Plan Local d’Urbanisme - NIEUL -
4.2 Règlement écrit#
Notes#
Article L123-1-5 Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 (ALUR)
[...]
II.-Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l’usage des sols et la destination des constructions :
[...]
6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
a) Des constructions ;
b) Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
c) Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine. Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans des zones naturelles, agricoles ou forestières ne peuvent faire l’objet que d’une adaptation ou d’une réfection, à l’exclusion de tout changement de destination.
Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination ou d’une extension limitée, dès lors que ce changement de destination ou cette extension limitée ne compromet pas l’exploitation agricole. Le changement de destination et les autorisations de travaux sont soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Dans les zones naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. Dans ce cas, les autorisations de travaux sont soumises à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
[...]
III.-Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique :
[...]
2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ;
Règles générales#
Article 1: Champ d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme#
Règles Générales
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Nieul. Il est établi conformément aux dispositions des articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Article 2 : Portée respective du règlement et des autres législations relatives a l’occupation des sols Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 2.1
- Les articles L110 et L121-1 du code de l’urbanisme. 2.2
- Les règles d’ordre public des articles R111-2, R111-4, R111-15 et R111-21.
Article 3 : Réglementation relative aux clôtures#
Article R421-2
Dans les zones N (naturelles) et A (agricoles) du présent document, sont dispensées de toute formalité les clôtures en dehors des cas prévus à l’article R*421-12 ainsi que les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière (au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé).
Ainsi tout autre type de clôture est soumis à une obligation de déclaration, et ceux sur l’ensemble du territoire communal.
Dispositions applicables aux zones urbaines#