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Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation par rapport à l'emprise de la voie ferrée, des berges de la Bruche et des fossés Les bâtiments doivent respecter une distance minimale de : 1O mètres par rapport à l'emprise de la voie ferrée, 8 mètres par rapport aux berges (limites du bord de l'eau) de la Bruche, 3 mètres par rapport aux berges des fossés et canaux.
À quelle distance du voisin ?
Dispositions générales La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (L>H/2 minimum 3m).
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Dispositions générales La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 7 mètres à l'égout de toiture et 12 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
- local commercial supérieur à 100 m2 de surface 1 emplacement par tranche de 20 m2 de
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 104 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

La construction de nouveaux bâtiments agricoles, 1.2. Les lotissements à usage principal d'activité artisanale et commerciale, 1.3. Les établissements, les activités et toute occupation et utilisation du sol qui peuvent porter atteinte à la

salubrité et à la sécurité, ou apporter une nuisance incompatible avec le caractère de la zone, 1.4. Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants :

- les dépôts et stockages de toute nature, - les parcs d'attractions, - les garages collectifs de caravanes, - les carrières et décharges, - les étangs, - les habitations légères de loisirs, - les parcs résidentiels de loisirs, - l'aménagement de terrains de camping, - le stationnement de plusieurs caravanes ou campings cars sur un même terrain, - les occupations et utilisations du sol de toute nature, dans l'emprise des terrains, matérialisés sur

le plan de zonage, classés au titre des "terrains cultivés à protéger" selon les dispositions de l'article L.123-1 al 9 du Code de l'Urbanisme, 1.5. L'implantation des constructions d'habitation et leurs extensions, à moins de 30 mètres de la lisière des forêts soumises au régime forestier, 1.6. Les affouillements et exhaussements du sol dans les zones inondables inscrites aux documents graphiques, 1.7. Dans les zones inondables inscrites aux documents graphiques : - les sous-sols directement accessibles depuis l'extérieur, - les clôtures pleines et les murs bahuts.

Jérôme ESPARGILIERE

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Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES

sous conditions

Dans la zone Ub, sont admises les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites par l'article Ub1 et plus particulièrement celles admises sous conditions énumérées ci-dessous :

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL admises sous conditions:

2.1. Les constructions et installations, classées ou non, nécessaires au fonctionnement ou à l'exploitation de la voirie publique, de la voie ferrée ou des réseaux publics, à condition qu'elles soient compatibles avec l'aménagement cohérent de la zone.

2.2. L'aménagement, la transformation ou l'extension des établissements agricoles existants, sous réserve qu'ils n'accroissent pas les nuisances ou permettent la mise en conformité avec la réglementation sanitaire en vigueur.

2.3. L'aménagement, la transformation et la construction d'établissements industriels, dès lors qu'ils sont compatibles avec le milieu résidentiel qui les accueille.

2.4. Les constructions à usage d'activités à condition qu'elles soient compatibles avec le caractère résidentiel de la zone.

2.5. Les constructions d'habitat collectif ou intermédiaire et l'extension de bâtiments existants à condition qu'elles ne dépassent pas 500 m2 de SHON par immeuble.

2.6. Les dépendances des habitations à condition qu'elles n'abritent pas d'animaux autres que des animaux domestiques et que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial.

2.7. En zone I des zones inondables inscrites aux documents graphiques, ne sont autorisées que les constructions suivantes dès lors qu'elles respectent les dispositions définies à l'alinéa ci-dessous de l'article Ub 2. des constructions réalisées pour assurer des missions de service public et ne générant ni accueil, ni fréquentation du public ; des infrastructures linéaires d'intérêt public sous réserve de conception assurant le libre écoulement des eaux ; des travaux concernant des constructions existant à la date d'approbation du présent PLU n'ayant pour conséquence ni d'augmenter l'emprise au sol de la construction, ni de créer, d'aménager ou d'agrandir des locaux au sous-sol; des reconstructions en cas de sinistres autres que ceux résultant de dégâts de crue, de bâtiments existants à la date d'approbation du présent PLU sur une surface au sol équivalente et dans le volume existant initialement ;

