Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L. 151-43 et R. 151-51 à R151-53 du Code de l’Urbanisme sont annexées au présent PLU.

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Les servitudes d'utilité publique constituent des limitations administratives au droit de propriété et d'usage du sol, instituées par l'autorité publique dans un but d'intérêt général.

Article 3DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX

Permis de démolir Les démolitions de constructions existantes doivent être p récédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par le code de l’urbanisme où est située dans un secteur dans lequel il a été décidé d'instaurer le permis de démolir.

Edification des clôtures Les clôtures doivent être précédées de la délivrance d'une déclaration préalable lorsqu’elles sont situées dans un secteur relevant d'une protection particulière définie par le code de l’urbanisme ou dans un secteur où il a été décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.

Travaux sur bâti existant Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 4ELEMENTS A PROTEGER, A METTRE EN VALEUR, A REQUALIFIER

Le règlement graphique identifie les éléments de paysage bâtis et

/ou végétaux et sites et secteurs à protéger au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’Urbanisme pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique sont donc concernés.

Article 5DEFINITION DES DESTINATION ET SOUS-DESTINATIONS

Chaque destination et sous-destination fait l’objet d’une définition dan s le cadre de l’arrêté du 10 novembre 2016 « définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu », modifié par l’arrêté du 31 janvier 2020 « modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu » :

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Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activité de service

Équipements d’intérêt collectif et de services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de services où s’effectue l’accueil de clientèle

Hôtels Autres hébergements touristiques

Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacle Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

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Article 7PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Conformément à l’article R.111-4 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé où n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. En application de l'article R425-31 du code de l’urbanisme, lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article 8 de ce décret. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article 18 de ce décret sur les prescriptions d'archéologie préventive. Dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions, les travaux de construction ou d'aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions. Les travaux mentionnés à l'article R523-5 du Code du Patrimoine doivent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d'aménager en application du code de l'urbanisme, faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du même service.

Article 8RISQUE INONDATION

Dans les secteurs concernés par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) hachuré en bleu sur le document graphique du règlement, les occupations et utilisations du sol sont autorisées sous réserve de respecter les dispositions du PPRI annexé au présent PLU. Dans les secteurs concernés par un risque inondation identifié, les occupations et utilisations du sol pourront être refusées ou faire l’objet de prescriptions spéciales sur le fondement des dispositions de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui prévoit que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

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Titre 2 – dispositions applicables a chaque zone

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.