Non réglementé
Acrotère (cf. également Hauteur) Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. L’acrotère est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.
Adaptation mineure Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L123-1-9 du Code de l’Urbanisme).
Affouillement du sol Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100m2 et si sa profondeur excède 2m, à moins qu’elle ne soit nécessaire à l’exécution du projet soumis à permis de construire.
Aire de propreté Site accueillant les conteneurs à déchets.
Annexes
Alignement Il correspond à la limite entre le domaine privé et le domaine public. Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, c’est « l’alignement actuel ». Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, c’est «l’alignement futur», qui résulte soit d’un emplacement réservé (figure sur les documents graphiques du PLU), soit d’un plan d’alignement (qui figure en annexe du PLU). Dans le cas de terrains compris entre 2 voies ou plus ou situés à l’angle de 2 voies, les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (article 6) s’appliquent par rapport à la voie de référence, définie soit en fonction du contexte environnant (implantations dominantes le long de l’une ou l’autre voie). L’autre ou les autres limites doivent être considérées comme des limites séparatives latérales dans le cadre de l’application de l’article 7.
Amélioration des constructions existantes Sont considérés comme travaux d’amélioration d’une construction, la transformation, la confortation, ou l’aménagement d’une construction existante à la date d’approbation du PLU.
Annexe Sont considérées comme des annexes, les constructions d’une surface de plancher et d’une hauteur limitée, accolées (mais sans connection avec le bâtiment principal) ou implantées indépendamment de la construction principale et qui répond aux conditions cumulatives suivantes : ne pas être affectée à l’usage d’habitation ; être affectée à usage de garage, d’abri de jardin, d’abri vélos, de bûcher, de local d’ordures ménagères, local technique... ;
Arbre tige et de haute tige Arbre caractérisé par un tronc ayant subi un élagage artificiel sur au moins 1,50m. On parle de haute tige quand le tronc est élagué sur minimum 2,50m.
Bande de roulement (pour la voirie) La bande de roulement se mesure entre dispositifs de sécurité. Elle comprend donc la chaussée (partie revêtue destinée à la circulation), les éventuels terre-pleins centraux et bandes dérasées (ou accotements stabilisés).
Camping Terrain conçu et aménagé pour accueillir une activité de logement en plein air (tentes, caravanes...). Cette pratique est réglementée aux articles R111-41 à R111-43 du code de l’urbanisme.
Caravane (R111-37 du code de l’urbanisme) Sont regardés comme des caravanes, les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler.
Changement de destination Il y a changement de destination lorsqu’il y a passage de l’une à l’autre des neuf destinations différentes identifiées (art R123-9 du Code de l’Urbanisme).
Clôture Une clôture est une enceinte (mur, haie, grillage...) qui clôt un terrain ou une partie d’un terrain. Les règles qui s’imposent aux clôtures concernent les clôtures situées en limite de propriété (domaine privé ou public). Pour les clôtures constituées de murs-bahut et d’un grillage, le règlement donne la hauteur maximale autorisée pour le mur de clôture, qui sera donc différente totale de celle de la clôture.
Coefficient d’Espaces Verts Le coefficient d’espaces verts est un pourcentage. Il permet de déterminer la surface occupée par les espaces verts sur la parcelle par rapport à l’emprise au sol des constructions et à la surface restante libre. Il peut être associé à un coefficient d’espaces verts de pleine terre déterminant la surface de pleine terre sur la parcelle.
Ex : Sur un terrain de 1 000m2, construit sur 600 m2. Au moins 40 % de la surface du terrain non bâtie doit être traitée en espaces verts (160 m2), dont 10% de la surface du terrain non bâtie (40 m2) doit être en pleine terre et incluse dans la partie espaces verts. 60% d’emprise au sol 10% : espace de pleine terre (100m2) 30% : autre espace vert (300m2)
Pour le calcul du coefficient d’espaces verts, un coefficient de pondération est affecté aux différents types d’espaces verts pour tenir compte de leur qualité : Espaces verts de pleine terre  Indice : 1 Espaces verts sur dalle : plus de 80cm de terre végétale Indice : 0,50 Espaces verts sur dalle : entre 15cm et 80cm de terre végétale (Toiture végétalisée semi-intensive ou intensive par exemple) Indice : 0,25 Espaces verts sur dalle: moins de 15cm de terre végétale (Toiture végétalisée extensive par exemple) Indice : 0,15
Combles Super-structure d’un bâtiment qui comprend sa charpente et sa couverture. Par extension, volume compris entre le plancher haut et la toiture à double pente au moins d’un bâtiment; étage supérieur d’un bâtiment, correspond à ce volume coupé par un pan de toiture.