2.8. Toute demande de construction en zone inondable inscrite à l'arrêté préfectoral du 25 Novembre 1992 valant PPR qui pourrait être admise ci-dessus, ne pourra avoir lieu que sous réserve du respect des prescriptions spéciales tenant compte du caractère inondable de leur terrain d'emprise et notamment en tant que de besoin : aménagement d'ouvrages et d'installations assurant la sécurité et la préservation du libre écoulement des eaux; mise hors d'eau de la construction par remblais, pilotis ou endiguements arasés à 0,50 m au-dessus de la plus haute cote connue des eaux; absence de sous-sol; implantation et orientation de la construction de façon à perturber le moins possible l'écoulement des eaux; réalisation de tout autre aménagement destiné à réduire les conséquences de l'implantation du bâtiment sur l'écoulement des crues et réciproquement; les infrastructures linéaires devront prévoir le nombre d'ouvrages nécessaires afin de permettre le libre écoulement des eaux.

2.9. En zone IV des zones inondables inscrites aux documents graphiques toutes les occupations et utilisations du sol autorisées ci-précédemment, dès lors qu'elles respectent les dispositions définies à l'alinéa précédent de l'article Ub 2.

Jérôme ESPARGILIERE

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SECTION Il - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès sur une voie ouverte à la circulation publique. 3.2. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire obtienne un passage aménagé

sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. 3.3. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la

sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future. 3.4. La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la

capacité de la voirie publique qui les dessert. 3.5. Le long de la RD 392, les accès sont limités à un seul par propriété. 3.6. Les impasses nouvelles dont la longueur est supérieure à 50 mètres doivent être aménagées pour

permettre aux véhicules de services de faire demi-tour sans manœuvre. 3.7. Les groupes de garages doivent être disposés de façon à ne présenter qu'un accès sur la voie

publique. 3.8. Les dispositions de l'article R.111-5 du Code de l'Urbanisme restent en outre applicables. 3.9. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile ont les caractéristiques suivantes :

Voies publiques Largeur minimale de plate-forme de 8 m, Largeur minimale de trottoir de 1,50 m.

Voie privée ou à caractère piéton prédominant Largeur minimale de chaussée de 3,50 m.

3.10. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les pistes cyclables. Seul le franchissement aménagé de ces voies est autorisé.

3.11. Le long du boulevard Clemenceau, les portails d'accès aux parcelles doivent respecter une distance de retrait de 3 mètres par rapport à la limite d'emprise de cette voie. Cette disposition peut être imposée dans d'autres zones de la commune lorsque les conditions de sécurité l'exigent.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. 4.2. Eaux usées

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. Le branchement ainsi que le réseau interne doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 4.3. Eaux pluviales

La conception des bâtiments doit garantir l'écoulement normal des eaux pluviales dans le réseau recueillant ces dernières. Le branchement ainsi que le réseau interne doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Des aménagements particuliers pourront êtres imposés en fonction de la capacité des réseaux existants. 4.4. Téléphone, Electricité et Réseaux câblés

Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télécommunication doivent être effectuées sur la propriété par câbles souterrains, dans le cadre d'opérations groupées.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Jérôme ESPARGILIERE

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Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Dispositions générales

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques et/ou mentionnées au paragraphe 6.2., la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique, de la construction projetée doit être implantée en observant un recul égal à celui respecté par la majorité des bâtiments principaux situés du même côté de l'alignement de la voie publique existante, à modifier ou à créer en bordure de laquelle elle sera implantée. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises lorsque le retrait permet d'aligner la nouvelle constructio"n avec une construction existante, dans le but de former une unité architecturale.

6.2. Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour des cas particuliers tenant de la configuration des lieux au relief ou au programme. Lorsque des marges de recul sont figurées au plan de zonage, les constructions devront s'implanter au minimum sur cette marge de recul. 6.3. Autres dispositions particulières

Les règles 6.1. et 6.2. ne s'appliquent pas aux terrains situés en retrait de la voie et qui n'ont qu'un accès sur cette voie, ni aux bâtiments situés à l'arrière d'un bâtiment existant qui n'est pas destiné à être démoli. En cas de démolition du bâtiment existant situé en première ligne, la continuité de l'aspect de la rue doit être assuré. 6.4. Exceptions

Les règles 6.1., 6.2. et 6.3. ne s'appliquent pas: • aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics qui observeront un recul minimum d'1mètre; • aux aménagements, transformations ou extensions mesurées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résulte pas une aggravation de la situation existante ; • aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire.

6.5. Implantation par rapport à l'emprise de la voie ferrée, des berges de la Bruche et des fossés

Les bâtiments doivent respecter une distance minimale de : 1O mètres par rapport à l'emprise de la voie ferrée, 8 mètres par rapport aux berges (limites du bord de l'eau) de la Bruche, 3 mètres par rapport aux berges des fossés et canaux.

Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Dispositions générales

La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (L>H/2 minimum 3m). Un bâtiment peut néanmoins être implanté sur limite séparative à condition que le celui-ci ne dépasse pas 3,50 mètres de hauteur à l'égout sur la limite séparative et qu'aucune partie du bâtiment ne soit visible sous un angle de plus de 45° au-dessus de cette hauteur. Toutefois, dans une opération d'ensemble (constructions jumelées ou maisons en bande} les bâtiments peuvent être implantés sur limite séparative sans respecter les règles de hauteur et de pentes précitées. Sauf par rapport à des limites avec maisons en recul

Jérôme ESPARGILIERE

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7.2. Exceptions

Les règles énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas : a) aux bâtiments existants pour des aménagements, transformations ou extensions pour des travaux n'aggravant pas la non-conformité de l'implantation de ces bâtiments par rapport à ces règles, b) aux piscines non couvertes qui peuvent être implantée en retrait par rapport à la limite séparative, en respectant un recul minimum de 1 mètre. c) aux abris de jardins et annexes qui peuvent s'implanter sur la limite séparative ou en retrait par rapport à cette limite sans que le recul minimum de 3 mètres s'applique dès lors que la superficie au sol n'excède pas 9 m2. d) aux constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire ; ces ouvrages techniques peuvent être implantés sur la limite séparative ou en retrait par rapport à cette limite sans que le recul minimum de 3 mètres ne s'applique.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

8.i. Sauf en cas de contiguïté, la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche du bâtiment voisin ne pourra être inférieure à la moitié de la hauteur à l'égout du toit, du bâtiment à construire, tout en restant au moins égale à 4 mètres. L'accès des services de lutte contre l'incendie doit pouvoir être assuré en tout point nécessaire. Une distance d'au moins 4 mètres pourra ainsi être imposée entre deux bâtiments non contigus.

8.2. En outre, au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point d'un bâtiment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher. Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade.

Article UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : • EMPRISE AU SOL 9.1

Dispositions générales

Les abris de jardins sont limités à 20 m2 de surface au sol. 9.2. Dispositions particulières

La surface au sol est limitée à 9 m2 pour les abris de jardins implantés à l'intérieur de la marge de 3 m par rapport aux limites séparatives, à condition de respecter le paragraphe Ub 7.1) ou la règle générale

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1

Dispositions générales

La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 7 mètres à l'égout de toiture et 12 mètres au faîtage. 10.2. Dispositions particulières

Les règles de hauteur ne s'appliquent pas : - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics. - aux transformations, aménagements et extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles. Ils sont autorisés s'ils n'aggravent pas la non-conformité de la construction par rapport aux limites de hauteur définies ci-dessus.

Jérôme ESPARGILIERE

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Article UB 11Aspect extérieur

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels et urbains et la conservation des perspectives monumentales. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux doivent s'inscrire architecturalement et urbanistiquement dans le site d'implantation. 11.1 Architecture

Les façades sur rue devront présenter des matériaux de façade en harmonie avec les bâtiments existants (crépis, peinture, pans de bois, pierre naturelle, ... ). 11.2 Toitures

a) Les pentes de toitures des volumes principaux des bâtiments d'habitation doivent être comprises entre 45° et 52°. Les toitures terrasses sont autorisées.

b) Les toitures des bâtiments annexes peuvent être sous forme de toitures terrasses. Dans le cas contraire, elles doivent comporter une pente de toiture de 20° minimum.

c) Les toitures des volumes principaux doivent être réalisées avec un matériau présentant un aspect et une teinte de terre cuite d'ocre à brun rouge ou être végétalisées.

d) Les panneaux solaires doivent être intégrés au plan de la toiture et doivent s'intégrer de façon harmonieuse avec la couverture de toiture.

e) L'installation d'antennes paraboliques est interdite sur la façade sur rue des bâtiments, en saillie sur les balcons ou en dépassant la hauteur du faîtage. La teinte de l'antenne sera assortie à celle de la façade ou de la toiture sur laquelle elle est installée.