Construction légère Construction ne comportant pas de fondation ou des fondations sommaires, dont les parois et toitures sont constituées d’éléments préfabriqués de matériaux minces démontables ou récupérables. (Ne se substitue pas à la notion d’habitation légère de loisir dite HLL)
Construction principale (ou bâtiment principal) Par opposition aux annexes, il s’agit de la construction ou du bâtiment qui présente le volume principal et abrite la destination majoritaire (habitat, commerce, bureau, industrie...). Les constructions visées par le présent règlement sont celles définies par l’article L.421-1 du Code de l’Urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction doivent être reliés par des éléments construits créant de la surface de plancher.
Contigu Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, pergola, porche, etc. ne constituent pas des constructions contigües.
Domaine privé L’article L.2211-1 alinéa 2 du CGPPP (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) range directement dans le domaine privé les chemins ruraux, les bois et forêts, les immeubles à usage de bureaux ainsi que les réserves foncières des personnes publiques.
Domaine public Ensemble des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’Etat ou à des collectivités territoriales mis à disposition du public ou affectés à un service public. Le domaine public est soumis au régime du droit administratif et relève des juridictions administratives. Le domaine public peut aussi bien être constitué d’immeubles que d’éléments naturels (domaine public forestier) . Selon l’art. L.52 du Code du domaine de l’Etat, les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles.
Égout de toit Limite ou ligne basse d’un pan de couverture (aussi appelé gouttière). Élément permettant l’écoulement des eaux pluviales.
Éléments techniques Ouvrages de toitures tel que les cheminées, les conduits de fumées, les cages d’ascenseurs, les groupes réfrigérants, les climatiseurs, etc… .
Emprise au sol Elle correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Emprise publique Pour l’application de l’article 6, les emprises publiques auxquelles s’appliquent les règles d’implantation des constructions correspondent aux espaces publics permettant la circulation mais qui ne peuvent être considérés comme des voies en tant que telles : place, placette, jardin ou parc public, square, voie ferrée, cours d’eau, chemins, sentiers, parkings... Pour les emprises publiques non destinées à la circulation, correspondant à des terrains appartenant à des personnes publiques et accueillant des bâtiments à usage du public (écoles, hôpitaux, mairie ou mairie annexe, bibliothèque...), les règles d’implantation des constructions en limite de ces emprises sont celles définies à l’article 7.
Équipements publics ou d’intérêts collectifs Construction, d’aménagement ou d’installation assurant un service d’intérêt général (public ou privé) destiné à répondre à un besoin réel collectif de la population. On distingue deux types d’équipement collectif :
· les équipements d’infrastructures : réseaux (poste de relevage, ligne haut et très haut débit …), voiries et stationnements, équipement de production d’énergie (transformateur EDF…), · les équipements de superstructures : bâtiments à usage collectif, administratifs, scolaires, sanitaires, culturels, sportifs, …).
Espaces libres Surface de terrain non occupée par les constructions comprenant, le cas échéant, des parties de constructions d’une hauteur au plus égale à 60 cm au dessus du sol existant avant travaux.
Espace vert Les espaces verts sont définis par des terrains constitués de terre végétale ou substrat. La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées.
Exhaussement du sol Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100m2 et si sa hauteur excède 2m, à moins qu’il ne soit nécessaire à l’exécution d’un permis de construire.
Extension Est considérée comme extension toute construction accolée, connectée et réalisée en continuité de la construction principale existante sur le terrain.
Façade – pignon La façade principale d’une construction est celle où se situe l’entrée principale du bâtiment et ayant le linéaire le plus long. Les façades secondaires sont les façades parallèles à la façade principale. Les façades perpendiculaires à la façade principales sont appelées pignons, ils sont plus étroits et comprennent généralement moins d’ouverture.
Habitation Toutes les catégories de logements y compris les logements de fonction.
Habitations légères de loisirs Sont considérées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.