11.3 Clôtures

a) La hauteur admise pour les clôtures est comprise entre 1,20 mètre et 2,00 mètres. b) Les clôtures sur la limite avec l'emprise publique sont constituées soit par des murs pleins soit par

des murs bahuts et des éléments à claire-voie à baraudage vertical. Tout élément en simple grillage ou en baraudage horizontal est proscrit. c) les clôtures pleines et les murs bahuts sont proscrits dans les zones inondables inscrites aux documents graphiques. 11.4 Dispositions particulières Rue de la Trinité

Les murs de soutènement d'architecture traditionnelle donnant sur la rue de la Trinité et constitués de pierre ou de moellons doivent être conservés. De plus, les nouveaux murs devront reprendre l'architecture typique de ceux existants sur les parcelles limitrophes de ces murs et respecter le rythme de hauteur pour donner un aspect de continuité. Rue de Strasbourg

Toute nouvelle construction en première ligne donnant sur la rue de Strasbourg doit présenter une architecture et des matériaux de façades en harmonie avec les constructions d'architecture typique déjà présentes dans cette rue.

Jérôme ESPARGILIERE

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Article UB 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1

Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :

TYPE DE CONSTRUCTION - logement individuel

- opérations groupées ou immeubles collectifs ou intermédiaires

NOMBRE D'EMPLACEMENTS

2 emplacements par tranche de 100 m2 de

SHON + 1 emplacement supplémentaire audessus de 100 m2 de SHON 1 emplacement par tranche de 50 m2 de

SHON

- hôtel - restaurant

- local commercial inférieur à 100 m2 de surface de vente:

1 emplacement par chambre 1 emplacement par tranche de 10 m2 de salle

1 emplacement par tranche de 50 m2 de

SHON

- local commercial supérieur à 100 m2 de surface 1 emplacement par tranche de 20 m2 de

de vente:

SHON

- bureaux

1 emplacement par tranche de 15 m2 de

SHON

- hôpital, clinique

1 emplacement pour 3 lits

- maison de retraite - salles de cinéma, réunions, spectacles

1 emplacement pour 5 lits 1 emplacement pour 5 places

12.2. Les surfaces de référence sont des surfaces hors œuvre nettes. La valeur obtenue par le calcul cidessus est arrondie à l'unité supérieure.

12.3. La surface minimale d'une aire de stationnement doit être de 2,50 m x 5 m.

12.4. En complément des quotas ci-dessus, les aires de stationnement réservées à cet effet doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement des employés, des visiteurs et du trafic lié à l'activité.

12.5. Pour les opérations groupées ou d'immeubles collectifs ou intermédiaires, en complément des aires de stationnement définies ci-dessus, un quota de 20% d'aires de stationnement supplémentaire est requis pour l'accueil du stationnement des visiteurs,

12.6. Pour des constructions non visées par les normes précédentes, il est procédé par assimilation.

12.7. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

12.8. À défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue à l'alinéa 12.1., le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.

12.9. Les équipements exceptionnels qui ne sont pas explicitement précisés à l'article 12.1. devront pouvoir disposer d'un nombre de places leur permettant d'assurer leurs besoins propres.

Article UB 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

13.1. La superficie des espaces plantés ou engazonnés doit être au moins égale à 30 % de la surface totale du terrain. Les surfaces de stationnement en dalles-gazon peuvent être comptées dans les surfaces engazonnées à raison de 50 % de leur emprise.

13.2. Boulevard Clemenceau L'espace formé entre l'espace public et la ligne de recul doit faire l'objet d'un aménagement paysager de qualité. En limite d'emprise publique doivent être plantés haies et/ou massifs d'une hauteur maximale d'1,20 mètre, dont les essences seront choisies dans la liste annexée au présent règlement.

Exceptions : Cet article ne s'applique pas aux emprises ferroviaires.

Jérôme ESPARGILIERE

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Modification du plan local d'urbanisme de Mutzig - Règlement -

SECTION Ill- POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le COS est fixé à 0,5 pour toute unité foncière de plus de 1000 m2

Jérôme ESPARGILIERE

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Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Mutzig - Règlement – 24/02/2026

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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SOMMAIRE

Jérôme ESPARGILIERE

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Modification du plan local d'urbanisme de Mutzig - Règlement -

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Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Mutzig - Règlement – 24/02/2026

Préambule DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d'application

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de MUTZIG tel que délimité sur le plan de zonage.

Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols

2.1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent à celles du P.O.S. de Mutzig approuvé par arrêté préfectoral du 9/04/79. Le plan a subi trois modifications en date du 26/01/81, 2/11/84 et 22/07/85. La municipalité a également procédé à deux mises à jour concernant le Droit de Préemption urbain le 22/01/88 et les Servitudes d'Utilités Publiques le 18/03/88. S'y ajoutent les articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-5, R.111-14- 2, R.111-15, et R.111-21 du Code de l'Urbanisme rappelé en annexe.

2.2. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées sur la liste jointe au dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme.

Article 3 : Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), zones à urbaniser (AU), zones agricoles (A) et zones naturelles et forestières (N).

3.1. La zone urbaine (U) comprend six secteurs : un secteur Ua (Le cœur de la ville) un secteur Ub représentant les quartiers résidentiels de la commune ; un secteur Uc représentant les secteurs occupés par des immeubles collectifs, comportant un sous-secteur Ucm sur le site de la malterie de l’ancienne brasserie un secteur Ue comprenant des équipements publics, un secteur Um, rassemblant les installations militaires, un secteur Ux rassemblant les activités économiques.

Le secteur d'activités Ux englobe les sous-secteurs Uxa, Uxb et Uxs

3.2. La zone à urbaniser (AU) est partagée entre : un secteur 1AU comprenant les sous-secteurs de zone 1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUd, 1AUe, 1AUf et 1AUg, un secteur d'activités 1AUx, un secteur 2AU.

3.3. La zone agricole (A) comporte deux secteurs de zone : un secteur Av réservé aux sorties d'exploitations viticoles, un secteur An réservé aux activités agricoles où toute sortie d'exploitation est interdite.

3.5. La zone naturelle et forestière correspond à la zone N et contient les secteurs de zone suivants : Nm réservé au territoire des installations militaires au-dessus de la ville, Ns correspondant à la zone de loisirs intercommunale, Nv correspondant à l'aire d'accueil des gens du voyage.

3.6. Le document graphique du règlement fait, en outre, apparaître : les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics, les espaces boisés à conserver, classés en application de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme, les terrains cultivés à protéger.

Article 4 : Adaptations mineures

Conformément à l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.

Jérôme ESPARGILIERE

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Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Mutzig - Règlement – 24/02/2026

Article 5 : Reconstruction à l'identique des bâtiments détruits par sinistre

Conformément à l'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme « la reconstruction à l'identique d'un bâtiment nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ».

Article 6 : Travaux sur les constructions existantes non conformes aux règles du plan local d'urbanisme

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard dans le respect strict des nouvelles règles.

Article 7 : Précisions relatives à certains termes ou expressions employés dans le présent règlement

LIMITES SEPARATIVES Limites de propriétés qui séparent deux terrains contigus ; on distingue les limites séparatives latérales et les limites séparatives de fond de parcelle.

RETRAIT DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. Mode de calcul : Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite d'emprise ; Ne sont pas compris les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux (auvents, balcons), les débords de toiture qui peuvent être édifiés en avant de l'alignement ou en avant des lignes de recul ou de construction. PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Mode de calcul : Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite d'emprise : Pour les zones U et Ux ; sont compris dans le mode de calcul les balcons et oriels, les sous-sols des constructions et toute saillie de plus de 50 cm.

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur d'une construction est comptée : soit verticalement du sol naturel à l'égout de toiture, ou à la base de l'acrotère, soit du niveau fini de l'espace public au droit de la façade à l'égout de la toiture, ou à la base de l'acrotère. La hauteur hors tout est calculée du niveau initial du terrain environnant au faîtage du bâtiment construit ou au sommet de l'acrotère. Le niveau du terrain naturel est mesuré avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol. Lorsque le terrain naturel est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur moyenne du bâtiment est mesurée au milieu de chacune d'elles.

BÂTIMENT PRINCIPAL Construction répondant à la destination générale de la zone dans laquelle elle est implantée.

BÂTIMENT ANNEXES Il s'agit d'un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale, implanté isolément ou accolé sans être intégré à cette dernière. Il n'est affecté ni à l'habitation, ni à l'activité : garage, abri de jardin, abri à vélo,...

Jérôme ESPARGILIERE

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Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Mutzig - Règlement – 24/02/2026

LES PENTES DE TOITURES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX Sauf précisions particulières, les pentes de toitures autorisées sont soit les toitures terrasses, soit les toitures dont les pentes sont comprises entre 45° et 52°,

Faciès de b3fün ent ave: tciture à 45

REZ-DE-CHAUSSÉE Premier niveau aménagé d'une construction à vocation d'habitat ou d'activité.