Hauteur maximale des constructions Il s’agit de la différence d’altitude maximale admise en tout point de la construction et de sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Les éléments architecturaux, les lucarnes et les éléments techniques ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.
h
h = hauteur
La hauteur maximale est réglementée entre les hauteurs médianes du sol naturel, et le plus haut de la construction (au faîtage).
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) Ce sont des équipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 juillet 1976.
Limite séparative Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière. Il existe trois types de limites séparatives : les limites latérales qui séparent deux unités foncières et qui joignent les emprises publiques et les voies publiques ou privées ; les limites de fond de parcelle qui séparent plusieurs unités foncières qui ne joignent pas l’alignement ; les limites jointives de l’alignement. En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fond de parcelle.
Dans l’acceptation courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à cette configuration en considérant comme limite séparative latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.
Mutualisation (stationnement) La mutualisation des places de stationnement consiste à limiter l’offre associée à un projet en fonction des possibilités d’accueil complémentaire de parcs de stationnement proches et/ou en fonction des complémentarités possibles sur des plages horaires ou journalières différentes.
Opération d’aménagement d’ensemble Constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés, etc.
Pleine terre Un espace non construit ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes : son revêtement est perméable ; sur une profondeur de 3m à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ; il peut recevoir des plantations. Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.
Recul (par rapport à l’alignement) Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies (publiques ou privées). Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique, de voie ou d’emplacement réservé.
Retrait (par rapport aux limites séparatives) Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative.
Revêtements réversibles Réversible : aménagement qui peut être enlevé rapidement pour retrouver son sol d’origine. Les revêtements utilisés pour la réalisation de la voirie privée dans les zones délimitées doivent limiter l’imperméabilisation des sols. Ces revêtements doivent être facilement réversibles. Leurs surfaces doivent être poreuses permettant l’absorption d’eau. Ces revêtement de sol doivent être perméables et permettre de réduire ou de supprimer les dispositifs de collecte d’eaux pluviales. Les matériaux utilisés peuvent être :
- du gravier stabilisé - des dalles drainantes - des pavés de sol en béton drainant (etc...) Saillie On appelle saillie toute partie ou élément de construction ponctuelle qui dépasse le plan d’une façade d’une construction et non constitutive de surface de plancher (SDP). Les balcons, corniches, moulures, etc. constituent des saillies.
Sol naturel Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.
Surface de plancher (SDP) La surface de plancher est une unité de calcul des surfaces de constructions (créée par l’ordonnance du 16 novembre 2011 et le décret du 29 décembre 2011), qui sert, depuis le 1er mars 2012, à la délivrance de la déclaration préalable et aux autorisations d’urbanisme. Cette notion se substitue aux anciennes surfaces hors œuvre brute (SHOB) et surface hors œuvre nette (SHON), et est destinée à simplifier le calcul des surfaces prises en compte dans les permis de construire et autres autorisations d’urbanisme, tout en générant des possibilités de construire supérieures (de l’ordre de 10 %). La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du Code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
TERRAIN NATUREL (ARTICLE 10) : Le terrain naturel correspond au niveau du sol naturel dans son état antérieur aux remaniements et aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Terrain ou unité foncière Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.
Toiture terrasse Il s’agit d’une toiture plate qui constitue une couverture du bâtiment et qui peut être utilisée comme espace à vivre, convivial ou de loisir. Une toiture-terrasse peut être traitée en jardin ou elle peut être constituée de partie à l’air libre et d’éléments construits.
Traitement paysager Le traitement paysager est un aménagement qui doit permettre d’assurer l’intégration d’une construction ou d’une installation dans l’environnement naturel ou urbain existant. Il s’agit donc de respecter le paysage environnant, de préférence en conservant les végétaux existants. Lorsque la préservation des végétaux existants n’est pas possible, notamment pour des raisons techniques, des plantations nouvelles doivent être installées. D’essences locales, elles doivent de préférence être diversifiées.
Traitement végétalisé Pour des toitures végétalisées, trois types de plantation sont possibles : Végétalisation extensive : végétalisation adaptée aux maisons individuelles qui s’apparente à un tapis végétal permanent ; Végétalisation semi-intensive : végétalisation adaptée aux bâtiments collectifs qui permet d’accueillir une végétation élaborée et décorative ; Végétalisation intensive : végétalisation adaptée aux bâtiments collectifs qui permet d’accueillir de véritable petit jardin.