COMBLES Volume délimité par la toiture d'une construction et le plancher haut du dernier étage, susceptible d'être aménagé ou non en pièce d'habitation.

ATTIQUE Niveau terminal d'une construction en toiture terrasse situé au-dessus de la corniche. Ce niveau ne devra pas excéder en SHOB 80 % de la SHOB du niveau inférieur. Le retrait de ce niveau devra être au minimum de 1m par rapport aux façades des étages inférieurs sur 80 % minimum du périmètre de l'étage inférieur

CORNICHE Couronnement continu en saillie d'un élément ou d'une construction

LIGNE DE RECUL (par rapport aux voies) Ligne joignant les points les plus proches de la rue des façades sur rue des bâtiments principaux voisins, situés de part et d'autre d'un terrain. Les éléments d'architectures ponctuels (auvents, balcons, débords de toiture... ) ne sont pas pris en compte dans la détermination de la ligne de recul. En l'absence de bâtiment principal sur l'un des deux terrains voisins, la ligne de recul est une ligne parallèle à l'axe de la rue et passant par le point le plus proche de la rue de la façade sur rue du bâtiment principal voisin. En l'absence de bâtiment principal existant sur les deux terrains voisins, la ligne de recul est déterminée à partir des points les plus proches de la rue des façades sur rue des bâtiments principaux implantés sur les terrains suivants.

Jérôme ESPARGILIERE

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Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Mutzig - Règlement – 24/02/2026

LIGNE DE CONSTRUCTION (des bâtiments principaux existants) Ligne déterminée par la prolongation latérale du plan de la façade sur rue des bâtiments principaux voisins, situés de part et d'autre d'un terrain. Dans le cas où les deux bâtiments principaux voisins ne se situent pas sur la même ligne de construction, la ligne de construction qui est prise en compte est celle de l'un des deux bâtiments, ou toute ligne parallèle à l'une des deux lignes et située dans la zone qu'elles délimitent. Le plan de la façade pris en compte est celui qui correspond à une proportion supérieure à 50 % de la surface totale de la façade sur rue. Les éléments d'architecture ponctuels (auvents, balcons, débords de toiture... ) ne sont pas pris en compte dans la détermination de la ligne de construction. En l'absence de bâtiment principal sur l'un des deux terrains voisins, la ligne de construction résulte de la prolongation latérale du plan de la façade sur rue du bâtiment principal voisin. En l'absence de bâtiment principal existant sur les deux terrains voisins, la ligne de construction résulte de la prolongation latérale des plans des façades sur rue des bâtiments principaux implantés sur les terrains suivants.

VOIE DE DISTRIBUTION - VOIE PRIMAIRE Voirie publique ou privée assurant la liaison du quartier avec les quartiers voisins et destinée à desservir l'ensemble d'un quartier. De ce fait cette voie peut supporter un trafic de transit inter-quartiers.

VOIE DE DESSERTE - VOIE SECONDAIRE Voirie publique ou privée destinée à desservir les habitations réparties le long de la voie et les voies tertiaires

VOIRIE TERTIAIRE Voirie publique ou privée assurant exclusivement la desserte d'un petit nombre d'habitations sans circulation de transit.

Jérôme ESPARGILIERE

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Modification du plan local d'urbanisme de Mutzig - Règlement - .

-CHAPITRE !-

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE Ua

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l'observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d'Utilité Publique annexées au PLU.

CARACTERE DE LA ZONE

La zone Ua correspondant au centre ancien de la commune à l'architecture typiquement régionale, dont le caractère spécifique est à préserver. Cette zone est une zone déjà urbanisée où les équipements publics existants permettent le développement d'une urbanisation principalement axée sur l'habitation, les commerces et accessoirement sur les bureaux, les services, et les extensions d'activités artisanales existantes sous les conditions énoncées à l'article Ua1.

SECTION 1 - NATURE DE l'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R421-13 et suivants du Code de l'Urbanisme. Les démolitions en tout ou partie d'un bâtiment sont soumises au permis de démolir, conformément à l'article R. 421-28 du Code de l'Urbanisme. Les Autorisations du Droit des Sols sont soumises à consultation préalable de !'Architecte des Bâtiments de France à l'intérieur des périmètres de protection des monuments historiques inscrits aux documents graphiques.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.