Véranda Une véranda désigne une pièce à vivre généralement située dans le prolongement de l’habitation principale. Elle est constituée d’un toit transparent ou translucide et de parois essentiellement vitrée.
Voie Ce terme englobe toute voie, existante ou à créer dans le cadre d’un projet, quel que soit son statut (public ou privé), ouverte à la circulation et à tous modes de déplacement (automobile, modes «doux», transports collectifs...), permettant la desserte de l’espace naturel ou urbain. Toutefois, les cheminements piétons et cyclistes (caractérisés le plus souvent par une largeur de faible importance, un aménagement dédié à leur seul usage, un tracé et des emprises différenciées des espaces regroupant une circulation générale), ainsi que les servitudes de passage mais aussi les cours d’eau et les voies ferrées ne sont pas considérés comme des voies.
Voirie La voirie permet la desserte du terrain sur lequel est projetée une opération ou une construction. Elle est constituée par la chaussée (qui permet la circulation des véhicules) et ses accessoires (trottoirs, fossés, accotements...). La voirie communale comprend les voies communales (qui font partie du domaine public) et les chemins ou sentiers ruraux qui font partie du domaine privé de la collectivité, mais font l’objet d’un usage public.
ARTICLE 3 : RECONSTRUCTION APRÈS SINISTRE La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié, conformément aux dispositions de article L.111-3 du Code de l’urbanisme.
ARTICLE 5 : ELEMENTS NATURELS ET PAYSAGERS REMARQUABLES Les éléments naturels constitutifs du cadre naturel repérés sur les documents graphiques se répartissent en 4 catégories : •les espaces boisés classés existants ou à créer, soumis à l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme ; • les secteurs paysagers existants ou à créer, soumis à l’article L.123-1-5-III 2° du Code de l’urbanisme ; • les alignements d’arbres existants ou à créer, soumis à l’article L.123-1-5-III 2° du Code de l’urbanisme; • les haies « bocagères » soumises à l’article L.123-1-5-III 2° du Code de l’urbanisme.
Catégorie Espace Boisé Classé existant ou
à créer (L.130-1 du Code de l’urbanisme)
Secteur paysager existant ou à créer
(l’article L.123-1-5-III 2° du code de l’urbanisme)
Alignement d’arbres existant ou à créer
(l’article L.123-1-5-III 2° du code de l’urbanisme) Haie « bocagère »
(l’article L.123-1-5-III 2° du code de l’urbanisme)
Prescription
Les terrains boisés identifiés aux documents graphiques comme espaces boisés, à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L130-1, R130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables (ciment, bitume) ainsi que les remblais. Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.
Ces secteurs publics ou privés présentent un intérêt paysager en raison des plantations qu’ils accueillent, et/ou constituent des espaces de respiration ou de transition au sein de l’enveloppe urbaine.
Ils doivent donc conserver leur aspect naturel et végétal prédominant : Au moins 80% de la partie de la parcelle couverte par cette inscription doit être maintenue en espaces libres, espaces verts, ou aires de loisirs
non imperméabilisées (incluant les allées et aires de jeux). Les autres aménagements et constructions en lien avec l’usage du site
et/ou sa mise en valeur touristique (terrains de sport, constructions de service public ou d’intérêt collectif) sont autorisées dans la limite d’une emprise maximum correspondant à 20% de la surface protégée et dans
une limite de 3,50m de hauteur au faîtage. Tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation d’équipements,
état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et personnes).
Les plantations d’alignement repérées sont à conserver. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une
localisation exacte des arbres à conserver ou à planter. Les accès aux propriétés et les voies nouvelles sont admis en tenant
compte des arbres ou plantations existantes.
Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée au plan de zonage doivent faire l’objet d’une autorisation
d’urbanisme. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la fonction précise de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des accès. En cas d’arrachage,en tant que mesure compensatoire, une haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur
ou équivalent). Une dérogation à l’obligation de replantation pourra être obtenue lorsque
le projet est nécessaire à la création d’un accès. Article 2
Dans le cas où un terrain est concerné par une haie, figurant au plan de zonage au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du code de l’urbanisme, les
constructions, ouvrages et travaux à condition qu’ils ne soient pas de nature à porter atteinte à
l’intégrité écologique, agronomique et hydraulique de cette haie.